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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 3, 279 al. 1, 287 al. 1 et 3 CC; 241, 279 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 21 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.L., à Tannay,
d’avec B.L., à Versoix,
vu l'appel interjeté le 6 mai 2011 contre ce prononcé par
A.L.,
vu les déterminations de B.L. du 20 juin 2011,
vu le courrier conjoint des parties du 5 août 2011 informant le
juge de céans qu'elles étaient parvenues à un accord mettant fin à la
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procédure d'appel, déposant une transaction signée par elles le 3 août
2011 et en requérant la ratification pour valoir jugement,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable également en deuxième
instance (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art.
241 CPC, p. 935), une transaction a les effets d'une décision entrée en
force,
que, selon la doctrine, la règle de l'art. 279 CPC prévoyant en
matière de divorce la ratification par le tribunal et l'inclusion dans le
dispositif du jugement de la convention sur effets accessoires s'applique
par analogie en matière de mesures protectrices de l'union conjugale
(Tappy, op. cit., n. 49 ad art. 273 CPC, p. 1077),
que selon, l'art. 287 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), les conventions relatives aux contributions d'entretien d'un
enfant mineur n'obligent celui-ci qu'après avoir été approuvée par
l'autorité tutélaire ou le juge si la convention est conclue dans le cadre
d'une procédure judiciaire (art. 287 al. 3 CC),
que, selon la doctrine, une convention portant sur l'entretien
d'un enfant majeur conclue entre celui-ci et le ou les parents débiteurs
n'est pas soumise à approbation si elle est souscrite par le créancier après
sa majorité (Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 287 CC, p.
1787),
attendu que, selon la jurisprudence, en dehors d'une
procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, où
les art. 133 al. 1 CC, 137 al. 2 CC et 176 al. 3 CC prévoient une solution
différente, seul l'enfant peut réclamer en justice son entretien, vu l'art.
279 CC et le fait qu'il est le créancier de celui-ci (TF 5A_104/2009 du 19
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mars 2009 c. 2.2, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009,
p. 245),
que l'art. 176 al. 3 CC prévoit, dans le cadre des mesures
protectrices de l'union conjugale, qu'en présence d'enfants mineurs, le
juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les
effets de la filiation,
que le juge ne saurait dès lors dans ce cadre ordonner des
mesures pour un enfant majeur, ce qui a pour conséquence que seul
l'enfant peut réclamer en justice son entretien, son action pouvant être
jointe à la procédure matrimoniale (TF 5A_41/2008 du 13 novembre 2008
c. 6), ledit entretien devant en outre lui être versé directement, sauf
approbation, le cas échéant tacite, du versement en main du de l'un des
parents (Perrin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 289 CC, p. 1793),
attendu qu'en l'espèce, les parties sont les parents de deux
enfants, C.L., né le [...] 1992, déjà majeur au moment de
l'ouverture de la procédure, et D.L., née le [...] 1997,
que la présente convention met fin à une procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale,
que les articles 1 et 2 et 4 de cette convention règlent des
points relatifs à la protection de l'union conjugale et concernent en partie
l'entretien de l'enfant D.L., qui est mineure,
que ces articles sont dès lors soumis à l'approbation du juge
en application des art. 287 al. 1 et 3 CC et 279 CPC appliqué par analogie,
que les intérêts de l'enfant D.L. et de la famille ne
s'opposent pas à leur approbation et à leur ratification pour valoir arrêt sur
appel et prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, étant
précisé toutefois que cette ratification ne lie pas l'enfant C.L.________, qui
est majeur, dès lors qu'il n'a pas signé la convention;
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attendu que l'article 3 de la convention a la teneur suivante :
"En cas de divorce, et au moment de l'accession à la majorité des deux enfants,
la contribution prévue au chiffre I ci-dessus restera, au même conditions,
acquise, à raison de 2'250 fr. par enfant, allocations familiales en sus, au-delà
de la majorité et jusqu'à 25 ans, en cas de formation ou d'étude sérieuse et
suivies du bénéficiaire. Les droits supérieurs des enfants majeurs demeurent
réservés.",
que cet article excède le cadre légal des mesures protectrices
de l'union conjugale tel que défini notamment à l'art. 176 al. 3 CC, dès lors
qu'il prévoit des contributions en faveurs d'enfants majeurs,
qu'en outre, la convention n'a pas été signée par les enfants,
seuls habilités à exiger en justice leur entretien après la majorité,
qu'en conséquence, dit art. 3 ne saurait être ratifié pour valoir
arrêt sur appel et prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,
que l'absence de ratification ne prive pas cet article de tout
effet entre les parties,
qu'en effet, l'appelante pourra, le cas échéant, invoquer cet
accord dans le cadre d'un éventuelle procédure de divorce à intervenir,
l'art. 133 al. 1 in fine CC prévoyant que des contributions d'entretien pour
des enfants majeurs puissent y être prévues, notamment par convention
(Breitschmid, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 14 ad art. 133 CC, p.
900),
attendu qu'il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que les parties sont convenues à l'art. 4 de leur
convention qu'elles gardaient leurs frais,
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que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr.
(art. 65 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent en conséquence être mis à la
charge de l'appelante;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé à l'art. 4 de leur convention.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale et arrêt sur appel les articles 1, 2 et 4 de la
convention signée par les parties le 3 août 2011 dans le cadre
du litige qui les divise devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte et le Juge délégué de la Cour
d'appel civile, dont la teneur est la suivante :
"Article 1
B.L.________ contribuera à l'entretien de son épouse et de ses
enfants par le régulier service en mains de A.L.________
d'avance le 1
er
de chaque mois, la première fois le 1
er
avril
2010, d'une pension, non révisable à la baisse, de 4'500 fr.
(quatre mille cinq cents francs), allocations familiales en sus.
Article 2
B.L.________ s'engage à verser en mains de A.L., à titre
de contribution à l'entretien de la famille, 40 % de tout bonus
ou salaire variable supplémentaire à son salaire fixe.
B.L. s'engage à communiquer une copie de son
Certificat de salaire, dès qu'il sera en sa possession, de même
que tout document propre à établir ses revenus."
"Article 4
Parties déclarent avoir ainsi transigé les questions pendantes
en appel et requièrent de la Cour d'appel de bien vouloir
ratifier la présente convention pour valoir jugement d'appel, le
prononcé entrepris étant maintenu pour le surplus, chaque
partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens."
II. Raye la cause du rôle.
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III. arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 600 fr. (six
cents francs) et les met à la charge de l'appelante A.L..
IV. Déclare le présent arrêt, rendus sans dépens, exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim (pour A.L.),
-Me Gilles Davoine (pour B.L.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :