Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Bendani et M. Perrot, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 321, 323b al. 2, 337c al. 3 et 337d al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.SA, à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec J., à Lausanne, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 octobre 2013, le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de prud’hommes)
a dit que F.SA doit payer à J. la somme de 5'239 fr. 70,
valeur brute, sous déductions des charges sociales usuelles et
contractuelles, ainsi que sous déduction d’un montant net déjà versé de
2'862 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 (I), dit que
F.SA doit payer à J. la somme de 8'780 fr. 60, valeur nette,
avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 (II), dit que F.SA
doit payer à J. une indemnité nette de 4'855 fr. 70, avec intérêts à
5% l’an dès le 31 décembre 2011 (III), rendu le jugement sans frais (IV) et
dit que F.SA doit payer à J. un montant net de 1'500 fr. à
titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
avait droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient été
maintenus jusqu’au 31 décembre 2011, à savoir 5'239 fr. 70, sous
déductions des charges sociales usuelles et contractuelles, ainsi que sous
déduction du montant de 2'862 fr. 55 reçu au titre de « Provision » en
décembre 2011. Ils ont également estimé que le demandeur avait droit à
une indemnité pour licenciement immédiat injustifié d’un mois de salaire
net, à savoir 4'855 fr. 70. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que
les retenues sur le salaire du demandeur, au titre de « Gratisflaschen »,
« Einzahlungsscheine » ou encore « Trsp Kosten » avaient été opérées
indûment, de sorte que le montant de 8'780 fr. 60 prélevé à ce titre devait
lui être remboursé par la défenderesse. Enfin, dès lors que la procédure,
de difficulté toute modeste, n’avait pas pu engendrer une charge de
travail particulièrement lourde pour le conseil du demandeur, il se justifiait
pour les premiers juges d’allouer à celui-ci des dépens quelque peu
réduits, fixés à hauteur de 1'500 francs.
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3 -
B.Par acte du 19 juin 2014, F.SA a interjeté appel contre
ce jugement, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que les conclusions de J. sont entièrement
rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et à
son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a en outre produit
un bordereau de pièces.
Par mémoire de réponse du 20 octobre 2014, J.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 1
er
juillet 2009, le demandeur J.________ et la défenderesse
F.________SA, société spécialisée dans le commerce de vins, se sont liés
par un contrat de travail de durée indéterminée aux termes duquel le
demandeur était engagé par la défenderesse en qualité de représentant
commercial en vins.
Le contrat de travail, rédigé en langue allemande, prévoyait un
salaire versé sous forme de commissions de vente ainsi qu’un treizième
salaire versé le 31 décembre de chaque année et correspondant au
revenu mensuel moyen calculé sur une période de douze mois. L’activité
du demandeur devait se dérouler principalement en Suisse romande, soit
au siège administratif de Lausanne. S’agissant des délais de résiliation, le
contrat renvoyait expressément aux dispositions légales contenues dans
le Code des obligations (CO ; loi complétant le Code civil suisse [Livre
cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220).
2.Dans le cadre de son activité au service de la défenderesse, le
demandeur avait la possibilité d’offrir à titre commercial des bouteilles de
vin à ses clients à concurrence d’un montant correpondant à 1.5% de son
chiffre d’affaires annuel. Une fois ce plafond atteint, un montant
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4 -
correspondant à 50% de la valeur des bouteilles supplémentaires offertes
était déduit de son salaire sous la mention « Abzug Gratisflaschen ». Le
demandeur pouvait en outre proposer à ses clients un paiement
échelonné, moyennant une retenue salariale de 10 fr. par bulletin de
versement supplémentaire donné au client (« Abzug
Einzahlungsscheine »). Il avait également la possibilité d’offrir les frais de
port à ses clients, une déduction forfaitaire de 12 fr. 80 par envoi (« Abzug
Trsp Kosten ») étant alors effectuée.
Ces déductions, qui n’étaient pas prévues expressément dans
le contrat de travail, faisaient mensuellement l’objet d’un décompte sur la
fiche de salaire.
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9 -
Le 23 novembre 2011, tout s’est passé très vite, je suis restée
surprise et je n’ai eu le temps que de lui dire de faire attention.
Le demandeur n’a jamais offert de revenir travailler depuis le
23 novembre 2013. C’est avec M. L.________ qu’on a parlé du
courrier adressé au demandeur juste après son départ.
En réponse à Me VUADENS, j’ai cessé mon activité pour la
défenderesse fin 2012. J’ai conservé des copies de lettres qui
m’ont été adressées à l’époque par l’avocate du demandeur.
Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
Il ressort ce qui suit de l’audition de N.________ :
« Je travaille actuellement pour la défenderesse. J’ai bien
connu le demandeur. Nous étions collègues. A mon souvenir,
lorsqu’un vendeur dépasse 1.5 ou 1.7% de ses ventes, il doit
payer la moitié des bouteilles supplémentaires. Ce système est
applicable à tous les vendeurs de la défenderesse. La pratique
de la défenderesse est de demander le paiement des factures
à 30 jours après la livraison. Il est possible d’accorder des
facilités de paiement, comme une seconde mensualité. En
pareil cas, nous devons adjoindre un ou plusieurs bulletins de
versement supplémentaires. Fr. 10.00 par bulletin
supplémentaire sont déduits du salaire du vendeur. Il nous est
également loisible de supprimer les frais de transport.
Ceux-ci sont alors mis à la charge du vendeur. Je me souviens
que le demandeur avait un autre employeur en 2011, il
s’agissait d’une société vendant des aspirateurs dont le nom
m’échappe. Je n’ai pas pu entendre ce qui s’est passé le 23
novembre 2011, concernant le demandeur, car je travaille
avec un casque sur les oreilles. J’ai pu comprendre qu’il nous
disait « au revoir » de l’encadrement de la porte mais j’étais
en ligne et je ne pouvais pas savoir s’il nous disait « à demain
» ou autre chose. Après ce jour, je ne l’ai plus revu dans le
cadre du travail.
En réponse à Me CELLIER, la règle des bouteilles offertes
figurait dans nos contrats de travail. Celle des bulletins de
versement nous a été communiquée oralement et je ne me
souviens pas pour les frais de transport car il est très rare que
nous accordions cela. Toutes ces règles s’appliquent à tous les
vendeurs de la société. Les règles des bouteilles existaient en
tous cas depuis 13 ans, à mes débuts. Les autres règles sont
plus récentes, environ 10 ans. Les nouveaux vendeurs
bénéficient d’une petite formation. J’ai été formée il y a 13 ans,
je ne peux pas vous dire comment cela fonctionne aujourd’hui.
En cas de problème avec les déductions, la procédure veut
qu’on en parle au patron mais concrètement on ne peut rien
faire car cela ne change rien. Je précise que les patrons sont
inflexibles sur ces questions. Je précise qu’il n’est pas possible
d’aller à l’encontre des règles établies mais qu’on peut
évidemment signaler d’éventuelles erreurs dans les retenues.
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10 -
Pour répondre à Me VUADENS, les bulletins de versement
supplémentaires sont facturés aux vendeurs car il y a des frais
pour l’entreprise et que les employés doivent y participer. Je
ne sais pas si le demandeur s’est plaint quant aux retenues. Je
ne me souviens pas ni quand ni comment j’ai appris que le
demandeur avait quitté l’entreprise. Ce n’est en tous cas pas
le 23 novembre 2011 car je n’avais pas compris qu’il partait
définitivement, Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
Il ressort ce qui suit de l’audition de B.________ :
« Je travaille actuellement pour la défenderesse, le demandeur
était mon collègue. Concernant les bouteilles offertes, nous
pouvons offrir un pourcentage de notre chiffre d’affaires.
Lorsque ce quota est dépassé, nous devons payer la moitié
des bouteilles excédentaires. A ma connaissance le quota est
de 1,5%. Chacun a son contrat, je ne sais pas si ce quota est le
même pour tous les vendeurs. En principe oui. Concernant le
paiement des commandes, il m’est possible de faire payer en
deux fois si le client me le demande. En pareil cas, le bulletin
de versement supplémentaire est déduit de mon salaire. Le
bulletin supplémentaire m’est facturé Fr. 10.00.
Personnellement je n’offre pas les frais de transport. J’explique
qu’ils sont compris dans le prix global. Quand un client me
demande des facilités de paiement j’essaye plutôt de jouer sur
la date de livraison. Quand on buvait le café ensemble le
matin, le demandeur m’a un jour expliqué travailler pour une
autre entreprise en parallèle à son emploi pour la
défenderesse. Le 23 novembre 2011, je travaillais. Je suis télé-
vendeuse. J’étais concentrée sur mon travail. Je me souviens
simplement que le demandeur a ouvert la porte et à dit « au
revoir les filles ». C’est la dernière fois que je l’ai vu. Je précise
que le demandeur nous disait « au revoir » de pareille façon
lorsqu’il partait sur le terrain le matin.
Pour répondre à Me CELLIER, voici bientôt 10 ans que je
travaille pour la défenderesse. Les vendeurs suivent des
formations au sein de la défenderesse. Les règles sur les
commissions ou les déductions sont décrites dans notre
contrat. Si nous ne comprenons pas quelque chose, nous nous
adressons à notre chef. En règle générale, je n’offre pas les
frais de livraison car je vends par téléphone, donc de plus
petites quantités que par exemple ceux qui sont dans une
foire. Donc je ne peux pas me permettre une déduction
supplémentaire sur mon salaire. Lorsque l’on offre les frais de
livraison, ils nous sont facturés. J’ai revu le demandeur au bar
de la cafétéria vers Noël. Il est venu nous rendre visite avec un
collègue. A ma connaissance, le demandeur n’a plus travaillé
pour la défenderesse après le 23 novembre 2011. Je ne peux
pas dire si le demandeur avait l’air fâché ou autre ce jour-là
car j’étais concentrée sur mon travail.
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En réponse à Me VUADENS, le demandeur nous a dit au revoir
comme d’habitude. A mon avis, c’est vers la fin de l’année que
nous avons appris que le demandeur avait quitté la
défenderesse.
Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
Il ressort ce qui suit de l’audition de M.________ :
«J’ai travaillé pour la défenderesse à temps partiel en qualité
de chauffeur-livreur jusqu’en juillet 2013. Le 23 novembre
2013 (recte : 2011), Mme A.________ m’a demandé d’aller
chercher des cartons de vin dans le bureau du demandeur afin
de libérer de la place. Elle m’a précisé qu’ils étaient là-bas
depuis longtemps. Je devais les déposer dans le hall d’entrée
afin que les livreurs les emportent lorsqu’ils viennent livrer du
vin. Ces cartons étaient sur un chariot à l’entrée, prêts à être
chargés dans le camion. C’est alors que le demandeur est
arrivé. II a constaté que ces cartons concernaient une de ses
clientes. II m’a interpellé à ce propos et je lui ai déclaré avoir
reçu l’ordre de les réexpédier à [...]. Le demandeur s’est fâché
et m’a interdit de faire repartir ces cartons. Il a haussé le ton
et je lui ai répondu de voir avec la cheffe. Je n’ai plus rien fait
mais suis resté sur place, le demandeur étant très remonté. Je
l’ai entendu dire à Mme A.________ : « Vous ne comprenez rien
à la vente, ce n’est pas possible, c’est ma cliente, je veux la
livrer, on n’arrête pas de me faire des déductions sur mon
salaire ». Mme A.________ a essayé de calmer le jeu. Le
demandeur a alors dit « puisque c’est comme ça, je m’en vais,
j’en ai marre, je pars définitivement ». II est alors sorti, il a dit
au revoir aux filles en salle des ventes. Il ne m’a rien dit. Il a
fermé la porte et je ne l’ai jamais revu. Le demandeur avait
l’air hors de lui. Il faisait un peu peur, il était très fâché. Je me
souviens l’avoir revu vers Noël. Il était au bar avec un ex-
collègue. Ils m’ont semblé tous deux éméchés.
En réponse à Me CELLIER, je n’ai plus revu le demandeur après
l’avoir vu au bar. A ma connaissance, il n’est pas revenu
travailler.
Pour répondre à Me VUADENS, j’ai discuté de cette affaire avec
Mme A.________ avant cette audience, c’est mon amie.
Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
Il ressort ce qui suit de l’audition du demandeur :
« J’ai commencé à travailler pour la défenderesse en juillet
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été expliqué. Cela ne figurait pas non plus dans mon contrat ni
dans un autre document contractuel. J’ai été choqué de
constater des déductions sur mon salaire. J’en ai parlé à Mme
A.________ qui a refusé d’entrer en matière et qui m’a dit de
m’adresser à M. L.. A mon souvenir c’était à la fin de
l’année 2009. Je précise avoir eu une relation difficile avec
Mme A. qui n’avait pas l’habitude de traiter avec un
vendeur expérimenté. J’ai eu un entretien fin 2009 avec M.
L.________ à Lausanne. A cette occasion, je me suis plaint de
plusieurs choses. Premièrement : concernant ma commission
qui était trop basse. Ils l’ont remontée pour les nouveaux
clients. Ensuite pour les bouteilles gratuites, je précise que je
ne connaissais pas les règles et que nous ne nous sommes
donc pas compris avec M. L.. Celui-ci croyait que je
contestais seulement les décomptes, raison pour laquelle il
m’a fait envoyer depuis [...] tous les justificatifs y relatifs. Pour
les BV, j’ai réclamé plusieurs fois auprès de Mme A. qui
m’a dit de m’adresser à la Direction. Le chef comptable à [...]
m’a dit que je devais accepter cela et qu’on ne pouvait pas
discuter. C’était au début de l’année 2010. A chaque fois que
M. L.________ venait à Lausanne, je lui présentais mes griefs. Il
ne voulait pas entrer en matière, la dernière fois il s’est un peu
énervé et m’a dit « ça suffit, tu répètes toujours les mêmes
choses, tu dois accepter ». Je précise qu’il était envisagé que je
remplace à terme Mme A.. Il est exact qu’en février
2011, j’ai pris langue avec une entreprise tierce, à savoir
X.Sàrl, car j’étais mécontent des conditions qui
m’étaient faites chez la défenderesse. J’ai alors annoncé à
Mme A. que je souhaitais mener de front ces deux
activités. Mme A. était d’accord. Nous avons signé un
contrat interne à ce sujet par rapport à la confidentialité quant
à la clientèle. Cette solution ne satisfaisait pas M. L.,
de sorte qu’on a fini par se mettre d’accord sur une fin de
cette activité avec X.Sàrl pour fin août 2011. Ensuite
j’ai demandé la prolongation de ce régime me permettant de
travailler pour les deux employeurs jusqu’à fin 2011. Mon
intention était de continuer chez la défenderesse en 2012 en
prenant au final le poste de Mme A. ou celui, similaire,
chez [...]. Au début du mois de novembre 2011, j’ai reçu un
appel de Mme [...], une cliente importante, qui me demandait
d’annuler sa commande, ce à quoi j’ai répondu par la négative.
Je précise que cette cliente commandait pour environ Fr.
24’000.00 sur l’année. Elle avait déjà payé Fr. 12’000.00 sur
cette commande. Deux ou trois jours avant le 23 novembre
2011, Mme A. m’a téléphoné au sujet d’un courrier
qu’elle aurait reçu de la part de l’avocate de cette même
cliente qui parlait de cette annulation de commande et nous
menaçait d’une procédure. Lors de cette même conversation
téléphonique, j’ai dit à Mme A.________ que X.________Sàrl me
mettait la pression. C’est alors elle qui m’a déclaré qu’elle me
donnerait mon congé avant la fin novembre pour la fin
décembre 2011, ceci pour me permettre d’aller travailler chez
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eux. Je lui ai alors répondu que je viendrai en discuter avec elle
à son bureau. Le 23 novembre 2011, je n’ai d’abord pas pu
aller discuter avec Mme A.________ car sa porte était fermée et
elle était occupée. Je suis donc allé dans mon bureau. Puis je
me suis rendu dans celui de Mme A.. Nous avons fermé
la porte. C’est alors qu’elle m’a calmement expliqué que M.
L. avait décidé d’annuler cette vente à Mme [...]. Pour
moi cela représentait une commission de Fr. 4’800.00 que
j’allais perdre. J’étais touché, j’étais énervé car je comptais sur
cet argent pour la fin de l’année. Pour moi la situation juridique
de cette vente était claire. Elle m’a proposé de prendre un ou
deux jours de congé pour me relaxer. J’étais fatigué et à cran.
Je précise que nous avions cet accord, à savoir qu’elle
m’accordait de temps à autre des jours de congé pour
compenser des périodes chargées comme des foires. Je suis
sorti, j’ai dit au revoir aux filles. Je ne suis même pas passé
dans mon bureau et je suis parti.
En réponse à Me CELLIER, ce jour là je suis parti en congé pour
un ou deux jours avec l’accord de Mme A.. Je ne suis
pas retourné travailler chez la défenderesse parce que j’ai reçu
d’une part leur courrier, d’autre part un SMS dans lequel Mme
A. me demandait notamment de ramener ma clef. Le
23 novembre 2011, il s’agissait de discuter avec Mme
A.________ et M. L.________ de la cliente Mme [...], mais
finalement on n’a pas pu en discuter puisque M. L.________
avait déjà pris sa décision à ce propos. Ce jour-là on n’a donc
pas pu discuter d’autre chose car j’étais déjà trop touché par
cette annulation de commande. Je connais M.Z.. Nous
avons travaillé ensemble. Je confirme que le 23 novembre
2011, nous avions rendez-vous concernant Mme [...].
Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
Il ressort ce qui suit de l’audition de Z., représentant
de la défenderesse :
« Je suis responsable pour la Suisse entière au sein de la
défenderesse. Lorsque le demandeur travaillait pour le
défenderesse, j’étais le responsable des foires en Suisse
allemande. A l’époque, j’étais aussi responsable des vendeurs
actifs en Suisse allemande. Les règles de déduction pour les
bouteilles gratuites, les BV supplémentaires et les frais de
transport sont les mêmes pour tous les vendeurs de la
défenderesse. Le demandeur a bénéficié d’une formation
interne au début avec Mme A.________ et aussi d’une formation
avec moi avant la première foire à laquelle il a participé. Le
demandeur était informé de ces règles et en plus les vendeurs
discutent entre eux. A mon sens, il a dû le savoir. Je confirme
avoir parlé de ses fiches de salaire avec le demandeur et que
celui-ci en était tout à fait conscient des déductions qui allaient
être opérées sur ses fiches de salaire. Me CELLIER me soumet
la pièce n° 52. Je confirme qu’il s’agit des déductions pour les
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bouteilles gratuites de tous les vendeurs. La première colonne
correspond au numéro des vendeurs. Il y figure le chiffre
d’affaire annuel. Les vendeurs peuvent donner des bouteilles
gratuites pour 1.5% de ce chiffre. Au-delà, 50% des bouteilles
offertes sont facturées aux vendeurs. Il a été retenu Fr. 930.00
en octobre puis Fr. 1534.03 en fin d’année. Le décompte est
fait plusieurs fois par année et si le 1.5% de bouteilles
gratuites n’est pas atteint, le vendeur reçoit en retour l’argent
correspondant à la différence, du moins pour autant qu’on lui
avait déjà retenu la différence. Je confirme que tous les
vendeurs sont à la même enseigne et se voient appliquer ce
système. En cas de plainte d’un vendeur quant à sa fiche de
salaire, je précise que cela passe d’abord par moi et ensuite
j’adresse toutes les fiches de vente à la comptabilité. Donc les
vendeurs doivent s’adresser d’abord à moi quand ils ont un
motif de plainte. Le demandeur a à chaque fois posé des
questions à propos de ces déductions mais les a acceptées. Le
demandeur était un très bon vendeur. Il était 4 ou 5
ème
sur nos
80 vendeurs.
Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions portaient sur un montant de 29'999 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l’espèce, l’appelante a produit à l’appui de son acte d’appel
les contrats de travail la liant avec N.________ (pièce 55) et avec B.________
(pièce 56). Dès lors que ces contrats auraient pu, si l’appelante avait fait
preuve de la diligence requise, être produits en première instance, les
pièces 55 et 56 sont irrecevables.
3.a) L’appelante, se fondant sur les témoignages d’A.________ et
de M.________, soutient que l’intimé a déclaré quitter définitivement son
emploi le 23 novembre 2011 et a donc abandonné son emploi
abruptement sans justes motifs au sens de l’art. 337d al. 1 CO.
Elle se prévaut en outre de ce que l’intimé avait un autre
emploi en parallèle et qu’il envisageait de toute manière de quitter
l’appelante pour aller y travailler à plein temps. Se fondant sur un arrêt du
Tribunal fédéral (TF 4C.339/2006 du 21 décembre 2006), l’appelante
soutient que cet élément serait un élément déterminant permettant de
retenir l’existence d’un abandon de poste.
b) L’art. 337d al. 1 CO prévoit que, lorsque le travailleur
n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes
motifs, l’employeur a droit à une indemnité. Cette disposition présuppose
un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer au
service ou de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 c.
3a ; ATF 112 II 41 c. 2).
-
16 -
Comme il appartient à l’employeur de prouver que le
travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans
les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de
reprendre le travail (TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 c. 3b/aa et les
références ctées). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut
être expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique
clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et informe son
employeur qu’il a restitué les différentes clés de l’établissement en sa
possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, n. 1 ad
art. 337d CO, p. 575). Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une
déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du
comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants.
Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les
circonstances, l’employeur pouvait, objectivement et de bonne foi,
comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF 4A_337/2013
du 12 novembre 2013 c. 3 ; TF 4C.339/2006 du 21 décembre 2006 c. 2.1 ;
Streiff/ von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., Zurich 2012, n. 2 ad
art. 337d CO ; Carruzzo, op. cit., p. 576)
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il n’y avait pas
abandon d’emploi dans un cas où un travailleur, sous l’emprise de
l’emportement ou de la colère ensuite d’une altercation avec l’employeur,
avait quitté les lieux, en emportant du matériel et ses affaires
personnelles, ainsi que certains documents devant lui permettre de
calculer sa participation au chiffre d’affaires et en déclarant qu’il ne
reviendrait plus, mais qui, après avoir consulté un médecin, était revenu
chez l’employeur quelques heures plus tard, s’était à nouveau présenté
chez l’employeur pour exprimer sa volonté de reprendre le travail
(Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2000 p. 227).
Dans un arrêt vaudois du 13 décembre 2000, la Chambre des
recours avait retenu qu’après une absence de deux à quatre jours,
l’employeur était en droit d’admettre une rupture définitive des rapports
contractuels, étant précisé que, si le travailleur portait à la connaissance
-
17 -
de l’employeur, quelques jours plus tard, qu’il n’entendait pas rompre le
contrat, il n’y avait pas lieu d’admettre une résiliation immédiate de sa
part (JAR 2002 p. 297 c. 4). Dans un arrêt plus récent, la Cour de céans a
considéré qu’une absence de douze jours ne suffisait pas à admettre un
abandon d’emploi de la part du travailleur (CACI 15 septembre 2011/254
- 3b/bc).
- En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que
l’intimé a quitté les locaux de l’appelante le 23 novembre 2011, dans un
état d’énervement qui faisait suite à une discussion animée qu’il avait
entretenue avec sa responsable A.. L’intimé était alors très énervé
et semblait être hors de lui. Les premiers juges, relatant les déclarations
des témoins A. et M., n’ont pas méconnu que l’intimé
aurait déclaré qu’il partait définitivement. Ils ont retenu toutefois que
cette déclaration aurait dû être relativisée par sa responsable qui avait
reconnu l’état d’intense énervement dans lequel l’intimé se trouvait. A
cela s’ajoute le fait que l’intimé n’est pas passé à son bureau pour
récupérer ses affaires personnelles avant de quitter les locaux et n’a pas
restitué immédiatement les clés en sa possession. Enfin, certains des
collègues, à qui l’intimé avait dit « au revoir » n’ont pas compris qu’il se
serait agi d’un départ définitif, cet « au revoir » ayant été exprimé, selon
les témoins N. et B.________, de la même façon que lorsqu’il partait
sur le terrain le matin.
Dans ces circonstances, il appartenait à l’employeur,
conformément à la jurisprudence précitée, de sommer son employé de
reprendre son emploi, ce qu’il n’a pas fait, se contentant au contraire de
prendre acte d’un prétendu abandon d’emploi par courrier du 24
novembre 2011, reçu le 28 novembre 2011. Cet abandon d’emploi a été
contesté par courriers des 5 et 16 décembre 2011.
Il importe peu à cet égard que l’intimé ait eu un emploi
parallèle pour la société X.________Sàrl et que cette société lui aurait mis la
pression pour qu’il ne travaille que pour elle à des conditions attractives.
L’appelante prévoyait dès le mois d’août 2011 déjà de mettre un terme au
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contrat de l’intimé à fin 2011, afin que celui-ci puisse travailler à plein
temps pour son autre employeur, et il ressort du témoignage d’A.________
que l’intimé avait clairement manifesté son souhait de recevoir sa lettre
de licenciement pour la fin de l’année 2011. Il n’est en revanche pas établi
que l’intimé ait travaillé à plein temps dès le 24 novembre 2011, de sorte
que la jurisprudence dont se prévaut l’appelante, selon laquelle la prise
immédiate d’un nouvel emploi constituerait un élément déterminant dans
l’appréciation de l’abandon de poste (TF 4C.339/2006 du 21 décembre
2006 c. 2.4) ne trouve pas application en l’espèce.
4.a) L’appelante soutient à titre subsidiaire qu’elle n’a pas
donné, par son courrier du 24 novembre 2011, un congé immédiat, de
sorte que les rapports de travail ont perduré jusqu’au 31 décembre 2011,
date à laquelle les parties avaient convenu de mettre fin à leurs relations
de travail. Il n’y aurait dès lors pas matière à l’allocation d’une indemnité
au sens de l’art. 337c al. 3 CO.
b) La résiliation du contrat de travail est une déclaration
unilatérale de volonté sujette à réception, par laquelle une partie
communique à l’autre sa volonté de mettre fin au contrat ; il s’agit d’un
droit formateur (TF 4C.391/2002 du 12 mars 2003 c. 2.1 ; ATF 113 II 259 c.
2a). La résiliation n’est soumise à aucune forme particulière, sauf
disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et
précise quant à la volonté de mettre fin au contrat ; son interprétation se
fait selon le principe de la confiance. S’il subsiste un doute sur la volonté
de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en
défaveur de son auteur (art. 18 al. 1 CO ; ATF 126 III 59 c. 5b ; ATF 126 III
375 c. 2e/aa ; TF 4C.391/2002 du 12 mars 2003 c. 2.1). Dans la mesure où
le travailleur fonde ses prétentions sur un congé avec effet immédiat, il
convient d’appliquer la règle générale de l’art. 8 CC et de lui faire
supporter le fardeau de la preuve dudit congé, respectivement la charge
de l’échec de la preuve sur ce point (CREC I 22 septembre 2009/488 c. 3).
L’employeur qui, à tort, croit avoir affaire à un abandon
d’emploi, se contente d’une prise d’acte et renonce de ce fait à une
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résiliation – avec ou sans préavis – des rapports de travail ne saurait être
condamné à une pénalité au sens de l’art. 337c al. 3 CO (Gloor, in :
Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 8
ad art. 337d CO).
c) En l’espèce, dans son courrier du 24 novembre 2011,
l’employeur a considéré que le travailleur avait quitté son emploi avec
effet immédiat et « par conséquent » a confirmé à l’intimé que « selon
votre décision, vous ne faites plus partie du personnel ». On ne saurait
déduire de cette déclaration, interprétée selon le principe de la bonne foi,
que l’employeur a entendu exercer de son côté son droit formateur de
résiliation – que ce soit avec effet immédiat ou non. Il s’est au contraire
contenté de tirer les conséquences du congé qu’il a cru, certes à tort,
avoir été donné par le travailleur. Celui-ci échoue dans la preuve qu’un
congé immédiat aurait été donné le 24 novembre 2011.
Faute de congé immédiat donné par l’employeur, il y a lieu de
considérer que le contrat de travail a perduré jusqu’à l’échéance du
31 décembre 2011, date à laquelle les parties avaient de toute manière
convenu de mettre fin à leurs relations de travail, et qu’il n’y a dès lors pas
lieu à paiement d’une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO. L’appel
doit être admis sur ce point.
Cela étant, il n’est point besoin d’examiner s’il y avait de
justes motifs de résiliation, comme l’appelante ne le plaide qu’à titre
subsidiaire.
Dès lors que l’employeur avait demandé la restitution des clés
avant le 30 novembre 2011, on doit retenir que l’employé n’avait pas à
offrir ses services et que, l’employeur étant en demeure, le salaire est dû
jusqu’au 31 décembre 2011, comme l’ont retenu les premiers juges.
L’appelante ne motive d’ailleurs nullement ses conclusions libératoires sur
ce point.
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