Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 111, 336 al. 1 let. d CO; art. 3, 4 et 6 LEg
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, à Pully,
demanderesse, contre le jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal
de prud’hommes de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
C.________SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
C.SA et C. (UK) Ltd, à Londres, sont deux
sociétés sœurs, dont le capital est détenu par Compagnie financière
C.SA, société holding dont le siège est à Lausanne.
2.Par contrat de travail du 11 juillet 2006, L. a été
engagée à Londres par C. (UK)________ Ltd en qualité de courtière en
bourse ("broker"), pour une durée minimale de trois ans à compter du 1
er
septembre 2006.
H., membre de la direction de C.SA, a proposé
à L. d’intégrer le département des options des marchés émergents
("Emerging Markets Options Desk") que cette société venait de créer à
Lausanne, ce que l’intéressée a accepté.
Ainsi, à compter du 1
er
septembre 2008, L. a été
engagée à Lausanne au service de C.________SA, en qualité de courtière en
bourse pour les marchés émergents, avec la fonction de sous-directrice.
Le salaire contractuellement prévu était de 280’000 fr. brut
par année, payable en douze mensualités. A ce montant, s’ajoutait une
participation de 43 % sur les commissions réalisées, à la condition que
celles-ci dépassent le salaire net convenu et sous déduction dudit salaire.
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4 -
Ce contrat prévoyait en outre à son chiffre 2, quatrième
paragraphe, que l’employeur C.SA s’engageait à offrir à L.
un poste à Londres, en cas de nécessité raisonnable, si des circonstances
imprévues devaient survenir au cours de la période contractuelle ("If, in
the event of unforeseen circumstances during the period of the Contract,
the Company undertakes to offer you a position / job in London Office
under reasonable necessity"). Selon T., cette clause avait pour but
de garantir à L. un emploi à Londres, afin qu’elle puisse demeurer
à l’intérieur du groupe C.________, pour le cas où les choses devaient mal
se passer dans l’équipe dont elle faisait partie chez C.SA et ceci
jusqu’à l’échéance de son contrat.
Le chiffre 2 du contrat prévoyait également au cinquième
paragraphe que, sous réserve des dispositions contraires du règlement, le
contrat débutait le 1
er
septembre 2008 et demeurait en vigueur pour une
période de trois ans, soit jusqu’au 31 août 2011, et, par la suite, jusqu’à sa
résiliation par l’une des parties donnée trois mois à l’avance ("Subject to
the relevant provisions in the Règlement, this contract starts on
September 1, 2008 and shall remain in effect for a period of three years
(that is to say until August 31, 2011) and, thereafter until terminated by
either party giving to the other not less three months’ written notice").
Il était également précisé que l’employeur se réservait le droit
de renégocier le contrat dès la deuxième année de service ("the Company
reserves the right to renegotiate this contract on the 2
nd
anniversary of
commencement").
Le 18 septembre 2008, L. et C.________SA ont signé un
second contrat de travail, reprenant pour l’essentiel les termes du contrat
du 1
er
septembre 2008, à l’exception de la clause prévue sous chiffre 2,
quatrième paragraphe, laquelle a été remplacée par une clause
prévoyant que, pour le cas où il décidait de transférer le département des
marchés émergents à Londres pendant la durée du contrat de travail,
l’employeur devait offrir à l’employée un emploi similaire dans les bureaux
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5 -
de Londres, en cas de nécessité raisonnable ("In the case the Company
decides to transfer the Emerging Markets Options Desk in London during
your period contract, the Company will offer you a position job in London
Office under reasonable necessity").
3.Au sein de C.SA, L. formait avec Q.,
responsable du département, et Z., un bureau composé de trois
courtiers, qui s’étaient organisés en "pool" pour la part contractuelle
variable de leur rémunération. Il a été décidé, d’entente entre les trois
membres du département, que toutes les commissions générées par leur
activité tomberaient dans un pot commun qui serait ensuite réparti à
raison d’un tiers pour chacun. La hiérarchie n’avait aucun pouvoir de
modifier la clé de répartition ainsi convenue.
Au bout de deux ans, Q.________ a estimé que cet accord
n’était pas juste car il négociait la plupart des transactions comptabilisées
par le département et que son chiffre d’affaires était supérieur à celui des
autres membres de l’équipe. Il est notamment arrivé que L.________ touche
sa part de commission de 34 % sur un mois au cours duquel elle n’avait
réalisé aucun chiffre d’affaires. Aussi, à plusieurs reprises en 2010,
Q.________ a-t-il décidé de s’attribuer une part de 75 % sur les
commissions réalisées par le département, octroyant le solde à L.,
Z. étant en incapacité de travail depuis le début de l’année 2010
en raison d’une dépression nerveuse. Par ailleurs, à une occasion,
L.________ a perçu la totalité de la commission sur une affaire qu’elle avait
entièrement traitée. Par message électronique non daté, L.________ s’est
plainte en vain à sa hiérarchie de distorsions dans les procédures
d’attribution et de partage des commissions de courtage.
4.A la suite d’une erreur professionnelle commise par Q.________
à une date indéterminée, située vraisemblablement entre fin 2008 et
courant 2009, la Banque V.________, qui était l’une des plus importantes
clientes de C.SA, s’est tournée vers C. (UK) Ltd qui a repris
le mandat.
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6 -
En raison de la perte de ce mandat, qui représentait 50 % des
options traitées sur les marchés émergents, le chiffre d’affaires réalisé par
le département dont faisait partie L.________ a chuté.
Au mois d’octobre 2010, L.________ et Q.________ ont fait
parvenir à G., directeur chez C. (UK) Ltd, un résumé des
points abordés lors de réunions ayant eu lieu les 27 août 2010 et 8
octobre 2010 concernant le mandat de la Banque V.________ et des
propositions sur la suite à y donner. Le département de Lausanne
souhaitait récupérer ce mandat ainsi que les commissions réalisées sur la
ligne de la Banque V..
G. a répondu à L.________ par courriel du 26 octobre
2010 que le harcèlement continu au sujet de cette ligne dérangeait les
deux équipes (réd. : de Londres et de Lausanne) et posait problème pour
leurs relations à long terme tant sur le marché qu’à l’interne ("The Banque
V.________ line is not your line it is a company line. The continued
harassement about this line is disturbing both teams and I feel it is
particulary destructive to our long term relationships in the market as well
as internally"). G.________ terminait son courriel en disant que la Banque
V.________ s’était montrée très claire par rapport à ce qu’elle voulait et
n’entendait plus traiter avec le bureau de Lausanne ("Banque V.________
has been very clear about what they want. They do not want to speak with
you. Having said that I do understand Q.________ position and we will do
our best to make whatever changes we can which help grow the business
overall").
La tentative de règlement aux termes duquel, après six mois,
la filiale londonienne du groupe rétrocéderait à sa société-sœur
lausannoise la moitié des commissions encaissées sur la ligne Banque
V.________ n’a jamais abouti.
5.L’atmosphère au sein du bureau s’est dégradée au fil du temps
en raison de tensions et de conflits divisant ses membres. Q.________ et
L.________ conféraient entre eux d’une manière un peu rude. Q.________
-
7 -
parlait parfois de L.________ en des termes désagréables, sexistes et
obscènes.
Au début de l’année 2010, Z.________ a été remplacé par
P., qui avait travaillé auparavant pour la filiale londonienne du
groupe C., au sein d’un département qui s’occupait des marchés
émergents.
Q.________ a précisé qu’à son retour de vacances, en octobre
2010, P.________ s’était plaint du comportement de L.________ à son
endroit, menaçant de démissionner le plus vite possible. Entendu comme
témoin, P.________ a déclaré que L.________ lui parlait rudement.
A son retour de vacances, Q.________ a également constaté
que L.________ avait risqué de faire perdre à C.SA trois gros clients,
soit la [...], la [...] et [...]. Ses contacts auprès de ces trois clients lui ont
indiqué qu’ils ne voulaient plus travailler avec L., au vu de son
attitude sur les lignes et avec les clients. Q.________ a pu récupérer les
clients avec lesquels il a traité directement.
6.En novembre 2010, C.SA a offert à Q. un
voyage d’affaires en Afrique du Sud, ce qu’elle a refusé à L.. Cette
dernière s’en est plainte à la direction. T. a expliqué sur ce point
que Q.________ avait envoyé par courriel à Londres une proposition de
déplacement à moindre coût. Comme le département enregistrait des
pertes à ce moment-là, les responsables londoniens ont accepté que ce
voyage soit pris en charge par C.SA, à la condition qu’une seule
personne soit envoyée en Afrique du Sud. Q. avait été choisi car il
s’agissait du responsable du département et qu’il en était le courtier le
plus performant.
7.Pour C.SA, le départment des marchés émergents s’est
révélé de moins en moins rentable. T. a expliqué à cet égard que,
même en tenant compte des mandats précédemment confiés par la
Banque V.________ à C.________SA, les résultats du département, marges et
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8 -
frais administratifs déduits, étaient négatifs. Il a été relevé une perte de
l’ordre de 70’000 fr. sur les quatre derniers mois de 2008, de 174’000 fr.
en 2009, et de 653’000 fr. en 2010. A l’automne 2010, le département
était déjà en perte de 400’000 francs.
Entendu comme témoin, Q.________ a expliqué que, selon lui,
les objectifs avaient été tenus en 2008 et 2009; les problèmes auraient en
revanche commencé en août 2010. Il a admis que le volume des affaires
avait beaucoup diminué depuis octobre 2010. Selon Z., les
membres du département ne disposaient d’aucune information sur les
frais et ne pouvaient pas apprécier l’état de son rendement. Avec les
chiffres qui lui étaient remis chaque mois, Z. s’est néanmoins
rendu compte de ce que les rentrées allaient en diminuant depuis février
L.________ a réalisé des commissions pour un total de 153’100
fr. en 2008, 497’100 fr. en 2009 et 423’200 fr. en 2010.
Ces commissions ont, en contrepartie, généré des frais
(salaire, abonnements, dépenses de back-office, etc.) de 164’251 fr. en
2008, 462’516 fr. en 2009, respectivement 404’192 fr. en 2010. Pour
C.SA, il aurait fallu, pour que l’activité de L. soit rentable,
que son salaire représente au moins 43 % des commissions rentrées, soit
que celles-ci ascendent à 65’000 fr. pour chaque mois, autrement dit
780’000 fr. par an.
Q.________ a confirmé sur ce point qu’eu égard à son salaire
annuel de 280’000 fr., L.________ devait réaliser un chiffre d’affaires d’au
moins 700’000 fr., si l’on tenait compte d’un taux de commissionnement
de 40 %. Quant à Z.________, il devait réaliser 600’000 fr. par an avec un
salaire annuel de 220’000 francs. En additionnant les chiffres des trois
courtiers, le département aurait dû atteindre un objectif annuel de
2’100’000 francs. Or, à fin décembre 2010, le chiffre d’affaires réalisé par
le département atteignait 1’045’000 francs.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions s’élève à 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC). Tel est le cas en l’espèce, l’appelante ayant conclu en première
instance au paiement d’un montant total de 30’000 francs.
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement la
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12 -
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
b) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés.
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p.
138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-147). Pour les litiges soumis à la
maxime inquisitoire, comme en l’espèce, s’agissant d’un litige relevant du
droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 247
al. 2 let. b ch. 2 CPC), la jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011
p. 320 et note approbatrice de Tappy) considère qu’en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III
115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2410, p. 437). Le
Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012
du 28 août 2012 c. 2).
En l’espèce, l’appelante a produit une pièce nouvelle, faisant
valoir qu’il s’agit de sa réponse au courriel que lui avait adressé G.________
le 26 octobre 2010 et qui a été produit par Q.________ lors de son audition
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13 -
comme témoin le 28 janvier 2013. Si le témoin n’avait pas produit ce
courriel, l’appelante n’aurait eu aucune raison de produire sa réponse.
La question de la recevabilité de cette pièces nouvelle produite
par l’appelante peut rester ouverte, ladite pièce étant de toute manière
sans incidence sur le sort du présent appel.
3.L’appelante s’en prend tout d’abord aux faits retenus par les
premiers juges, qu’elle conteste essentiellement sur deux points. Elle
relève en premier lieu que la ligne avec la Banque V.________ n’a pas été
coupée en novembre 2010 mais bien avant, en 2009, ainsi que cela
résulterait des pièces 7A et 7B produites en première instance. Par
ailleurs, dans une argumentation quelque peu obscure, l’appelante
reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les problèmes survenus
avec la [...] lui étaient imputables alors qu’il résulterait de la pièce 9 que
Q.________ en était le seul responsable.
Dans le cadre du large pouvoir d’examen de la Cour de céans,
l’état de fait du litige est vérifié au travers des pièces au dossier, des
témoignages, ainsi qu’au regard des allégations des parties.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le jugement de première
instance a retenu les faits pertinents sur la base des preuves administrées,
de sorte que les griefs formulés à cet égard se révèlent infondés. La Cour
de céans étant libre de revoir entièrement les faits, il a été tenu compte
des critiques formulées et certaines précisions, respectivement
corrections, ont pu être apportées à l’état de fait, en particulier s’agissant
de la perte du mandat de la Banque V.________. En ce qui concerne en
revanche les problèmes survenus avec [...], la pièce 9, qui est un extrait
de conversations professionnelles des courtiers de C.________SA relevées
du 19 au 29 novembre 2010, lesquelles sont en grande partie codées et
abrégées, n’est pas suffisamment probante pour établir les faits que
l’appelante entend en déduire. Quoi qu’il en soit, ces faits ne sont pas
déterminants pour l’issue du litige, comme on le verra sous considérants 4
et suivants ci-après.
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14 -
4.a) Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que,
contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, son licenciement
n’était pas justifié par des motifs d’ordre économique car la situation
financière de l’employeur n’était pas aussi mauvaise qu’il le prétendait.
Elle relève à cet égard que, si T.________ a dit que le département des
marchés émergents était déficitaire depuis toujours, Q.________ a relevé
pour sa part que les objectifs avaient été atteints pour les deux premières
années, les problèmes intervenant plutôt durant la troisième année, avec
la perte définitive du mandat de la Banque V.. A supposer que la
situation financière fût véritablement mauvaise, il n’est pas
compréhensible que l’employeur ait préféré licencier son employée au lieu
de revoir ses conditions de rémunération, comme il s’était réservé la
possibilité de le faire par contrat.
De plus, l’appelante se plaint du fait que son licenciement ait
été assorti d’une libération immédiate de l’obligation de travailler, alors
que ses collègues ont pu continuer de travailler au sein du département.
Elle en déduit que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’intimée n’a
jamais prévu de licencier ni Q. ni P.________ mais a choisi de la
congédier elle uniquement et de manière arbitraire.
Enfin, l’appelante souligne que la perte du mandat de la
Banque V.________ est entièrement imputable à Q.________ qui, lui, n’a pas
été licencié. Si elle a tenté de récupérer des commissions que son collègue
précité avait fait perdre à ce département, lui reprocher le "harcèlement"
dont elle aurait fait preuve à cet effet auprès des responsables de Londres
pour justifier son licenciement serait constitutif d’un congé-représailles. Le
caractère abusif du licenciement résulterait également des circonstances
dans lesquelles celui-ci a été signifié.
b) aa) Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu
pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En
droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut, de sorte que, pour
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être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif
particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin
au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art.
336 ss CO; ATF 132 III 115 c. 2.1, JT 2006 I 152; ATF 131 III 535 c. 4.1; ATF
130 III 699 c. 4.1).
L’art. 336 CO énonce divers cas dans lesquels le congé est
considéré comme abusif. En particulier, le congé est abusif parce que
l’autre partie fait valoir de bonne foi de prétentions résultant du contrat de
travail (al. 1 let. d). Cette disposition vise le congé-représailles et tend en
particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le salarié
d’avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant
de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient
acquis (TF 4C.50/2005 du 16 juin 2005 c. 3.1; TF 4C.262/2003 du 4
novembre 2003 c. 3.1). S’il n’est pas nécessaire que les prétentions
émises par le travailleur aient été seules à l’origine de la résiliation, il doit
s’agir néanmoins du motif déterminant. En d’autres termes, ce motif doit
avoir essentiellement influencé la décision de l’employeur de licencier; il
faut ainsi un rapport de causalité entre les prétentions émises et le congé
signifié au salarié (SJ 1993 p. 360 c. 3a).
L’énumération visée par l’art. 336 CO, qui concrétise avant
tout l’interdiction générale de l’abus de droit et en aménage les
conséquences juridiques pour le contrat de travail, n’est toutefois pas
exhaustive. La jurisprudence admet en effet d’autres situations
constitutives d’un tel abus, lesquelles doivent toutefois comporter une
gravité comparable aux cas expressément mentionnés à l’art. 336 CO (TF
4C.174/2004 du 5 août 2004 c. 2.1 et les réf.). Le caractère abusif d’une
résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de
la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit (ATF 125 III
70 c. 2b). Même lorsqu’elle résilie un contrat de manière légitime, la partie
doit exercer son droit avec des égards et s’abstenir de tout comportement
biaisé ou trompeur. L’appréciation du caractère abusif d’un licenciement
suppose l’examen de toutes les circonstances de l’espèce (ATF 132 III 115
c. 2.1 à 2.5, JT 2006 I 152; ATF 131 III 535 c. 4.2, JT 2006 I 194). Pour dire
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16 -
si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (TF 4C.282/2006
du 1
er
mars 2007 c. 4.3)
bb) Conformément à l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210), c’est en principe à la partie qui a reçu son congé de
démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu
compte des difficultés qu’il pouvait y avoir à apporter la preuve d’un
élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé.
Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l’existence d’un
congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter des indices suffisants
pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l’employeur. Si
elle facilite la preuve, cette présomption de fait n’a pas pour résultat d’en
renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve
par indices". De son côté, l’employeur ne peut rester inactif; il n’a pas
d’autre issue que de fournir des preuves à l’appui de ses propres
allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1).
c) En l’espèce, les griefs formulés par l’appelante pour
démontrer le caractère abusif de son congé sont mal fondés. A l’époque
où la décision de fermer le département a été prise, Q.________ a réactivé
un contact, le 2 février 2011, afin d’être réengagé par une autre société.
Quant à P., il a terminé son engagement au service de l’intimée à
fin mars 2011 car il a été engagé par une autre entreprise. Ainsi, quoi que
tente de démontrer l’appelante, l’employeur n’a pas choisi arbitrairement
de la licencier elle uniquement, à l’exclusion des autres membres du
département; il n’avait pas à licencier ces derniers puisqu’ils avaient déjà
été engagés ailleurs. De même, s’il a libéré l’appelante de son obligation
de travailler, c’est pour lui permettre de se consacrer pleinement à ses
recherches d’emploi, ce qu’il n’avait pas besoin de faire ni pour Q.
ni pour P.________, dès lors que ceux-ci avaient déjà retrouvé un emploi.
Sous cet angle, le licenciement de l’appelante ne revêt aucun caractère
abusif.
Par ailleurs, s’il est établi que l’appelante a tenté de récupérer
une partie des commissions réalisées sur les opérations relatives à la
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17 -
Banque V., qui avaient été encaissées par C. (UK) Ltd, et
qu’il lui a été reproché de se montrer harcelante à cet égard, il n’est
nullement établi que son licenciement serait la conséquence directe de
son attitude. On relève à cet égard que le courriel adressé par G.________ à
l’appelante date du 26 octobre 2010 et que le licenciement lui a été
signifié plus de deux mois plus tard. C’est ainsi en vain que l’appelante
essaie de démontrer qu’elle aurait été victime d’un congé-représailles.
Il résulte bien plutôt de l’instruction que le congé se justifiait
pleinement pour des motifs d’ordre économique. En effet, le département
des marchés émergents, dont faisait partie l’appelante, était déficitaire. La
performance de ce département faisait apparaître un ratio négatif entre le
total des commissions rentrées par les courtiers, sous déduction des
marges et des salaires versés, et les frais de fonctionnement. Des pertes
de l’ordre de 70’000 fr. sur les quatre derniers mois de 2008, de 174’000
fr. en 2009 et de 653’000 fr. en 2010 ont été enregistrées. L’appelante
n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces chiffres ou
le fait que le département générait des pertes. En particulier, les
déclarations de Q., selon lesquelles les résultats auraient été selon
lui atteints pour les deux premières années, sont contredites tant par la
pièce 107 (tableau des pertes et profits du département des marchés
émergents pour les années 2009 et 2010), que par les déclarations de
T. et celles de Z.________ qui a dit avoir constaté, depuis février
2009, que les résultats allaient décroissant. Il importe peu, en
l’occurrence, que la perte du mandat de la Banque V.________ ait
grandement contribué à péjorer le résultat déficitaire du département. Il
n’en demeure pas moins que l’activité de ce département n’était pas
rentable et que les pertes s’accroissaient. D’ailleurs, à supposer que le
département ait généré du profit, on ne comprendrait pas pourquoi il a
cessé toute activité à partir de fin février – début mars 2011 pour être
définitivement fermé dès le 1
er
septembre 2011.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans partage l’avis des
premiers juges, selon lequel c’est essentiellement et avant tout pour des
motifs d’ordre économique que l’appelante a été licenciée. C’est dès lors à
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18 -
bon droit que les premiers juges ont nié tout caractère abusif au congé
ainsi signifié.
5.a) Dans un second moyen, l’appelante se prévaut de la clause
prévue dans son contrat du 18 septembre 2008, selon laquelle l’intimée se
serait engagée à lui garantir un emploi à Londres pour le cas où la société
décidait de transférer dans cette ville le département des marchés
émergents pendant la période contractuelle. L’appelante soutient que
cette clause doit être considérée comme une promesse de porte-fort au
sens de l’art. 111 CO. Dès lors que le département dont elle faisait partie a
été transféré à Londres, l’intimée aurait dû lui proposer un emploi auprès
de C. (UK)________ Ltd. L’intimée se serait ainsi rendue coupable d’une
violation contractuelle dont l’appelante entend obtenir réparation.
b) Aux termes de l’art. 111 CO, celui qui promet à autrui le fait
d’un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d’inexécution de
la part de ce tiers. Par la promesse de porte-fort, le débiteur (promettant,
porte-fort), promet en son nom, pour son compte et à ses risques au
créancier (bénéficiaire) le fait d’autrui (le tiers). La prestation est le
comportement que le créancier peut exiger du débiteur conformément à
une obligation; le fait est tout comportement futur, actif ou passif, de fait
ou de droit, prestation ou autre. Le tiers n’est par conséquent pas
nécessairement obligé envers le créancier. Il peut être inconnu des
parties, voire non individualisé au moment de la promesse (Tevini,
Commentaire Romand CO I, 2
e
éd., 2012, n. 1 ad art. 111 CO, p. 864). La
norme couvre les situations les plus disparates. Ainsi, on est en présence
d’une promesse de porte-fort lorsqu’un employeur promet à son employé
qu’un tiers lui versera des prestations de préretraite (ATF 131 III 606) ou
qu’une société-mère promet aux clients potentiels de sa filiale qu’elle
assurera les engagements de cette dernière (ATF 120 II 331; Tevini, op.
cit., n. 5 ad art. 111 CO). Sauf convention contraire, le promettant n’est
pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le
dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n’a pas eu un
comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste
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dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle
qu’elle est, et telle qu’elle serait si le tiers avait eu le comportement
promis (Tevini, op. cit., n. 12 ad art. 111 CO).
c) En l’espèce, le deuxième contrat signé par les parties le
18 septembre 2008 comporte une clause selon laquelle pour le cas où il
décidait de transférer le département des marchés émergents à Londres
pendant la durée du contrat de travail, l’employeur devait offrir à
l’employée un emploi similaire dans les bureaux de Londres, en cas de
nécessité raisonnable. A supposer que cette clause constitue
effectivement une promesse de porte-fort, par laquelle l’intimée se serait
engagée à offrir à l’appelante un emploi dans la société londonienne C.
(UK)________ Ltd, force est de constater que la condition à laquelle cette
promesse est soumise, savoir le transfert à Londres du département des
marchés émergents pendant la période contractuelle, n’est pas réalisée.
Il résulte en effet de l’instruction que ce département n’a plus
eu d’activité à compter de fin février - début mars 2011 et qu’il a
finalement été fermé au 1
er
septembre 2011. Q.________ et P.________ qui
travaillaient avec l’appelante au sein du même département, ont quitté
l’intimée à fin mars 2011 et n’ont pas rejoint la société londonienne. Si les
activités de ce département ont été poursuivies, dès le 1
er
septembre
2011, au sein d’un autre département de la société C. (UK)________ Ltd
déjà existant, aucun nouveau département n’a été ouvert exigeant
l’engagement de personnel supplémentaire. Comme l’a relevé le Tribunal
des baux, les effectifs au sein de l’intimée ont été réduits de près de 20 %
depuis le départ de l’appelante, tandi que la réduction du personnel au
sein de la filiale londonienne aurait été encore plus importante. Dans ces
conditions, la Cour de céans ne peut que constater que le département
dans lequel travaillait l’appelante n’a pas été transféré mais a été fermé
car il était déficitaire, de sorte que la condition pour que l’appelante puisse
prétendre obtenir un poste dans la filiale de Londres n’est pas réalisée. Au
demeurant, à supposer même que l’on doive considérer que le
département de Lausanne a été transféré à Londres, force serait de
constater que ce transfert est intervenu après la fin des rapports de
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travail, soit le 1
er
septembre 2011. Par conséquent, l’appelante ne saurait
rien tirer de la clause invoquée.
6.a) L’appelante estime par ailleurs avoir été victime d’une
violation de l’art. 3 LEg tant dans le cadre de l’aménagement des rapports
de travail qu’au moment de la résiliation. Sans se plaindre d’une
discrimination salariale, l’appelante relève qu’elle et Q.________ ont tous
deux cherché à récupérer depuis la société londonienne la moitié de la
commission réalisée sur les opérations pour la Banque V.________ car cette
commission manquait dans le résultat final du département. Or, en
reprochant uniquement à l’appelante de "harceler" les responsables du
département de Londres et en exemptant de tout reproche Q., qui
était pourtant à l’origine de la perte du mandat, et en offrant de surcroît à
ce dernier un voyage professionnel en Afrique du Sud, l’employeur se
serait rendu coupable d’une discrimination envers l’appelante. En outre,
l’appelante a été la seule à avoir été licenciée, Q. n’ayant jamais
été menacé de licenciement. L’appelante soutient que les premiers juges
auraient dû, à tout le moins, constater l’existence d’une vraisemblance de
discrimination et inviter l’intimée à apporter la preuve libératoire de
l’absence de discrimination.
b) L’art. 3 LEg interdit toute discrimination fondée sur le sexe
dans le domaine de l’emploi. L’interdiction porte non seulement sur les
inégalités salariales, mais également sur tous les aspects du rapport de
travail, y compris l’accès à l’emploi et le licenciement. Ainsi, aux termes
de l’art. 3 LEg, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du
sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur
leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur
grossesse (al. 1). L’interdiction de toute discrimination s’applique
notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des
conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au
perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des
rapports de travail (al. 2).
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21 -
Selon l’art. 6 LEg, l’existence d’une discrimination est
présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende
vraisemblable. Cet allègement du fardeau ne s’applique qu’aux situations
exhaustivement énumérées, dont, notamment, l’attribution des tâches,
l’aménagement des conditions de travail et la résiliation des rapports de
travail, la présomption valant également sur le caractère éventuellement
abusif de la résiliation (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., 2008, pp. 723-724).
c) En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément au dossier que
l’appelante aurait été victime d’une quelconque discrimination en raison
du fait qu’elle est une femme. En particulier, on ne voit pas en quoi le
courriel que lui a envoyé G.________ le 26 octobre 2010 pour la prier
d’arrêter de harceler les responsables de Londres au sujet de la
commission de la Banque V.________ serait la manifestation d’une telle
discrimination. Par ailleurs, si Q.________ a été choisi à la place de
l’appelante pour effectuer un voyage professionnel en Afrique du Sud,
c’est parce qu’il était le responsable du département d’une part, dont il
était le courtier le plus performant d’autre part, et non pas parce qu’il est
un homme. Enfin, si l’intimée n’a pas dû résilier le contrat de Q.________
c’est parce que celui-ci a retrouvé un nouvel emploi, de sorte qu’il a pu
quitter l’intimée de son propre gré à la fin mars 2011. Dans ces
circonstances, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont constaté
aucune discrimination fondée sur le sexe, celle-ci n’étant pas même
rendue vraisemblable.
7.a) L’appelante se plaint enfin de ce qu’elle aurait été victime
de harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg et de ce que l’employeur
n’aurait rien fait pour remédier à la situation, en particulier au fait que
l’appelante travaillait dans un milieu qui lui était devenu hostile.
b) Selon l’art. 4 LEg, par comportement discriminatoire, on
entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre
comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la
dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de
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proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des
contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne
en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle. Les remarques
sexistes et les commentaires grossiers ou embarassants rentrent dans la
définition du harcèlement sexuel (ATF 126 III 395 c. 7 let. b/bb).
Selon l’art. 5 al. 3 Leg, lorsque la discrimination porte sur un
cas de harcèlement sexuel, le tribunal peut condamner l’employeur à
verser au travailleur une indemnité, à moins que l’employeur ne prouve
qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées
aux circonstances et que l’on peut raisonablement exiger de lui pour
prévenir ces actes ou y mettre fin. Si l’employeur prouve qu’il a rempli son
devoir de diligence, il ne peut être condamné au versement de cette
indemnité (ATF 126 III 395 c. 7 let. b/cc).
Le harcèlement sexuel n’est pas compris dans les situations
qui bénéficient de l’allègement du fardeau de la preuve (art. 6 LEg), de
sorte que le travailleur doit prouver cette atteinte conformément à l’art. 8
CC.
c) En l’espèce, il est établi que l’atmosphère au sein du
département était tendue et que Q.________ parlait parfois de l’appelante
en des termes sexistes et obscènes. Toutefois, aucun élément du dossier
ne permet de retenir que l’appelante aurait rapporté cette situation ou
qu’elle se serait plainte de harcèlement sexuel de la part de son collègue
auprès de son employeur. D’ailleurs, l’appelante n’a fait valoir aucune
prétention tirée d’un harcèlement sexuel que ce soit dans sa lettre
d’opposition au congé du 18 janvier 2011 ou dans sa demande en justice
du 8 décembre 2011. A défaut d’avoir été informé de la situation,
l’employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir pris les
dispositions appropriées pour mettre un terme au harcèlement et d’avoir
ainsi violé son devoir de diligence, de sorte qu’il ne doit aucune indemnité
de ce chef.
-
23 -
8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
L’appel étant dénué de chances de succès, la requête
d’assistance judiciaire sera rejetée (art. 117 let. b CPC).
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, s’agissant d’un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30’000 fr. (art. 114 let. c CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Le jugement est confirmé.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
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24 -
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Christine Sattiva Spring, avocate (pour l’appelante),
-Me Christian Bettex, avocat (pour l’intimée).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne.
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La greffière :