Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 129 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 4 août 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 août 2015, adressé pour notification aux
parties le même jour et reçu par le conseil du demandeur le 5 août 2015,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois (ci-après : le Président) a rejeté l’action du demandeur (I), mis les
frais de justice par 4'600 fr. à la charge de K., ces frais étant
supportés par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire (II), dit que K.
doit à N.________ la somme de 13'155 fr. à titre de dépens (III), arrêté
l’indemnité d’office de l’avocat Cédric Thaler, conseil de K., à
4'455 fr. 20, TVA et débours compris, pour la période du 1
er
septembre
2014 au 9 juin 2015 (IV), arrêté l’indemnité d’office de l’avocat Olivier
Burnet, conseil de N., à 7'834 fr. 40, TVA et débours compris (V),
dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, le premier juge a, en substance, considéré qu’il
pouvait non seulement être exigé de K., lequel avait fait preuve de
mauvaise volonté quant au paiement de la pension due à son ex-épouse,
qu’il fasse l’effort nécessaire pour se procurer un gain convenable,
permettant d’honorer le paiement de cette pension, mais également qu’il
était en mesure de se procurer effectivement un revenu professionnel
correspondant à celui qu’il réalisait en qualité de maçon avant sa mise en
détention provisoire. Le magistrat précédent a ainsi tenu compte d’un
revenu hypothétique à hauteur de 5'100 fr. nets par mois, équivalent au
gain assuré calculé par l’assurance-chômage après déduction de 15% de
charges sociales. Le premier juge a également constaté que les charges
de K. n’avaient pas notablement augmenté depuis le jugement
rendu le 13 octobre 2005, ce d’autant qu’il n’avait pas démontré
l’existence d’une obligation d’entretien envers sa fille [...], qui, au
demeurant, était majeure et dont l’entretien passait par conséquent après
celui de l’ex-épouse. S’agissant de N.________, le premier juge a retenu
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3 -
que l’évolution de son salaire, correspondant à une augmentation
mensuelle de 50 fr., ne pouvait être considérée comme notable et
imprévisible et que, bien qu’elle ne devait plus assumer l’entretien de [...],
l’augmentation de plusieurs postes dans son budget, notamment celui du
loyer, rendait le montant de ses charges quasiment équivalent à celui
qu’elle devait assumer selon jugement du 13 octobre 2005.
B.Par acte du 3 septembre 2015, K.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre I de son dispositif est
supprimé avec effet au 1
er
janvier 2014, aucune contribution d’entretien
n’étant due par K.________ à son ex-épouse N., les chiffres II et III
de son dispositif étant également supprimés et les chiffres IV à VII
demeurant inchangés, et subsidiairement à l’annulation du jugement du 4
août 2015 et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
K. a requis l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
Par décision du 10 septembre 2015, la Juge déléguée de la
Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.K., né le [...] 1958, et N., née le [...] 1960, tous
deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1980 au Portugal.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
-
[...], née le [...] 1981, et
-
[...], née le [...] 1987.
-
4 -
K.________ est également père de [...], née le [...] 1994.
Le demandeur n’a pas établi qu’il aurait une obligation
d’entretien envers sa fille [...], qui est majeure depuis août 2012. Selon
attestation délivrée par [...], qui a succédé à [...], le compte précité auprès
de l’agence de Monçao a été clôturé le 3 janvier 2015.
K.________ est détenteur d’un compte postal n° [...], ouvert à
fin mars 2012. Régulièrement alimenté avec les salaires perçus, ce
compte présentait un solde créancier de 19’275 fr. 87 au 17 décembre
2012. Le demandeur a ensuite opéré plusieurs retraits d’argent à l’office
de poste, soit 4'000 fr. le 17 décembre 2012, 1’200 fr. le 5 février 2013,
10’000 fr. le 12 février 2013, 7'000 fr. le 5 octobre 2013, 2’100 fr. le 18
juin 2014 et 1’500 fr. le 25 août 2014, ainsi que des retraits en espèces au
postomat, notamment 1’000 fr. le 30 juin 2014. Au 18 septembre 2014, il
restait sur ce compte un montant de 524 fr. 17. Au 27 mai 2015, le solde
était négatif de quelques francs.
Il ressort de l’extrait de ce compte postal au 19 septembre
2014 que le demandeur a encore perçu de [...] SA un salaire net de 1’213
fr. 50 pour le mois de juillet 2014, bonifié le 8 août 2014.
D’après des pièces produites en première instance par
N.________, émanant des autorités fiscales et du registre foncier portugais,
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Formé en temps utile (art. 311 al. I CPC), par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
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capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel
est recevable,
1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135).
2.L’appelant conteste l’imputation par le premier juge d’un
revenu hypothétique à son égard. Il explique avoir entrepris toutes les
démarches et les efforts envisageables pour retrouver un emploi, sans
succès toutefois. Il conteste également faire preuve de mauvaise volonté,
l’Office de placement ayant d’ailleurs relevé qu’il faisait « ce que tout le
monde fait dans ce secteur d’activité et que cette manière de faire ne
donn[ait] pas lieu à critique ».
2.1
2.2.1 La modification de la contribution d’entretien fixée dans un
jugement de divorce est régie par l’art. 129 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210); elle suppose que des faits nouveaux importants
et durables soient intervenus dans la situation d’une des parties, qui
commandent une réglementation différente. La procédure de modification
n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l’adapter aux
circonstances nouvelles (ATF 131 I 189 c. 2.7.4; TF 5A_332/2013 du 18
septembre 2013 c. 3.1).
L’application de cette disposition suppose donc un
changement notable, durable et imprévisible de la situation financière -
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15 -
globale - de l’une des parties au moins (TF 5A_93/2011 du 13 septembre
2011 c. 6.1; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 3.2, in FamPra.ch
2011, p. 193).
Le caractère notable de la modification se détermine in
concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les
situations avant et après le changement de circonstances (cf: sous
l’ancien droit: ATF 118 Il 229 c. 3a p. 232). Des comparaisons en
pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne
dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF
5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1 précité). Ainsi, une modification
de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité
économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de
revenus de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des
parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 3.3; Pichonnaz,
Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC). Il
importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles
de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la
diminution de revenu, mais également l’augmentation de charges, ces
facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195).
Le changement doit par ailleurs être durable, soit
probablement de durée illimitée. S’il est d’une durée limitée ou incertaine,
il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction
de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une
suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (TF
5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1 précité; Pichonnaz, op. cit., nn.
34 et 35 ad art. 129 CC et les auteurs cités).
Enfin, s’agissant du caractère “imprévisible”, est déterminant
non pas le caractère prévisible ou non des circonstances futures en tant
que telles, mais le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge
du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les
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16 -
conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le
calcul de la rente (ATF 131 III 189 c. 2.7.4). Il y a cependant lieu
d’admettre, en cas de doute, la présomption de fait qu’un changement
prévisible a été pris en considération (TF 5A_501/2014 du 15 décembre
2014 c. 2.3.1). Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit
alors fixer la nouvelle contribution d’entretien sur la base des critères de
l’art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 127 III
136 c. 3a; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 4) après avoir actualisé
tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement
précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est
pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments
constitue également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF
138 III 289 c. 11.1.1; cf. dans ce sens au sujet de la contribution
d’entretien d’un enfant ATF 137 III 604 c. 4.1.2).
2.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le
revenu qu’elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 Il 486) - dont on peut raisonnablement exiger d’elle
qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions
suivantes: tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de
cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci,
eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s’agit d’une question de droit (arrêts précités TF 5A_99/2011 c. 7.4.1; TF
5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 c. 3.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le
juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la
personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant;
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il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne
a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question
de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 p. 108; ATF 128 III 4 c. 4c/bb pp. 7s).
Le juge civil n’est pas lié par l’instruction menée par les
autorités administratives en matière de chômage ou d’assistance sociale.
En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique
sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la
famille, lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que l’on est en
présence de situations financières modestes, le débirentier peut
notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il
n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d’assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF 5A_248/2011 du 14
novembre 2011 c. 4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 500).
2.3 Dans son jugement du 13 octobre 2005, réglant les effets
accessoires du divorce, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
retenu une capacité contributive de l’époux de 5’000 fr. par mois et l’a
astreint à contribuer à l’entretien de son ex-épouse par le versement
d’une pension mensuelle de 1000 francs. L’appelant est revenu en Suisse
à la fin 2011. lI y a trouvé du travail comme maçon, en effectuant diverses
missions pour des sociétés de travail temporaire. Ainsi, selon décision de
taxation, il a réalisé du 1
er
avril au 31 décembre 2012, un salaire mensuel
net moyen, impôts déduits mais vacances incluses, de quelque 5’660 fr.
Du 16 avril au 20 décembre 2013, il a réalisé un revenu net de l’ordre de
4’250 fr. par mois. Du 13 au 16 janvier 2014, il a perçu un salaire net de
2’453 fr., dont à déduire 393 fr. d’impôt à la source. Il a été placé en
détention provisoire du 17 janvier au 13 juin 2014. lI a perçu des
indemnités de chômage dès sa sortie de prison, son droit aux indemnités
journalières ayant toutefois pris fin le 28 mai 2015.
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18 -
En l’occurrence, on peut raisonnablement exiger de l’appelant
qu’il exerce une activité lucrative. En effet, l’intéressé est né en 1958 ; il
est en bonne santé et tout à fait apte au travail. Depuis son retour en
Suisse et jusqu’à son incarcération, il a du reste toujours pu facilement
trouver du travail. Selon le certificat établi le 23 juin 2014 par [...] SA,
l’appelant avait par ailleurs parfaitement accompli à fin 2012, en qualité
de maçon, toutes les tâches qui lui avaient été confiées et avait entretenu
de très bonnes relations avec ses supérieurs et ses collègues.
Certes, l’intéressé a épuisé les indemnités de chômage et
l’office de placement a indiqué que les démarches avaient été effectuées
essentiellement par visites personnelles auprès des agences de
placement, comme cela se fait usuellement dans le secteur de la
construction. Il n’en reste pas moins qu’il résulte du dossier que l’appelant
a toujours cherché à échapper au paiement de la pension due. Ainsi, il n’a
jamais versé spontanément le moindre centime à son ex-épouse depuis le
jugement du 13 octobre 2015; en revanche, en 2013 et 2014, il a versé
une pension à sa fille [...], qui était pourtant majeure et dont l’entretien
passait après celui de l’ex-conjointe; de même, son compte postal
présentait un solde créancier de 19’275 fr. au 17 décembre 2012 ; enfin, il
semble également qu’il soit propriétaire d’une maison et de terrains à [...].
Au regard de ces éléments, on doit admettre, avec le premier juge, que
l’appelant fait preuve de mauvaise volonté et cherche effectivement à se
couper de tout revenu aussi longtemps qu’il doit une pension.
Au regard du marché de la construction en Suisse romande, on
peut retenir que l’appelant a la possibilité effective de trouver un emploi
de maçon et de se procurer ainsi un revenu mensuel net d’au minimum
5’000 fr., comparable à celui retenu dans le jugement du 13 octobre 2005.
Pour le reste, les revenus et charges de l’intimés tels que
constatés par le premier juge ne sont pas contestés. Partant, on ne
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19 -
discerne aucun fait nouveau important et durable, qui justifierait une
réduction ou une suppression de la pension due.
3.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Dès lors que l’appel était d’emblée dénué de chances de
succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée
(art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________.
-
20 -
V. L’arrêté motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Thaler (pour K.),
-Me Olivier Burnet (pour N.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
21 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :