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TRIBUNAL CANTONAL
P316.037206-170760
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFonjallaz et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 144 al. 1, 148 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Prilly,
demandeur, contre le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec R., défendeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
1.Par jugement du 20 décembre 2016, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 15 mars 2017, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande
déposée par I.________ le 17 août 2016 contre R.. Selon l’extrait
« track and trace », ce jugement a été notifié à I. le vendredi 17
mars 2017 à 10 h 32.
2.Le 26 avril 2017, I.________ a adressé un courrier au Tribunal
cantonal, dans lequel il a requis que le délai imparti au 6 mai 2017 soit
prolongé de dix jours. Il a exposé que sa fille de onze mois était malade et
que les exigences de forme imposées par le CPC dépassaient ses
compétences.
Le 27 avril 2016, le Président de la Cour d’appel civile lui a
répondu que les délais d'appel ou de recours étaient des délais légaux, qui
n’étaient pas susceptibles d'être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
3.Le 3 mai 2017, I.________ a déposé au greffe du Tribunal
cantonal un appel, au pied duquel il a notamment conclu à ce que
R.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 10'000 fr., avec
intérêts dès le 30 mars 2016, pour licenciement abusif.
Le 11 mai 2017, un délai au 26 mai 2017 a été imparti à
l'appelant pour se déterminer sur la recevabilité de son appel, dès lors que
le jugement motivé avait été retiré au guichet postal le 17 mars 2017 et
qu'ainsi le délai d'appel de trente jours pourrait être arrivé à échéance le
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er
mai 2017.
I.________ s’est déterminé le 26 mai 2017. Il a admis que
l'extrait « track and trace » mentionnait bien que le jugement entrepris
avait été retiré le 17 mars 2017. Il a toutefois indiqué qu’il lui semblait
l’avoir retiré le 22 mars 2017. Exposant que la poste pouvait faire des
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erreurs, il a requis que les vidéos du retrait du courrier du 17 mars 2017 à
10 h 32 et de la poste de [...] du 22 mars 2017 soient produites. Il a en
outre rappelé qu'il avait requis une prolongation de délai au motif que sa
fille était malade et a renouvelé cette requête.
4.Il ressort des pièces au dossier que le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rendu le 16 mars 2017 une ordonnance de
non-entrée en matière qui a été notifiée à I.________ le 21 mars 2017. Le 5
avril suivant, I.________ a demandé la restitution du délai de recours contre
cette ordonnance, invoquant notamment qu'il avait dû s’occuper de sa fille
malade durant les trois semaines précédentes. Cette requête a été rejetée
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par décision du 21
avril 2017.
E n d r o i t :
1.1L'art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales de
première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la
valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art.
311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Aux
termes de l’art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés
judiciairement ne courent pas notamment du septième jour avant Pâques
au septième jour qui suit Pâques inclus.
1.2En l'espèce, la décision attaquée a été retirée par l'appelant au
guichet le vendredi 17 mars 2017 à 10 h 32, selon l'extrait « track and
trace » figurant au dossier. Rien ne permet de soutenir que cette mention
soit erronée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions
de preuve formulées par l'appelant, ce fait étant clairement établi. Ainsi, le
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délai de 30 jours pour former appel a commencé à courir le 18 mars 2017
et est venu à échéance, compte tenu des féries judiciaires de Pâques, le
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er
mai 2017. Déposé le 3 mai 2017, l'appel se révèle tardif et doit donc
être déclaré irrecevable.
Le fait que l’appelant ait requis le 26 avril 2017 une
prolongation du délai d'appel ne lui est d’aucun secours, puisque l’art. 144
al. 1 CPC dispose que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, ce
qui a été déjà expliqué à l’appelant par le Président de la Cour de céans le
27 avril 2017. Par ailleurs, il n'appartenait pas au tribunal, à réception de
la lettre de l’appelant du 26 avril 2017 mentionnant que le délai d'appel
arrivait à échéance le 6 mai 2017, de vérifier si cette date était exacte,
dès lors notamment que l'appelant n'indiquait pas quand il avait retiré son
pli et que son erreur n'était donc pas d'emblée perceptible.
2.1L'appelant se prévalant de la maladie de sa fille, il y a lieu
encore d'examiner si le délai d’appel doit être restitué pour ce motif.
2.2Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La
requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause
du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions matérielles
d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le
requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août
2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée,
c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de
preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de
restitution dispose d'une certaine marge d'appréciation (TF 4A_163/2015
consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid.
5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).
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2.3En l’espèce, l'appelant n'a pas formellement demandé la
restitution du délai d’appel, mais a uniquement invoqué la maladie de sa
fille. En outre, il ressort des pièces au dossier que dans le cadre de la
plainte pénale qu'il a déposée, il a fait valoir qu'il s'était occupé de sa fille
« tous les jours des trois dernières semaines » avant le 5 avril, de sorte
qu'une éventuelle requête du 26 mai 2017 serait tardive. Au surplus,
même à considérer la requête de restitution recevable, il faut constater
que l’appelant n'indique pas en quoi la maladie de sa fille l'aurait empêché
de rédiger un appel ou de charger un tiers de le faire pour lui. Enfin, même
si l'appelant semble avoir confondu deux plis judiciaires, ce qu'il ne fait
pas valoir, il serait non seulement à tard pour s'en prévaloir, mais ce motif
ne justifierait pas une restitution de délai.
3.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu
sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-I.,
-R.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :