1105
TRIBUNAL CANTONAL
PD14.006549-151018
418
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. ABRECHT, juge délégué
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 278 al. 2, 285 al. 1 CC et 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B., à
Altendorf, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juin
2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois dans la cause
divisant l'appelante d’avec O., à Vers-l'Eglise, le Juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2015,
envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : présidente du tribunal
d'arrondissement) a rappelé la convention signée par O.________ et
A.B., née [...], à l’audience du 16 janvier 2015 et ratifiée séance
tenante par la présidente du tribunal d'arrondissement pour valoir
ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont le contenu est le
suivant : "I. O. est libéré du versement de toute contribution
d’entretien à l’égard de [...] et de [...] depuis que ceux-ci vivent auprès de
lui; à savoir depuis le mois d’octobre 2013 pour [...], respectivement
depuis le mois d’août 2014 pour [...]. II. O.________ se voit attribuer la
garde sur les enfants [...], né le [...] 2001, et [...], née le [...] 1999. III. La
situation de [...] sera revue à l’occasion d’une audience qui aura lieu au
mois de juin 2015 au plus tard. IV. A.B.________ s’engage à verser à
O.________ toutes les allocations familiales relatives aux enfants, à savoir
pour [...] depuis le mois d’octobre 2013, respectivement pour [...] depuis
le mois d’août 2014. V. A.B.________ remettra à O.________ le passeport de
[...], les carnets de vaccination des deux enfants ainsi que leur carte
d’assurance-maladie. Il est précisé que A.B.________ fera en sorte de
transférer l’assurance-maladie de [...] au nom de O.. VI. Le
requérant retire les conclusions VI, VII, VIII et X de sa requête du 6
novembre 2014 et maintient la conclusion IX. VII. A.B. jouira à
l’égard de ses deux enfants d’un libre et large droit de visite, à exercer
d’entente avec le père et les enfants. VIII. L'intimée retire ses conclusions
reconventionnelles au bénéfice de la convention intervenue" (I), dit que
A.B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le
régulier versement d’une contribution d’entretien de 700 fr. par enfant,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois,
dès et y compris le 1
er
septembre 2014, en mains de O.________, sous
déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date (Il), dit
que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
-
3 -
En droit, le premier juge a notamment considéré, s'agissant de
la contribution d'entretien due par A.B.________ en faveur de ses deux
enfants, que celle-ci était en mesure de réaliser un revenu hypothétique
d'un montant de 5'000 fr. par mois à 100 %, que ses difficultés
linguistiques ne constituaient pas un obstacle à ce qu’elle trouve, dans la
région zurichoise, un emploi qui corresponde à ses compétences et que le
montant de la contribution d'entretien devait dès lors être arrêté à 700 fr.
par enfant, allocations familiales en sus.
B.Par acte du 15 juin 2015, A.B.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre Il du dispositif en ce sens que A.B.________ contribuera à
l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une
contribution d’entretien de 350 fr. par enfant, allocations familiales en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
septembre 2014, en mains de O.________, sous déduction des éventuels
montants déjà versés depuis cette date.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- O., né le [...] 1961, de nationalité suisse, et
A.B., née [...] le [...] 1977, de nationalité brésilienne, se sont
mariés le [...] 1999 devant l’officier de l’état civil d’ [...] (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
- Par jugement du 29 août 2007, le Tribunal d’arrondissement
de Lausanne a prononcé le divorce de O.________ et A.B., et ratifié
la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 29 janvier
2007 et complétée les 5 mai et 6 juin 2007, qui prévoyait notamment que
l’autorité parentale et la garde sur [...] et [...] étaient attribuées à
A.B. et que O.________ contribuerait à l’entretien de chacun de ses
enfants par le régulier service d’une pension mensuelle de 500 fr., jusqu’à
ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, de 550 fr. dès lors et
jusqu’à 15 ans révolus et de 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou
l’indépendance financière de l’enfant.
Dans ses motifs, le jugement de divorce du 29 août 2007
retient qu’au moment où les parties ont signé la convention sur les effets
du divorce, à savoir à l’audience du 29 janvier 2007, O.________ était
employé de la société [...] et percevait à ce titre un salaire mensuel net de
4'281 fr. 70, versé douze fois l’an, allocations familiales non comprises.
A.B.________ avait, quant à elle, commencé au mois de
septembre 2006 une formation de deux ans sous forme de cours du soir
en vue d’obtenir un brevet fédéral d’assistante de direction. En parallèle,
elle effectuait des remplacements en qualité de secrétaire et donnait des
cours de langue. En 2006, ses revenus globaux étaient de l’ordre de
14'000 fr., soit 1'166 fr. 65 par mois.
- Il résulte de l’instruction, des déclarations des parties et des
pièces produites que la situation personnelle et matérielle des parties a
évolué comme suit :
a) O.________ est actuellement employé par la société [...] SA
et a réalisé à ce titre un revenu annuel net de 60'924 fr. en 2013, soit un
salaire mensuel net de 5'077 fr. par mois, selon certificat de salaire du 28
janvier 2014.
- 5 -
L’enfant [...] vit auprès de son père, O., depuis le mois
de novembre 2013. Depuis lors, celui-ci a pris en charge l’entretien
courant de son fils. Au début du mois de novembre 2013, [...] a intégré
l’internat du Collège de l’ [...] de [...] et l’école privée [...] à [...]. Il passe
les mercredis soirs et les fins de semaine avec son père. S’agissant des
frais relatifs à l’internat du Collège de l’ [...] de [...], les acomptes dus pour
les mois de septembre à décembre 2013 s’élèvent à 3’500 fr., ce qui
représente un montant de 875 fr. par mois. Quant aux frais de l’école
privée [...] à [...], ils s’élèvent à 8'660 fr. par an, soit un montant de 721 fr.
65 par mois. Les frais d’internat et d’écolage sont avancés par un ami de
O., [...] de [...].O.________ rembourse actuellement 300 fr. par mois
à celui-ci et s’est engagé à lui rembourser le surplus dès que sa situation
financière le lui permettra.
Depuis la rentrée scolaire 2014, l’enfant [...] vit également
auprès de son père et est scolarisée dans l’Etablissement primaire et
secondaire [...].
Depuis lors, O.________ a pris en charge l’entretien courant de
sa fille [...].
Vivant dans un studio sis dans le chalet de ses parents, pour
un loyer mensuel de 200 fr., O.________ s’est mis en quête d’un logement
plus grand pour accueillir ses enfants. En date du 13 janvier 2015, il a
conclu avec la société [...] SA un contrat portant sur la location, dès le 1
er
mars 2015, d’un appartement de quatre pièces et demi, sis aux [...], pour
un loyer mensuel de 1'400 fr., charges comprises.
b) A.B.________ est remariée à B.B., avec lequel elle a
eu un enfant, [...], né le [...] 2011.
A ce jour, A.B. et B.B.________ vivent ensemble à [...]
dans le canton de Schwyz, avec leur enfant [...] ainsi qu'avec l’enfant [...],
née le [...] 1998 d’une précédente union de B.B.________.
- 6 -
A.B.________ est sans activité lucrative. Pour sa part,
B.B.________ est employé de banque et réalise à ce titre un revenu annuel
net de l’ordre de 272'062 fr., selon déclaration fiscale de 2013.
- Par courrier daté du 14 février 2014, O.________ a déposé
auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande
de modification de jugement de divorce.
A l’audience du 7 mai 2014, la conciliation a échoué sur le
fond. A titre provisionnel, A.B.________ s’est engagée à ne pas introduire de
poursuites à l’égard de O.________ concernant les contributions d’entretien
en faveur des enfants [...] et [...].
Par courrier daté du 5 juin 2014, O.________ a déposé des
conclusions motivées à l’appui de sa demande en modification de
jugement de divorce. Dans sa réponse, datée du 22 octobre 2014,
A.B.________ a notamment conclu au rejet de la demande ainsi qu'au
versement d’une contribution mensuelle de 350 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de O.. Dans sa réplique du
14 novembre 2014, O. a modifié les conclusions prises au pied de
sa demande du 5 juin 2014. Dans sa duplique du 9 janvier 2015,
A.B.________ a modifié les conclusions reconventionnelles prises au terme
de sa réponse du 22 octobre 2014.
- Le 6 novembre 2014, O.________ a déposé auprès du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle il a notamment conclu
à ce que A.B.________ soit astreinte à verser une contribution d'entretien
d'un montant de 700 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales en
sus, payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1
er
septembre 2014 en mains de O.________.
- 7 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
10 novembre 2014, la présidente du tribunal d’arrondissement a attribué
provisoirement la garde des enfants [...] et [...] à leur père, O.________ (I),
dit que A.B.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite, à
exercer d’entente entre les parties (Il), et suspendu jusqu’à nouvel ordre
les contributions d’entretien dues par O.________ en faveur de ses enfants
(III).
- L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 16
janvier 2015 en présence des parties, assistées de leurs conseils
respectifs. A cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée
séance tenante par la présidente du tribunal d’arrondissement pour valoir
ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi libellée :
"I. O.________ est libéré du versement de toute contribution
d’entretien à l’égard de [...] et de [...] depuis que ceux-ci vivent
auprès de lui, à savoir depuis le mois d’octobre 2013 pour [...],
respectivement depuis le mois d’août 2014 pour [...].
Il. O.________ se voit attribuer la garde sur les enfants [...], né le [...]
2001, et [...], née le [...] 1999.
III. La situation de [...] sera revue à l’occasion d’une audience qui
aura lieu au mois de juin 2015 au plus tard.
IV. A.B.________ s’engage à verser à O.________ toutes les allocations
familiales relatives aux enfants, à savoir pour [...] depuis le mois
d’octobre 2013, respectivement pour [...] depuis le mois d’août
V. A.B.________ remettra à O.________ le passeport de [...], les carnets
de vaccination des deux enfants ainsi que leur carte d’assurance
maladie. Il est précisé que A.B.________ fera en sorte de transférer
l’assurance-maladie de [...] au nom de O..
VI. Le requérant retire les conclusions VI, VII, VIII et X de sa requête
du 6 novembre 2014 et maintient la conclusion IX.
VII. A.B. jouira à l’égard de ses deux enfants d’un libre et
large droit de visite, à exercer d’entente avec le père et les enfants.
VIII. L’intimée retire ses conclusions reconventionnelles au bénéfice
de la convention intervenue."
Le 2 juin 2015, la présidente du tribunal d'arrondissement a
rendu l'ordonnance entreprise.
- 8 -
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les
mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de
l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union
conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de
la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
notamment les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV).
- a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
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la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. cit., SJ 2013 I 311). Ces exigences
s’appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF
138 III 625 c. 2.2).
- a) Lorsque, en application de l'art. 134 CC, le juge modifie la
garde de l'enfant, il incombe de fixer, selon le droit de la filiation, la
contribution d'entretien pouvant être due, désormais, par le parent qui n'a
plus la garde de l'enfant. Selon l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. En outre,
selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de
façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien
envers les enfants nés avant le mariage.
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. Cependant, tant le débiteur
d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu
- 10 -
hypothétique. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu
qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement
exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, publié in FamPra.ch
2012 228; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I
177).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il
doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une
personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit
préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement
devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité
effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b).
b) Le premier juge a retenu que, si A.B.________ était
actuellement sans activité lucrative et ne disposait pas de revenu propre,
elle était néanmoins en mesure de réaliser un revenu hypothétique d'un
montant de 5'000 fr. par mois à 100 %. Il a ajouté que ses difficultés
linguistiques ne constituaient pas un obstacle à ce qu’elle trouve, dans la
région zurichoise, un emploi qui corresponde à ses compétences. Un bref
examen de la rubrique emploi dans la presse zurichoise laissait apparaître
un certain nombre d’offres d’emploi d’assistante de direction en anglais
et/ou français, pour lesquelles seules des connaissances orales d’allemand
étaient requises. Il a retenu, conformément à la jurisprudence précitée,
qu'il n'était au demeurant pas déraisonnable d’exiger d’une personne qui
vivait depuis plusieurs années dans une région, et qui entendait
apparemment y demeurer, qu’elle perfectionne ses connaissances
linguistiques (TF 5C_222/2000 du 25 janvier 2001 précité c. 2c).
-
11 -
Il a en outre considéré que, même si l’on ne saurait en principe
exiger d’une femme élevant un enfant en bas âge qu’elle reprenne une
activité à 100 % (ATF 115 lI 6 c. 3c et les réf. cit.), les enfants issus du
précédent mariage de l’intimée n’avaient en l’occurrence pas à supporter
le choix qu’elle avait fait de suivre son nouveau mari en Suisse
alémanique et de rester au foyer pour s’occuper de l’enfant issu de cette
seconde union (dans ce sens, voir arrêt du TF 5A_736/2008 du 30 mars
2009 c. 4.1 in fine). Enfin, il découlait du devoir général d’assistance,
consacré à l’art. 159 al. 3 CC et concrétisé à l’art. 278 al. 2 CC, que le
nouvel époux de A.B.________ avait le devoir de soutenir sa femme dans
l’exécution de son obligation d’entretien envers ses enfants nés avant le
mariage et qu'avec un revenu annuel de l’ordre de 272'062 fr., selon
déclaration fiscale 2013, il en avait largement les moyens.
4.a) L’appelante ne conteste plus qu’elle pourrait trouver un
travail, mais soutient qu’elle ne pourrait pas être obligée de travailler à un
taux d’activité supérieur à 50%, dès lors qu’elle doit s’occuper de son fils
[...], âgé de 4 ans; selon elle, elle ne pourrait ainsi pas réaliser un revenu
supérieur à 2'500 fr. — lequel correspond au revenu de 5'000 fr. retenu
par le premier juge pour une activité à plein temps — ni donc être tenue
de verser des contributions d’entretien supérieures à 350 fr. pour chaque
enfant, qui correspondraient à 28 % d’un salaire de 2'500 francs. Elle
allègue que B.B.________, son second époux, réaliserait à l’heure actuelle
un salaire annuel de l’ordre de 180'000 fr., car il aurait changé
d’employeur et n’aurait ainsi plus le revenu qui était le sien au moment de
l’audience du 16 janvier 2015.
b) Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40
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12 -
% lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315; CACI 28 mars 2012/156
c. 5; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa; Bastons Bulletti, L’entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc. pp. 107-108; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n. 4
et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1076,
pp. 712-713; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. cit., FamPra.ch
2008 n. 107 p. 988; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit
in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux
approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité
(ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité; Meier/Stettler, ibidem).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants
mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 %
lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en
a quatre (CACI 11 juin 2014/315; CACI 28 mars 2012/156 c. 5; CACI 19
janvier 2012/38 c. 3b/aa; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp.
107-108; RSJ 1984 p. 392, n. 4 et note p. 393; Meier/Stettler, op. cit.,
n. 1076, pp. 712-713; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf.
citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988; TF 5A_84/2007 du 18 septembre
2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il
s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n. 4
précité; Meier/Stettler, ibidem). Ces critères s’appliquent à tous les enfants
mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que
ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier
2012/38 c. 3b/aa; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne
valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et
4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a
toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr., pour tenir
compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c.
3b/aa; CREC II 11 juillet 2005/436).
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13 -
c) Force est tout d'abord de constater que l’appelante ne
démontre pas que les conditions d’application de l’art. 317 al. 1 CPC pour
l'introduction à ce stade de faits nouveaux seraient réunies. Il ne saurait
dès lors être tenu compte de l’allégation nouvelle relative aux revenus de
son mari, au demeurant non prouvée. Il faut s’en tenir à la constatation
que B.B.________ réalise comme employé de banque un revenu annuel net
de l’ordre de 272'062 fr., soit un revenu très confortable. L'on constate
ensuite qu'il n’y a pas lieu d’appliquer la méthode des pourcentages dans
le cas présent. En effet, il est constant — l’appelante l’expose elle-même
— que la répartition des rôles dans le mariage actuel de l’appelante est
traditionnelle, en ce sens que le mari, qui gagne très confortablement sa
vie, exerce l’activité lucrative permettant de subvenir aux besoins
matériels du ménage, tandis que l’appelante tient le ménage et assure
l’éducation et les soins des enfants. Or, en vertu du devoir d’assistance
découlant de l’art. 278 al. 2 CC et de la jurisprudence y relative, telle que
rappelée par le premier juge, on peut attendre du nouveau mari de
l’appelante qu’il facilite le paiement des contributions en faveur des
enfants du premier lit en acceptant que son épouse travaille à 50 % et
réalise ainsi un revenu — dont elle n’a pas besoin pour assurer son propre
entretien vu la répartition des tâches dans le mariage — qui lui permette
de payer des contributions d’entretien conformes aux besoins des enfants.
A cet égard, le montant de 700 fr. par enfant, soit 1'400 fr. pour les deux
enfants, qui laisse à l’appelante un solde de plus de 40% sur le revenu
hypothétique réalisable, apparaît adéquat au stade des mesures
provisionnelles. L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique dans
son résultat.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée
confirmée.
L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr.
-
14 -
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cent francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 13 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Marti (pour l'appelante),
-Me Irène Wettstein Martin (pour l'intimé).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois.
La greffière :