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TRIBUNAL CANTONAL
P315.040026-162098
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 février 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Bendani et M. Kaltenrieder, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 337 CO
Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec W., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 avril 2016, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 25 octobre 2016 et reçus par le
conseil de la défenderesse le 31 octobre 2016, le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal
de prud’hommes) a dit que la D.________ était la débitrice de W.________ du
montant brut de 9'046 fr. 55 (I), a alloué à Me Marc-Aurèle Vollenweider,
conseil d’office de W., une indemnité de 4'065 fr. ainsi que 325 fr.
20 de TVA, de même que 479 fr. de débours (II), a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (III), a dit que ce jugement était rendu sans frais
(IV) et que W. était tenue, aux conditions de l’art. 123 CPC, de
rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à Me Vollenweider (V).
Par prononcé du 2 novembre 2016, la Présidente du Tribunal
de prud’hommes a rectifié le chiffre II du jugement précité en ce sens
qu’elle a alloué à Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil d’office de
W., une indemnité de 5'425 fr. 90, TVA et débours compris (au lieu
de 4'869 fr. 20).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une action
intentée par W. contre son employeur la D.________, à la suite de
son licenciement immédiat, ont en substance considéré que certains
comportements adoptés par la demanderesse envers les résidents dont
elle devait s’occuper dans le cadre de son activité d’aide-soignante pour le
compte de la défenderesse pouvaient être considérés comme des
manquements relativement graves qui auraient justifié son licenciement
immédiat. Toutefois, les premiers juges ont retenu que l’employeur avait
décidé de déroger aux règles générales du Code des obligations par le
biais de son « Règlement de maison », qui prévoyait en particulier au point
3.3 que deux avertissements écrits pouvaient entraîner un licenciement.
Dès lors que seul un avertissement écrit avait été adressé à la
demanderesse, les premiers juges ont considéré que les conditions d’un
licenciement immédiat pour justes motifs n’étaient en l’occurrence pas
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remplies et que, partant, la demanderesse pouvait prétendre à deux mois
de salaire, correspondant à la durée écoulée entre la résiliation avec effet
immédiat intervenue le 11 novembre 2014 et l’échéance, au 11 janvier
2015, du contrat de durée déterminée dont elle bénéficiait.
B.Par acte du 30 novembre 2016, accompagné d’un bordereau
de trois pièces, la D.________ a fait appel du jugement précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
demande déposée par W.________ soit rejetée, des dépens de première
instance fixés à dire de justice étant alloués à l’appelante.
W.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire le
17 janvier 2017. Par ordonnance du 19 janvier 2017, le bénéfice de
l’assistance judiciaire lui a été accordé avec effet au 17 janvier 2017 dans
la procédure d’appel, sous forme d’exonération d’avance, d’exonération
de frais judiciaires et d’assistance d’un conseil d’office en la personne de
Me Marc-Aurèle Vollenweider, avec l’astreinte du paiement d’une franchise
de 50 fr. dès et y compris le 1
er
février 2017, à verser auprès du Service
juridique et législatif, à Lausanne.
Par réponse du 31 janvier 2017, W.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat du 11 juillet 2014, W.________ a été engagée en
qualité d'aide-soignante par la D.________ (ci-après : la Fondation) pour une
durée déterminée, prévue du 12 juillet 2014 au 11 janvier 2015.
Le salaire mensuel brut était fixé à 4'400 fr. pour un taux
d'activité de 100%.
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Il était précisé, dans le contrat précité, que divers documents,
à savoir la convention collective de travail dans le secteur sanitaire
parapublic vaudois, le descriptif de fonction, le règlement de maison, ainsi
que le document intitulé « Assurances sociales », en faisaient partie
intégrante.
2.Le 12 août 2014, Q., infirmier-chef de la défenderesse
au secteur gériatrie de la résidence les Berges du Léman, a adressé un
courriel à G., adjointe de direction aux ressources humaines, dans
lequel il expliquait s'être entretenu avec la demanderesse à la suite d’une
plainte d'une résidente (Mme [...]) relative à l'attitude (« directive et
donne des conseils déplacés ») de la demanderesse pendant les soins.
D'après Q., la demanderesse a affirmé qu'il y avait eu un
malentendu mais a confirmé avoir été « un peu directive » tout en
précisant que c'était pour le bien de la résidente. Elle a également ajouté
que cela ne se reproduirait plus.
3.Le 1
er
septembre 2014, une autre résidente s'est plainte de la
demanderesse, décrivant des propos « désagréables, non adéquats et
directifs ». Q. a rappelé à la demanderesse qu'il s'agissait d'une
deuxième plainte d'un résident pendant son temps d'essai et que cette
situation n'était pas admissible au regard de la philosophie de
l'établissement. Il a également fait état, dans un courriel adressé le 2
septembre 2014 aux ressources humaines, des difficultés de la
demanderesse au niveau relationnel.
4.Le 5 septembre 2014, un entretien d'évaluation a eu lieu entre
la demanderesse et la défenderesse, par l'intermédiaire de Q.. Ce
dernier ainsi que la demanderesse ont évalué ensemble les compétences
de celle-ci. La demanderesse a estimé avoir un comportement
irréprochable alors que Q. a noté que de nombreuses
compétences (huit au total) attendues de la demanderesse n'étaient pas
atteintes (1) ou que partiellement atteintes (7). La compétence non
atteinte avait trait à la capacité du travailleur à être « à l'écoute des
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résidents, de communiquer verbalement de manière audible et intelligible
».
5.A la suite de cet entretien, Q.________ a formulé différentes
remarques dans le formulaire d'évaluation de la demanderesse,
notamment que W.________ avait beaucoup de difficultés au niveau
relationnel avec les résidents (deux plaintes), que les remarques faites
par ces derniers étaient essentiellement fondées sur son comportement
peu adapté aux personnes âgées (très directif) et qu’à la suite des
entretiens en lien avec les plaintes des résidents, il avait été exigé de
W.________ qu'elle prenne conscience de ses lacunes relationnelles et
organisationnelles de manière à ne plus les répéter.
6.Le 11 septembre 2014, la demanderesse a été convoquée en
présence de G.________ et de Q.________ pour un entretien.
7.Par lettre du 18 septembre 2014, la défenderesse a signifié un
avertissement à la demanderesse en se référant au contenu de l'entretien
du 11 septembre 2014. La lettre du 18 septembre 2014 relatait que
l'entretien du 11 septembre 2014 avait été organisé à la suite de plusieurs
plaintes de résidents du secteur gériatrie qui avaient mentionné une
attitude « inadaptée » de la demanderesse. Cette lettre faisait également
état du fait que des résidents avaient affirmé que la demanderesse aurait
tenu des propos inadéquats à leur égard ; ceci malgré le fait que Q.________
eût demandé à la demanderesse, une première fois en date du 12 août,
puis une deuxième fois le 1
er
septembre 2014, « d'adapter immédiatement
son comportement ». Dans cette même lettre, la défenderesse a affirmé
qu'une nouvelle plainte était parvenue à l’infirmier chef le 11 septembre
2014 au matin. Elle émanait d’une résidente qui aurait rapporté que la
demanderesse lui avait répondu « débrouillez-vous », ce qui l’avait
fortement perturbée et stressée. Le courrier mentionnait en outre ce qui
suit :
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« Nous vous avons entendue et avons noté que vous ne compreniez
pas ce qui vous était reproché. Vous ne considérez pas avoir commis
de faute et dites avoir l'esprit tranquille.
Comme nous vous l'avons expliqué, nous attendons de votre part
que vous soyez à l'écoute et capable de communiquer
adéquatement avec les résidents. Nous ne pouvons pas tolérer que
certaines de vos remarques, parfois trop directives, perturbent nos
résidents.
Nous vous invitons par conséquent à choisir immédiatement une
attitude appropriée à la situation et à l'environnement dans lequel
nous évoluons quotidiennement, en respectant sans faille une valeur
à laquelle nous sommes particulièrement attachés, à savoir le
respect des résidents. Si cela n'est pas le cas, et qu'une situation
semblable venait à se renouveler, nous nous verrions contraints de
vous licencier avec effet immédiat ».
La demanderesse a contesté les reproches formulés à son
encontre.
8.Le 10 novembre 2014, une autre résidente s'était plainte du
comportement de la demanderesse adopté aux alentours du 7 novembre
- La résidente avait sollicité la demanderesse afin qu'elle l'installe
confortablement dans son lit pour la nuit, ce que la demanderesse avait
refusé en prétextant un mal de dos. Un entretien a ensuite été effectué le
même jour en présence de G.________ et de Q.________.
9.Par lettre du 11 novembre 2014, la défenderesse a signifié son
licenciement avec effet immédiat pour justes motifs à la demanderesse à
la suite de la plainte du 10 novembre 2014 et de l'entretien qui s’en était
suivi. La lettre de licenciement faisait référence à l'avertissement écrit du
18 septembre 2014, qui prévoyait qu'un licenciement immédiat serait
notifié à la demanderesse si cette dernière adoptait à nouveau une
attitude inappropriée à l'égard d'un résident.
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7 -
10.a) Par demande du 17 septembre 2015, W.________ a ouvert
action contre la D.________ devant le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois, en concluant, avec dépens, au paiement
de trois montants, à savoir 11'330 fr. 80 bruts plus intérêts à 5% du 11
décembre 2014 correspondant au salaire dû jusqu'à l'échéance du contrat,
5'527 fr. 20 nets plus intérêts à 5% du 11 novembre 2014 au titre
d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié (équivalant à un mois de
salaire) et 3'558 fr. bruts plus intérêts à 5% du 12 janvier 2015 au titre de
solde de vacances.
b) Par réponse du 19 novembre 2015, la D.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
W.________ dans sa demande du 17 septembre 2015.
c) Une audience d'instruction s'est déroulée le 22 février 2016
devant le Tribunal de prud’hommes, en présence de la demanderesse et,
pour la défenderesse, de [...], directeur général, tous deux assistés de leurs
conseils respectifs. La demanderesse a été interrogée à cette occasion. Elle
a notamment déclaré qu’aucun résident ne s’était plaint auprès d’elle
parce qu’elle aurait adopté à leur égard une attitude inadaptée, tout en
précisant que Q.________ ne lui avait pas non plus parlé d'une attitude
inadaptée de sa part à l'égard de résidents, mais lui aurait fait part de «
demandes de résidents exigeants » tout en lui adressant des remarques
d'ordre professionnel, comme « soyez plus à l'écoute » ou « essayez de
comprendre ». Lors de son interrogatoire, la demanderesse a contesté les
faits exposés dans le courrier d'avertissement du 18 septembre 2014 ainsi
que ceux figurant dans la lettre de résiliation du 11 novembre 2014. Elle a
affirmé qu'elle ne comprenait pas quel comportement lui était reproché et
en quoi elle avait pu adopter un comportement inadéquat, précisant
qu'elle ne voyait pas « à quoi il était fait référence ». Enfin, elle a déclaré
n'avoir jamais eu de problèmes de dos.
Lors de cette même audience, la défenderesse s'est exprimée
en indiquant que la direction de la D.________ s'était sentie dans
l'obligation d'agir comme elle l'avait fait à l'égard de la demanderesse car
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les plaintes enregistrées faisaient craindre un danger dans la prise en
charge des résidents. En outre, elle a précisé qu’elle était sous la
surveillance du Conseil d'Etat et de la police sanitaire et qu'il aurait été
fâcheux de faire l'objet d'une interpellation de la part des autorités
précitées s'il était venu à leurs oreilles que les intérêts des résidents
auraient été compromis par le comportement de la demanderesse. La
défenderesse a également affirmé qu'avant l'engagement de la
demanderesse et après son départ, il n'y avait pas eu de plaintes.
d) L’audience de jugement a eu lieu le 25 avril 2016, en
présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du conseil de la
défenderesse, cette dernière ayant été dispensée de comparution
personnelle. Lors de cette audience, la demanderesse a notamment retiré
la conclusion Ill de sa demande relative au solde des vacances. Les
témoins Q., L. et S.________ ont été entendus à cette
occasion.
Le témoin Q., qui ne travaillait plus pour la
défenderesse au moment de son audition, a déclaré que des résidents lui
avait fait part de plusieurs plaintes quant à la manière dont la
demanderesse s'était occupée d'eux. Une résidente (Mme [...]), plutôt de
nature discrète selon les dires du témoin, lui aurait un jour déclaré « il
faut que je me plaigne car j'ai été très mal installée toute la nuit ». Sur
insistance du témoin, celle-ci lui aurait confié que la personne qui s'était
occupée d'elle était la demanderesse. D'après Q., la
demanderesse aurait dit à cette résidente « qu'elle ne pouvait pas
l'installer correctement car cet acte lui ferait mal au dos ». Q.________ a
par la suite rencontré la demanderesse pour lui faire part de cette plainte
; la demanderesse aurait alors validé les faits reprochés en affirmant
qu'elle avait effectivement mal au dos. Q.________ lui aurait alors déclaré
que la demanderesse aurait pu faire appel à des collègues pour l'aider et
que son comportement révélait un manque de respect et ne
correspondait pas à la philosophie de la Fondation. Le témoin a par
ailleurs mentionné qu’il avait également eu d'autres exemples de plainte,
mais qu’il n’avait pas en tête toutes les autres situations car cela datait
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d'il y a quelque temps. Il a cité à titre d’exemple que lorsqu’un patient
était transféré d'un lit à une chaise, il fallait le lui dire et que, souvent,
W.________ n’agissait pas ainsi. En outre, Q.________ a affirmé avoir fait de
nombreux entretiens avec la demanderesse et lui avoir également «
notifié des avertissements écrits ou verbaux ». Par ailleurs, il a précisé
avoir discuté avec deux autres résidents qui lui auraient également fait
part de manquements de la part de la demanderesse, notamment le fait
que la demanderesse avait changé la protection de nuit d'une résidente
sans rien lui dire, ne l’ayant même pas réveillée. Q.________ a encore
mentionné qu'à la D., la volonté n’était de loin pas de licencier
rapidement la demanderesse et que, dans un souci permanent
d’amélioration, de nombreux entretiens avaient eu lieu avec l’intéressée.
Q. a précisé qu'au moment de l'avertissement datant du 18
septembre 2014, il avait déjà eu plusieurs entretiens, informels, avec les
résidents et avec W., et qu'il avait notamment fait part de ses
remarques à la demanderesse en lien avec le manque d'informations
données aux résidents quant aux soins que celle-ci leur prodiguait. En
outre, il a déclaré que toutes les plaintes étaient plus ou moins similaires,
en ce sens qu’elles révélaient un problème de non-communication quant
aux actes que la demanderesse faisait et de l’agressivité (au sens de
rudesse) de la part de celle-ci. Le témoin estimait ainsi qu’il s’agissait de
maltraitance. Une résidente aurait notamment rapporté au témoin qu'elle
« avait peur » de la demanderesse car « elle lui parlait mal et qu'elle était
rude ». Q. a encore affirmé que l’une des résidentes (Mme [...])
avait été, à une reprise, livrée à elle-même une grande partie de la nuit et
« qu'elle n'arrivait pas à atteindre la sonnette ni à se remettre
correctement ». Le témoin a encore précisé que des résidents appréciaient
aussi la demanderesse et que les personnes qui la critiquaient ne
souffraient pas du tout de troubles cognitifs.
Le témoin L., qui travaillait toujours pour la
défenderesse au moment de son audition, a déclaré que des résidents ne
voulaient pas de W. et qu'ils lui auraient parlé de problèmes liés
au comportement de la demanderesse. A titre d'exemple, il a mentionné
qu’une résidente (Mme [...]) lui aurait fait part du fait qu'elle cachait la clé
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de son armoire car elle avait peur de la demanderesse. Le témoin a
précisé que la résidente souffrait de troubles cognitifs, qu'elle pouvait être
confuse et qu'il ne savait pas pourquoi elle cachait les clés de son armoire.
L.________ a également déclaré que cette résidente « stressait de manière
anormale lorsqu'elle voyait Mme W.________ » et qu'elle n'avait pas peur
d'autres aides-soignants. Le témoin a en outre affirmé que des résidents
appréciaient W..
Quant au témoin S., elle a déclaré avoir entendu des
plaintes à deux reprises sur la manière dont W.________ s'occupait de
résidents. D'après ce témoin, ces plaintes émanaient de deux résidentes, à
savoir de Mme [...] et de Mme [...]. Le témoin a également affirmé que
concernant Mme [...], l'anecdote avait trait à un problème d'habillage ou de
déshabillage, cette dernière affirmant que quelqu'un l'avait forcée à
s'habiller ou à se déshabiller et qu’il s'agissait de W.. Néanmoins, le
témoin a précisé que cette résidente avait des troubles obsessionnels
compulsifs et des habitudes ancrées et qu'il fallait donc beaucoup négocier
avec elle. En outre, S. a déclaré connaître le règlement de maison
et a précisé que le récit de la résidente précitée permettait d'identifier un
réel manquement de la part de W.. Enfin, le témoin a précisé que
Mme [...] s'était également plainte du comportement de la demanderesse,
ajoutant que cette résidente nécessitait des douches trois fois par semaine,
que cela prenait donc du temps mais que « si on faisait les soins selon ses
désirs, cela se passait bien » ; qu’en revanche, si on imposait un rythme
différent, cela créait des conflits et que c'était ce qui s’était passé avec
W.. S.________ a précisé avoir été un témoin direct puisque les faits
précités lui avaient été directement relatés par les résidents et a affirmé
ne pas avoir eu connaissance d'autres plaintes à l'étage où elle était en
activité. Le témoin a encore précisé que la D.________ avait pour mission
de respecter les habitudes antérieures et que la résidente [...] avait
justement pour habitude de se doucher pendant 45 minutes trois fois par
semaine. Le témoin a souligné que la D.________ respectait les souhaits
des résidents, notamment si ces derniers souhaitaient changer d'aide-
soignant, mais qu’il fallait que cela soit motivé et que le changement avait
également été demandé pour d'autres cas que celui de W.________. Enfin,
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S.________ a précisé ne pas avoir eu connaissance d'autres cas de
licenciement avec effet immédiat au sein de la D.________, alors qu’elle y
travaillait depuis 23 ans.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) au sens de l'art. 276 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel. Seules sont
donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction
de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement
alloué (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).
Dès lors que les conclusions prises par la demanderesse en
première instance portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., c'est
bien la voie de l'appel qui est ouverte, et non celle du recours comme
indiqué au pied de la décision attaquée. Pour le reste, interjeté en temps
utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), contre une décision finale de première instance, l'appel est
recevable.
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
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12 -
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
1.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
En l’espèce, outre des pièces de forme (P. 109 et 110),
l’appelante a produit en appel un document intitulé « Explicatif des
inspections ciblées en établissement médico-social et division C d’hôpital »
(P. 111). Dans la mesure où cette pièce aurait déjà pu être produite en
première instance, elle est irrecevable.
2 .
2 . 1Invoquant une violation de l'art. 337 CO, l'appelante soutient
qu'elle a résilié le contrat de travail de l'intimée conformément au droit.
Elle relève ainsi que les divers comportements, particulièrement graves,
de l'employée justifiaient un licenciement immédiat pour justes motifs,
que le règlement interne de l'employeur ne pouvait déroger à la
disposition précitée et que celui-ci avait en outre été mal interprété par les
premiers juges
L'intimée estime que le licenciement immédiat ne pouvait se
justifier faute d'un double avertissement.
2.2Selon l'art. 337 al. 1, 1
re
phrase CO, l'employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout
-
13 -
temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme
tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à
l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un
manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1, ATF 130 III 213 consid. 3.1; ATF
129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend la
violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme
l'obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d'offrir sa prestation de
travail.
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 in initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A
cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier,
notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la
durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des
manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; ATF 127 III 351 consid. 4a).
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de
licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF 4A_251/2009 du
29 juin 2009 consid. 2.1 ; TF 40_400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.1 ; TF
40_174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3).
L'art. 337 CO constitue une norme impérative qui ne souffre
aucune dérogation (art. 361 CO).
2.3
-
14 -
2.3.1Comme les premiers juges, on doit admettre que certains
comportements adoptés par l'intimée peuvent être considérés comme
des manquements relativement graves. En effet, cette dernière a, à
plusieurs reprises, fait preuve d'attitudes inadaptées envers les résidents,
plusieurs plaintes ayant été déposées à son encontre. Ainsi, son attitude a
été qualifiée de directive et ses propos de désagréables et non adéquats.
Lors de son entretien d'évaluation du 5 septembre 2014, son employeur
lui a notamment signifié que la compétence non atteinte avait trait à sa
capacité à être à l'écoute des résidents et de communiquer verbalement
de manière audible et intelligible. Des témoins ont également relaté les
comportements inadaptés de l'intimée.
Conformément à la jurisprudence précitée, de tels
manquements, qui ne peuvent être considérés comme étant
particulièrement graves, ne peuvent entraîner une résiliation immédiate
que s'ils ont été répétés malgré un avertissement. Or tel est le cas en
l'occurrence. En effet, par courrier du 18 septembre 2014, l'appelante a
signifié un avertissement à l'intimée en se référant au contenu de
l'entretien du 11 septembre 2014 et lui a également communiqué qu'une
nouvelle plainte était arrivée le 11 septembre au matin. Par la suite, soit le
10 novembre 2014, une autre résidente s'est plainte du comportement de
W.. Ainsi, celle-ci n'a à l'évidence pas su adapter son
comportement aux directives de son employeur. Partant, on doit
considérer que le licenciement immédiat était justifié.
2.3.2Les premiers juges ont toutefois considéré que l'employeur
avait décidé de déroger aux règles générales du CO par le biais d'un
règlement interne dont le chiffre 3.3 précisait notamment que deux
avertissements étaient nécessaires pour licencier un travailleur, cette
disposition du règlement s'appliquant également au licenciement
immédiat. Ils ont par conséquent conclu que le licenciement immédiat
n'était pas justifié, dès lors qu'un seul avertissement, et non deux, avait
été notifié à W..
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l'art. 337 CO
constitue une norme impérative qui ne souffre aucune dérogation. Or
-
15 -
cette disposition n'exige nullement la notification de deux avertissements.
Partant, il est fortement douteux que l'intimée puisse se prévaloir du
règlement interne de l'employeur pour contester son licenciement
immédiat. Par ailleurs, on doit relever que les premiers juges n'ont pas
correctement interprété le règlement en question. En effet, d'une part, le
chiffre 3.3 de ce règlement précise que deux avertissements écrits
peuvent entraîner un licenciement ; ainsi, il s'agit d'une faculté laissée à
l'employeur et non d'une obligation. D'autre part, au regard de la
systématique du règlement, on comprend que le chiffre 3.3 règle
uniquement la question des modalités de l'avertissement, lequel constitue
une sanction au sens de l'art. 3 ; en revanche, il ne s'applique pas aux cas
de résiliation immédiate pour justes motifs.
Pour ces motifs, on doit admettre que l'appelante n'avait pas à
adresser un second avertissement à l'intimée, dont le contrat a par
conséquent été valablement résilié avec effet immédiat.
3.1En conclusion, l'appel doit être admis et la demande formée
par l'intimée rejetée.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le jugement
de première instance ainsi que le présent arrêt doivent être rendus sans
frais judiciaires (cf. art. 114 let. c CPC).
3.2L’intimée ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel, son conseil d’office a droit à une rémunération
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Me Vollenweider a produit le 31 janvier 2017 une liste
d’opérations faisant état de 5 heures et 15 minutes de travail consacrées
au dossier et de 22 fr. 20 de débours. Le temps annoncé, de même que le
montant des débours mentionné, apparaissent justifiés, de sorte qu’au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
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judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité de Me Vollenweider sera arrêtée à 1'045 fr., TVA et débours
compris.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
3.3Vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), l’appelante a droit à des
dépens de première instance.
L’intimée versera donc à l’appelante un montant de 2'500 fr.
(art. 5 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]) à ce titre.
L’appel étant admis, l’appelante a également droit à des
dépens de deuxième instance, qui seront fixés à 2'000 fr. (art. 7 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.La demande est rejetée.
II.Le jugement est rendu sans frais.
III.L’indemnité de Marc-Aurèle Vollenweider, conseil d’office
de W., est fixée à 5’425 fr. 90 (cinq mille quatre
cent vingt-cinq francs et nonante centimes), TVA et
débours compris.
IV.W. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue
au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
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V.W.________ doit verser à la D.________ la somme de 2'500
fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’indemnité de Marc-Aurèle Vollenweider, conseil d’office de
W., est arrêtée à 1'045 fr. (mille quarante-cinq francs),
TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée W. doit payer à l’appelante D.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Annie Schnitzler (pour D.),
-Me Marc-Aurèle Vollenwider (pour W.),
-
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge présidant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :