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TRIBUNAL CANTONAL
P314.006591-141990
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 octobre 2014 par
le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec H., à Lausanne, défendeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 13 février 2014, N.________ a conclu à ce que
H.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 7'700 fr. à titre de
salaire, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2013 (I), et à ce que celui-
ci soit astreint à la correction de son certificat de travail en ce sens qu’il
mentionne que les rapports de travail ont pris fin au 31 mars 2013 et non
au 31 décembre 2012 (II).
Le 19 mars 2014, H.________ a conclu au rejet de la demande.
2.Par jugement du 6 octobre 2014, le Tribunal de Prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande (I) et
donné ordre à H.________ de rectifier le certificat de travail du 4 janvier
2013, en ce sens qu’il sera indiqué que les rapports de travail le liant à
N.________ ont débuté le 1
er
octobre 2011 pour prendre fin au 15 février
Les premiers juges ont considéré que N.________ avait
abandonné son emploi à compter du 15 février 2013, de sorte que son
certificat de travail devait mentionner cette dernière date en tant que fin
des rapports de travail.
Le jugement indiquait qu’un recours au sens des art. 319 ss
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait
être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours.
3.Par acte du 6 novembre 2014, N.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce
que H.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 7'700 fr., avec
intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2013 (I), et à ce que celui-ci rectifie le
certificat de travail du 4 janvier 2013 en ce sens qu’il sera indiqué que les
rapports de travail ont débuté le 1
er
octobre 2011 pour prendre fin au 31
mars 2013, les dépens étant mis à la charge de H..
Subsidiairement, N. a conclu à ce que la cause soit renvoyée à
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l’autorité de première instance pour nouveau jugement au sens des
considérants.
4.a) L’appelante soutient que la valeur litigieuse de la demande
en rectification du certificat de travail correspond à au moins un mois de
salaire, soit au montant de 4'766 fr. 65 (25 fr. x 44 heures x 52 semaines /
12 mois). Dès lors que le cumul de ce montant et de la conclusion en
paiement de 7'700 fr. à titre de salaire dépasse la somme de 10'000 fr.,
elle considère que la voie de l’appel est ouverte.
b) Les conclusions en rectification d’un certificat de travail
sont de nature patrimoniale. Le calcul de la valeur litigieuse du certificat
de travail peut, selon certains auteurs et tribunaux, être apprécié en
retenant une valeur symbolique de quelques francs ou centaines de francs
et, selon d’autres, correspondre à un montant variant entre un et trois
mois de salaire (Bohnet, Actions civiles, 2014, n. 10 ad § 94 et réf. citées).
Le Tribunal fédéral n’a pas fixé de critères précis. Selon lui, la valeur
litigieuse ne saurait en tout cas être fixée dans l’absolu en fonction d’un
nombre déterminé de salaires mensuels (TF 8C_151/2010 du 31 août
2010, JT 2011 II 208). De manière plus ou moins explicite, le Tribunal
fédéral retient une estimation fondée sur l’entrave à l’avenir économique
du travailleur et qui est censée correspondre au montant du dommage
que pourrait faire valoir le travailleur à l’encontre de son employeur dans
un procès ultérieur (TF 8C_151/2010 précité, c. 2.8 ; Frésard, Commentaire
de la LTF, n. 39 ad art. 51 LTF). Dans un arrêt récent (CACI 30 octobre
2014/565 c. 3), la Cour d’appel civile a considéré que la valeur litigieuse
globale des conclusions était supérieure à 10'000 fr., les seules
conclusions pécuniaires s’élevant à 9’727 fr., sans toutefois se prononcer
sur les critères à prendre en compte dans l’estimation de la valeur
litigieuse s’agissant de la rectification du certificat de travail requise.
Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un
appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de
droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être
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déclaré irrecevable (CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20
novembre 2012 c. 5.1).
c) En l’espèce, la rectification demandée ne porte que sur un
élément factuel relativement minime, qui n’est pas à même de porter un
grand préjudice à l’employée au regard de la jurisprudence du Tribunal
fédéral. Cette rectification ne revêt donc qu’une valeur symbolique de
quelques centaines francs au maximum. Compte tenu de la prétention en
paiement de 7'700 fr., il y a lieu de retenir que la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 fr. et que la voie du recours était ouverte au sens des
art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC.
L’indication de la voie du recours à la fin du jugement du 6
octobre 2014 était ainsi correcte. Or, l’appelante, assistée d’un
mandataire professionnel, a sciemment déposé un appel en étant
consciente de la valeur litigieuse puisqu’elle expose pourquoi elle
considère que celle-ci est supérieure à 10'000 fr., sans prendre de
conclusions subsidiaires dans le cadre d’un recours. Son appel ne saurait
dès lors être converti en recours.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré
irrecevable dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'a pas droit
à des dépens.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Christophe Oberson (pour N.)
-Me Angelo Ruggiero (pour H.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :