1103
TRIBUNAL CANTONAL
P314.049503-152108
158
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 337c al. 1 et 3 CO ; art. 339 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par C.N.________, à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec W.________SA, à [...], défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la
demande formée par C.N.________ le 10 décembre 2014 (I), dit que
W.SA est la débitrice de C.N. et lui doit immédiat paiement
des montants bruts de 1'950 fr. 55 et de 435 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an
dès le 9 septembre 2014, sous déduction des charges sociales (II),
débouté les parties de toutes autres conclusions (III), dit que le jugement
est rendu sans frais, ni dépens (IV), dit que l’indemnité d’office de
Me David Contini, avocat à Lausanne, est arrêtée à 3'953 fr. 35, TVA
incluse (V) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à
la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse
était fondée à résilier le contrat de travail du demandeur avec effet
immédiat, dès le 10 septembre 2014, dès lors que l’absence du
demandeur, annoncée mais non autorisée, de son poste de travail du 9 au
17 septembre 2014, soit durant neuf jours, était injustifiée et constituait
un juste motif de résiliation immédiate de son contrat de travail. Pour les
premiers juges, les prétentions du demandeur portant sur le versement
d’une indemnité pour résiliation injustifiée et de son salaire jusqu’au
31 octobre 2014 devaient être rejetées, à l’exception du montant reconnu
par la défenderesse, par 1'950 fr. 55 brut, correspondant à son salaire
pour la période du 1
er
au 13 septembre 2014. S’agissant de la conclusion
du demandeur tendant au paiement d’heures supplémentaires, les
magistrats ont estimé qu’un montant brut de 435 fr. 85 devait lui être
alloué, correspondant à treize heures et demie supplémentaires.
B.a) Par acte du 15 décembre 2015, C.N.________ a interjeté
appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce
-
3 -
sens que W.SA soit condamnée au paiement immédiat en sa
faveur d’un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 10
septembre 2014. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en
ce sens que W.SA soit reconnue sa débitrice d’un montant de 316
fr. 25 à titre de dépens de première instance. Il a requis à titre de mesures
d’instruction en procédure d’appel son audition à titre de partie, l’audition
du témoin B.N. ainsi que la production par l’intimée de films
enregistrés par la caméra de vidéosurveillance placée devant le restaurant
« [...]». Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite.
b) Par avis du 18 février 2016, adressé par pli recommandé,
W.SA a été invitée à se déterminer sur l’appel.
Le 29 février 2016, ce pli a été retourné au greffe du Tribunal
cantonal muni d’une étiquette portant la mention « non réclamé ».
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) C.N., né le [...] 1985, de nationalité marocaine, est
domicilié à [...] et exerce la profession de cuisinier. Il est marié à
B.N..
b) La défenderesse W.SA est une société anonyme
dont le siège est à Lausanne et dont le but inscrit au Registre du
commerce est « [l’]exploitation d’établissements publics ». Son
administrateur unique est J., domicilié à [...]. La société exploitait
notamment le restaurant « [...]», sis [...], à [...], jusqu’au 5 octobre 2015,
date de sa fermeture ordonnée par le Service cantonal de la promotion
économique et de la police du commerce.
2.a) Le 1
er
février 2014, C.N.________ a été engagé par
W.________SA en qualité d’aide-cuisinier au sein du restaurant « [...]», à
-
4 -
temps complet et pour une durée indéterminée. Le contrat de travail
prévoyait un salaire mensuel brut de 3'954 fr. 15, comprenant une part
mensuelle de 304 fr. 50 au treizième salaire. Il renvoyait par ailleurs aux
dispositions de la Convention collective nationale de travail pour les
hôtels, restaurants et cafés (ci-après : la CCNT), qui prévoyait en
particulier ce qui suit :
« Art. 6 Délai de congé
- Après le temps d'essai, le contrat peut être résilié pour la fin
d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois de la
première à la cinquième année de travail, de deux mois à
partir de la sixième année de travail.
- La notification du congé doit être portée à la connaissance
de la partie contractante au plus tard la veille du jour où le
délai de congé commence à courir.
- Pour tout contrat de durée déterminée, le délai de congé
doit être fixé par écrit. Dans le cas contraire, le contrat n'est
pas résiliable.
- Dans la mesure du possible, la date de la fin de saison doit
être indiquée dans le contrat individuel. Cependant, le contrat
peut aussi être limité dans le temps à savoir la fin de la saison,
sans indication de date. Lorsque la date de la fin de saison n'a
pas été fixée par écrit, le collaborateur doit être avisé de la
date de la fin de saison de l'établissement au moins 14 jours
avant le dernier jour de travail.
[...]
Art. 15 Durée du travail/heures supplémentaires
- La durée moyenne de la semaine de travail, y compris le
temps de
présence, est pour tous les collaborateurs au maximum de
- 42 heures par semaine
- 43,5 heures par semaine dans les établissements saisonniers
selon l'annexe 1 ;
- 45 heures par semaine dans les petits établissements selon
l'annexe 1.
- Le temps consacré aux repas n'est pas compris dans
l'horaire de travail. Il sera au minimum d'une demi-heure par
repas. Si le collaborateur doit rester à la disposition de
l'employeur pendant le temps consacré aux repas, celui-ci sera
considéré comme temps de travail.
- L'enregistrement de la durée du travail obéit aux
prescriptions de l'art. 21.
- Les heures supplémentaires sont des heures de travail faites
en plus de la durée moyenne de la semaine de travail
convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un
délai convenable, par du temps libre de même durée ou
rémunérées.
- Les heures supplémentaires doivent être rémunérées à
100% du salaire brut lorsque l'entreprise enregistre la durée
du travail conformément à l'art. 21, que le solde d'heures
supplémentaires est communiqué chaque mois par écrit au
collaborateur et que le paiement des heures supplémentaires
a lieu avant le dernier versement de salaire.
Si le solde d'heures supplémentaires dépasse 200 heures à la
fin d'un mois, les heures qui dépassent ce seuil doivent
impérativement être payées simultanément au versement du
salaire du mois suivant.
- Les heures supplémentaires doivent impérativement être
payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas
la durée du travail conformément à l'art. 21 ou qu'elle ne
communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son
solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement
des heures supplémentaires a lieu en même temps que le
dernier versement de salaire.
[...]
Art. 17 Vacances
- Le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par
année (35 jours civils par année, 2,92 jours civils par mois).
[...]
Art. 20 Jours de congé payés
Dans les cas suivants, le collaborateur a droit à des jours de
congé payés, pour autant qu'ils coïncident avec des jours de
travail dans l'établissement:
[...]
- décès de l'épouse/époux, du partenaire enregistré, d'un
enfant, du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère,
du grand-père ou de la grand-mère, d'un frère ou d'une sœur,
à dater du décès et jusqu'à l'inhumation: 1 à 3 jours
[...]
Art. 21 Horaire de travail/enregistrement de la durée du temps
de travail/contrôle de la durée du travail
- [...]
- L'employeur est responsable de l'enregistrement de la
durée du temps de travail effectuée. Cet enregistrement doit
être signé au moins une fois par mois par le collaborateur. Si
l'employeur délègue au collaborateur la réalisation de cet
enregistrement, ce dernier devra être signé au moins une fois
par mois par l'employeur.
- L'employeur tient un registre des heures de travail et des
jours de repos effectifs (contrôle de la durée du travail). Le
collaborateur peut s'informer à n'importe quel moment sur les
heures de travail qu'il a effectuées ainsi que sur les jours de
repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre.
- Si l'employeur n'observe pas l'obligation d'enregistrer la
durée du travail du collaborateur, l'enregistrement de la durée
du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le
-
6 -
collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de
litige. »
Le contrat précisait encore que l’employé procéderait au
contrôle de ses heures de travail au moyen de feuilles d’horaires mises à
sa disposition.
b) L’horaire de travail pratiqué par le demandeur était le
suivant :
-
le lundi : de 9 heures à 14 heures 30 ;
-
du mardi au vendredi : de 9 heures à 14 heures 30, puis de
18 heures à 22 heures 30 ;
-
le samedi : de 18 heures à 22 heures 30.
c) La défenderesse avait engagé deux employés de cuisine,
dont le demandeur. Lors des absences de ce dernier, la défenderesse
engageait du personnel en extra, l’administrateur J.________ apportant
parfois également son aide en cuisine.
3.Le 3 avril 2014, les parties ont conclu un avenant au contrat
de travail, modifiant celui-ci en ce sens que le salaire mensuel brut, y
compris la part mensuelle au treizième salaire, était depuis lors fixé à
4'501 fr. 25, soit à 3'885 fr. 30 net, le demandeur exerçant désormais la
fonction de cuisinier et non plus celle d’aide-cuisinier.
4.Le mardi 9 septembre 2014, aux alentours de 13 heures, alors
que le demandeur effectuait son service à la cuisine du restaurant, il a
reçu un appel téléphonique de son épouse B.N., lui apprenant que
sa sœur, [...], qui était âgée de 38 ans et qui vivait au Maroc, venait d’y
décéder.
Le demandeur, qui savait sa sœur malade, ne s’attendait
toutefois pas à un décès aussi subit. Le voyant bouleversé, J. a
alors autorisé le demandeur à rentrer chez lui, en lui demandant
cependant de lui donner de ses nouvelles dans l’après-midi.
-
7 -
Une fois rentré à son domicile, le demandeur, qui s’est dit
désemparé, s’est mis à la recherche d’un billet pour le premier vol en
partance de Genève pour le Maroc. Ne parvenant pas à effectuer sa
réservation de vol sur Internet, il s’est rendu en voiture, aux alentours de
15 heures, à l’aéroport de Genève, en compagnie de son épouse.
Arrivé à l’aéroport, le demandeur s’est rendu au guichet où il a
obtenu un billet pour le vol de 17 heures 20 à destination du Maroc. A
cette occasion, il lui a également été proposé d’acheter le billet pour le vol
du retour en Suisse. Dès lors qu’il lui importait de rendre hommage à sa
sœur sur son lit de mort à son arrivée au Maroc, que trois jours étaient
nécessaires pour enterrer celle-ci selon la tradition musulmane, qu’il
devait en outre s’occuper des formalités administratives sur place et
trouver une aide pour son père, âgé de 85 ans, dont sa sœur s’occupait
jusqu’alors, il a réservé un billet pour le vol de retour prévu le mercredi 17
septembre 2014.
Encore sous le coup de l’émotion et concentré sur le départ
imminent de son vol, il n’a pas contacté la défenderesse avant son départ
pour le Maroc.
5.Le même jour, dans la soirée, B.N., qui était restée en
Suisse, a contacté téléphoniquement J. pour l’informer que son
époux était parti au Maroc pour l’enterrement de sa sœur, ce jusqu’au 17
septembre 2014, et qu’il reprendrait son service le lendemain de son
retour, à savoir le 18 septembre 2014.
Quelques minutes plus tard, J.________ a adressé un SMS à
B.N., par lequel il a exigé que le demandeur rentre le dimanche
14 septembre 2014, afin de pouvoir reprendre le service le lundi 15
septembre 2014.
Sans essayer de contacter son époux pour l’informer de ce qui
précède, B.N. a répondu à J.________ que le demandeur rentrerait
le 17 septembre 2014, son billet de retour étant déjà réservé.
-
8 -
J.________ a alors adressé à B.N.________ un nouveau SMS, lui
indiquant que « des dispositions impératives et urgentes » allaient devoir
être prises, que ce comportement n’était pas « admissible » et qu’il
constituait un « manque de respect » à son égard, de sorte que le contrat
de travail de C.N.________ serait résilié.
6.Par courrier recommandé du 10 septembre 2014, la
défenderesse a licencié le demandeur avec effet immédiat.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2014 adressé à la
défenderesse, le demandeur, par l’intermédiaire de son épouse, a
contesté le licenciement, offrant ses services à compter du 18 septembre
Par courrier du 12 septembre 2014, la défenderesse a
confirmé au demandeur son licenciement avec effet immédiat. A cette
occasion, elle lui a indiqué qu’il lui restait un solde de 3.25 jours de
vacances jusqu’à la fin de l’année 2014.
7.Le 17 septembre 2014 au soir, le demandeur, de retour en
Suisse, s’est rendu au restaurant, accompagné de son épouse, afin de
proposer ses services et de s’entretenir avec J.. Ce dernier a
maintenu sa position et a demandé à C.N. de lui restituer les clés
de l’établissement, ce qui a été fait.
8.Le 29 septembre 2014, C.N.________ a saisi le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de
prud’hommes) d’une requête de conciliation dirigée contre W.________SA.
9. Le 14 octobre 2014, le demandeur a mis la défenderesse en
demeure de lui payer dans les cinq jours le montant net de 1'737 fr. 55
correspondant à son salaire pour la période du 1
er
au 13 septembre 2014,
calculé selon un décompte de salaire établi le 19 septembre 2014 par la
défenderesse.
- 9 -
La défenderesse ne s’est pas exécutée.
10.Le 26 novembre 2014, le demandeur s’est vu délivrer une
autorisation de procéder, la conciliation n’ayant pas abouti au cours de
l’audience présidentielle du même jour, à laquelle la défenderesse n’avait
pas comparu.
11.Par demande du 10 décembre 2014 adressée au Tribunal de
prud’hommes, C.N.________ a conclu au paiement en sa faveur par
W.________SA d’un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 10
septembre 2014. Dans sa demande, il a précisé qu’il n’avait pas perçu
d’indemnité de l’assurance-chômage depuis son licenciement, le délai-
cadre de cotisation étant insuffisant.
- Le 5 janvier 2015, le demandeur a commencé une nouvelle
activité de cuisinier auprès de l’entreprise individuelle [...], à [...], pour
laquelle il percevait un salaire mensuel brut de 4'350 francs.
13.Le 11 mars 2015, C.N.________ a complété sa demande par
l’introduction de faits nouveaux. Il a notamment produit un extrait établi
par la Caisse cantonale de compensation AVS dont il ressort que la
défenderesse n’avait pas versé ses cotisations AVS pour l’année 2014.
14.Bien que la demande et son complément lui aient été notifiés,
W.SA n’a pas procédé par écrit.
15.L’audience de jugement s’est tenue le 28 octobre 2015 devant
le Tribunal de prud’hommes, en présence du demandeur personnellement,
assisté de son conseil, ainsi que, pour la défenderesse, de J.. La
défenderesse a reconnu devoir payer un montant net de 1'737 fr. 55 au
demandeur, concluant pour le surplus au rejet de la demande. Le Tribunal
de prud’hommes a procédé aux auditions du demandeur et de J.,
en qualité de parties, ainsi que de B.N., en qualité de témoin. Lors
de son audition, J.________ a notamment expliqué qu’il était jusqu’alors
- 10 -
satisfait des prestations du demandeur, indiquant que, durant son activité,
celui-ci s’était absenté à deux reprises pour régler des questions
administratives relatives à son permis de séjour, qu’il avait préalablement
annoncé ces absences et qu’à une reprise, il était revenu trois heures
après l’heure annoncée, recevant alors un avertissement oral de sa part. Il
a par ailleurs expliqué qu’il ne procédait pas à l’enregistrement du temps
de travail de ses collaborateurs, leurs horaires leur étant communiqués
oralement. Le Président a clos l’instruction à l’issue de l’audience.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.Les pièces nouvellement produites en procédure d’appel
(pièces 31 et 32) sont irrecevables sous l’angle de l’art. 317 CPC, dès lors
que, même établies postérieurement à l’audience du 28 octobre 2015,
- 11 -
elles ont toutes deux trait à des faits antérieurs à la clôture de
l’instruction. Il appartenait à l’appelant de faire preuve de plus de
diligence afin que ces documents puissent être établis et produits avant la
clôture de l’instruction, ou à tout le moins avant le jugement du 26
novembre 2015.
L’appelant a requis des mesures d’instruction en procédure
d’appel aux fins d’éclaircir la question du nombre d’heures de travail qu’il
a effectivement accompli pour l’intimée. Dès lors que, comme exposé ci-
après (cf. consid. 5 infra), les déclarations de l’appelant et de son épouse
recueillies lors de l’audience de jugement suffisent à établir l’état de fait
s’agissant de la question des heures de travail accomplies, la production
du film de vidéosurveillance – pour autant qu’il existe encore un an et
demi après les faits – et les auditions requises n’ont pas lieu d’être
ordonnées en procédure d’appel.
4.1L’appelant soutient que son absence en raison du décès de sa
sœur domiciliée à l’étranger ne constituerait pas une grave violation des
obligations découlant de son contrat de travail et permettant un
licenciement immédiat. Il fait valoir que son absence n’aurait pu entraîner
une résiliation immédiate que si un avertissement préalable contenant la
menace claire d’un renvoi avait été donné.
Pour l’appelant, il en résulterait qu’il aurait droit au paiement
de son salaire jusqu’au 31 octobre 2014, soit jusqu’à l’échéance du délai
de congé, ainsi qu’à une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO
correspondant à six mois de salaire.
4.2
4.2.1L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le
contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO [loi fédérale
du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse {livre cinquième : Droit
des obligations} ; RS 220]). D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère
notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les
-
12 -
règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la
résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière
restrictive (TF 4A_228/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATF 130 III
28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2).
Un juste motif doit être défini comme un fait propre à détruire
la confiance qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à
les ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être
exigée de celui qui a donné le congé, de sorte qu’il ne peut lui être
demandé d’attendre l’expiration du délai de résiliation ordinaire (s’il s’agit
d’un contrat de durée indéterminée) ou l’échéance du contrat (s’il s’agit
d’un contrat de durée déterminée). Il appartient à celui qui se prévaut de
l’existence de justes motifs de prouver leur existence (art. 8 CC ;
Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., p. 571 et les références citées).
D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui
résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue
le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement
grave justifie le licenciement immédiat du travailleur (TF 4A_228/2015 du
29 septembre 2015 consid. 4). En cas de manquement moins grave, celui-
ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré
un avertissement. Aucune forme n’est requise, de sorte qu’il peut être
exprimé de manière écrite ou orale. Il doit être explicite et, de manière
préférable, indiquer la menace du licenciement immédiat en cas de
nouveau manquement. Cependant, même formulé le plus clairement
possible et contenant la menace du licenciement, l’avertissement n’a pas
pour but de permettre ensuite à l’employeur de résilier pour une
peccadille. Ainsi, selon la gravité, la nature, la durée et la fréquence des
manquements, plusieurs avertissements peuvent s’avérer nécessaires.
L’avertissement ne constitue jamais le motif du licenciement, mais bien la
gravité de l’acte reproché qui ne permet pas, selon les règles de la bonne
foi, la continuation des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de
congé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., p. 571 et les références
citées).
-
13 -
4.2.2L’absence injustifiée d’un travailleur peut, selon les
circonstances, constituer un juste motif de résiliation par l’employeur. Elle
doit toutefois remplir les conditions d’un abandon d’emploi, situation qui
se présente lorsque le travailleur quitte son poste abruptement, sans
justes motifs, et qui présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif
de poursuivre l’exécution du travail confié. Une absence injustifiée de
courte durée, qui s’étend par exemple sur quelques jours après la fin des
vacances, ne constitue ainsi pas un abandon d’emploi (TF 4C.244/2000 du
30 novembre 2000). Il en va de même d’une absence de trois jours
ouvrables pour revoir son beau-frère malade, domicilié à l’étranger,
lorsque le travailleur a annoncé son départ à la dernière minute à la
personne responsable, laquelle ne lui a pas interdit de partir (arrêt TF du 7
avril 1998, cité in : JAR 1999 p. 232).
De manière plus générale, la violation persistante et délibérée
des instructions de l’employeur (par exemple au sujet de l’horaire de
travail ou de l’accès aux locaux), le refus d’obtempérer et le manque de
respect envers son supérieur peuvent, après avertissement, justifier une
résiliation avec effet immédiat (TF 4C.247/2006 du 27 octobre 2006). Il en
est ainsi de l’employé qui trompe régulièrement son employeur sur son
horaire de travail, alors qu’il sait que son employeur lui fait aveuglément
confiance, de sorte qu’il considère régulièrement une partie de celui-ci
comme du temps libre. Dans ces circonstances, la tromperie révèle un
manque de loyauté tel que le licenciement immédiat est justifié (TF
4A_123/2007 du 31 août 2007 ; sur le tout : Wyler/Heinzer, op. cit., p. 581
et les références citées).
4.2.3Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée
déterminée. La créance en dommages-intérêts qui découle de cette
disposition comprend non seulement le salaire, mais aussi le droit aux
vacances, remplacé par des prestations en argent, et la compensation des
-
14 -
autres avantages résultant du contrat de travail (TF 4A_257/2008 du 23
juillet 2008 consid. 3 ; ATF 117 II 270 consid. 3b).
L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de licenciement
immédiat injustifié, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il
fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances.
Parmi celles-ci figurent notamment la situation sociale et économique des
deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie
congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au
congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute
concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-
même (ATF 121 III 64 consid. 3c). L'indemnité, qui ne peut dépasser le
montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une double
finalité, punitive et réparatrice (ATF 129 III 380 consid. 4.3; 123 III 391
consid. 3c). Selon la jurisprudence, le versement d'une telle indemnité
constitue la règle (ATF 121 III 64 consid. 3c ; ATF 120 II 243 consid. 3e ;
ATF 116 II 300 consid. 5a), mais suppose un comportement fautif de
l'employeur ou en tout cas des circonstances qui lui sont imputables (cf.
ATF 116 II 300 consid. 5a in fine). Qu'il s'agisse du principe ou de la
quotité de cette indemnité, le juge possède un large pouvoir
d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 121 III 64 consid. 3c ; sur le tout : TF
4A_257/2008 du 23 juillet 2008).
4.3
4.3.1En l’espèce, on constate, d’une part, que la résiliation a été
adressée par l’intimée le 10 septembre 2014, soit déjà le lendemain du
décès de la sœur du demandeur, et confirmée le 12 septembre 2014, alors
que le délai au 15 septembre 2014 imparti à l’appelant pour son retour
n’était pas encore échu. Lorsque les rapports de travail ont été résiliés, il
n’était en effet pas exclu pour l’intimée que l’appelant se présente le 15
septembre 2014 comme demandé. La résiliation immédiate des rapports
de travail était par conséquent prématurée.
D’autre part, au vu de la jurisprudence précitée, on ne saurait
retenir qu’une absence injustifiée de trois jours de travail – en
-
15 -
l’occurrence, du 15 au 17 septembre 2014, dès lors que l’intimée exigeait
le retour de l’appelant pour le 15 septembre au matin et que l’appelant
s’est finalement rendu sur son lieu de travail le 17 septembre au soir –,
consécutive au décès subit d’un membre de la famille proche établi à
l’étranger, puisse être considérée à elle seule comme une violation grave
des obligations contractuelles justifiant une résiliation immédiate du
contrat de travail, sans attendre la fin du délai de congé. Cela est d’autant
plus vrai que, selon l’intimée, l’appelant donnait satisfaction et n’avait
jusque-là pas fait l’objet de reproches, si l’on excepte, à une reprise, un
avertissement oral à la suite d’un retard de trois heures causé par des
démarches administratives accomplies par l’appelant en vue du
renouvellement de son permis de séjour. Aucune mention de cet
avertissement ne figure toutefois dans la lettre de licenciement ou dans la
lettre de confirmation du 12 septembre 2014, cet avertissement n’ayant
été évoqué par l’intimée qu’au cours de l’audience de jugement. Au
surplus, selon ses déclarations, l’administrateur de l’intimée avait pour
habitude d’engager des extras et au besoin de travailler lui-même en
cuisine en cas d’absence de ses employés, si bien que les conséquences
de l’absence de l’appelant ne sauraient être considérées comme
particulièrement dommageables pour l’intimée.
Au surplus, au vu du non-paiement des cotisations AVS de ses
employés, il apparaît que le licenciement immédiat a été donné dans un
contexte économique difficile pour l’intimée, qui semble avoir voulu tirer
prétexte de l’absence temporaire de son employé pour s’en débarrasser à
moindres frais.
Il s’ensuit que le grief de l’appelant est fondé et que le
licenciement immédiat qui lui a été signifié le 10 septembre 2014 est
injustifié.
4.3.2L’appelant a en conséquence droit à ce qu’il aurait gagné si les
rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé (art.
337c al. 1 CO), soit en l’occurrence jusqu’au 31 octobre 2014, compte
tenu du délai d’un mois prévu par l’art. 6 al. 1 CCNT.
-
16 -
Dès lors que l’appelant avait droit à un congé d’une durée d’un
à trois jours de travail du fait du décès de sa sœur (art. 20 CCNT) et qu’il
lui restait un solde de 3.25 jours de vacances au moment de son
licenciement injustifié, il y a lieu de considérer, en tenant compte du
congé prévu par l’art. 20 CCNT, qu’il a épuisé son solde de vacances en
quittant son poste de travail du 9 septembre 2014 à la mi-journée jusqu’au
17 septembre 2014 au soir, soit durant environ six jours et demi de travail
compte tenu de son horaire de travail.
Etant donné que l’appelant a perçu son salaire jusqu’au 31
août 2014, le montant auquel il a droit au titre de l’art. 337c al. 1 CO
correspond à son salaire pour la période du 1
er
septembre au 31 octobre
2014, part au treizième salaire comprise, soit à un montant de 9'002 fr.
50, sous déduction des cotisations sociales, correspondant à deux mois de
salaire (4'501 fr. 25 x 2). Cette créance portera intérêt à 5% l’an dès le 10
septembre 2014, date de la fin des rapports de travail (art. 104 al. 1 et
339 al. 1 CO ; cf. consid. 5.2.1 infra).
4.3.3Il y a également lieu, au vu des circonstances, de condamner
l’intimée au versement d’une indemnité en faveur de l’appelant, en vertu
de l’art. 337c al. 3 CO.
Afin de déterminer sa quotité, il convient de prendre en
compte la manière très peu délicate et l’attitude irrespectueuse par
lesquelles le licenciement immédiat a été signifié dans des circonstances
tragiques pour l’appelant ainsi que l’atteinte aux droits de la personnalité
qui a pu en découler. On retiendra également le fait que l’appelant n’a pas
perçu d’indemnités de l’assurance-chômage à la suite de son
licenciement. Dans l’examen des circonstances, il faut cependant aussi
relever la faute concomitante de l’appelant, qui s’est abstenu d’avertir
spontanément l’intimée dès le 9 septembre 2014 du fait qu’il prévoyait de
prolonger son séjour au Maroc au-delà de la durée prévue par l’art. 20
CCNT, alors qu’il aurait été en mesure de le faire. Il y a enfin lieu de tenir
compte de la courte durée des rapports de travail – à peine plus de sept
-
17 -
mois – et du fait que l’appelant a pu retrouver un nouvel emploi dès le
5 janvier 2015 déjà.
Dans ces circonstances, la Cour de céans estime que
l’indemnité doit correspondre à un mois de salaire. Cette indemnité doit
être calculée sur la base de son salaire mensuel brut (cf. TF 4A_485/2015
du 15 février 2016 consid. 4.1), soit un montant de 4'501 fr. 25, portant
intérêt à 5% l’an dès le 10 septembre 2014.
5.1L’appelant soutient par ailleurs que l’intimée devrait
l’indemniser pour les 81 heures supplémentaires qu’il aurait effectuées
depuis le début de son activité.
Pour l’appelant, les premiers juges auraient dû retenir, en
application de l’art. 21 al. 4 CCNT et à défaut d’un décompte établi par
l’employeur, ses propres allégations quant à la quotité des heures
supplémentaires effectuées et non se fonder sur les déclarations de
l’intimée.
5.2
5.2.1A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent
deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Sauf clause contraire d'un accord
écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective,
l'employeur est toutefois tenu de rétribuer les heures de travail
supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le
salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). La notion
d'heures supplémentaires se définit, selon l'art. 321c CO, comme des
heures effectuées au-delà de la durée normale de travail, que celle-ci soit
convenue de manière contractuelle, tacitement, par une convention
collective ou encore par ce qui est usuel au sein de l'entreprise. Il est ainsi
possible, en d'autres termes, de considérer les heures supplémentaires
comme étant toutes les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire
contractuel (ATF 138 I 356 consid. 5.4.5 ; ATF 126 III 337 consid. 6c), soit
comme la différence positive entre le temps de travail convenu ou
-
18 -
habituel et le temps de travail effectif (Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, Zurich 2009, p. 58 ; Tobler et al., Arbeitsrecht, 2006, n. 1.1 ad
art. 321c CO; Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
e
éd., N. 4 ad art. 321c
CO), ou encore comme les heures effectuées au-delà de la durée normale
du travail et qui sont nécessaires à l'accomplissement du travail demandé
par l'employeur (Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, Commentaire du
contrat de travail, 3
e
éd., n. 3 et 4 ad art. 321c CO).
5.2.2Le fardeau de la preuve concernant les heures
supplémentaires effectuées, de même que de leur caractère nécessaire
ainsi que de la connaissance qu'en avait l'employeur, incombe au
travailleur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102; Portmann, Basler Kommentar,
2007, N. 6 ad art. 321c CO). Une preuve stricte du nombre des heures
supplémentaires effectuées n'est cependant pas exigée lorsqu'il est avéré
que le travailleur a régulièrement excédé son horaire contractuel, le juge
pouvant faire application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO et juger en
équité (TF 4A_611/2012 du 19 février 2013, consid. 2.2 ; TF 4A_46/2008 du
30 avril 2008, consid. 3). Les relevés personnels du travailleur ne suffisent
pas, mais s'ils sont fournis quotidiennement ou mensuellement à
l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien
même ils n'ont pas été contresignés par ce dernier (Wyler/Heinzer, op. cit.,
p. 103 et les références citées).
Une convention collective, un contrat-type ou individuel de
travail, ou encore un règlement d'entreprise peuvent imposer à
l'employeur de tenir un registre des heures de travail effectuées par les
employés, à défaut de quoi le fardeau de la preuve est renversé. Partant,
si l'employeur a omis de tenir un tel décompte et que l'employé réclame le
paiement de ses heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de
prouver que les heures réclamées ne sont pas dues, sans quoi les
prétentions du travailleur doivent lui être allouées (Dietschy, Les conflits
de travail en procédure civile suisse, Neuchâtel 2011, n. 597 pp. 278-279).
La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont
été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge
-
19 -
avec une certaine force (ATF 132 Ill 379 consid. 3.1 ; ATF 122 III 219
consid. 3a). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de
contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des
décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (TF 4P.3512004
du 20 avril 2004 consid. 3.2, in : JAR 2005 p. 180) ; l'employé qui, dans
une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire
effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_611/2012 du 19 février
2013 consid. 2.2 ; TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.3).
5.3
5.3.1En l’espèce, l’appelant soutient qu’il a effectué 45 heures de
travail par semaine depuis le début de son activité, soit durant vingt-sept
semaines déduction faite des vacances, alors que l’intimée a déclaré pour
sa part que l’appelant travaillait 42 heures par semaine, conformément à
ce que prévoyait l’art. 15 al. 1 CCNT.
L’intimée n’a pas établi de décompte des heures de travail de
ses employés ni enregistré leurs horaires, contrairement à ce qu’elle était
pourtant tenue de faire selon l’art. 21 al. 3 CCNT, se contentant, selon ses
déclarations, de communiquer oralement les horaires à ses collaborateurs.
Dans ces circonstances, les premiers juges auraient dû faire
application de l’art. 21 al. 4 CCNT, qui prévoit un renversement du fardeau
de la preuve en faveur de l’employé, et se fonder en conséquence sur les
allégations de l’appelant quant à son horaire de travail, aux heures
supplémentaires effectuées et à leur nécessité, ses allégations étant
crédibles et rendues vraisemblables, notamment par ses déclarations et
par le témoignage de son épouse lors de l’audience de jugement.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à l’appelant ses
prétentions tendant au paiement de 81 heures supplémentaires, payées à
125% conformément à l’art. 15 al. 6 CCNT.
5.3.2Dès lors que, s’agissant des mois de février et de mars 2014,
le salaire horaire brut de l’appelant peut être arrêté à 23 fr. 55 (3'954 fr.
-
20 -
15 / [42 heures x 4 semaines]), il a droit à un montant brut de 29 fr. 40
(125% x 23 fr. 55) pour chacune des 24 heures supplémentaires (3 heures
x 8 semaines) accomplies durant cette période, en l’occurrence un
montant de 705 fr. 60.
Durant la période d’avril à septembre 2014, il a accompli,
déduction faite de quatre semaines de vacances, dix-neuf semaines de
travail, correspondant à 57 heures supplémentaires (19 semaines x 3
heures). Il réalisait alors un salaire horaire brut de 26 fr. 80 (4'501 fr. 25 /
[42 heures x 4 semaines]). Compte tenu d’une majoration de 125%,
l’appelant a donc droit pour cette période à un montant brut de 1'909 fr.
50 (125% x 26 fr. 80 x 57 heures).
Il s’ensuit qu’un montant brut de 2'615 fr. 10 (705 fr. 60 +
1'909 fr. 50), portant intérêt à 5% l’an dès le 10 septembre 2014, doit être
alloué à l’appelant au titre des heures supplémentaires effectuées pour le
compte de l’intimée.
6.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et le jugement réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que
la défenderesse W.SA doit payer au demandeur C.N., des
montants de 9'002 fr. 50, sous déduction des cotisations sociales, de
4'501 fr. 25, sous déduction des cotisations sociales, et de 2'615 fr. 10,
sous déduction des cotisations sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 10
septembre 2014,
Le demandeur obtenant gain de cause à raison d’un montant
net en capital correspondant à la moitié environ de la somme de 30'000 fr.
figurant dans la conclusion prise dans sa demande en paiement, les frais
de première instance, y compris les dépens, doivent être répartis selon le
sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), à savoir proportionnellement à la
mesure où chaque partie a succombé (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 33
ad art. 106 CPC), soit à raison de la moitié.
-
21 -
Dès lors que seul le demandeur était assisté d’un représentant
professionnel et que ses pleins dépens de première instance auraient pu
être arrêtés à 4'000 fr. (art. 5 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), la défenderesse devra verser au
demandeur la moitié de ce montant, soit 2'000 fr., à titre de dépens de
première instance.
Le chiffre IV du dispositif sera dès lors modifié en ce sens,
étant encore précisé que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont
pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
6.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu
d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel, sous la forme de l’assistance d’un avocat d’office, en la
personne de Me David Contini, avocat à Lausanne.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera astreint à payer
une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
mai 2016.
6.3Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour
ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a
CPC).
Dans sa liste d’opérations produite le 14 mars 2016, Me David
Contini a annoncé avoir consacré 19 heures et 15 minutes (19.25 heures)
au dossier, faisant en outre mention de débours s’élevant à 452 fr. 50. Le
temps indiqué pour les courriers au client (1.9 heures) apparaît exagéré,
étant précisé que celles-ci contiennent des indications qui sont pour
l’essentiel standardisées. Il doit être réduit à 1 heure. Le temps consacré à
la relecture et aux corrections du projet de mémoire d’appel, à savoir deux
fois 0.5 heure (2 x 30 minutes) en l’espace de quelques jours, est
également excessif. Il doit ainsi être réduit à 0.67 heure (40 minutes), de
sorte qu’on retiendra en définitive 17 heures et 55 minutes. Enfin,
s’agissant des débours, les 442 photocopies alléguées par le conseil
d’office sont excessives, étant rappelé que les photocopies sont en
-
22 -
principe comprises dans les frais généraux et doivent être exclus des
débours (CREC 14 novembre 2013/377). On s'en tiendra dès lors à la
moitié du montant indiqué, à savoir 226 fr. 25 (452 fr. 50 / 2). Compte
tenu du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al.1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 3’225 fr., montant
auquel s’ajoutent les débours par 226 fr. 25 et la TVA (8%) sur le tout par
276 fr. 10, soit 3'727 fr. 35.
6.4Il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure
d’appel (art. 114 let. c CPC).
Obtenant partiellement gain de cause, l’appelant, qui a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des
dépens réduits de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 2’200 fr.
(art. 7 al. 1 TDC) et de mettre à la charge de l’intimée (art. 95, 96 et 106
al. 1 CPC).
6.5Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et IV de
son dispositif :
-
23 -
II. dit que W.SA doit payer à C.N. les montants
suivants, sous déduction des cotisations sociales, avec
intérêt à 5% l’an dès le 10 septembre 2014 :
-
9'002 fr. 50 (neuf mille deux francs et cinquante
centimes),
-
4'501 fr. 25 (quatre mille cinq cent un francs et vingt-cinq
centimes),
-
2'615 fr. 10 (deux mille six cent quinze francs et dix
centimes).
IV. dit que le présent jugement est rendu sans frais judiciaires
et dit que W.SA doit verser à C.N. un
montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me David Contini
étant désigné conseil d’office de l’appelant C.N.________ qui est
astreint à fournir une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante
francs) dès le 1
er
mai 2016, à verser auprès du Service
juridique et législatif.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. L’indemnité d’office de Me David Contini, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 3'727 fr. 35 (trois mille sept cent
vingt-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA
compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de
son conseil d’office.
-
24 -
VII. L’intimée W.SA doit verser à l’appelant C.N. la
somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me David Contini (pour C.N.________),
-W.________SA.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
25 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :