Settlement ratified only in part; adult-child support clause refused

CACI ju10-041769-195/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili16 ago 2011Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

On appeal in proceedings for protective measures of the marital union, the parties notified the cantonal appellate court that they had reached a settlement and requested ratification. The court ratified the clauses governing spousal and minor-child maintenance and the cost arrangement, but refused to ratify the clause extending child support beyond majority, because protective-measures proceedings do not cover enforceable maintenance orders for adult children and the adult children had not signed the agreement. The case was struck from the roll, and second-instance costs of CHF 600 were charged to the appellant. No party costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 CPC, 279 CPC, 287 al. 1 et 3 CC; ratification d’une transaction en appel dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Une transaction met fin au litige et peut être ratifiée en deuxième instance; par analogie avec l’art. 279 CPC, les accords accessoires relatifs aux effets de la filiation peuvent être intégrés au dispositif, pour autant qu’ils demeurent dans le cadre des mesures protectrices et respectent les intérêts de l’enfant mineur. En revanche, une convention portant sur l’entretien d’un enfant majeur excède ce cadre: seul l’enfant majeur, créancier de l’entretien, peut agir et l’accord ne peut être approuvé ni rendre l’enfant lié sans sa signature. La transaction partielle entraîne la radiation du rôle et la répartition des frais selon l’issue du litige.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL 195 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 août 2011


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 176 al. 3, 279 al. 1, 287 al. 1 et 3 CC; 241, 279 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.L., à Tannay, d’avec B.L., à Versoix, vu l'appel interjeté le 6 mai 2011 contre ce prononcé par A.L., vu les déterminations de B.L. du 20 juin 2011, vu le courrier conjoint des parties du 5 août 2011 informant le juge de céans qu'elles étaient parvenues à un accord mettant fin à la

  • 2 - procédure d'appel, déposant une transaction signée par elles le 3 août 2011 et en requérant la ratification pour valoir jugement, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable également en deuxième instance (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935), une transaction a les effets d'une décision entrée en force, que, selon la doctrine, la règle de l'art. 279 CPC prévoyant en matière de divorce la ratification par le tribunal et l'inclusion dans le dispositif du jugement de la convention sur effets accessoires s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, op. cit., n. 49 ad art. 273 CPC, p. 1077), que selon, l'art. 287 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), les conventions relatives aux contributions d'entretien d'un enfant mineur n'obligent celui-ci qu'après avoir été approuvée par l'autorité tutélaire ou le juge si la convention est conclue dans le cadre d'une procédure judiciaire (art. 287 al. 3 CC), que, selon la doctrine, une convention portant sur l'entretien d'un enfant majeur conclue entre celui-ci et le ou les parents débiteurs n'est pas soumise à approbation si elle est souscrite par le créancier après sa majorité (Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 287 CC, p. 1787), attendu que, selon la jurisprudence, en dehors d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, où les art. 133 al. 1 CC, 137 al. 2 CC et 176 al. 3 CC prévoient une solution différente, seul l'enfant peut réclamer en justice son entretien, vu l'art. 279 CC et le fait qu'il est le créancier de celui-ci (TF 5A_104/2009 du 19

  • 3 - mars 2009 c. 2.2, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009, p. 245), que l'art. 176 al. 3 CC prévoit, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'en présence d'enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation, que le juge ne saurait dès lors dans ce cadre ordonner des mesures pour un enfant majeur, ce qui a pour conséquence que seul l'enfant peut réclamer en justice son entretien, son action pouvant être jointe à la procédure matrimoniale (TF 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 c. 6), ledit entretien devant en outre lui être versé directement, sauf approbation, le cas échéant tacite, du versement en main du de l'un des parents (Perrin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 289 CC, p. 1793), attendu qu'en l'espèce, les parties sont les parents de deux enfants, C.L., né le [...] 1992, déjà majeur au moment de l'ouverture de la procédure, et D.L., née le [...] 1997, que la présente convention met fin à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, que les articles 1 et 2 et 4 de cette convention règlent des points relatifs à la protection de l'union conjugale et concernent en partie l'entretien de l'enfant D.L., qui est mineure, que ces articles sont dès lors soumis à l'approbation du juge en application des art. 287 al. 1 et 3 CC et 279 CPC appliqué par analogie, que les intérêts de l'enfant D.L. et de la famille ne s'opposent pas à leur approbation et à leur ratification pour valoir arrêt sur appel et prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé toutefois que cette ratification ne lie pas l'enfant C.L.________, qui est majeur, dès lors qu'il n'a pas signé la convention;

  • 4 - attendu que l'article 3 de la convention a la teneur suivante : "En cas de divorce, et au moment de l'accession à la majorité des deux enfants, la contribution prévue au chiffre I ci-dessus restera, au même conditions, acquise, à raison de 2'250 fr. par enfant, allocations familiales en sus, au-delà de la majorité et jusqu'à 25 ans, en cas de formation ou d'étude sérieuse et suivies du bénéficiaire. Les droits supérieurs des enfants majeurs demeurent réservés.", que cet article excède le cadre légal des mesures protectrices de l'union conjugale tel que défini notamment à l'art. 176 al. 3 CC, dès lors qu'il prévoit des contributions en faveurs d'enfants majeurs, qu'en outre, la convention n'a pas été signée par les enfants, seuls habilités à exiger en justice leur entretien après la majorité, qu'en conséquence, dit art. 3 ne saurait être ratifié pour valoir arrêt sur appel et prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, que l'absence de ratification ne prive pas cet article de tout effet entre les parties, qu'en effet, l'appelante pourra, le cas échéant, invoquer cet accord dans le cadre d'un éventuelle procédure de divorce à intervenir, l'art. 133 al. 1 in fine CC prévoyant que des contributions d'entretien pour des enfants majeurs puissent y être prévues, notamment par convention (Breitschmid, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 14 ad art. 133 CC, p. 900), attendu qu'il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les parties sont convenues à l'art. 4 de leur convention qu'elles gardaient leurs frais,

  • 5 - que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent en conséquence être mis à la charge de l'appelante; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé à l'art. 4 de leur convention.

  • 6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et arrêt sur appel les articles 1, 2 et 4 de la convention signée par les parties le 3 août 2011 dans le cadre du litige qui les divise devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte et le Juge délégué de la Cour d'appel civile, dont la teneur est la suivante : "Article 1 B.L.________ contribuera à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le régulier service en mains de A.L.________ d'avance le 1 er de chaque mois, la première fois le 1 er avril 2010, d'une pension, non révisable à la baisse, de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), allocations familiales en sus. Article 2 B.L.________ s'engage à verser en mains de A.L., à titre de contribution à l'entretien de la famille, 40 % de tout bonus ou salaire variable supplémentaire à son salaire fixe. B.L. s'engage à communiquer une copie de son Certificat de salaire, dès qu'il sera en sa possession, de même que tout document propre à établir ses revenus." "Article 4 Parties déclarent avoir ainsi transigé les questions pendantes en appel et requièrent de la Cour d'appel de bien vouloir ratifier la présente convention pour valoir jugement d'appel, le prononcé entrepris étant maintenu pour le surplus, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens." II. Raye la cause du rôle.

  • 7 - III. arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 600 fr. (six cents francs) et les met à la charge de l'appelante A.L.. IV. Déclare le présent arrêt, rendus sans dépens, exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elie Elkaim (pour A.L.), -Me Gilles Davoine (pour B.L.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Parole chiave

protective measuressettlement ratificationchild maintenanceadult childappeal costsfamily law

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the settlement agreement could be ratified as an appellate judgment and protective-measures order.

Decisione estratta

The agreement could be ratified, but only as to clauses 1, 2 and 4; those clauses were approved and entered as the appellate judgment and protective-measures order.

Motivazione estratta

Article 241 CPC gives a transaction the effect of a final decision; by analogy, the court may ratify a settlement in protective-measures proceedings. The family and child interests did not oppose approval of the clauses concerning the minor child and the spouses.

Questione giuridica chiave

Whether clause 3 of the settlement, providing support beyond majority for the children, could be ratified.

Decisione estratta

No. Clause 3 was outside the scope of protective-measures proceedings because it concerned support for adult children, who alone may claim their maintenance after majority.

Motivazione estratta

Under Article 176(3) CC, protective measures may order only the measures necessary for minor children. A settlement on maintenance for an adult child is not subject to judicial approval in this framework and cannot bind the adult child absent signature.

Questione giuridica chiave

How the appellate costs should be allocated after partial ratification of the settlement.

Decisione estratta

Second-instance court costs were set at CHF 600 and charged to the appellant; no party costs were awarded because the parties waived them.

Motivazione estratta

The parties agreed to keep their own costs, but the court allocated the judicial fee to the appellant as the losing party on the ratification request.

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