1102
TRIBUNAL CANTONAL
PD12.036278-160065
565
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le
14 septembre 2016 par le conseil de A.S., à l’encontre de l’arrêt
rendu par la Cour d’appel civile le 31 août 2016, adressé pour notification
aux parties le 8 septembre 2016, dans la cause divisant A.S.
d’avec B.S.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 31 août 2016, statuant sur l’appel formé par
A.S.________ et sur l’appel joint formé par B.S.________ contre le jugement
rendu le 23 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Cour d’appel civile a
partiellement admis l’appel de A.S.________ (I), rejeté l’appel joint de
B.S.________ (II) et modifié le jugement entrepris notamment comme il suit
(III) :
« I. La demande en modification de jugement de divorce formée le 29
août 2012 par A.S.________ contre B.S.________ est partiellement
admise.
II. B.S.________ est astreint au paiement en faveur de son fils [...], né
le
[...] 1999, d’une contribution d’entretien de 850 fr. (huit cent
cinquante francs) jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 900 fr. dès les
douze ans révolus de l’enfant jusqu’à ses seize ans révolus, puis de
1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance
financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations
familiales dues en sus. »
2.Par courrier du 14 septembre 2016, le conseil de A.S.,
a sollicité de la Cour de céans qu’elle rectifie le chiffre III.II du dispositif de
son arrêt sur appel du 31 août 2016, le point de départ de la modification
de la contribution d’entretien à la charge de B.S. n’étant pas
précisé alors que les conclusions d’appel mentionnaient la date du 1
er
septembre 2011.
L’intimé ne s’est pas déterminé sur la requête de rectification
formée par A.S.________ dans le délai imparti à cet effet par courrier du 21
septembre 2016, lequel relevait également une contradiction entre la
motivation ressortant du considérant 3.2 de l’arrêt et les paliers
mentionnés sous chiffre III.II du dispositif.
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3.Il appert en effet que la date du 1
er
septembre 2011, à
compter de laquelle la contribution d’entretien modifiée doit être mise à la
charge de l’intimé en faveur de son fils [...], né le [...] 1999, n’est précisée
ni dans les considérants, ni au chiffre III.II du dispositif de l’arrêt sur appel
notifié aux parties le 8 septembre 2016.
Par ailleurs, à la lecture du considérant 3.2 de l’arrêt sur appel,
on comprend que conformément à la méthode dite des pourcentages, un
premier palier de contribution, correspondant aux 15% des revenus de
l’intimé, a été arrêté à
850 fr. jusqu’aux six ans révolus de l’enfant. Dans la mesure où ce dernier
n’avait juste pas douze ans au 1
er
septembre 2011, il convenait de fixer
des paliers subséquents, respectivement de 900 fr. dès l’âge de six ans
jusqu’à douze ans révolus, puis de 950 fr. dès douze ans jusqu’à seize ans
révolus et enfin de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou
l’indépendance financière au sens de l’art. 277 CC.
4.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En application de cette disposition et au vu de l’erreur
constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre III.II du dispositif de l’arrêt sur
appel du 31 août 2016, notifié aux parties le 8 septembre 2016, en ce
sens que dès et y compris le 1
er
septembre 2011, B.S.________ est astreint
au paiement en faveur de son fils [...], né le [...] 1999, d’une contribution
d’entretien de 900 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 950 fr. dès
lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus, puis de 1'000 fr. dès lors et
jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière aux conditions de l’art.
277 al. 2 CC, allocations familiales dues en sus.
5.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
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4 -
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé ne s’étant pas
déterminé.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Le chiffre III.II du dispositif de l’arrêt du 31 août 2016, adressé
pour notification aux parties le 8 septembre 2016, est rectifié
comme suit :
II. Dès et y compris le 1
er
septembre 2011, B.S.________ est
astreint au paiement en faveur de son fils [...], né le [...]
1999, d’une contribution d’entretien de 900 fr. (neuf cents
francs) jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 950 fr. (neuf
cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans
révolus, puis de 1'000 fr. (mille francs) dès lors et jusqu’à la
majorité ou l’indépendance financière aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales dues en sus.
Le chiffre III du dispositif est maintenu pour le surplus.
II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Christian Favre (pour A.S.),
-Me Olivier Couchepin (pour B.S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :