Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :M.Elsig
Art. 18 al. 1, 151, 320, 321e, 337 al. 1 et 2, 337b al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Montreux, contre le jugement rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec X., à Châtel-Saint-Denis, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 octobre 2012, dont la motivation a été
envoyée le 7 janvier 2013 pour notification, le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que W.________ doit payer à
X.________ la somme de 12'921 francs 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13
mars 2012, sous déduction, après calcul des déductions sociales et des
intérêts, d’un montant net de 2'500 fr. (I), ainsi que de la somme de 2'000
fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2012 (II), dit que W.________
remettra à X.________ une attestation de travail portant sur l’engagement
de celui-ci en qualité de représentant en articles de sports pour la période
courant du 31 janvier 3012 au 30 avril 2012 (III) et alloué à X.________ des
dépens de première instance, fixés à 1'500 fr. (IV) .
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
avaient été liées par un contrat de travail, que celui-ci n’était pas soumis à
la condition qu’X.________ obtienne une aide sous forme d’initiation au
travail (ci-après : AIT), et qu’il ne s’agissait pas d’un stage rémunéré à
hauteur de 2'500 fr. par mois. Ils ont admis que le licenciement avec effet
immédiat d’X.________ n’était pas justifié.
B.W.________ a interjeté appel le 7 février 2013 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que les conclusions de première instance d’X.________ sont rejetées
et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces
et requis l’audition de quatre témoins.
L’intimé X.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Il
a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par
décision de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 29 avril 2013.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant W.________ exploite sous la raison individuelle [...]
un magasin de sports. Recherchant un nouvel employé, il a été contacté à
mi-novembre 2011 par l’intimé X.________ qui était alors au chômage.
Durant les pourparlers, l’intimé s’est engagé à requérir que son emploi
auprès de l’appelant soit assorti d’une aide du service de l’emploi du
canton de Fribourg sous la forme d’une AIT. L’intimé a initié cette
démarche dès le mois de décembre 2011. Selon les déclarations de
l’intimé à l’audience, l’appelant ne lui a jamais déclaré vouloir l’engager
sans les AIT. Dans un courriel du 19 décembre 2011 à la caisse de
chômage, l’intimé a insisté pour obtenir rapidement les documents relatifs
à l’AIT, motivant sa demande par le fait qu’il avait « vraiment envie de
pouvoir commencer ce job à la date prévue ».
Le 5 janvier 2012, les parties ont signé un contrat de travail de
durée indéterminée, non daté, prévoyant uniquement que l’intimé était
engagé en qualité de représentant en articles de sports pour un salaire
mensuel brut de 4'000 fr., à raison de 43.5 heures de travail
hebdomadaires et quatre semaines de vacances. Ce contrat a été rédigé
par l’intimé à la demande de l’appelant.
Le même jour, l’appelant a signé le formulaire de demande
d’initiation au travail, document transmis le 11 janvier 2012 à l’autorité
compétente fribourgeoise. Le 16 janvier 2012, l’intimé a transmis à la
caisse de chômage qui traitait son cas les documents permettant de
déterminer son droit initial aux prestations de l’assurance-chômage,
nécessaire pour déterminer son droit à l’AIT. Dans un courriel du 18
janvier 2012 à cette institution, il a notamment déclaré ce qui suit : « Cela
fait longtemps que je cherche un travail comme celui-ci et c’est vraiment
important pour moi de repartir du bon pied et donc de ne pas passer à
côté de ce boulot. »
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4 -
L’intimé a débuté son activité dans le magasin de l’appelant le
1
er
février 2012. Son travail a consisté à voir des clients, à gérer les
stocks, principalement en ce qui concernait le football, à procéder à la
vente aux clients, à la préparation de certains documents à envoyer à des
clubs sportifs et à la commande de matériel.
Le même jour l’autorité fribourgeoise l’a informé que sa
demande d’AIT n’avait pas encore été traitée, la caisse de chômage
n’ayant pas encore statué sur son droit aux indemnités de l’assurance-
chômage. Des échanges à ce sujet ont eu lieu entre l’autorité
fribourgeoise, la caisse de chômage, l’intimé et l’appelant durant tout le
mois de février 2012.
Le 3 février 2012, l’appelant a versé à l’intimé le montant de
1'000 fr. avec la mention « acpte salaire février » et le 1
er
mars 2013 le
montant de 1'500 fr. avec la mention « solde du mois de février ».
Par décision du 6 mars 2012, la caisse de chômage a nié le
droit de l’intimé aux indemnités de chômage, ce qui a eu pour
conséquence que celui-ci ne pouvait bénéficier de l’AIT.
L’intimé a informé l’appelant de cette décision dès sa
réception.
Le 9 mars 2012, l’intimé ne s’est pas présenté au magasin,
alléguant être malade. L’appelant a déclaré lui avoir envoyé un SMS lui
demandant où il était, l’intimé lui répondant qu’il souffrait de problèmes
gastriques qui l’empêchaient de travailler toute la journée. L’appelant a en
outre déclaré que le lendemain, samedi 10 mars 2012, l’intimé ne s’était
pas présenté à son poste de travail le matin, alors que les parties étaient
convenues de sa présence lorsque l’appelant accompagnait son fils au
football. L’intimé a motivé son absence par le fait que le travail du samedi
n’était pas prévu par le contrat de travail.
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5 -
Le 12 mars 2012, l’appelant a informé par oral l’intimé qu’il
n’avait plus besoin de revenir travailler.
L’intimé a contesté ce congé par courrier du 7 mai 2012 et
réclamé le solde de son salaire ainsi que la motivation du congé.
L’appelant a refusé d’entrer en matière.
A l’audience, l’intimé a reconnu avoir endommagé l’estafette
mise à sa disposition par l’appelant sans l’en informer, ni payé les
amendes, notamment de stationnement irrégulier résultant de l’utilisation
professionnelle du véhicule, pour le motif qu’il n’avait pas reçu son salaire.
Il a encore reconnu avoir pris des habits sans les payer directement,
précisant qu’il comptait les payer à la fin du mois. Il a enfin confirmé que
l’appelant ne lui avait jamais déclaré l’engager sans les AIT.
X.________ a ouvert action le 28 mai 2012 devant le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois par requête de
conciliation tendant au paiement de la somme de 24'000 fr. à titre
d’indemnité pour licenciement abusif et 5'500 fr. à titre de salaire. La
conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été
délivrée le 5 juillet 2012.
Le 3 août 2012, l’intimé a saisi le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande tendant au paiement par
l’appelant des sommes de 12'921 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12
mars 2012, sous déduction, après calcul des déductions sociales et des
intérêts, d’un montant net de 2'500 fr. (I), ainsi que de la somme de 4'000
fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2012 (II), à ce qu’ordre soit
donné à l’appelant de lui délivrer dans un délai de dix jours dès jugement
définitif et exécutoire un certificat de travail dont le contenu serait précisé
en cours d’instance (III), subsidiairement une attestation de travail du 31
janvier au 30 avril 2012 (IV).
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6 -
A l’audience de jugement du 26 septembre 2012, l’appelant a
conclu au rejet des conclusions de la demande. L’intimé a retiré sa
conclusion III et précisé sa conclusion IV en ce sens que l’attestation devra
indiquer que l’intimé a été engagé en qualité de représentant en articles
de sports.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est d’au moins
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans
un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr,
l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
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étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Ces
exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF
138 III 625 c. 2.2).
En l’espèce, les faits allégués et les pièces produites en
deuxième instance par l’appelant sont, vu les considérations qui
précèdent, irrecevables dans la mesure où ils ne ressortent pas du dossier
de première instance. De même, il n’y a pas lieu de donner suite à la
réquisition d’audition des témoins [...], [...] et [...], qui aurait pu et dû être
présentée en première instance.
Quant à l’audition du témoin [...], l’appelant s’est interrogé lors
de l’audience de jugement s’il ne serait pas opportun de convoquer
comme témoin un représentant de la caisse de chômage ayant été en
charge du dossier de l’intimé et le tribunal a indiqué qu’il renonçait à
procéder à cette audition (procès-verbal, p. 7). L’appelant n’a cependant
pas requis formellement l’audition de ce témoin, de sorte que sa
réquisition en deuxième instance paraît tardive. Quoi qu’il en soit, les
éléments censés devoir être prouvés par le témoignage (allégués n
os
76 à
78), soit résultent des pièces (décision de la Caisse publique de chômage
du 6 mars 2012), soit ne pourraient être attestés par le témoin
(déclarations mensongères prétendument faites par l’intimé à l’appelant)
qui n’a pas assisté aux discussions entre les parties. L’information fournie
par l’intimé à l’appelant sur l’avancement du dossier AIT est pour le
surplus suffisamment documentée.
3.L’appelant soutient que le contrat en cause était soumis à la
condition suspensive que les allocations d’initiation au travail soient
allouées à l’intimé et que l’activité de l’intimé se serait déroulée dans le
cadre d’un stage non rémunéré.
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a) Selon la doctrine, on parle de condition suspensive si l’acte
juridique affecté d’une condition ne produit pas d’effets jusqu’à
l’avènement de la condition (art. 151 al. 1 CO [Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220]). On parle de condition résolutoire si l’acte juridique
affecté d’une condition produit tous ses effets jusqu’à l’avènement de la
condition qui met fin à son efficacité (art. 154 CO ; Pichonnaz,
Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 31 ad art. 151 CO, p. 1107).
b) Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les
clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune
intention des parties sans s'arrêter aux expressions et dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention.
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait
de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention
des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si
les volontés intimes divergeaient d’adopter la méthode d'interprétation
selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1
et références, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Dans le
cadre de l'interprétation subjective, le juge s'intéressera en premier lieu
aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les termes
utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires d'interprétation;
Winiger, Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 25 et 26 ad art. 18 CO, p.
140). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en compte
notamment le comportement des parties aussi bien avant qu'après la
conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les projets de
contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs et le but du
contrat (moyens complémentaires d'interprétation; Winiger op. cit., n. 32
ss ad art. 18 CO, pp. 141 ss).
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 5 janvier 2012
n’indique aucunement que sa validité dépend de l’octroi à l’intimé des AIT.
En outre, l’intimé a commencé avec l’accord de l’appelant son activité
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9 -
alors que la décision sur les AIT n’avait pas encore été prise. Certes,
l’intimé a admis que l’appelant ne lui avait jamais déclaré de manière
positive vouloir l’engager sans les AIT. Toutefois une telle réserve n’a pas
été reprise dans le contrat du 5 janvier 2012, ni dans le comportement des
parties jusqu’à la décision négative de la caisse de chômage du 6 mars
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l’octroi à l’intimé des AIT. Selon le principe de la bonne foi, l’intimé ne
pouvait déduire du silence de l’appelant sur les AIT lors de la signature du
contrat que celui-ci dépendait de l’octroi des prestations. Une telle
déduction ne pouvait être tirée du fait que l’appelant n’a jamais déclaré de
manière positive qu’il engagerait l’intimé sans les AIT, ni des déclarations
de l’intimé à la caisse de chômage à l’appui de sa demande. C’est
d’autant moins le cas que l’intimé a fourni ses prestations de travail dès le
1
er
février 2012, soit avant la décision relative aux AIT, sans que l’appelant
ne fasse de réserve. Ainsi, tant l’interprétation subjective qu’objective
aboutissent au résultat qu’aucune condition suspensive n’a été prévue par
le contrat du 5 janvier 2012.
d) Selon la doctrine, un accord selon lequel la prestation en
travail est fournie gratuitement n’est admissible que s’il est exprès
(Portmann, Basler Kommentar, 5
e
éd., 20111, n. 19 ad art. 320 CO, p.
1816). Lorsqu’une personne s’engage à rendre des services gratuits,
même s’ils ont été sollicités par l’autre partie, l’activité déployée échappe
au contrat de travail vu l’absence d’intention de créer des droits ou des
obligations. C’est notamment le cas lorsqu’une personne effectue un stage
non rémunéré de quelques jours, en vue du choix d’une profession future
(Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 5 ad art. 319 CO, p.
40 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3
e
éd., 2004, n. 8 ad art. 319 CO, p. 40 ; CREC I 16 septembre
2010/489 et références).
En l’espèce, jusqu’au licenciement du 12 mars 2012, les
parties n’ont jamais évoqué l’existence d’un stage ou d’une période de
formation, qui, s’il s’entend comme non rémunéré, ne se conçoit que pour
une durée très brève. Parties ne sont jamais convenues de modalités de
salaire qui différeraient de celles prévues par le contrat de travail. Au vu
des activités déployées par l’intimé, on ne saurait retenir que celui-ci se
trouvait en période de formation. Enfin, les montants versés par l’appelant
les 3 février et 1
er
mars 2012 l’ont été, selon les mentions de ce dernier, à
titre de salaire, ce qui démontre que l’on se trouvait bien dans le contexte
d’un contrat de travail.
-
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e) Il n’est dès lors pas établi que le contrat ait été soumis à
une condition suspensive, ni que l’intimé ait été occupé dans le cadre d’un
stage.
4.A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que la décision
négative du 6 mars 2012 de la Caisse publique de chômage, impliquant le
refus des AIT, constituerait la non-réalisation de la condition suspensive
convenue, de sorte que l'art. 337b al. 2 CO devrait trouver application, la
résiliation n'étant due à aucune faute des parties.
Il se prévaut à cet égard de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral en matière de refus de permis de travail imposé par le
droit public (RVJ 1997 p. 189). Un tel refus constitue un juste motif de
résiliation, dont les conséquences sont régies par l'art. 337b al. 2 CO
(Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., p. 511).
Contrairement à l'hypothèse précitée, où l'employeur ne peut
poursuivre un contrat de travail contraire aux règles de droit public, à la
suite du refus d'autorisation de permis, le non-octroi des AIT n'a aucune
influence sur la validité du contrat de travail. Dans la mesure où il n'est
pas établi que ce contrat ait été conditionné à l'octroi de ces AIT (cf. c. 3
ci-dessus), on ne saurait considérer que la décision de la Caisse de
chômage du 6 mars 2012 fournisse un juste motif de résiliation, ni que
l'art. 337b al. 2 CO serait applicable.
5.L’appelant soutient que le congé avec effet immédiat était
justifié, dès lors que l’intimé avait endommagé le véhicule d’entreprise
sans l’en informer, omis de payer les amendes qui lui avaient été infligées
et menti en lui affirmant qu’il était au chômage.
Selon l'art. 337 al. 1 1
re
phrase CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour
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de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO).
Constitue un juste motif au sens de cette disposition un fait
propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties
qu'impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de
celles-ci ne peut plus être exigée, même pas pendant la durée du délai de
congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une
résiliation immédiate; s'il est moins grave, il doit être précédé d'un
avertissement (ATF 130 III 28 c 4.1; ATF 129 III 380 c. 2.1 et références;
ATF 127 III 154, JT 2001 I 366, c. 1a; ATF 127 III 310 c. 3, JT 2001 I 367;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 337 CO, pp. 275
ss).
Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs. Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra
en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travail-leur, la nature et la durée des
rapports de travail, ainsi que la nature et l'importance des manquements
(ATF 130 III 28 précité; ATF 127 III 153 précité; ATF 127 III 310 précité; ATF
111 II 245 c. 3, JT 1986 I 2).
Les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par
l’appelant n’étaient pas prouvés. Certains de ceux-ci ont cependant été
reconnus par l’intimé à l’audience de première instance. Toutefois on ne
saurait considérer que le fait d’endommager le véhicule d’entreprise, de
ne pas l’annoncer et de ne pas payer les amendes liées à l’usage
professionnel de ce véhicule atteigne le degré de gravité suffisant et
détruise le lien de confiance d’une manière telle qu’on ne puisse imposer
à l’employeur de respecter le délai ordinaire de congé, ce d’autant que,
comme on le verra, ces éléments peuvent entrer dans le risque inhérent à
l’entreprise. Quant à la prétendue tromperie au sujet du fait que l’intimé
était au chômage, elle n’a pas été établie. Il résulte des pièces du dossier
-
13 -
que l’intimé a régulièrement informé l’appelant de l’avancement de ses
démarches menées de manière sérieuse et rien ne permet de retenir que
l’intimé aurait d’emblée su qu’elles étaient vouées à l’échec.
Les justes motifs de licenciement ne sont donc pas établis.
6.L'appelant fait valoir une créance compensatrice de 3'600 fr.,
correspondant à 3'000 fr. dus à titre de réparation du véhicule
d'entreprise, 475 fr. dus à titre de vêtements et location de ski et 120 fr. à
titre d'amendes de stationnement.
Il fonde ses prétentions sur des pièces qui sont irrecevables et
qui n'établissent de toute manière pas les créances invoquées. S'agissant
notamment des dégâts au véhicule, le devis produit, même à supposer
recevable, n'établit pas que l'appelant a effectivement dû assumer les
frais en question, les véhicules d'entreprise bénéficiant en principe d'une
couverture complète d'assurance. De toute manière, les dommages à un
véhicule d'entreprise font en principe partie du risque économique que
doit assumer l'employeur, une mise à la charge de l'employé du dommage
occasionné à un tel véhicule n'étant admise que de manière très
restrictive (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail. Code annoté, 2
e
éd.,
2010, n. 2.7 ad art. 321e CO, p. 86). De même, dans la mesure où les
amendes de stationnement illicite seraient liées à une activité de livraison
de marchandises, il y aurait également lieu de considérer qu’elles font
partie du risque économique de l’entreprise qui ne saurait être mis à la
charge du travailleur. Enfin, l'appelant n'a pas invoqué la compensation en
première instance et ne saurait le faire en deuxième instance seulement. Il
n'appartenait pas aux premiers juges d'attirer l'attention de l'appelant sur
ce point ni à l'inviter à chiffrer des prétentions compensatoires qu'il n'avait
pas invoquées comme telles. Il y a en effet lieu de rappeler que la maxime
inquisitoire applicable en l'espèce ne dispensait pas l'appelant d'une
collaboration active à la procédure, les parties étant tenues de présenter
au juge toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Le juge ne
doit ainsi pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à
-
14 -
expliquer sa position (ATF 125 III 231 c. 4a, JT 2000 I 194). L'initiative du
juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs
moyens de preuve et de les présenter (SJ 2001 I 278 c. 2a).
7.En conclusion l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
1'300 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais
— comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) —
doivent être mis à la charge de l’appelant, dès lors qu’il succombe en
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci versera à l’intimé la
somme de 1'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
8.L’avocat Christian Favre, conseil d’office de l’intimé a déposé
une liste de ses opérations dont il ressort que lui et sa collaboratrice ont
consacré 5,75 heures au dossier pour la procédure d’appel et supporté 77
fr. de débours. Au vu des opérations figurant dans cette liste, cette durée
apparaît justifiée. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires de l’avocat Favre doit être
fixée à 1'035 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 82
fr. 80, et les débours, fixés à 54 fr. TVA comprise, compte tenu du fait que
les photocopies entrent dans les frais généraux de l’étude, soit une
indemnité totale de 1'171 fr. 80.
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil d’office de
l’intimé, est arrêtée à 1'171 fr. 80 (mille cent septante et un
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant W.________ doit verser à l’intimé X.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du 4 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Perroud (pour W.),
-Me Christian Favre (pour X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :