1102
TRIBUNAL CANTONAL
PD12.036278-160065-160853
493
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 286 al. 1, al. 2 et al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...],
demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par A.F., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 novembre 2015, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis très
partiellement la demande en modification de jugement de divorce formée
le 29 août 2012 par C., contre A.F. (I), dit que A.F.________
est débiteur de C., et lui doit immédiat paiement de la somme de
2'067 fr. 50 à titre de remboursement de la moitié des frais d'orthodontie
pour l'enfant [...], né le [...] 1999 (II), dit que le jugement de divorce rendu
le 22 juillet 2009 est confirmé pour le surplus (III), arrêté les frais
judiciaires à 14'203 fr. 50 pour C., étant précisé que les frais
judiciaires sont dans l'immédiat laissés à la charge de l'Etat, compte tenu
de l'assistance judiciaire (IV), dit que C., est la débitrice de
A.F. et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. à titre
de dépens, débours et TVA compris (V), arrêté l'indemnité d'office de
l'avocat Christian Favre, conseil de la demanderesse, à 13'602 fr. 10 (VI),
dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (VII) et rejeté toute
autre ou plus ample conclusion (VIII).
En droit, constatant que la situation familiale de A.F.________
s'était modifiée de manière substantielle depuis le jugement en divorce
prononcé le
22 juillet 2009, puisqu'il s'était marié avec B.F., le premier juge a
considéré que les conditions d'entrée en matière sur la demande de
modification du jugement de divorce étaient réalisées.
S'agissant de la situation économique de A.F., le
magistrat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de lui attribuer un revenu
hypothétique sur la base d'une activité à plein temps, eu égard à son âge
et à son parcours professionnel, cela d'autant moins qu'il avait retrouvé un
emploi dès la cessation de son activité indépendante. Fondé sur les
conclusions de l'expert, il a retenu que l'aide apportée par A.F.________
-
3 -
dans le chenil-chatterie de son épouse ne justifiait pas le versement d'un
salaire et que rien au dossier ne démontrait que les revenus tirés de
l'exploitation dudit chenil-chatterie permettraient à A.F.________ et à son
épouse de mener un train de vie dispendieux. Avec un revenu mensuel net
de 3'387 fr. pour son activité à 60% exercée auprès de la société
Y., et des charges incompressibles de 1'759 fr., A.F.
disposait encore d'un montant de
1'628 francs. Appliquant la méthode abstraite, le magistrat a retenu qu'il
n'y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution d'entretien due
par A.F.________ en faveur de son fils tel que fixé par jugement en divorce
du 22 juillet 2009, que ce soit à la hausse comme l'avait requis C.,
ou à la baisse comme l'avait demandé A.F..
S'agissant des frais extraordinaires, à savoir les frais
d'orthodontie, les frais d'écolage à l'école [...] et les frais d'abonnement
général de train de l'enfant [...], dont C.________ demandait le
remboursement par moitié à A.F., le magistrat a admis que les
frais d'orthodontie n'étaient pas prévisibles au moment du prononcé du
divorce et qu'ils constituaient des frais nécessaires destinés à couvrir un
besoin spécifique et limité dans le temps que A.F. devait assumer
par moitié. Il a en revanche retenu que la décision de scolariser l'enfant
[...] à l'école [...] avait été prise de manière unilatérale par C., et
dans le but – à caractère hautement incertain – de permettre à l'enfant
d'entrer au gymnase, de sorte que A.F. n'avait pas à assumer la
moitié de ces frais. Le premier juge a conclu de même s'agissant des coûts
d'un abonnement général, indiquant qu'un tel abonnement n'aurait pas
été nécessaire si l'enfant avait poursuivi sa scolarité dans le système
public et ajoutant que l'exercice du droit de visite de A.F.________ sur son
fils – dont les coûts étaient au demeurant à sa charge conformément au
jugement de divorce rendu le 22 juillet 2009 – ne justifiait pas le coût d'un
abonnement général.
B.a) Par acte daté du 7 janvier 2016, mais posté le 8 janvier
suivant, C.________ a déposé un appel contre ce jugement. Elle a en
-
4 -
substance conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que sa demande de modification du jugement de divorce formée le 29
août 2012 soit admise (I), que A.F.________ soit tenu de contribuer à
l'entretien de son fils [...] par le versement d'une pension mensuelle, dès
le 1
er
septembre 2011, allocations familiales dues en sus, de 1'000 fr.
jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle de
l'enfant (Il), qu'il soit reconnu débiteur de C.________ et lui doive paiement
immédiat de la moitié des frais d'orthodontie au 6 octobre 2015, par 2'067
fr. 50, de la moitié des frais de scolarisation de [...] en école privée par
26'125 fr. 15 et de la moitié des frais d'abonnement général CFF jusqu'au
6 octobre 2015, par 3'317 fr. 50. Elle a également conclu à ce que dans les
30 jours suivant la présentation de justificatifs, A.F.________ lui rembourse
la moitié des frais d'orthodontie et d'abonnement de transports publics,
jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans révolus. À l’appui de son
appel, elle a produit un bordereau de pièces et a requis la production en
mains de A.F.________ de tous documents attestant de ses revenus, mais
en tous les cas de ses fiches de salaire 2015 pour la déclaration d’impôts
et la fiche de salaire de janvier 2016 auprès d’Y.. C. a en
outre sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
b) Par prononcé du 15 janvier 2016, la Juge déléguée de la
Cour de céans a dispensé C.________ de l’avance de frais, la décision
définitive sur sa demande d’assistance judiciaire étant réservée.
Le 26 avril 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a
ordonné la production en mains de A.F.________ de ses fiches de salaire
pour l’année 2015, de celles relatives aux mois de janvier à mars 2016, ou
des certificats de salaire qui lui avaient été délivrés au 31 décembre 2015,
ainsi que de toutes pièces justificatives de recherches d’un emploi à plein
temps dès la cessation de son activité indépendante jusqu’au 31 mars
2016 ou, à défaut, de toutes pièces justificatives d’une incapacité de
travail et de sa durée.
-
5 -
c) Dans sa réponse du 20 mai 2016, A.F.________ s’est opposé
aux mesures d’instruction et réquisition de production de titres
complémentaires déposées par C.________ et a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions prises par cette dernière. À titre
reconventionnel, il a conclu principalement au rejet tant de la requête
d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel que de la demande de
modification de jugement de divorce formée par C.________ le 29 août
- Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement rendu le 23
novembre 2015 en ce sens qu’il soit reconnu le débiteur de C.________ et
lui doive paiement de la somme de 1'736 fr. 70 à titre de remboursement
proportionnel des frais d’orthodontie pour l’enfant [...], né le [...] 1999, le
jugement étant confirmé pour le surplus, et qu’une équitable indemnité lui
soit allouée à la charge de C.________ pour les dépens d’appel, les frais de
procédure et de décision étant mis à la charge de cette dernière. Il a
produit un certificat de salaire 2015, un bulletin de salaire pour les mois
de janvier à avril 2016 ainsi qu’une attestation d’Y.________ datée du 9 mai
2016, selon laquelle cette société ne pouvait augmenter le taux d’activité
de A.F.. Il a en outre requis la production en mains de C.
d’une copie du contrat de bail à loyer signé pour le studio loué dans le
sous-sol de la villa qu’elle occupe, de tous documents attestant des
revenus locatifs du 1
er
octobre 2015 à ce jour, ainsi que de la déclaration
d’impôt 2015. Il a enfin requis la production, en mains du Tribunal de
première instance, du dossier de l’affaire, et, en mains de son fils [...], des
fiches de salaire d’apprenti de janvier à mai 2016.
d) Dans une écriture intitulée « déterminations et novas » du 5
juillet 2016, C.________ a confirmé les conclusions de son appel du
7 janvier 2016 et a conclu au rejet des conclusions prises par A.F.________
dans sa réponse du 20 mai 2016. Elle a produit un bordereau de pièces.
Par déterminations des 7 et 12 juillet 2016, A.F.________ a
conclu au rejet des faits allégués par C.________ le 5 juillet 2016 et à
l’irrecevabilité des pièces annexées à cette écriture.
-
6 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.F., né le [...] 1963, et C. le
[...] 1970, se sont mariés le [...] 1991 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], née le
[...] 1992, aujourd'hui majeure, et [...], né le [...] 1999.
2.Par jugement rendu le 22 juillet 2009, le président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a en substance
prononcé le divorce de C.________ et A.F.________ (I) et ratifié pour faire
partie intégrante du jugement de divorce la convention sur les effets du
divorce signée par les parties le 9 janvier 2009, ainsi qu'un avenant des 11
et 12 mai 2009 concernant le partage des prestations de sortie des époux
(II). Cette convention prévoyait notamment l’attribution de l’autorité
parentale sur les enfants à leur mère, avec un libre et large droit de visite
accordé au père sur ses enfants, ainsi que le versement par A.F.________
d’une pension mensuelle de 500 fr. pour [...] jusqu’à l’âge de 15 ans, puis
de 550 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation
professionnelle et de 550 fr. pour [...] jusqu'à la majorité ou l'achèvement
de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
3.Le 20 juillet 2011, A.F.________ a déposé une requête auprès de
la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud pour
qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative soit ordonnée en
faveur de son fils [...]. Il reprochait en substance à la mère de l'enfant de
ne pas être en mesure de soutenir son fils sur le plan scolaire.
Par « communication judiciaire » du 28 février 2013, le conseil
de A.F.________ a indiqué à la Justice de paix que son client renonçait à sa
conclusion n° 1 du 20 juillet 2011, relative à la nomination d'une curatelle
éducative au sens de
l'art. 308 CC, dans la mesure où [...] était désormais mieux cadré dès lors
qu'il suivait une scolarité privée.
-
7 -
Par décision du 5 mars 2013, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 22 juillet 2013, la Juge de paix a notamment pris acte du
retrait de la requête tendant à l'institution d'une mesure de curatelle
d'assistance éducative en faveur de [...] et ratifié pour valoir jugement la
convention signée à l'audience du 5 mars 2013 par les parties réglant
l'exercice du droit de visite en faveur de leur fils [...].
4.a) Par demande unilatérale en modification de jugement de
divorce formée le 29 août 2012, C.________ a demandé que A.F.________
contribue à l'entretien de son fils [...] par le versement d'une pension
mensuelle de 2'250 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de sa mère, dès le
1
er
septembre 2011, allocations familiales dues en sus. Elle a également
conclu à ce que A.F.________ lui rembourse la moitié des frais d'orthodontie
et de scolarisation de [...] jusqu'à ses 18 ans révolus.
b) L'audience de conciliation s'est tenue le 22 janvier 2013 en
présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation
y a été tentée en vain. Le 14 février 2013, C.________ a complété et motivé
sa demande du 29 août 2012. Elle a en substance conclu à ce que
A.F.________ soit astreint au versement d'une pension mensuelle indexée,
allocations familiales en sus, d'un montant de 1'000 fr., payable d'avance
le 1
er
de chaque mois dès le 1
er
septembre 2011 et jusqu'à la majorité ou
l'achèvement de la formation professionnelle de l'enfant [...]. Elle a produit
un bordereau II.
Dans sa réponse du 20 mars 2013, A.F.________ a conclu au
rejet de la demande du 29 août 2012, les frais de procédure ainsi qu’une
équitable indemnité pour ses dépens étant mis à charge de C..
Le 14 mai 2013, C. a confirmé les conclusions prises au
pied de sa demande du 29 août 2012. Elle a produit un bordereau III.
-
8 -
Une séance d'audition préalable de témoins a eu lieu le 16
janvier 2014. Les témoins M., ami des parties, et Q.,
parrain de l'enfant [...], ont été entendus à cette occasion.
Le 15 mai 2014, A.F.________ a conclu reconventionnellement à
ce que la contribution d'entretien en faveur de son fils [...] soit fixée à 350
fr. par mois, cette contribution étant payable le 1
er
de chaque mois avec
intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance.
Par courrier du 25 septembre 2015, C.________ a modifié ses
conclusions en ce sens qu'elle a conclu à ce que A.F.________ lui
rembourse, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, des frais
d'orthodontie et de scolarisation dont les montants seraient précisés lors
de l'audience de jugement, ainsi que 3'140 fr. représentant la moitié de
quatre abonnements généraux sur le territoire suisse par 1'570 fr. par
année (abonnement pour jeunes de moins de 16 ans).
5.Au cours de la procédure, une expertise a été confiée à
W., d'I., à [...]. L'expert avait pour mission de se prononcer
sur la situation économique de A.F.________ (revenus de son activité
d'indépendant, revenus – en argent ou en nature – retirés de son activité
au chenil-chatterie exploité par son épouse actuelle) et sur l'évolution de
cette situation économique (à la hausse selon C., à la baisse selon
A.F.) depuis le jugement de divorce prononcé en juillet 2009.
L'expert, qui s’est principalement fondé sur l'analyse des
comptes bancaires de A.F., ainsi que des comptes bancaires et
états financiers de l’entreprise de vitrerie R. que ce dernier avait
exploitée entre janvier 2011 et août 2015, a rendu son rapport le 4 février
2015, répondant notamment en ces termes :
« (...)
Reprise de l'allégué 14
Le chenil-chatterie procure également d'excellents revenus au
défendeur et à son épouse, de 12'000 fr. net par mois au moins.
-
9 -
Nous n'avons trouvé dans le dossier aucune pièce comptable ou fiscale
susceptible de nous aider à nous déterminer sur cet allégué.
Néanmoins, l'étude des comptes bancaires de M. A.F.________ ne révèle
aucun encaissement en lien avec le chenil hormis le cas suivant :
Le 26 mai 2011, un paiement de 3'400 fr. depuis le compte de gestion de
M. Pape en faveur de la société [...] a été relevé (les statuts de cette
société font mention de sport canin).
En contrepartie, nous avons identifié 9 versements en 2011 et 7
versements en 2012 de la part de B.F.________ pour M. A.F., tous
pour un montant de 400 francs. Le total de ces versements s'élève ainsi à
6'400 francs.
Il nous est impossible dans le cas présent de faire le lien entre le paiement
précité et les versements (remboursements éventuels) de B.F.,
mais il n'en demeure pas moins que l'impact net sur les finances de M.
A.F.________ pourrait au maximum s'élevé (sic) à 3'000 fr. de
remboursement excédentaire en deux ans en ce qui concerne ses activités
en lien avec le sport canin ou le chenil-chatterie.
Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les revenus de
Madame B.F..
Reprise de l'allégué 26ter
En consacrant du temps à effectuer des travaux sur les propriétés
de B.F., le défendeur a renoncé à un nombre conséquent
d'heures de travail rémunératrices dans le cadre de son
entreprise individuelle.
(...) Nous notons que le défendeur a démarré en tant qu'indépendant dès
le mois de janvier 2011 et que les comptes 2011 de son entreprise
témoignent d'une activité importante durant les 12 mois de l'exercice
commercial.
Nous n'avons cependant trouvé dans le dossier aucune autre pièces
comptable ou fiscale susceptible de nous aider à nous déterminer sur cet
allégué ; il ne nous est par conséquent pas possible de nous prononcer sur
le sujet.
Reprise de l'allégué 29
Par conséquent, son train de vie est incompatible avec les
revenus mensuels de l'ordre de 5'000 fr. qui ont justifié les
contributions d'entretien qui ont été allouées à ses deux enfants
dans le cadre du divorce prononcé en 2009, mais bien plus
adéquats en fonction d'un revenu mensuel se montant au moins à
20'000 francs.
L'analyse des comptes bancaires de Monsieur A.F.________ et des états
financiers de R.________ ne nous permettent (sic) pas de conclure que les
déclarations fiscales sont erronées. Les revenus de M. A.F.________
peuvent donc être estimés de la manière suivante :
2010: Revenu annuel brut : 63'679 fr. (pièce n° 122bis) Revenu mensuel :
5'307 fr. 2011: Revenu annuel brut : 52'277 fr. (pièce n° 122ter) Revenu
mensuel : 4'356 fr. 2012: Revenu annuel brut : 15'861 fr. (pièce n°
122quater) Revenu mensuel : 1'322 fr.
-
10 -
2013: Revenu annuel brut : 36'185 fr. (états financiers de R.________
Revenu mensuel : 3'015 francs.
(...) En conclusion, il est impossible que les revenus individuels de M.
A.F.________ s'élèvent à 20'000 fr. par mois.
Par ailleurs, nous n'avons trouvé aucune dépense qui pourrait paraître
extraordinaire au cours de notre analyse des comptes bancaires de M.
A.F..
En ce qui concerne les vacances, nous avons identifié deux transferts à
des agences de voyages : le premier de 1'861 fr. le 2 mai 2011 (compte
R.) et le second de 2'840 fr. le 17 décembre 2013 (compte privé).
(...) nous jugeons que les sommes versées aux agences de voyage ne
peuvent être qualifiées de dépenses ostentatoires et précisons qu'il est
possible que certains retraits cash identifiés dans notre analyse aient pu
servir à financer ces vacances (...).
Reprise de l'allégué 31
Sa situation financière s'est donc considérablement améliorée
depuis le jugement de divorce du 22 juillet 2009, et la
contribution d'entretien en faveur de son fils doit donc être
adaptée à ses nouveaux revenus.
Selon nos analyses précédentes, nous estimons que la situation financière
de Monsieur A.F.________ ne s'est pas améliorée de manière significative et
s'est même détériorée depuis le 1
er
janvier 2011. (...)
Reprise de l'allégué 65
Ainsi, si le défendeur n'en tire pas un salaire direct, on doit tenir
compte des avantages que cela représente (économie d'un salaire
notamment) pour les chiffres de l'exploitation du chenil.
Selon la pratique commerciale usuelle, le bénévolat reste considéré
comme tel tant que le temps consacré au « hobby » reste marginal et
n'empiète pas sur l'activité principale. Si M. A.F.________ se consacre à sa
passion en dehors de son temps de travail, il n'y a aucune considération
financière à analyser.
Si par contre le défendeur consacre un temps important au chenil en y
effectuant des tâches nécessaires à l'exploitation, il serait cohérent de
conclure qu'un tiers effectuant le même travail serait rémunéré et que dès
lors il y a bien un avantage financier à prendre en compte.
Néanmoins, il n'y a dans le dossier aucun document tangible nous
permettant d'estimer les éventuelles heures de travail effectuées par M.
A.F.________ pour le compte de l'entreprise de son épouse ou la
rémunération à laquelle ces hypothétiques heures donneraient droit.
Nous ne sommes donc pas en mesure de nous prononcer sur cet allégué.
(...) »
6.La situation économique des parties est la suivante :
a) Entre janvier 2011 et août 2014, A.F.________ a travaillé
comme vitrier indépendant, sous la raison sociale R.________. Depuis le 1
er
-
11 -
septembre 2014, il travaille à un taux d'activité de 60 % en qualité de
vitrier salarié pour l’entreprise Y., à [...]. En 2015, cette activité lui
a procuré un revenu annuel net de 40'973 fr., soit un salaire mensuel net
de 3'414 fr. 40. Entre janvier et avril 2016, son salaire mensuel net s’est
élevé à 3'074 fr. 20. Son épouse, B.F., exploite un chenil-chatterie
sous la forme d'une entreprise individuelle. Le revenu de B.F.________
généré par l'exploitation du chenil-chatterie s'est élevé à 51'953 fr. en
A.F.________ dispense en outre, sans contrepartie financière,
des cours de dressage et de mordant au chenil-chatterie exploité par son
épouse actuelle. De tels cours ont un coût très variable pour les
participants, ces coûts s'élevant, lorsqu'ils sont collectifs, à un montant
oscillant entre 5 fr. et 80 fr. selon la personne qui dispense le cours.
A.F.________ participe en outre à des concours comme homme
d'assistance, activité qui est seulement défrayée, en ce sens que le
participant reçoit une somme permettant généralement de couvrir ses
frais de déplacement et de gîte.
A.F.________ indique qu’il vit séparé de son épouse actuelle et a
donné l’adresse correspondant aux locaux de son ancienne entreprise,
R., comme son nouveau domicile. En l’absence de toute décision
constatant la séparation du couple qu’il forme avec B.F. et dans la
mesure où l’enfant [...] continue de se rendre à la villa de [...] pour y voir
son père, il convient de retenir que A.F.________ y vit toujours. Les intérêts
hypothécaires de cette villa se sont élevés à 9'957 fr. en 2014, soit à 829
fr. 75 par mois, que A.F.________ assume par moitié. La prime mensuelle
d'assurance maladie au sens de la LAMaI de A.F.________ s'élève à 153 fr.,
celle de son épouse à 258 fr. 50. Les primes mensuelles d'assurances
maladie LCA de A.F.________ s’élèvent à un total de 35 fr. 10. La charge
fiscale totale des époux A.F.________ et B.F.________ s'est élevée à 5'626 fr.
15 en 2014, soit à un montant arrondi de 469 fr. par mois, dont la moitié,
au plus, peut être mise à la charge de A.F.________ seul compte tenu de sa
contribution aux revenus et charges du ménage.
-
12 -
Les charges incompressibles de A.F.________ se composent des
éléments suivants :
-
13 -
-
½ base mensuelle pour un couple :850 fr.
-
assurance maladie :259 fr.
-
intérêts hypothécaires (1/2)415 fr.
-
impôts (1/2)234 fr. 50
Total1'758 fr. 50
Une fois ses charges incompressibles assumées et en tenant
compte d’un revenu calculé sur la base d’une activité à plein temps (cf.
consid. 3.2 supra), A.F.________ dispose encore d’un montant de 3’931 fr.
50 (5'690 fr. – 1'758 fr. 50).
b) C.________ travaille en qualité d’interprète pour l'association
[...], à [...], à un taux d'activité fixe de 10 %, auquel s'ajoute un nombre
variable d'heures en fonction des traductions effectuées. Elle a perçu pour
les mois de mai à août 2015 un revenu mensuel net moyen de 4'668 fr.,
part au treizième salaire comprise. Elle vit avec son fils [...] dans une villa
à [...], pour laquelle elle paie des intérêts hypothécaires de 689 fr. par
mois. Sa prime d'assurance maladie obligatoire est de 253 fr. par mois et
elle paie également un montant de 26 fr. 50 par mois pour une assurance
maladie complémentaire selon la LCA. La prime mensuelle d'assurance
maladie au sens de la LAMaI de l'enfant [...] s'élève à 91 fr. 60, montant
auquel s'ajoute 24 fr. au titre de l'assurance complémentaire ambulatoire.
En 2015, C.________ a versé chaque mois un montant de 468 fr. 50 à titre
d'acompte pour les impôts cantonal et communal. Elle verse en outre un
montant annuel total de 7'502 fr. pour une prévoyance individuelle liée (3
e
pilier A) et s'acquitte d'un leasing mensuel de 518 fr. pour une voiture
Mercedes Benz GLA. Elle paie également un abonnement général en
faveur de [...], de 1'570 fr. par année, afin qu’il puisse se rendre auprès de
son père à [...], une fin de semaine sur deux, étant précisé que ce dernier
refuse de faire les aller-retour entre [...] et [...] pour exercer son droit de
visite, et qu’il ne rembourse pas à son fils le coût de ses transports.
c) [...], qui a suivi avec succès une première année
d’apprentissage auprès de l’entreprise [...] SA à [...], a toutefois donné sa
démission par courrier du 30 juin 2016 avec effet au 31 juillet suivant, au
- 14 -
motif que les trajets qu’il faisait au quotidien étaient devenus une source
d’épuisement. Dans ses déterminations du 5 juillet 2016, C.________ a fait
état de la volonté de Bryan de poursuivre cette formation, ce que
A.F.________ n’a pas réfuté dans ses déterminations des 7 et 12 juillet
E n d r o i t :
1.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions
incidentes
(art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans
les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
311 CPC).
1.2Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 1
let. a CPC) dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance
dépasse
10'000 fr., l'appel de C.________ est recevable. Il en va de même s’agissant
de l’appel joint déposé par A.F.________ (art. 313 CPC).
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 Ill 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
- 15 -
(Tappy, ibid. p. 135). S'agissant des questions relatives aux enfants, la
maxime inquisitoire illimitée
(art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont
applicables.
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
- 16 -
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JdT 2011 III 43).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF
138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque
la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige
porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op.
cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance
a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
2.3Procédant à une appréciation anticipée des éléments au
dossier, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur la
situation économique de l’appelante pour trancher le litige. Il n’y a dès lors
pas lieu d’ordonner la production des pièces requises de l’appelant par
voie de jonction en mains de l’appelante.
Le 26 avril 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a requis
de l’appelant par voie de jonction la production de ses fiches de salaire
pour l’année 2015, de celles couvrant la période de janvier à mars 2016,
de même que du ou des certificats de salaires délivrés au 31 décembre
2015, ainsi que des pièces justificatives de recherches d’un emploi à 100%
dès la cessation de son activité indépendante jusqu’au 31 mars 2016, à ce
défaut de toutes pièces justificatives d’une incapacité de travail et de sa
durée.
Le 20 mai 2016, l’appelant par voie de jonction a produit son
certificat de salaire pour l’année 2015, un bulletin de salaire pour les mois
de janvier à avril 2016, ainsi qu’une attestation datée du 9 mai 2016 de
son employeur indiquant qu’il ne pouvait augmenter son taux d’activité.
Le litige portant sur la contribution d'entretien d'un enfant
mineur, les pièces produites en cours de procédure sont recevables. Il en
sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen du litige.
-
17 -
3.L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé
d’attribuer à son ex-époux un revenu hypothétique calculé sur la base
d’un taux d’activité à plein temps.
3.1
3.1.1A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans
la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de
celui-ci doit être préservé
(TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; ATF 135 III 66).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant
du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la
capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière
d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération.
Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de
formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas
salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du
3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point
de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière
maximale leur capacité de travail, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas
librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence
sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III
118 consid. 3.1; TF 5A_587/2013 du
26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012
consid. 4). De manière générale, on peut retenir que plus la situation
financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu
hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le
revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter
DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI
15 août 2012/382). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des
parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut
attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut
-
18 -
s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution
d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur
de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations à l'égard du mineur (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid.
3.1.2;
TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
3.1.2Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40
% lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156
consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_178/2008 du 23
avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF
5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit
de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit
être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406
consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à tous
les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à
savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI
19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). La
pratique tend à fixer à 15 % la contribution d’entretien lorsque le revenu
du débirentier est inférieur à 6’000 fr., une contribution allant jusqu’à 17
% étant aussi admissible selon les circonstances (CACI 19 janvier 2012/38
consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436).
Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des
pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21
novembre 2014 consid. 6.2; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013
-
19 -
consid. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3; TF 5A_84/2007
du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les références citées) et souligne que
cette méthode se calcule sur la base du revenu du parent débiteur,
autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de
disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6).
Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée
ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les
besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art.
286 al. 1 CC). Dans la pratique, on rencontre avant tout l'échelonnement
des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants;
les seuils sont généralement fixés à six ans, ne correspondant pas au
début de l’école obligatoire, dix ou douze ans, correspondant plus ou
moins au passage en scolarité de niveau secondaire (art. 83 LEO [loi sur
l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; RSV 400.02]), et seize ans, ne
correspondant pas à la fin de la scolarité obligatoire (CACI 29 juillet
2014/235 ; CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées).
S’agissant de la quotité des paliers en fonction de l’âge de
l’enfant, des paliers de 100 fr. ou de 50 fr. sont admissibles selon les
circonstances. L’appréciation du premier juge sur ce point est large, la
Cour d'appel civile s’imposant une certaine retenue (CACI 15 octobre
2014/540 ; CACI 11 juin 2014/315 ; CREC II 11 juillet 2005/436).
3.2En l’espèce, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'attribuer à l'intimé un revenu hypothétique sur la base d'une activité à
plein temps, eu égard à son âge et à son parcours professionnel, cela
d'autant moins qu'il avait retrouvé un emploi dès la cessation de son
activité indépendante. Il a en outre estimé qu'au vu des conclusions de
l'expert, l'aide apportée par A.F.________ dans le chenil-chatterie exploité
par son épouse ne justifiait pas le versement d'un salaire.
Il ressort cependant des conclusions de l’expert que ce dernier
a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur l'ampleur de
l'activité de A.F.________ en faveur du chenil-chatterie exploité par son
-
20 -
épouse, de sorte qu'il ne pouvait dire s'il s'agissait bien d'une activité
bénévole ou au contraire d'une activité justifiant une rémunération. Par
ailleurs, il est établi que durant la vie commune qui a duré près de dix-huit
années, l’ex-époux a toujours travaillé à plein temps, hormis une brève
période d’incapacité de travail à 40% du 3 juillet au 31 août 2015 qui n’est
pas déterminante. Dans ce contexte, il a réalisé un salaire mensuel net
avoisinant les 5'000 francs. Après la fin de son activité indépendante, il a
effectivement retrouvé immédiatement un emploi, dans le même secteur
d’activité, à hauteur de 60% pour un salaire mensuel net de 3'414 fr. 40.
Cependant, à l’exception d’une attestation qu’il a produite en cours de
procédure, selon laquelle son employeur actuel serait dans l’impossibilité
d’augmenter son taux d’activité, l’appelant par voie de jonction n’a jamais
allégué, ni établi, avoir eu du mal à retrouver un travail lui assurant un
revenu correspondant au précédent. Enfin, les pièces qu’il a produites en
cours de procédure ne permettent pas de retenir qu’il ne disposerait pas
d’une capacité de gain entière. Il convient ainsi d’admettre, sur le
principe, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’ex-époux,
correspondant à une activité à plein temps, soit un montant mensuel net
de 5'690 francs. Ce montant, qui tient compte de sa longue expérience
professionnelle dans le domaine, est d’ailleurs conforme au salaire
minimal prévu par la Convention collective de travail romande en vigueur
notamment dans le domaine de la vitrerie pour un employé au bénéfice
d’un brevet fédéral de contremaître, ou d’un diplôme de chef d’équipe ou
reconnu comme tel par l’employeur.
En appliquant la méthode des pourcentages et en tenant
compte en l’occurrence de 15% du revenu déterminant, la contribution
d’entretien mise à la charge de A.F.________ en faveur de son fils [...]
s’élève à 853 fr. 50, montant que l’on peut arrondir à 850 fr. pour le
premier palier jusqu’à six ans révolus. Au vu de l’âge de [...], il se justifie
de tenir compte de paliers subséquents, portant la contribution d’entretien
à 900 fr. dès les 6 ans révolus de l’enfant, à 950 fr. dès les
12 ans révolus de l’enfant jusqu’à ses seize ans révolus, ainsi qu’à 1'000
fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière aux
conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus. Le montant
-
21 -
de la contribution d’entretien ainsi défini n’entame pas le minimum vital
de A.F., qui s’élève à 1’758 fr. 50 (cf. chiffre 6a supra).
L’appel de C. sera ainsi admis sur ce point.
4.Les deux parties reprochent au premier juge d’avoir mal
évalué le montant dû par A.F.________ en faveur de C.________ à titre de
remboursement de frais extraordinaires en lien avec l’entretien de leur
enfant [...].
C.________ requiert le remboursement par A.F.________ de la
moitié des frais d'orthodontie au 6 octobre 2015, par 2'067 fr. 50, de la
moitié des frais de scolarisation de [...] en école privée par 26'125 fr. 15 et
de la moitié des frais d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015,
par 3'317 fr. 50.
A.F.________ a conclu, quant à lui, à ce qu’il soit reconnu
débiteur de C.________ uniquement du paiement de la somme de 1'736 fr.
70 à titre de remboursement proportionnel des frais d’orthodontie pour
son fils.
4.1Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à
verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires
imprévus de l'enfant le requièrent.
Le caractère « extraordinaire » d’un besoin et la justification
d’une contribution spéciale s’apprécient selon les circonstances du cas,
sur la base des relations personnelles et des critères posés par l’art. 285
CC (De Luze/Page/Stoudmann, Code annoté du droit de la famille,
Lausanne 2013, n. 3.3 ad art. 286 CC et les références). Le Message du
Conseil fédéral envisage le cas d'une contribution pour corrections
dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire
(FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à
couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été
pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire
-
22 -
d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet
pas de couvrir (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Schulthess 2009,
p. 585). Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de
situation notable et durable, qui justifierait une modification de la
contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut
être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien
fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de
l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les
besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet
ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont
pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la
mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables
à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés
dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (TF 5C.240/2002 du
31 mars 2003 consid. 5.1 ; CACI 30 juin 2014/361). L'application de l'art.
286 al. 3 CC exige de tenir compte de la situation et des ressources du
parent débiteur
(TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6), étant précisé que les
besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux
parents (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.4 ad art. 286 CC).
4.2
4.2.1En l’espèce, le premier juge a, à raison, considéré que les frais
d’orthodontie n'étaient pas prévisibles au moment du prononcé du divorce
et qu'ils constituaient des frais nécessaires destinés à couvrir un besoin
spécifique et limité au sens de l’art. 286 al. 3 CC. Par ailleurs, compte tenu
de la capacité de gain du père de l’enfant (cf. consid. 3.2 supra), son
revenu mensuel net déterminant est comparable à celui de l’appelante, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter d’une répartition par moitié de ces
frais entre les deux parents, étant précisé que dans les 30 jours suivant la
présentation de justificatifs, A.F.________ devra rembourser la moitié des
frais d’orthodontie, et ce jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de
18 ans révolus. L’appel joint doit dès lors être rejeté.
-
23 -
4.2.2S’agissant des frais d'écolage, le magistrat a en revanche
considéré qu’ils ne remplissaient pas un besoin extraordinaire imprévu et
limité dans le temps de l'enfant au sens de l’art. 286 al. 3 CC, au motif
qu’ils auraient été engagés sur décision unilatérale de C.________ et que le
but de scolariser l'enfant dans une école privée pour lui permettre d'entrer
au gymnase était « hautement incertain ».
Cette analyse ne peut être confirmée. En effet, il ressort des
pièces du dossier que la scolarisation de [...] dans une école privée a eu
pour origine le dépôt d'une requête en date du 20 juillet 2011 par
A.F.________ auprès de l’Autorité de protection de l’enfant afin qu'une
curatelle éducative soit ordonnée en faveur de [...], en proie à des
difficultés scolaires, et que dès que ce dernier a été scolarisé à l'école
[...],A.F.________ a retiré sa demande dans la mesure où il estimait que [...]
était désormais mieux cadré dès lors qu'il suivait une scolarité privée.
Compte tenu de ces éléments, la décision de scolariser Bryan en école
privée n’apparaît pas comme une décision unilatérale de la mère, mais
comme une mesure jugée adéquate par le père qui a ensuite renoncé à la
mesure de protection sollicitée. Il s’impose donc de tenir compte des frais
d’écolage à titre de charge extraordinaire au sens de l’art. 286 al. 3 CC et
d’astreindre A.F.________ à rembourser la moitié de ces frais, par
26'125 fr. 15, à C.________. L’appel doit ainsi être admis sur ce point.
4.2.3Enfin, s’agissant du remboursement de la moitié des frais de
transport de l’enfant mineur des parties, le premier juge a notamment
considéré que l’exercice du droit de visite du père sur son enfant, en
principe un week-end sur deux, ne justifiait pas le coût d’un abonnement
général, ce d’autant moins que le transport était à la charge du père,
conformément à ce que prévoyait le jugement de divorce rendu le 22
juillet 2009.
Les frais de scolarisation privée étant considérés comme des
frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC (consid. 4.2.2 supra), on
peut en faire autant s’agissant des frais de transport de l’enfant [...], de
son domicile à [...] jusqu’à l’école [...] à [...]. S’agissant de la nécessité
-
24 -
d’un abonnement général, l’appelante a rendu vraisemblable que son ex-
époux n’est pas venu chercher [...] afin d’exercer son droit de visite et
qu’il ne lui rembourse pas les billets de train que son fils prend pour se
rendre chez son père, les pièces produites par ce dernier, soit trois
factures de l’établissement « [...]» à [...], relatifs à des séjours
respectivement les 11 et 12 novembre 2011, 2 et 3 décembre 2011 et
enfin les 20 et 21 avril 2012 (cf. pièce 126 du bordereau produit le 30
septembre 2013), ne permettant pas de retenir le contraire. L’achat d’un
abonnement général était dès lors justifié, cela d’autant plus que – comme
l’a relevé l’appelante – son coût n’est pas supérieur aux frais que devrait
engager A.F.________ s’il venait chercher son fils en voiture pour exercer
son droit de visite tel que prévu par jugement de divorce du 22 juillet
- Au surplus, le seul coût d’un aller et retour en train, 2
e
classe, entre
[...] et [...] s’élève à 82 fr. 40, de sorte qu’en participant par moitié à
l’abonnement général de son fils, A.F.________ réalise encore une
économie.
Par conséquent, il convient d’astreindre A.F.________ à verser à
l’appelante le montant de 3'317 fr. 50 à titre de remboursement de la
moitié des frais de transport de son fils jusqu’au 6 octobre 2015, étant
précisé que dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, il
devra rembourser la moitié des frais d'abonnement de transports publics
ultérieurs, jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de 18 ans révolus.
L’appel doit ainsi être admis sur ce point également.
5.1En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement
admis et le jugement réformé en ce sens que le montant de la contribution
d’entretien mise à la charge de A.F.________ en faveur de son fils [...] est
fixé à 850 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, à 900 fr. dès l’âge de six ans
révolus, à 950 fr. dès les 12 ans révolus de l’enfant jusqu’à ses seize ans
révolus, puis à 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance
financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales dues
en sus. A.F.________ doit en outre rembourser à C.________ la moitié des
frais de scolarité privée de [...] par 26'125 fr. 15 et la moitié des frais
- 25 -
d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015, par 3'317 fr. 50, étant
précisé que dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs,
A.F.________ devra rembourser la moitié des frais d’orthodontie et de
transports publics ultérieurs, jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de
18 ans révolus.
5.2L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelante remplit
ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder
l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 janvier
2016 (art. 118 al. 2 CPC), Me Christian Favre étant désigné conseil d’office
et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à
titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1
er
septembre
En sa qualité de conseil d’office, Me Favre a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1
let. a CPC).
Dans la liste d’opérations qu’il a produite le 30 août 2016, le
conseil a indiqué avoir consacré 18 heures à l’exercice de ce mandat, ce
qui peut être admis. Il a en outre allégué des débours par 143 fr. 90,
duquel il convient toutefois de retrancher les frais relatifs aux impressions
et photocopies de même que les pages facturées à 0,30 centimes/pièce ou
davantage, qui font partie des frais généraux de l’Etude (Juge délégué
CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647). C’est
en définitive un montant de 17 fr. 30 que l’on retiendra à titre de débours.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),
l'indemnité est arrêtée à 3'499 fr. 20 (3'240 + 259 fr. 20 de TVA à 8%), et
-
26 -
les débours à 19 fr. 40 TVA comprise, soit un montant total de 3'518 fr. 60
que l’on peut arrondir à
3'520 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.3Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de
première instance, arrêtés à 14'203 fr. 50, doivent être supportés par
A.F.________ dans la mesure où C.________ obtient gain de cause sur
l’essentiel de ses prétentions. A.F.________ devra en outre verser à
C.________ des dépens de première instance qui peuvent être arrêtés à
15'000 francs.
Quant aux frais judiciaires de deuxième instance relatifs à
l'appel principal et à l’appel joint, arrêtés chacun à 600 fr. (art. 63 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), ils doivent être mis à la charge de A.F., qui succombe
dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC).
A.F. devra en outre verser à C.________ un montant de
5’400 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit :
-
27 -
I. La demande en modification de jugement de divorce formée
le
29 août 2012 par C.________ contre A.F.________ est
partiellement admise.
II. A.F.________ est astreint au paiement en faveur de son fils
[...], né le [...] 1999, d’une contribution d’entretien de 850 fr.
(huit cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de six ans révolus, de
900 fr. dès les douze ans révolus de l’enfant jusqu’à ses seize
ans révolus, puis de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou
l’indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC,
allocations familiales dues en sus.
III. A.F.________ doit immédiat paiement à C.________ des
sommes de 2'067 fr. 50 (deux mille soixante-sept francs et
cinquante centimes) à titre de remboursement de la moitié des
frais d’orthodontie pour l’enfant [...], né le [...] 1999, de 26'125
fr. 15 (vingt-six mille cent vingt-cinq francs et quinze centimes)
à titre de remboursement de la moitié des frais de scolarité
privée et de 3'317 fr. 50 (trois mille trois cent dix-sept francs
et cinquante centimes) à titre de remboursement de la moitié
des frais d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015.
IV. A.F.________ devra en outre, dans les 30 jours suivant la
présentation de justificatifs, rembourser à C.________ la moitié
des frais d'orthodontie et d'abonnement de transports publics,
jusqu'à ce que l'enfant [...], né le [...] 1999, ait atteint l'âge de
18 ans révolus.
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 14'203 fr. 50 (quatorze mille
deux cent trois francs et cinquante centimes), sont mis à la
charge de A.F..
VI. A.F. est le débiteur de C.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille
francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
28 -
IV. L’assistance judiciaire est accordée à C.________ pour la
procédure d’appel, Me Christian Favre étant désigné comme
conseil d’office et l’appelante étant astreinte à verser une
franchise de
50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1
er
octobre 2016 à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
principal et à l’appel joint, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents
francs) au total, sont mis à la charge de A.F..
VI. L’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil d’office de
C., est arrêtée à 3’520 fr. (trois mille cinq cent vingt
francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. A.F.________ doit verser à C.________ la somme de 5’400 fr.
(cinq mille quatre cents francs), à titre de dépens de deuxième
instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
29 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Christian Favre (pour C.),
-Me Olivier Couchepin (pour A.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :