1102
TRIBUNAL CANTONAL
P315.041461-170884
400
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 310 CPC, 324a CO
Statuant sur l’appel interjeté par A., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 7 octobre 2016 par le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec O., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 octobre 2016, dont les considérants ont
été adressés aux parties le 18 avril 2017, le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers
juges) a rejeté intégralement les conclusions prises par A.________
contre O.________ et les conclusions reconventionnelles prises par
O.________ contre A.________ (I et II) et a dit que le jugement était rendu
sans frais (III) et que les dépens étaient compensés (IV).
Les premiers juges ont retenu qu’O.________ (ci-après : la
défenderesse ou l’intimée) avait conclu pour ses employés, dont A.________
(ci-après : le demandeur ou l’appelant), une assurance collective perte de
gain en cas de maladie, que ce dernier s’était trouvé en arrêt maladie à
100% à partir du 12 décembre 2013, que la défenderesse avait continué à
lui verser un plein salaire jusqu’à la fin des rapports de travail, survenue le
30 septembre 2014, et que le demandeur avait ensuite perçu de
l’assureur perte de gain des indemnités journalières dans le cadre de
l’assurance collective, mais uniquement jusqu’au 31 décembre 2014, date
d’échéance du contrat d’assurance, résilié pour cette date. Le demandeur
reprochait alors à la défenderesse de ne pas avoir renouvelé le contrat
d’assurance collective, raison pour laquelle celui-ci avait pris fin, et, de ce
fait, lui réclamait le remboursement des primes d’assurance qu’il avait dû
payer à partir du 1
er
janvier 2015 pour continuer à percevoir des
prestations dans le cadre de l’assurance individuelle perte de gain. Les
premiers juges ont considéré que le demandeur aurait dû agir directement
contre l’assureur – et non contre l’ex-employeur – en paiement des primes
payées à partir du 1
er
janvier 2015, dès lors que ni la fin du contrat
d’assurance collective, ni la fin du contrat de travail n’avaient eu pour
conséquence de mettre un terme aux prestations versées pour un sinistre
encore ouvert. Au surplus, le demandeur n’avait pas établi la prolongation
de son incapacité de travail en 2015, de sorte que la demande devait être
rejetée pour ce motif également.
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3 -
B.Par acte du 19 mai 2017, A.________ a fait appel du jugement
qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’O.________ soit condamnée à lui verser immédiatement le montant de
13'466 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mai 2015 (date moyenne).
L’appelant a produit deux pièces sous bordereau.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.O.________ (anciennement [...]) est une société anonyme
inscrite au Registre du commerce depuis le [...] et qui a pour but
l’« exploitation d'un commerce d'eaux minérales, de vins, de bières et de
produits analogues ».
A.________ travaillait à 100% pour la défenderesse comme
chauffeur-livreur. Il percevait un salaire mensuel brut de 5'250 fr.,
allocations familiales en sus.
2.Le 2 décembre 2011, la défenderesse a conclu pour ses
employés, dont faisait partie le demandeur, une assurance collective perte
de gain en cas de maladie auprès de [...] (ci-après : D.________ ou
l’assureur).
Le contrat de travail conclu entre le demandeur et [...] – qui a
ensuite été repris par la défenderesse – prévoyait, à l’art. 13 des
conditions générales d’engagement, que pendant la durée du contrat de
travail, l’employeur assurait le travailleur contre la perte de gain en cas de
maladie, que l’indemnité journalière était de 100% du salaire dès le 3
e
jour
d’incapacité et de 80% dès le 61
e
jour et que la cotisation afférente à cette
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4 -
couverture était à moitié à la charge de l’employeur et à moitié à la
charge de l’employé.
Selon l’art. 12 de la Convention nationale entre l’Association
suisse des transports routiers ASTAG et l’Association de chauffeurs
professionnels Les Routiers Suisses (LRS) (ci-après : Convention
nationale), dont les parties ont admis l’application, « l’employeur
contracte pour le compte de l’employé auprès d’une caisse maladie
reconnue ou d’une assurance une assurance d’indemnité journalière
maladie à hauteur de 80 % du salaire brut. Les prestations d’assurance
doivent être alignées sur les prescriptions de la LAMal (durant 720 jours
sur une période de 900 jours consécutifs) ou celles de la LCA (730 jours,
d’après le salaire coordonné LPP). Les primes d’assurances sont payées à
moitié par l’employeur et à moitié par l’employé. Les employés qui ne sont
pas admis par une caisse maladie ou une assurance reconnue ont droit au
paiement du salaire selon l’art. 324a CO et l’échelle bâloise ».
3.Le demandeur s’est trouvé en arrêt maladie à 100% à partir du
12 décembre 2013. Son contrat de travail a été résilié par courrier du 26
juin 2014 avec effet au 30 septembre 2014.
Son employeur, lui-même indemnisé par l’assurance collective,
a continué à verser le salaire jusqu’au 30 septembre 2014. Après cette
date, le demandeur, qui n’avait pas recouvré sa capacité de travail, a
continué à percevoir des indemnités journalières de D.________ dans le
cadre de l’assurance perte de gain collective.
4.Par courrier du 19 septembre 2014, envoyé en recommandé à
la défenderesse, D.________ a résilié le contrat d’assurance la liant à la
défenderesse pour le 31 décembre 2014, ensuite d’un refus implicite de
cette dernière d’accepter une augmentation des primes.
Par lettre du 17 décembre 2014, D.________ a écrit au
demandeur qu’il n’aurait plus droit à des indemnités journalières à partir
du 1
er
janvier 2015 et l’a informé de son droit au libre passage dans
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5 -
l’assurance individuelle. Était jointe à ce courrier une proposition
d’assurance prévoyant le paiement d’une prime mensuelle de 1'862 fr. 50
et sur laquelle figuraient les indications « assurance à partir du 1
er
octobre
2014 » et « montant des indemnités journalières en 149 fr. à partir du 31
e
jour ».
Par courrier du 13 janvier 2015, [...] (ci-après : Y.) a
requis de la défenderesse, au nom et pour le compte du demandeur, des
explications quant à sa résiliation du contrat d’assurance collective perte
de gain, ainsi que sur la conclusion éventuelle d’un nouveau contrat avec
un autre assureur.
Les 5 et 12 février 2015, Y. a requis des explications et
des informations directement auprès de D.________ s’agissant de la fin du
paiement des indemnités journalières en faveur du demandeur ainsi que
de la cessation de l’assurance perte de gain collective de la défenderesse.
Le 20 février 2015, D.________ a informé Y.________ que le
contrat collectif perte de gain maladie conclu par la défenderesse avait été
annulé à la suite d’un assainissement et que le demandeur, après la
cessation de ses rapports de travail intervenue le 30 septembre 2014, ne
faisait plus partie au 31 décembre 2014 du cercle des personnes assurées
par la police d’assurance collective. L’assureur a joint à son courrier copie
des conditions générales de l’assurance collective d’indemnités
journalières, dont il ressort notamment, à l’art. 26 (« Extinction du droit
aux prestations »), sous ch. IV (« Début et fin de l’assurance »), que « le
droit aux prestations (y compris les prestations pour une incapacité de
travail existante) s’éteint à la fin de l’assurance (...) », à savoir, selon l’art.
22, notamment par le décès de la personne assurée (22.1), par la
cessation de l’activité lucrative (22.2), lorsque l’assuré cesse d’appartenir
au cercle des personnes assurées, notamment en cas de cessation de
l’activité pour le compte du preneur d’assurance (22.3), ou par l’extinction
du contrat d’assurance (22.4). L’art. 28.2 (« Droit aux prestations »), sous
ch. V (« Prestations assurées »), prévoit que « le droit aux prestations
prend naissance lorsque la personne assurée est totalement ou
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partiellement en incapacité de travail (...) » , les prestations assurées
étant versées, selon l’art. 31.1, « pour la durée convenue
contractuellement ».
Le 23 mars 2015, le demandeur a fait parvenir à D.________,
par l’intermédiaire de son conseil, la proposition d’assurance précitée,
datée et signée le même jour. Par courrier de son conseil accompagnant
cet envoi, le demandeur a relevé que l’assurance devait courir à partir du
1
er
janvier 2015 et non à partir du 1
er
octobre 2014, comme indiqué à tort
sur la proposition, et qu’il fallait modifier l’offre en ce sens que les
indemnités journalières couraient non pas dès le 31
e
jour, mais dès le 61
e
jour, de sorte qu’il convenait de modifier le montant de la prime en
conséquence.
Une seconde proposition d’assurance du 20 mars 2015
prévoyant le paiement d’une prime mensuelle de 1'676 fr. 30 et
mentionnant « assurance à partir du 01.10.2014 » et « montant des
indemnités journalières en 149 fr. à partir du 61
e
jour » figure au dossier.
Le demandeur s’y est référé en alléguant qu’il devait s’acquitter chaque
mois de ce montant « afin de continuer à percevoir ses indemnités pertes
de gain » (all. 34).
Par courrier recommandé de son conseil du 11 mai 2015, le
demandeur a écrit à la défenderesse afin de lui réclamer la réparation du
dommage qu’elle lui avait causé du fait de la non-reconduction du contrat
d’assurance collective perte de gain auprès de D.________.
5.a) Par demande simplifiée du 30 septembre 2015, le
demandeur, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 8
septembre 2015, a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui
verser un montant de 11'734 fr.10, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 juillet
2015, ainsi qu’un montant de 1'676 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an à
compter de chaque début de mois, dès et y compris le 1
er
août 2015 et
jusqu’au 1
er
décembre 2015 inclus.
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Dans sa réponse du 16 décembre 2015, la défenderesse a
conclu principalement à l’irrecevabilité des conclusions prises par le
demandeur (I) et subsidiairement à leur rejet (II).
Dans ses déterminations du 9 février 2016, le demandeur a
indiqué qu’il persistait dans ses conclusions.
Invité à indiquer ses éventuels moyens de preuve, le
demandeur n’a pas procédé dans l’ultime délai prolongé au 18 février
b) L’audience de jugement s’est tenue devant le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 14 septembre 2016.
Au cours de cette audience, la défenderesse, par
l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses conclusions en retirant la
conclusion I de sa réponse du 16 décembre 2015 ; la conclusion II de cette
même réponse est ainsi devenue sa conclusion principale. La
défenderesse a en outre conclu reconventionnellement à ce que le
demandeur soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un
montant de 8'734 fr. 35, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 septembre 2016.
Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion
reconventionnelle.
Il a ensuite requis une suspension d’audience afin de pouvoir
« compléter sa procédure avec le dépôt de nouvelles pièces ». La
défenderesse s’est opposée à cette requête en faisant valoir que le
demandeur, assisté d’un conseil, aurait dû produire ces éventuelles pièces
complémentaires dans le délai au 18 février 2016 qui lui avait été imparti.
Le tribunal a rejeté la réquisition au motif qu’il s’estimait suffisamment
renseigné.
c) Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 7
octobre 2016. Le demandeur en a requis la motivation en temps utile.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable de ce point de vue.
Au stade de l’appel, le demandeur a réduit ses conclusions à
13'466 fr. 30. Ces conclusions sont inférieures à celles prises en première
instance. L’appel est aussi recevable à cet égard.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
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sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet
égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou
moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats
principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils
sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des
faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience
de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n.
40 p. 150 et les réf. citées).
En l’occurrence, l’appelant a produit deux pièces à l’appui de
son appel, soit les pièces 18 et 19. La pièce 18 est un décompte de
l’assureur qui porte certes une date (26 octobre 2016) postérieure à celle
des débats de première instance (14 septembre 2016), mais qui n’a en
réalité rien d’une preuve nouvelle, puisqu’elle vise à établir que les primes
de janvier à août 2015 qui font l’objet de la conclusion prise en appel ont
bel et bien été payées. Dans ces conditions, la date indiquée sur la pièce
n’est pas à elle seule déterminante et l’appelant n’indique pas ce qui
l’aurait empêché de produire ce document en première instance. Il en va
de même de la pièce 19, à savoir des certificats médicaux établissant
l’incapacité de travail du demandeur entre janvier et août 2015. Les
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conditions de l’art. 317 CPC n’étant ainsi pas réalisées, ces pièces sont
irrecevables.
3.1L’appelant soutient que les conditions générales de
l’assurance collective d’indemnités journalières prévoient la fin du
versement de toutes prestations – même pour une incapacité de travail
existante – au terme du contrat d’assurance, ce dont il déduit qu’il n’aurait
rien pu réclamer à l’assureur collectif, contrairement à ce qu’ont retenu
les premiers juges. Il reproche en conséquence à son employeur de ne pas
avoir renouvelé le contrat qui venait à échéance au 31 décembre 2014 et
exige de ce dernier la réparation du dommage causé par l’inexécution de
l’obligation découlant pour l’employeur du contrat et de la convention
nationale.
Les premiers juges ont considéré que le demandeur aurait dû
agir directement contre l’assureur en paiement des primes payées à partir
du 1
er
janvier 2015, dès lors que ni la fin du contrat d’assurance collective,
ni la fin du contrat de travail n’avaient eu pour conséquence de mettre un
terme aux prestations versées pour un sinistre encore ouvert.
3.2La question de savoir si le demandeur aurait dû faire valoir ses
prétentions directement auprès de l’assureur peut être laissée ouverte,
dès lors que l’appel doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui
suivent.
L’appelant admet qu’il lui appartient de prouver le dommage
subi, s’agissant non seulement de son existence, mais également du
montant du préjudice.
Les premiers juges ont à juste titre considéré à cet égard que
l’appelant n’avait pas produit les éventuels certificats médicaux attestant
que son incapacité de travail se serait prolongée en 2015. En effet, si
l’appelant a établi qu’il était incapable de travailler en 2014, période
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pendant laquelle il a perçu son salaire ou partie de celui-ci, conformément
à l’art. 13 du contrat de travail liant les parties et à l’art. 12 de la
convention nationale (let. C/2 supra), dont l’application au cas d’espèce a
été admise, il n’a en revanche pas démontré qu’il était incapable de
travailler pour cause de maladie en 2015, les pièces produites en appel
étant irrecevables (consid. 2.2 supra).
L’appelant soutient sur ce point que, malade ou pas, la
violation de ses obligations par l’employeur lui aurait causé un dommage
découlant de la nécessité pour lui de s’assurer tout seul, de sorte que le
dommage correspondrait de toute façon au montant des primes payées. Si
l’appelant n’a pas tort sur le principe, les pièces figurant au dossier ne
permettent toutefois pas d’établir quel était le montant de ces primes. En
effet, le dossier contient deux offres distinctes de l’assureur, dont l’une est
signée par l’appelant en date du 23 mars 2015 et porte sur une prime
mensuelle de 1'862 fr. 50 (pièce 7bis), alors que son conseil et lui-même
soutiennent avoir signé l’autre, datée du 20 mars 2015 et portant sur une
prime mensuelle de 1'676 fr. 30 (all. 34 et pièce 14 ; PV des opérations,
audience du 14 septembre 2016) ; compte tenu de la date de cette
seconde offre, on ne saurait retenir qu’elle fait suite à la proposition de
modification de prime contenue dans le courrier du conseil de l’appelant
du 23 mars 2015 (pièce 13), comme le sous-entend celui-ci. En outre, il
n’est pas possible de retenir laquelle des deux offres a mené à la
conclusion d’un contrat d’assurance liant l’appelant, en l’absence d’un tel
contrat. Or seul un contrat engageant l’assuré et l’assureur aurait
éventuellement pu établir l’existence d’un dommage correspondant au
montant des primes payées pendant la période litigieuse. Le jugement
entrepris est donc bien fondé en tant qu'il retient que l'appelant a échoué
à établir la quotité du dommage dont il tient l'intimée pour responsable.
4.En conclusion, en tant qu’il rejette les conclusions de
l’appelant, le jugement entrepris doit être confirmé et l’appel doit être
rejeté.
-
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Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 734 fr. (art.
62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 734 fr.
(sept cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Flore Primault (pour A.),
-Me David Millet (pour O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Vice-Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
13'466 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :