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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à
[...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 15 juillet 2011 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
T., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
15 juillet 2011, envoyé pour notification aux parties le même jour, le
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a attribué la
jouissance du domicile conjugal, sis route [...], à [...], à T., à charge
pour elle d’en assumer le loyer et les charges (I), astreint A.N. à
contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une
pension mensuelle d’un montant de 1'230 fr., payable d’avance le premier
de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès le 1
er
janvier 2011 (II),
statué sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, le premier juge n’a pas estimé nécessaire de statuer,
en l’état, sur le sort des enfants des parties, considérant que ceux-ci
avaient été provisoirement placés dans une institution et que leur
situation, qui faisait l'objet d'une enquête, pourrait être revue après le
dépôt du rapport d'évaluation du SPJ. En revanche, il a estimé devoir se
déterminer sur la contribution d'entretien demandée par l'épouse et
l'attribution du domicile conjugal, ces questions n’ayant pu être réglées en
cours de procédure.
S'agissant en particulier de la contribution d’entretien, le
premier juge a fixé son montant en faisant application de la méthode dite
du minimum vital avec répartition de l’excédent. Pour l’épouse, il a retenu
qu’elle réalisait un revenu mensuel net moyen de 700 fr. et que ses
charges incompressibles, d'un montant total de 3'154 fr. 95, comportaient
la base mensuelle pour une personne seule d'un montant de 1'200 fr.,
déterminée selon les directives de la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse du 1
er
juillet 2009, un loyer de 1'550 fr. et
une prime d’assurance-maladie obligatoire de 404 fr. 95. Pour l'époux, il a
considéré qu’il percevait des indemnités de l’assurance-invalidité de 5'309
fr. 50 par mois et que ses charges incompressibles, d'un montant total de
4’079 fr. 90, se composaient du même montant de base mensuel que
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3 -
l’épouse, d'une prime d'assurance-maladie obligatoire de 384 fr. 55, d'une
redevance pour le leasing d'un véhicule de 662 fr. 20, d'une contribution
pour l'entretien de l'enfant W., née d'un précédent mariage, de
533 fr. 15, et d'un loyer de 1'300 fr., montant lui paraissant correspondre
au loyer qu'une personne vivant seule devait usuellement débourser pour
se loger. En revanche, faute de justificatifs et l'époux ayant terminé sa
formation de pasteur/diaconal, il n’a pas inclus dans les charges de celui-ci
les 200 fr. qu’il invoquait à titre de frais mensuels de transport. Dès lors,
l’épouse ayant un découvert mensuel de 2'454 fr. 95, alors que l’époux
bénéficiait d’un disponible de 1'229 fr. 60 par mois, le premier juge a
considéré que l’époux devait contribuer à l’entretien de la crédirentière
par le versement de l’intégralité de son montant disponible, arrondi à
1'230 fr.
B.a) Par acte posté le 27 juillet 2011, A.N. a fait appel de
ce prononcé devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif,
puis, sur le fond, à la réforme du chiffre II du dispositif de ce prononcé en
ce sens qu'il "contribuera à l'entretien de T.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice et qui
n'excédera pas CHF 300.- (...), pension payable le premier de chaque mois
en mains de son épouse, dès et y compris le 1
er
janvier 2011, sous
déduction du montant de CHF 2'760 . – (...)", dite pension étant supprimée
dès le 1
er
juillet 2011. Il a produit plusieurs pièces.
b) Par prononcés du 5 août 2011, le juge délégué de la Cour
d’appel civile a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à chacune des
parties, pour la procédure d’appel.
c) Se référant à la requête d’effet suspensif présentée par
A.N.________ dans le cadre de son appel, aux déterminations de l’intimée
T.________, du 9 août 2011 et aux déterminations spontanées de l’appelant
du 10 août 2011, le juge délégué a accordé, le 11 août 2011, l’effet
suspensif dans la seule mesure de la conclusion V de l’appel, conclusion
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qui tendait à la suppression de la contribution d’entretien due par
l’appelant à partir du 1
er
juillet 2011. Il a considéré qu’il ressortait d’un
examen prima facie du dossier que, depuis le 1
er
juillet 2011, le minimum
vital de l’appelant – qui avait perçu des indemnités journalières de
l’assurance-invalidité dans le cadre de mesures professionnelles octroyées
jusqu’au 30 juin 2011 (formation de pasteur/diaconal auprès de l’Institut
[...] à [...]) et bénéficiait depuis le 1
er
août 2011 du revenu d’insertion, par
2'620 fr. par mois – n’était pas couvert (cf. ATF 133 III 57) ; en revanche, il
a refusé l'effet suspensif pour la période courant jusqu’au 30 juin 2011,
considérant qu’un examen prima facie de la cause ne permettait pas de
conclure que l’exécution des mesures provisionnelles serait de nature à
causer à l’appelant un préjudice économique difficilement réparable (art.
315 al. 4 let. b et 5 CPC), l'intéressé conservant au demeurant la faculté
de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées.
d) Dans sa réponse du 5 septembre 2011, l’intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelant.
e) Le 7 septembre 2011, les conseils d’office des parties ont
produit la liste de leurs opérations et débours.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé, complété par les pièces du dossier :
- T.________ en 1980, et A.N., né en 1965, se sont mariés
le 25 octobre 2004 devant l’Officier de l’Etat civil de Lausanne (VD). Trois
enfants sont issus de leur union, savoir : E.N., née le 19 mars
2005, F.N., née le 11 septembre 2006, et G.N., née le 29
juillet 2008.
2.a) Par requête déposée le 24 décembre 2010 devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, T.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures protectrices
de l’union conjugale et d’extrême urgence, à pouvoir vivre séparée de son
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5 -
époux pour une durée indéterminée (I), à se voir confier la garde des trois
enfants dès que l'autorité tutélaire aurait statué (Il), à se voir attribuer la
jouissance du domicile conjugal situé route [...], à [...], à charge pour elle
d’en acquitter le loyer et les charges (III), et, par voie de mesures
protectrices de l’union conjugale, à ce que A.N.________ contribue à
l’entretien des siens par le versement d’une contribution fixée à dire de
justice, payable dès le 1
er
décembre 2010 (IV), ainsi qu’à ce qu’il soit
contraint de quitter dans les 48 heures le domicile conjugal, sous la
menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP (V), et, dans le cas où il
n'obtempèrerait pas, à ce qu'T.________ puisse recourir aux forces de
l’ordre (V).
Par prononcé de mesures d’extrême urgence du même jour, le
Président du Tribunal d’arrondissement a notamment fait droit aux
conclusions I à III et V à VI de la requête d'T.________ et astreint
A.N.________ à verser, dès le 1
er
décembre 2010, une pension de 1'000 fr.
par mois pour l’entretien des siens.
Le 24 décembre 2010, à la demande du Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ) qui craignait pour leur développement,
C.N.________ et G.N.________ ont été placées dans l’établissement
« D.________ ». E.N.________ a été placée au foyer de G..
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11
janvier 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a
notamment prononcé le retrait provisoire du droit de garde des parents
sur leurs trois filles (I), confié ce droit de garde au SPJ, à charge pour celui-
ci de placer les fillettes au mieux de leurs intérêts (Il), ouvert une enquête
en limitation de l’autorité parentale des parties (V), invité le SPJ à produire
un rapport évaluant les conditions d’existence des trois enfants et les
compétences parentales des époux A.N. ainsi qu’à faire toute
proposition utile pour le bien des enfants, ce, dans un délai de 60 jours dès
réception de la décision (VI).
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6 -
Dès le 27 janvier 2011, B.N.________ a rejoint ses deux sœurs
dans l’établissement « D.________ ».
c) Assistées de leurs conseils respectifs, les parties ont été
entendues lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
qui s’est tenue le 22 février 2011 devant le Président du Tribunal
d’arrondissement.
A cette occasion, l’époux a déposé un procédé écrit. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à pouvoir vivre séparé de son
épouse pour une durée indéterminée (I), à se voir attribuer la jouissance
de l’appartement conjugal contre l'engagement d'en payer le loyer et les
charges (Il), à se voir confier la garde des trois enfants (III) et à ce que
soient fixées à dire de justice les modalités du droit de visite qui serait
exercé par la mère à l’égard des fillettes (IV), l’intéressée étant en outre
astreinte à payer une pension pour l'entretien des siens, d’avance, le
premier de chaque mois, allocations familiales en sus (V).
Lors de l'audience, les parties ont signé une convention
partielle prévoyant leur séparation pour une durée indéterminée. Cette
convention a été ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement
pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
3.La situation matérielle des parties est la suivante :
a) Pour l’année 2010, l’époux a perçu des indemnités de
l’assurance-invalidité à hauteur de 63'714 fr. 05, soit un montant de 5'309
fr. 50 par mois. Il a poursuivi des études de théologie dans le cadre d’un
plan de réadaptation professionnelle proposé par l’Institut [...], à [...], qui
se sont achevées le 26 juin 2011. Dans le cadre de cette formation, sa
famille et lui-même ont bénéficié d’un appartement subventionné de six
pièces, situé au numéro [...] de la route [...], à [...], qui constitue le
domicile conjugal.
-
7 -
Les charges de l'époux, d'un montant total de 4'279 fr. 90 par
mois, se composent du montant de base mensuelle pour une personne
seule de 1'200 fr. (cf. Directives de la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites précitées), d'une prime d’assurance maladie
obligatoire de 384 fr. 55, d’un loyer estimé – l’intéressé vivant seul – à
1'300 fr., d’une redevance de 662 fr. 20 pour le leasing d’un véhicule,
d’une contribution pour l’entretien de la fille de l’appelant, W.________, née
d’un précédent mariage, d’un montant de 533 fr. 15, et de frais de
transport de 200 fr., en relation avec les déplacements qu’il a effectués
jusqu’au 30 juin 2011 pour suivre sa formation.
Par ailleurs, l’époux verse, depuis le 1
er
mars 2011, une
franchise de 50 fr. par mois en remboursement de l’assistance judiciaire
qui lui a été accordée (P. 15).
b) L’épouse réalise un revenu de quelque 300 fr. par mois en
effectuant des ménages à raison de 4 heures par semaine. Elle travaille en
outre en qualité de couturière pour le compte de l’Institut précité. Cette
activité, qui est rétribuée au salaire horaire de 15 fr., lui rapporte un
revenu mensuel net moyen de 400 fr. Emargeant toutefois aux services
sociaux et percevant le revenu d’insertion (ci-après RI), les gains qu’elle
obtient de ses activités de femme de ménage et de couturière sont
déduits du RI.
Le bail à loyer du logement familial, dont la jouissance a été
attribuée à l’épouse, fait état d'un loyer mensuel de 1'550 fr., charges
comprises (P. 11). Il ressort toutefois d'attestations de paiement des 3
décembre 2010 et 5 janvier 2011 (P. 18 et 19), produites par l'époux, que
ce loyer est en partie subventionné par l’ [...] et que l’épouse ne doit donc
s’acquitter à ce titre que d’un montant de 1'380 fr. par mois.
La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’épouse s’élève à
404 fr. 95 par mois. Toutefois, l’OCC (Organe cantonal de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents) prend en charge une grande partie de
-
8 -
ce montant, de sorte que l’épouse ne doit en régler que la différence qui
s’élève à 23 fr. 25 (P. 24).
Compte tenu du montant de base mensuel pour une personne
vivant seule de 1'200 fr. dont il convient de tenir compte, les charges
incompressibles de l’épouse totalisent ainsi un montant de 2'603 fr. 25
(1'200 fr. + 1'380 fr. + 23 fr. 25).
E n d r o i t :
- a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève
de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un
membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
c) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
d) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
En l’espèce, les pièces produites en appel avaient pour nombre
d’entre elles déjà été produites en première instance. S’agissant des
autres, il ne pourra être tenu compte que de celles qui n’ont pas pu être
produites devant la première instance.
- a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation
de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable
(sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008, c. 5.4), il convient
ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des
conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à
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l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 5.2 ; 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1 ;
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c.
2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF
5P.504/2006 du 22 février 2007, c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20
décembre 2002, consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les
citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie
obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à
l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.),
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les
références citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution
d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses
incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa
charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133
III 57 c. 3).
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b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire
à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures
protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC ; TF
5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu
effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu
hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante
de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c.
4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un
revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement
publié aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c.
5.2 et les références citées). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du
débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en
revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de
réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; 126 III 10, JT 2000
I 121 c. 2b ;TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et les références
citées).
- En l’espèce, l’appelant conteste les calculs que le premier juge
a effectués pour déterminer sa situation financière ainsi que celle de
l'intimée. Il sied d’examiner les postes qu'il critique, à la lumière des griefs
qu’il émet, étant précisé à cette occasion qu’il ne sera pas tenu compte,
dans le calcul du minimum vital, des frais relatifs à l’entretien des trois
enfants des parties, la garde de ceux-ci ayant été confiée au SPJ, lequel
s’acquittera de la contribution due pour leur entretien en fonction des
ressources des parties.
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a) S'agissant tout d'abord des charges de l'intimée, elles
incluent, en plus du montant de base mensuel de 1'200 fr. pour une
personne seule, le loyer du logement familial qui, selon le bail à loyer
correspondant, s'élèverait à 1'550 fr., charges comprises (P. 11).
L’appelant conteste toutefois ce montant, faisant valoir que les parties
bénéficient d’une subvention en faveur des étudiants de l’Institut [...] et
que le loyer litigieux serait par conséquent inférieur au montant indiqué
par l’intimée. Selon des relevés que l'appelant a produits (P. 18 et 19), il
s’est effectivement acquitté d'un loyer de 1'380 fr. par mois les 3
décembre 2010 et 5 janvier 2011. Il en résulte que c'est un montant de
1'380 fr. qui doit être pris en compte dans les charges de l'intimée et non
pas celui de 1'550 fr. invoqué par celle-ci.
La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée s’élève
mensuellement à 404 fr. 95 (P. 23). Toutefois, l'OCC prend en charge cette
prime à concurrence de 381 fr. 70 par mois (P. 24). C’est donc seulement
un montant de 23 fr. 25 (404 fr. 95 - 381 fr. 70) qui doit être inclus dans
les charges de l’intimée.
Compte tenu des montants pris en compte, les charges
incompressibles de l’intimée s’élèvent ainsi mensuellement à 2'603 fr. 25
(1'200 fr. + 1'380 fr. + 23 fr. 25).
b) Quant à ses revenus, l'intimée réalise, en exécutant des
travaux de couture pour le compte de l’Institut [...], un revenu mensuel
net moyen de 400 fr. Les quatre heures de ménage hebdomadaires qu'elle
effectue en plus lui rapportent un montant de quelque 300 fr. par mois.
Aux mois d'octobre et novembre 2010, l'intimée a par ailleurs
réalisé des gains d’un montant indéterminé en accueillant des enfants en
qualité de «maman de jour» (P. 22). Il n’est toutefois nullement établi
qu’elle aurait exerçé cette activité postérieurement au mois de novembre
2010 ; en tout cas, elle ne peut l’avoir exercée à partir du mois de janvier
2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ayant
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provisoirement retiré aux parties leur droit de garde sur leurs propres
enfants, par ordonnance du 11 janvier 2011. Il n’y a donc pas lieu de tenir
compte de revenus à ce titre. En outre, il ne sera pas donné suite à la
réquisition de production de pièces que l'appelant a présentée à ce
propos, si tant est qu'une telle réquisition puisse être formulée pour la
première fois en instance d’appel (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC).
L’appelant fait également valoir que, dans la décision de RI du
13 janvier 2011 relative à l’intimée (P. 20), il a été retenu un montant de
300 fr. comme " revenu mensuel provenant d’une activité indépendante "
et un montant de 1'500 fr. comme "autres revenus (héritages, loteries,
dons...) ". Un revenu de 1'800 fr. devrait par conséquent être imputé à
l’intimée. En l’absence de toute indication sur la nature du montant de
1'500 fr. ainsi pris en compte dans le calcul du RI, il ne peut toutefois être
tenu compte d’un tel montant dans le cadre des mesures protectrices de
l’union conjugale. Un montant de 1'500 fr. ne sera donc pas ajouté aux
gains réalisés par l’intimée.
Il s’ensuit que les revenus de l’intimée doivent être fixés à 700
fr. (400 fr. + 300 fr.), ce qui, compte tenu de charges incompressibles de
2'603 fr. 25, laisse apparaître un découvert de 1'903 fr. 25 par mois.
c) S'agissant des charges incompressibles de l’appelant, le
prononcé attaqué retient un montant de base pour une personne seule de
1'200 fr., un loyer, charges comprises, de 1'300 fr., une prime
d’assurance-maladie obligatoire de 384 fr. 55, une redevance pour le
leasing d’un véhicule de 662 fr. 20 et la pension pour l'enfant W.________
de 533 fr. 15.
Ces montants, confirmés par les pièces du dossier, peuvent en
effet être retenus. Cela étant, comme l’appelant le relève à raison, doivent
s’y ajouter des frais de transport d’un montant de 200 fr. par mois, ces
frais – dont le montant n’est pas documenté de manière détaillée mais
n’apparaît pas excessif – ayant effectivement été déboursés par l’appelant
jusqu’au 30 juin 2011, au titre des déplacements qu’il a effectués
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journellement au moyen de son véhicule, dans le cadre du programme de
réadaptation professionnelle qui a été mis en place par l’Institut. En
revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte la franchise mensuelle de
50 fr. dont il doit s’acquitter en remboursement de l’assistance judiciaire
qui lui a été concédée (P. 15), sa situation financière étant serrée.
Les charges incompressibles de l'appelant doivent par
conséquent être arrêtées à 4'279 fr. 90, ce qui, compte tenu d’un revenu
mensuel – qu'il ne conteste pas – de 5'309 fr. 50 jusqu’au 30 juin 2011,
laisse encore un disponible de 1'029 fr. 60.
d) Compte tenu d’un découvert de 1'903 fr. 25, c’est par
conséquent l’intégralité du disponible de l’appelant, arrondi à 1'030 fr.,
qui doit être réservé à l’entretien de l’épouse, pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31 juin 2011. Cela étant, dans la mesure où, pour le mois
de janvier 2011, l’appelant a déjà contribué en nature à l’entretien de
l’intimée, en s’acquittant du loyer de l’appartement conjugal qui a été
attribué à celle-ci par prononcé de mesures d’extrême urgence du 24
décembre 2010, le service de la rente ne devra commencer qu’à partir du
1
er
février 2011.
e) En outre, cette rente ne sera due que jusqu’au 30 juin 2011,
dès lors qu’il est constant que, depuis le 1
er
juillet 2011, l’appelant, qui
percevait des indemnités journalières de l’assurance-invalidité dans le
cadre de la formation de pasteur/diaconal dont il a bénéficié jusqu’au 30
juin 2011, est depuis lors sans revenu. En effet, depuis le 1
er
août 2011, il
perçoit le RI d’un montant de 2'620 fr. par mois (P. 10). Ce montant
comprend la couverture du loyer et charges de 1'510 fr de l’appartement
qu’il loue depuis le 1
er
juillet 2011 (P. 11) et le forfait de 1'110 fr. pour une
personne. Il n’est pas possible de retenir que l’appelant, qui a bénéficié
d’une réadaptation professionnelle du fait qu’en raison de problèmes de
santé, il n’était plus en mesure d’exercer son activité antérieure
d’installateur en chauffage (P. 9), aurait pu concrètement trouver un
emploi comme pasteur dès la fin de sa réadaptation. On ne saurait donc, à
ce stade, lui imputer un revenu hypothétique. Par conséquent,
- 15 -
conformément à la jurisprudence selon laquelle le minimum vital du
débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57), l’appelant
doit être exonéré du paiement de toute contribution en faveur de
l'intimée, dès le 1
er
juillet 2011.
- a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit en définitive être
partiellement admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre II de son
dispositif en ce sens que A.N.________ doit contribuer à l’entretien de son
épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant
de 1'030 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la
bénéficiaire, dès le 1
er
février 2011, jusqu’au 1
er
juin 2011, cette pension
n’étant plus due dès le 1
er
juillet 2011.
b) Les deux parties plaidant au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC ; RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al.
1 CPC). Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause, les
dépens de deuxième instance sont compensés et leurs conseils d’office
rémunérés équitablement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. a et d et al. 2 CPC).
Sur le vu de la liste des opérations et débours qu'il a produite,
Me Xavier Diserens, conseil d’office de l’appelant, a droit à une indemnité
de 1'566 fr., comprenant un défraiement de 1'350 fr. plus 108 fr. de TVA
et le remboursement de ses débours par 100 fr. plus 8 fr. de TVA (art. 2 et
3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]).
Sur le vu de la listes des opérations et débours produite, Me
Michel Dupuis, conseil d’office de l’intimée, a droit à une indemnité de
1'566 fr., comprenant un défraiement de 970 fr. plus 72 fr. de TVA et le
remboursement de ses débours par 92 fr. plus 7 fr. 35 de TVA (art. 2 et 3
RAJ).
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16 -
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit au chiffre II de son
dispositif :
"II. Astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de son
épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle
d’un montant de 1'030 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1
er
février
2011, cette pension n’étant plus due dès le 1
er
juillet 2011."
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'indemnité d’office de Me Xavier Diserens, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'564 fr. (mille cinq cent soixante-
quatre francs), TVA et débours compris.
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17 -
VI. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 1'071 fr. 35 (mille septante et un francs et trente-
cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à
leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 31 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Xavier Diserens (pour A.N.),
-Me Michel Dupuis (pour T.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :