Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 224 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.SÀRL, à
St-Sulpice, défenderesse, contre le prononcé rendu le 25 février 2014 par
le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à Blonay, demandeur,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 février 2014, le Président du Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la
demande reconventionnelle déposée le 31 juillet 2013 par J.Sàrl (I)
et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que la demande
principale de W. était de sa compétence dès lors que la valeur
litigieuse n’excédait pas 30'000 fr., mais que les conclusions
reconventionnelles de J.________Sàrl, d’un montant de 61'501 fr. 80,
n’étaient pas recevables, car supérieures à 30'000 fr. et soumises à la
procédure ordinaire.
B.Par acte du 7 mars 2014, J.Sàrl a fait appel de ce
prononcé en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que
les conclusions reconventionnelles de la réponse du 31 juillet 2013 sont
recevables.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Par demande du 4 mars 2013, W. a conclu à ce que
J.________Sàrl soit condamnée à lui verser 10'198 fr. 35 à titre de solde de
salaire de janvier à août 2012 et 2'951 fr. 20 à titre d’indemnités de repas
de janvier à août 2012, soit au total 13'149 fr. 55.
2.Dans sa réponse du 31 juillet 2013, J.Sàrl a conclu au
rejet des conclusions de W. et, reconventionnellement, au
versement par celui-ci de la somme de 61'501 fr. 80, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 3 décembre 2012, pour la perte occasionnée sur quatre
chantiers. J.________Sàrl a admis qu’elle devait la somme de 9'778 fr. 40 à
son ancien employé et invoqué la compensation des prétentions de ce
dernier avec ses prétentions reconventionnelles.
-
3 -
-
4 -
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.a) L’appelante évoque l’art. 14 al. 1 CPC selon lequel une
demande reconventionnelle peut être formulée au for de la demande
principale lorsqu’elle est dans une relation de connexité avec l’action
principale et rappelle que son objectif est de permettre que le même
tribunal statue sur les prétentions connexes, ce qui permet d’éviter le
risque de jugements contradictoires tout en favorisant une résolution
rapide et économique des litiges.
L’appelante conteste en outre l’application de l’art. 224 CPC
qui peut parfois conduire à des résultats contraires au principe d’économie
de la procédure et qui n’est pas compatible avec la solution en matière de
compensation prévue à l’art. 4 LJT (loi vaudoise du 12 janvier 2010 sur la
juridiction du travail ; RSV 173.61). Elle considère qu’il est contraire au
principe d’économie de trancher la question de la prétention en paiement
de son ex-employé dans un procès différent de celui de sa propre
prétention en dommages et intérêts fondée sur l’art. 321e al. 1 CO (Code
-
5 -
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et qu’une telle approche aurait
pour résultat de la priver de son droit d’invoquer la compensation au sens
de l’art. 323b al. 2 CO et de l’art. 4 LJT, créant ainsi un risque de
jugements contradictoires. L’appelante se réfère à cet égard à certains
avis doctrinaux qui relèvent les inconvénients de l’application de l’art. 224
CPC et considèrent sa révision souhaitable.
b) Aux termes de l’art. 224 CPC, le défendeur peut déposer
une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il
invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (al.
1). Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse
la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises
au tribunal compétent (al. 2).
Si la demande principale est soumise à la procédure simplifiée,
une demande reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire ne peut
être introduite. L’art. 224 al. 2 CPC ne s’applique que lorsque les deux
prétentions, principale et reconventionnelle, relèvent de la même
procédure, soit lorsque la demande reconventionnelle n’est pas d’emblée
irrecevable selon l’art. 224 al. 1 CPC, le but de la règle étant de renforcer
la protection sociale, notamment du travailleur où elle trouve
particulièrement à s’appliquer (CACI 27 mars 2013/177, JT 2013 III 73).
c) En l’espèce, la demande de l’intimé est soumise à la
procédure simplifiée conformément à l’art. 243 al. 1 CPC et relève de la
compétence du tribunal de prud’hommes selon l’art. 2 al. 1 let. a LJT.
L’appelante admet que ses conclusions reconventionnelles sont soumises
à la procédure ordinaire et relèvent de la compétence du tribunal
d’arrondissement selon l’art. 2 al. 1 let. b LJT, dès lors qu’elles sont
supérieures à 30'000 fr., mais n’excèdent pas 100'000 francs. C’est dès
lors à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande
reconventionnelle de l’appelante et n’a pas transmis – ce qui n’est du
reste pas plaidé – les deux demandes au tribunal compétent. En outre,
l’art. 224 CPC n’a fait l’objet d’aucune révision, de sorte qu’il y a lieu de
l’appliquer dans sa teneur actuelle.
-
6 -
A cela s’ajoute qu’il convient de distinguer la demande
reconventionnelle de la compensation. Lorsque le défendeur objecte la
compensation selon l’art. 124 al. 1 CO (qui est une objection et non pas
une exception : ATF 63 II 133), il fait valoir un droit propre qui détruit le
droit que le demandeur invoque contre lui. Avec la compensation, le
défendeur ne forme pas une demande contre le demandeur – des
conclusions purement libératoires du défendeur n’étant pas une demande
reconventionnelle même si elles reposent sur un droit prétendu du
défendeur opposé en compensation (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
5 ad art. 224 CPC) –, mais conclut à son déboutement fondé sur
l’extinction de la créance que le demandeur a fait valoir contre lui. L’art. 4
LJT règle précisément cette situation en prévoyant la maxime de
procédure « le juge de l’action est le juge de l’exception » (voir
notamment, sur ces questions, Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, nn. 1509-1514). En revanche, l’art. 4 LJT ne saurait avoir pour
effet de permettre au défendeur, à l’encontre de l’art. 224 al. 2 CPC dont
la portée est claire, de prendre des conclusions reconventionnelles
soumises à une autre procédure.
4.En définitive, l’art. 224 CPC trouve pleinement application dans
le cas d’espèce. L’appel doit dès lors être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 807
fr. 50 (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à
des dépens.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 807 fr. 50
(huit cent sept francs et cinquante centimes), sont mis à la
charge de l’appelante J.________Sàrl.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique Brandt (pour J.Sàrl)
-M. Peter Lukaj, Syndicat Unia Vaud (pour W.)
-
8 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
61'501 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne
La greffière :