Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmePache
Art. 328, 366 al. 1 let. d, 336a et 336b CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à Nyon,
contre le jugement rendu le 16 avril 2013 par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
S., à Renens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 avril 2013, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte a pris acte de l'engagement de S.________
Société Coopérative de verser à L.________ la somme brute de 615 fr. 50,
sous déduction des charges sociales usuelles, à titre de solde de vacances
(I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), arrêté l'indemnité
d'office due à Me Emmanuel Hoffmann, conseil du demandeur, à 3'989 fr.
10, TVA comprise (III), dit que L.________ est débiteur de S.________ Société
Coopérative de la somme de
1'900 fr. à titre de dépens, savoir 100 fr. en remboursement de ses
débours nécessaires et 1'800 fr. à titre de participation aux honoraires de
son conseil (IV), et rendu la décision sans frais (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'on ne pouvait
reprocher à S.________ Société Coopérative d'avoir licencié L.,
puisqu'il n'était pas illicite de licencier un travailleur absent de son emploi
depuis un certain temps. Ils ont également souligné que le demandeur
avait refusé de jouer franc jeu avec son employeur alors qu'il avait su
trouver les ressources psychologiques pour parler de ses problèmes au
médecin de l'assureur, de sorte qu'il ne devait pas attendre de la
défenderesse une prise en compte de son état de santé. Les premiers
magistrats ont également souligné que les conditions de travail du
demandeur étaient bonnes tant avant l'an 2000 qu'après. La défenderesse
avait en effet promu L. lorsqu'il avait voulu être chef, l'avait
régulièrement remercié, notamment par des primes, pour son activité,
avait accédé à sa requête de changement de statut avant sa maladie et
avait recouru (en vain) à son propre service social lorsqu'elle avait vu que
celle-ci se prolongeait. Il s'agissait là de conditions conformes aux
obligations d'un employeur.
Par requête du 17 mai 2013, L.________ a demandé d'être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel à
intervenir.
-
3 -
B.Par acte daté du 30 mai 2012 (recte : 2013), L.________ a
interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais,
principalement à l'annulation et la mise à néant du jugement querellé et,
statuant à nouveau, à ce que S.________ Société Coopérative soit sa
débitrice de la somme nette de 30'000 fr. sous déduction de 615 fr. 50 sur
laquelle l'intimée a passé expédient, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 avril
2012, à ce que les chiffres I, III et V du jugement soient confirmés pour le
surplus et enfin à ce que les autres conclusions de l'intimée soient
rejetées. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau, complété le 22
juillet 2013.
Par réponse du 12 septembre 2013, S.________ Société
Coopérative a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la
confirmation du jugement rendu le 16 avril 2013 par le Tribunal de
prud'hommes.
L'appelant a spontanément déposé des déterminations du 20
sep-tembre 2013, dans lesquelles il a confirmé les conclusions prises au
pied de son appel du 30 mai 2013.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
1.À compter d'octobre 1996, le demandeur L.________ a été
engagé par T.________ SA en tant qu'aide-boulanger au magasin de Vich.
Dès le mois de juillet 1997, il a changé de fonction et est devenu
poissonnier au sein de la même succursale.
Durant l'été 2000, le demandeur a trouvé un nouvel emploi
auprès de la défenderesse, S.________ Société Coopérative, au magasin de
Signy toujours en qualité de poissonnier. Selon contrat de travail du 6
-
4 -
juillet 2000, son activité devait débuter le 9 août 2000 pour un salaire brut
de 4'000 fr. par mois.
Par contrat de fusion du 24 janvier 2011, la défenderesse a
absorbé T.________ SA. Le magasin T.________ de Vich est donc devenu un
magasin S..
Au cours de ses années auprès de la défenderesse, le
demandeur s'est montré un bon employé. Il a gravi les échelons et a
obtenu un poste de chef du rayon de poissonnerie au magasin S.
de Signy.
2.Courant 2011, le demandeur a connu des problèmes de santé
l'empêchant de continuer à assumer son poste de chef de rayon de
poissonnerie. Il a dès lors sollicité son employeur, ce qui a débouché sur
un entretien avec les ressources humaines le 17 mai 2011. Il a expliqué
lors de cet entretien vouloir rester au rayon poissonnerie mais comme
simple employé et plus comme chef de rayon, avec naturellement un
salaire moindre.
En date du 21 septembre 2011, le demandeur a eu un
entretien avec les témoins B., gérante du magasin de Signy,
M., responsable des ventes pour les magasins de Blandonnet,
Signy et Vich ainsi que W.________, assistante en ressources humaines.
Lors de cet entretien, dont le contenu a été consigné dans un
procès-verbal, le demandeur a réitéré son souhait d'être déchargé de sa
fonction de chef de rayon. Les représentants de la défenderesse ont
déclaré au demandeur qu'ils étaient favorables au fait qu'il soit déchargé
de ses responsabilités, mais non qu'il reste comme simple employé dans
un magasin où il avait été chef de rayon. Ils lui ont ainsi proposé,
alternativement, de demeurer au magasin de Signy mais dans un autre
rayon ou d'aller travailler en qualité de poissonnier dans un autre magasin
que Signy.
-
5 -
Le demandeur s'est déclaré favorable à la seconde option. Il
s'est dit prêt à travailler « pour n'importe quel magasin de la défenderesse
comprenant une poissonnerie entre Crissier et Blandonnet », sans
restriction. Aucune succursale précise n'a été mentionnée à ce moment là.
Toutefois, ainsi que l'a expliqué le témoin M., une fois écarté le
magasin de Signy, seuls cinq centres S. correspondaient à la
région qu'a évoqué le demandeur : ceux de Blandonnet, Vich, Allaman,
Morges et Crissier. Le demandeur le savait et n'a à ce stade pas fait valoir
qu'un de ces cinq magasins pourrait poser un problème de quelque ordre
que ce soit. Quoi qu'il en soit, au terme de la séance, les parties sont
convenues de résilier le contrat de travail actuel de L.________ au 31
décembre 2011, un nouveau contrat au 1
er
janvier 2012 devant lui être
proposé. Il a en outre été mentionné au procès-verbal que si le demandeur
ne retournait pas son nouveau contrat signé, la collaboration prendrait fin
au 31 décembre 2011.
Par courrier du 27 septembre 2011, la défenderesse a mis un
terme au contrat de travail du demandeur avec effet au 31 décembre
2011 et lui a proposé un nouvel emploi en tant que poissonnier au
magasin de Vich avec entrée en fonction au 1
er
octobre mais garantie du
salaire et des autres conditions salariales au
31 décembre. Le choix de cette succursale s'explique comme suit : le
témoin M.________, responsable des ventes, chapeautait les trois magasins
de Blandonnet, Vich et Signy, endroits où il était plus facile de replacer
l'employé tout en assurant le suivi. De plus, le demandeur habitait
précisément la région nyonnaise. Le centre de Vich, où un poste de
poissonnier était vacant, apparaissait comme un endroit où il était à la fois
administrativement facile de replacer le demandeur et où celui-ci pourrait
exercer son activité sans déplacement professionnel supplémentaire par
rapport à son ancien lieu de travail.
Un nouveau contrat daté du 27 septembre 2011, qui était
annexé à la correspondance précitée, a été soumis au demandeur. Le
salaire prévu était de 5'000 fr. bruts par mois. Le demandeur a signé ce
-
6 -
contrat, dont le point de départ était prévu au 1
er
janvier 2012, et l'a
retourné à la défenderesse, sans commentaire.
3.Le vendredi 30 septembre 2011, à la fermeture du magasin, le
témoin B.________ a pris congé de L.. Ce jour-là, le demandeur lui a
indiqué à plusieurs reprises qu'il « n'était pas sûr qu'il se rendrait au
magasin de Vich », sans donner d'autre explication. B. n'a pu
avertir les ressources humaines immédiatement, dès lors que ces faits se
sont déroulés vendredi soir après les heures de bureau. Elle a en revanche
appelé le magasin de Vich le lundi matin suivant, soit le 3 octobre 2011, et
a appris que le demandeur ne s'était pas rendu au travail. Elle a tenté de
prendre contact avec ce dernier et a fini par apprendre qu'il était en
incapacité de travail. Aucune autre explication ne lui a été fournie.
G., assureur de la défenderesse prenant en charge la
maladie du demandeur, a mandaté un expert médical au début du mois de
décembre 2011 aux fins d'évaluer la capacité de travail de L.. La
réalisation de l'expertise a été confiée au Dr J., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport d'expertise du 21 janvier
2012, ce praticien a posé chez L. les diagnostics d'épisode
dépressif de sévère intensité avec symptômes psychotiques et d'état
anxieux de moyenne intensité. Il a retenu que l'activité en tant que
vendeur ou employé pouvait raisonnablement être exigée de l'intéressé
en dehors de sa place de travail antérieure (Vich) et actuelle (Signy) et
que, dans la mesure où il pouvait être intégré ailleurs, sa capacité de
travail serait entière. Selon l'expert, le plus simple était d'attribuer à
L.________ une autre place de travail en dehors des lieux mentionnés. Il
existerait alors une forte chance que les troubles anxio-dépressifs
s'améliorent et que "les choses basculent du côté positif".
Fin janvier 2012, G.________ a informé la défenderesse que le
demandeur serait à nouveau capable de travailler dès le mois de février
-
7 -
L'employeur a dès lors convoqué L.________ pour une reprise
de travail à Vich le 13 février 2012, conformément à son nouveau contrat.
Le demandeur ne s'y est toutefois pas présenté.
Par courrier du 21 mars 2012, le demandeur, agissant par le
biais de son conseil, a informé la défenderesse qu'il était disponible pour
reprendre le travail n'importe où ailleurs qu'à Vich. Il a fait référence à
"l'expérience extrêmement traumatisante [vécue] à Vich dans le passé, ce
que tant l'expert G.________ que le psychiatre vous ont confirmé".
Le même jour, le Dr F., psychiatre traitant du
demandeur, a adressé à la défenderesse un courrier dans lequel il attirait
l'attention de cette dernière sur les conclusions de l'expertise effectuée
par le Dr J., à savoir que L.________ pourrait reprendre une activité
professionnelle mais cela en dehors des places de travail de Vich et de
Signy. Il a indiqué qu'il était dans l'incapacité d'aborder dans ce courrier
toutes les bonnes raisons pour lesquelles son patient ne pourrait
probablement jamais travailler au magasin de Vich, mais que quoi qu'il en
soit, le demandeur était disposé à recommencer son activité dans un autre
centre S.. Ce courrier mentionnait que l'expertise en question était
jointe en annexe. Ainsi, l'employeur de L. a eu connaissance du
contenu de l'expertise médicale du Dr J., à tout le moins de son
existence.
Dans un premier temps, la défenderesse a répondu qu'elle
verrait quelles suites donner aux revendications du demandeur. Par
courrier du 5 avril 2012, elle a finalement licencié le demandeur pour le 31
juillet 2012. Le 7 juillet 2012, un poste de poissonnier au magasin
S. de Crissier était offert en ligne.
4.Avant l'expiration du délai de congé, le demandeur, par son
conseil, s'est opposé au congé comme étant abusif. Il a obtenu en date du
2 octobre 2012 une autorisation de procéder portant sur des conclusions
ayant trait au caractère abusif du congé, au paiement d'un bonus et au
paiement d'un solde de vacances.
-
8 -
Par demande du 26 octobre 2012, le demandeur a ouvert
action contre la défenderesse en paiement d'une somme de 30'000 fr.
pour congé abusif, solde de vacances et paiement d'un bonus.
Les parties ont été entendues lors d'une audience le 16 avril
-
9 -
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à
l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et
moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de
première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade,
chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et
qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. citées, in
SJ 2013 I 311).
b) En l'espèce, l'appelant a produit en appel une déclaration
non datée du Dr F.________ attestant que son incapacité de travail pour
maladie se poursuit du 1
er
mai 2013 à 100 % du temps de travail habituel
et durera jusqu'au 30 juin 2013, date à laquelle sa situation sera
réexaminée (P. 3). Il a également produit une attestation établie le 29 mai
2013 par ce même praticien, comprenant deux annexes, à savoir deux
courriers adressés les 10 février et 5 mars 2012 à l'assureur G.________ (P.
2).
La recevabilité de la P. 3 peut être admise. Cette pièce n'a
cependant aucune pertinence pour l'issue du litige et elle n'est d'ailleurs
pas invoquée concrètement par l'appelant. En revanche, la recevabilité de
la P. 2 doit être niée. En effet, les explications de l'appelant, qui se prévaut
notamment du court délai entre la réception de l'intégralité de l'expertise
et la clôture de l'instruction de première instance, ne permettent pas de
retenir qu'il n'aurait pas été en mesure, en faisant preuve de la diligence
requise, de solliciter, même dans le délai d'une semaine séparant le
moment où son conseil a reçu le rapport d'expertise et l'audience du
16 avril 2013, une attestation médicale du Dr F.________, dans la mesure
-
10 -
où tous les éléments évoqués par ce dernier dans cette attestation
auraient déjà pu l'être à la date de l'audience.
3.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose
ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en
particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves
effectuées par le juge de première instance (art. 157 en relation avec l'art.
310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a
retenus (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). Que la cause soit soumise à la maxime
des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (cf. not. art. 247
al. 2 let. a CPC), il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel
(art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la
motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit
cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni
de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1).
b) En l'espèce, l'appelant se prévaut de "faits nouveaux",
réexpose de son propre point de vue toute une série de "faits importants",
en partie sans étayer ses allégations par des références aux pièces du
dossier, et se plaint d'une constatation inexacte des faits.
c) Les faits nouveaux ou reposant sur des moyens de preuve
nouveaux – soit sur l'attestation établie le 29 mai 2013 par le Dr F.________
ou sur ses annexes – sont irrecevables au regard de l'art. 317 CPC. Pour le
reste, seules les critiques explicites, développées dans la partie de l'appel
intitulée "constatation inexacte des faits", satisfont aux exigences de
motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC et ont donc été examinées
pour compléter ou rectifier le cas échéant l'état de fait retenu par les
premiers juges.
-
11 -
4.a) En droit, l'appelant se plaint d'une violation de l'art. 328 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il soutient que son
ancien employeur, en le licenciant alors qu'il aurait eu la possibilité de le
déplacer dans un autre magasin, aurait enfreint son devoir de protéger et
respecter sa personnalité de travailleur. L.________ invoque également une
violation de l'art. 336 al. 1 let. c CO en soutenant que "le congé est
manifestement abusif alors que l'employé faisait valoir de bonne foi la
protection de sa santé, appuyé par un expert-psychiatre neutre et protégé
par le secret médical, et que l'intimée a joué la montre de l'art. 336c CO
au lieu de faire face au problème et de trouver des solutions qui
existaient". Il fait en outre grief aux premiers juges de n'avoir pas respecté
la "justice sociale" et la "protection de la partie la plus faible" ainsi que
d'avoir fait preuve d'"arbitraire". Enfin, l'appelant prétend que, à supposer
que la Cour de céans ne considère pas qu'il faisait valoir son droit à la
protection de sa santé au sens de l'art. 328 CO et qu'ainsi l'art. 336 al. 1
let. c CO ne trouve pas application, il serait flagrant que le "modus
operandi" complet de l'intimée est constitutif d'abus de droit puisque cette
dernière, avertie sur la base de l'expertise psychiatrique de l'impossibilité
pour son employé de travailler à Vich mais de sa capacité complète de
travail dans tout autre magasin à très bref délai, l'a toujours convoqué
pour reprendre le travail à Vich sans autre forme de procès, sachant qu'il
n'y viendrait jamais, le temps que la protection contre les congés en
temps inopportun touche à sa fin sans pouvoir le congédier sous ce motif
de circonstance.
Quant à l'intimée, elle soutient que l'appelant n'a pas
mentionné une seule fois durant le processus de mutation, que ce soit lors
de la réunion du
21 septembre 2011 ou encore lors de la signature de son nouveau contrat
de travail, qu'il ne souhaitait pas retourner travailler à la succursale de
Vich. En outre, elle rappelle que L.________ ne lui a, depuis le mois
d'octobre 2011, plus donné aucune nouvelle et ce jusqu'à la fin du mois de
mars 2012, où l'intimée a appris que le magasin de Vich posait problème.
-
12 -
Ensuite, ce n'est que quelques jours avant l'audience de jugement de
première instance que S.________ Société Coopérative a eu connaissance
des motifs à l'origine du refus de l'appelant de travailler à Vich. L'intimée
estime donc avoir eu un comportement irréprochable dans cette affaire,
au contraire de son employé, qui n'aurait pas joué franc jeu avec elle.
b) L'art. 328 al. 1 CO prévoit que l'employeur protège et
respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il
manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la
moralité. Pour protéger la vie, la santé du travailleur et l'intégrité
personnelle de celui-ci, il prend les mesures commandées par l'expérience
(art. 328 al. 2 CO). L'art. 6 LTr (Loi fédérale sur le travail dans l’industrie,
l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964; RS 822.11) confirme
également ce devoir.
En vertu de l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour
une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Le droit
suisse du travail admettant le principe de la liberté de la résiliation, il n'y a
en principe pas besoin de motifs particuliers pour justifier un licenciement
(ATF 132 III 115, JT 2006 I 152; ATF 131 III 535, JT 2006 I 194). Le droit
fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au
contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art.
336 ss CO). Un licenciement est abusif s’il est prononcé pour des motifs
injustifiés qui sont énumérés à l’art. 336 CO, cette énumération n’étant
toutefois pas exhaustive (ATF 132 III 115, JT 2006 I 152; ATF 131 III 535, JT
2006 I 194; ATF 125 III 70 c. 2a; ATF 123 III 246, JT 1998 I 300 c. 3b; ATF
121 III 60, JT 1996 I 47 c. 3b; Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, p.
531). Elle concrétise avant tout la règle générale de la prohibition de
l'abus de droit et l'assortit de conséquences adéquates dans le cadre du
contrat de travail (ATF 132 III 115, JT 2006 I 152; Zoss, La résiliation
abusive du contrat de travail. Etude des articles 336 à 336b CO, thèse
Lausanne 1997, p. 52). D'autres situations constitutives de congé abusif
sont donc également admises par la pratique. Elles doivent toutefois
comporter une gravité comparable aux cas expressément mentionnés à
l'art. 336 CO (ATF 132 III 115, JT 2006 I 152; ATF 131 III 535, JT 2006 I 194
-
13 -
et la réf. citée; Sattiva Spring, Le licenciement abusif pour des motifs non
énumérés à l'art. 336 CO, in Panorama en droit du travail, IDAT, 2009).
Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il
est donné, parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu
contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi, ou
encore lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la
personnalité du travailleur (ATF 132 III 115 c. 2.2).
En outre, d'après l'art. 336 al. 1 let. d CO, un congé est abusif
lorsqu'il est donné par une partie parce que l’autre partie fait valoir de
bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition
vise le congé de représailles, ou congé-vengeance, soit les cas dans
lesquels un travailleur est licencié parce qu'il fait valoir de bonne foi –
même s'il est dans l'erreur – des prétentions découlant du contrat de
travail, d'une convention collective, voire de la pratique
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2011, n. 7 ad art. 336 CO ; Staehelin/Vischer, in Zürcher
Kommentar, Zurich 1996, n. 24 ad art. 336 CO ; Wyler, op. cit., p. 547 ;
Zoss, op. cit., p. 200). Cette disposition a pour but, d'une part, d'éviter
qu'une partie renonce à ses droits par crainte d'un congé exercé à titre de
vengeance et, d'autre part, d'empêcher que le licenciement soit utilisé
pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son
employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être
le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.171/1993 du 13 octobre 1993 c. 2, in SJ
1995 p. 797 ; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.1). Il faut préciser
que la résiliation donnée en raison d'un empêchement de travailler dû à la
maladie après l'écoulement du délai de protection de l'art. 336c al. 1 let. b
CO n'est pas abusive (ATF 123 III 246, JT 1998 I 300).
En application de l'art. 8 CC (Code civil suisse, RS 210), c'est à
la partie qui prétend que la résiliation est abusive de l'établir (TF
4A_158/2010 du 22 juin 2010 c. 3.2; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003
c. 3.2; ATF 130 III 699; Barbey, Les congés abusifs selon l'art. 336 al. 1 CO,
Journée 1993 du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 95). En ce
-
14 -
domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y
avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de
celui qui a donné le congé. Elle admet par conséquent qu'un faisceau
d'indices ou une très grande vraisemblance résultant de l'ensemble des
circonstances suffisent à faire admettre l'existence d'un congé abusif (ATF
130 III 699, JT 2006 I 193; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.2).
Ainsi, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque
l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître
comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve,
cette présomption de fait n'a pas pour corollaire d'en renverser le fardeau.
Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices" (ATF 130 III
699, JT 2006 I 193; JAR 1996, p. 201; SJ 1993, p. 360 c. 3a; Wyler, op. cit.,
p. 533). De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre
issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant
au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1, JT 2006 I 193; TF 4C.262/2003
du 4 novembre 2003; Wyler, loc. cit.). Des motifs prétextes ou non
pertinents constituent souvent un indice d'abus, en particulier lorsque le
congé intervient à la suite de différends entre employeur et employé (JAR
1994, p. 200).
c) En l'espèce, l'intimée était au courant, avant de licencier
l'appelant, du contenu de l'expertise J.________ ou avait à tout le moins
connaissance de son existence, qui était mentionnée dans les courriers du
21 mars 2012 du conseil de l'appelant et de son psychiatre. Ainsi, il lui
appartenait d'interpeller le Dr J.________ sur les raisons pour lesquelles
l'appelant ne pouvait pas travailler à Vich. L'intimée n'en a toutefois rien
fait, mais a résilié le contrat de travail par lettre du 5 avril 2012. Ce
faisant, elle a fait fi de son obligation prévue à l'art. 328 al. 2 CO de
prendre, pour protéger notamment la santé du travailleur, les mesures
adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports
de travail permettaient équitablement de l'exiger d'elle. Comme elle était
en mesure d'employer l'appelant dans une autre succursale, le cas
échéant à un autre rayon que la poissonnerie, on pouvait attendre de
l'intimée qu'elle prenne en considération le trouble psychique dont
souffrait son employé, à tout le moins après s'être renseignée de manière
-
15 -
plus approfondie. Il est vrai qu'auparavant, le travailleur avait obtenu de
pouvoir modifier sa situation professionnelle à divers égards et que ce
n'est que tardivement que L.________ a évoqué le fait qu'il ne lui était pas
possible d'exercer une activité au magasin de Vich. Néanmoins, si le
comportement de l'appelant, qui a signé un contrat prévoyant son
transfert à Vich alors même qu'il aurait pu exclure cette affectation, et qui
a tu durant plusieurs mois le motif de sa non-entrée en service, s'avère
inconséquent, c'est précisément parce qu'il procède d'une affection
psychiatrique dont l'employeur ne pouvait faire abstraction. Le caractère
abusif du congé tient au fait qu'il a été donné alors que le travailleur avait
fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail, à
savoir qu'il demandait à être transféré dans un autre magasin. Ainsi, le
congé, bien que donné après la fin de la période de protection de l'art.
336c al. 1 let. b CO, est abusif au sens des art. 336 ss CO parce que donné
par un employeur qui a violé les droits de la personnalité de son employé
(ATF 132 III 115 c. 2.2) en omettant d'interpeller le Dr J.________ sur les
raisons admissibles pour lesquelles L.________ ne pouvait pas travailler à
Vich.
5.a) La violation des obligations prévues aux art. 328 et 336 al.
1 let. d CO entraîne la responsabilité contractuelle de l'employeur sous
forme du paiement d'une indemnité (art. 336a CO).
Selon l'art. 336a CO, la partie qui résilie abusivement le
contrat doit verser à l'autre une indemnité (al. 1). L'indemnité est fixée par
le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut
pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur
(al. 2). Selon l'art. 336b CO, la partie qui entend demander l'indemnité
fondée sur les art. 336 et 336a CO doit faire opposition au congé par écrit
auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (al. 1);
si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour
maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire
valoir sa prétention à une indemnité; elle doit agir par voie d'action en
-
16 -
justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de
péremption (al. 2).
Dès lors que la loi lui impose de tenir compte de toutes les
circonstances, le juge doit notamment prendre en considération la gravité
de la faute de l'employeur mais également l'intensité et la durée des
rapports de travail, la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur,
l'âge de ce dernier ainsi que l'existence d'une éventuelle faute
concomitante de sa part (Wyler, op. cit., pp. 551 et 552 et les réf. citées).
b) En l'espèce, l'appelant – qui a été engagé en août 2000 et
percevait, selon contrat de travail du 27 septembre 2011, un salaire
mensuel de base de
5'000 fr. – conclut au paiement de 30'000 fr. sous déduction de la somme
de 615 fr. 50 sur laquelle S.________ Société Coopérative a passé
expédient, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 avril 2012, soit dès la date
d'envoi de la lettre de licenciement. Il n'est pas contesté que les
conditions de procédure de l'art. 336b CO sont réunies en l'espèce. On est
en présence d'un travailleur âgé et de rapports de travail qui ont duré
longtemps, à savoir environ douze ans. Néanmoins, il y a une faute
concomitante du travailleur dont il peut être tenu compte, L.________
n'ayant pas été clair dans ses demandes. Au vu des éléments qui
précèdent, une indemnité de 10'000 fr. correspondant à deux mois de
salaire paraît justifiée. Dans la mesure où il s'agit d'une créance qui est
issue du contrat de travail, le point de départ de l'intérêt moratoire doit
être fixé à l'échéance des rapports de travail, soit au 1
er
août 2012.
6.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement
admis et le jugement attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 10'000
fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2012. Dans ces conditions, les
dépens de première instance doivent être compensés, le chiffre IV du
dispositif du jugement de première instance étant réformé dans ce sens.
-
17 -
Les dépens d'appel seront également compensés.
Les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d'accorder à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure de seconde instance (art. 119 al. 5 CPC), comprenant
l'assistance d'un avocat en la personne de Me Emmanuel Hoffmann. Sur le
vu de la liste des opérations et débours produite, qui comprend des
opérations en partie antérieures à la demande d'assistance judiciaire, Me
Emmanuel Hoffmann, conseil d'office de l'appelant, a droit à une
indemnité de 2'052 fr., comprenant un défraiement de 1'800 fr., plus 144
fr. de TVA, et le remboursement de ses débours, par 100 fr., plus 8 fr. de
TVA (art. 2 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile;
RSV 211.02.3]).
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil
d'office mise à charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres II et IV de
son dispositif :
II. dit que S.________ Société Coopérative doit verser à
L.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) plus
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
août 2012.
IV. compense les dépens.
-
18 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. La demande d’assistance judiciaire de l’appelant L.________ est
admise et Me Emmanuel Hoffmann lui est désigné comme
conseil d’office pour la procédure d’appel.
VI. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil
d’office de l’appelant L.________, est arrêtée à 2'052 fr. (deux
mille cinquante-deux francs), TVA et débours compris.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour L.),
-Me Eric Stauffacher (pour S. Société Coopérative).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :