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TRIBUNAL CANTONAL
P311.040622-122333
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 59 al. 2, 60 CPC
Vu le jugement, directement motivé, rendu par défaut le
17 avril 2012 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant C., à [...], défendeur, d’avec
L., à [...], demandeur,
vu l’arrêt du 22 mai 2012 de la Chambre des recours civile,
rejetant le recours déposé par C.________ contre le jugement précité,
vu l’arrêt rendu le 23 août 2012 par le Tribunal fédéral, qui
n’est pas entré en matière sur le recours interjeté par C.________ contre
l’arrêt précité,
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vu la lettre du 17 décembre 2012 par laquelle C.________
déclare contester le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de
prud’hommes,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 60 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), le tribunal examine d’office si les
conditions de recevabilité sont remplies, dans la mesure où les
circonstances qui la fondent ressortent du dossier (Bohnet, CPC
commenté, n. 136 ad art. 59 CPC et n. 4 ad art. 60 CPC),
que l’art. 59 CPC prévoit notamment, comme condition de
recevabilité, que le litige ne doit pas faire l’objet d’une décision entrée en
force (al. 2 let. e),
qu’un jugement entre en force lorsqu’il ne peut pas ou plus
faire l’objet d’un appel (art. 308 ss CPC) et revêt ainsi l’autorité de force
jugée (Bohnet, op. cit., n. 105 ad art. 59 CPC),
que, par jugement, on entend toute décision du tribunal par
lequel celui-ci s’est prononcé sur la demande, soit en l’examinant au fond
(art. 125 et 237 CPC), soit en refusant d’entrer en matière (art. 236 CPC),
qu’en l’espèce, par jugement rendu le 17 avril 2012, le
Tribunal des prud’hommes a statué après avoir examiné le fond de la
demande déposée par l’intimé,
que ce jugement du 17 avril 2012 a fait l’objet d’un recours de
la part de l’appelant auprès de la Chambre des recours civile, dont l’arrêt
du 22 mai 2012 a également fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral,
qui l’a déclaré irrecevable le 23 août 2012,
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que le jugement, dont est appel, est entré en force et revêt
ainsi autorité de force jugée ;
attendu qu’au demeurant l’appel dirigé contre le jugement du
17 avril 2012 est manifestement tardif ;
attendu que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de
l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient (art. 10 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2012, RSV 270.11.5]),
qu’en l’espèce, au vu de cette disposition appliquée par
analogie, le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-M. L..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
7'152 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de
l’Est vaudois.
La greffière :