1105
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.041537-120072
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 28 b al. 1 ch. 1, 176 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Lausanne, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 19 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
Z., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles dictée au
procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2011 et déclarée
immédiatement exécutoire, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a dit que Z.________ et T.________ sont
séparés dès ce jour pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance
de l'appartement conjugal à la requérante, qui en paiera le loyer et les
charges (II), ordonné à T.________ de quitter le domicile conjugal
immédiatement, Z.________ pouvant requérir l'aide d'agents de la force
publique pour faire exécuter cet ordre (III), fait interdiction à T.________
d'approcher sa femme et le fils de celle-ci à moins de cent mètres et de
les importuner de quelque manière que ce soit sous la menace de la peine
prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0]).
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
19 décembre 2011, adressé le même jour aux parties pour notification,
puis, le 5 janvier 2012, au conseil de T., le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé la requérante Z. à
vivre séparée de son époux T.________ pour une durée indéterminée (I),
attribué la jouissance du domicile conjugal sis chemin de [...], à la
requérante qui en paiera le loyer et les charges dès le 1
er
décembre 2011
(II), dit que l'intimé contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier
versement, d'avance le 1
er
de chaque mois, d'un montant de 900 fr., dès
et y compris le 1
er
octobre 2011 (III), fait interdiction à l'intimé, sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à
une décision de l'autorité, de s'approcher de la requérante et du fils de
celle-ci, [...], à moins de cent mètres ou de l'importuner d'une quelconque
manière (IV), dit que le prononcé est rendu sans frais (V) et qu'il est
immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a déterminé la contribution
d'entretien due à Z.________ en fonction des facultés économiques et des
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3 -
besoins respectifs des époux. Il a par ailleurs estimé, au regard des
interventions réitérées de la police au domicile familial, qu'il se justifiait de
prendre une mesure d'interdiction de périmètre à l'encontre de T..
B.Par acte motivé du 6 janvier 2012, accompagné d'un
bordereau de six pièces, T. a fait appel contre ce prononcé rendu
le 19 décembre 2011 et conclu, avec suite de frais et dépens, à la
suppression des chiffres III et IV du dispositif de la décision querellée en ce
sens qu'aucune contribution n'est due pour l'entretien de Z.________ et
qu'aucune interdiction de périmètre lui est signifiée.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.T., d'origine congolaise, et Z., de nationalité
suisse, se sont mariés le 12 mars 2010. Aucun enfant n'est issu de leur
union.
Z.________ a un fils [...], né le 12 août 2003 d'une précédente
union et dont elle a la garde. Elle est locataire depuis le 1
er
mai 2009 d'un
appartement de trois pièces et hall, sis chemin de [...], dans lequel elle
vivait avec son fils avant son mariage et qui est devenu le logement
conjugal.
T.________ est arrivé en Suisse le 19 février 2008. Il bénéficie
d'un permis B, qui échoit le 11 mars 2013.
2.Les parties rencontrent d'importantes difficultés conjugales.
Des violences, des menaces et des injures ont été proférées par l'époux
qui abusait de boissons alcooliques en fin de semaine, faisait alors régner
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au domicile conjugal un climat de terreur, contraignant son épouse à se
rendre chaque week-end avec son fils chez sa mère. Ces débordements
ont nécessité, à plusieurs reprises, l'intervention de la police et,
notamment, donné lieu à une enquête pénale suite aux accusations de
l'épouse pour tentative d'étranglement et violences répétées. Cette
démarche a cependant abouti à une ordonnance de non-lieu, du 16
novembre 2010.
3.Z.________ n'exerce aucune activité lucrative; elle se consacre
exclusivement à ses tâches ménagères et éducatives. Le loyer de
l'appartement conjugal, conclu au nom de Z., est de 1'322 fr. par
mois. Les primes d'assurance maladie pour Z. et son fils s'élèvent,
déduction faite d'un subside de 282 fr., à 173 fr. 70 par mois.
4.T.________ est au bénéfice depuis le 3 octobre 2011, selon
décompte pour le mois de novembre 2011 produit en appel sous pièce 4,
des prestations de l'assurance chômage. Il travaillait auparavant en
qualité de magasinier auprès de l'entreprise [...], pour un salaire mensuel
brut de 4'300 francs. La Caisse cantonale de chômage a fixé le gain assuré
à 4'344 fr. et l'indemnité journalière moyenne à 160 fr. 15, correspondant
à un total net, après déductions légales, de 3'386 fr. 60 par mois. La
caisse opère encore une déduction de 1'483 fr. 25 en faveur de la Caisse
communale – Sécurité Sociale et Environnement de la Commune de
Lausanne. Selon décision RI (Revenu d'insertion), produite sous pièce 4, du
5 décembre 2011, T.________ bénéficie de l'aide sociale depuis le 1
er
décembre 2011, en complément des indemnités LACI (loi fédérale du 25
janvier 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0), pour son logement à l'hôtel.
Le 21 décembre 2011, le Centre social régional de Lausanne
(ci-après : CSR) a certifié que, dans le cas où un appartement serait
attribué à T.________ pour un loyer n'excédant pas 765 fr. par mois, il se
porterait caution simple pour autant que l'ayant-droit remplisse toujours
les conditions donnant droit aux prestations de l'aide sociale (pièce 5). Par
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exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'un conseil d'office en la
personne de Me Sofia Arsenio (II); dit que Z.________ paiera une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2011 à verser auprès
du Service compétent (III).
Par dictée au procès-verbal de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 15 novembre 2011, Z.________ a
conclu à ce qu'il soit statué par voie de mesures préprovisionnelles sur ses
conclusions I, II, III et V, la conclusion III étant complétée en ce sens qu'elle
pourra faire appel pour son exécution à l'autorité compétente, soit
n'importe quel agent de la force publique.
T.________ a quitté la salle d'audience, environ quinze minutes
après le début de l'instruction, déclarant qu'il refusait de s'exprimer sans
être assisté d'un avocat. Le président a rendu les mesures
superprovisionnelles précitées, immédiatement exécutoires, autorisant les
époux à vivre séparés depuis le 15 novembre 2011 et décernant
l'interdiction de périmètre requise.
6.Le 7 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a accordé à T.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la cause qui Z., avec effet au 16
novembre 2011 (I); dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est
accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b.
exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'un conseil d'office en la
personne de Me Jean-Pierre Bloch (II); dit que T. paiera une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2012 à verser
auprès du Service compétent (III).
Par lettre du 16 janvier 2012, en réponse au courrier du conseil
de l'appelant du 6 janvier 2012, la juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal a dispensé T.________ de l'avance de frais, la décision
définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente,
non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant des prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art.
92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
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pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
En application de l'art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317).
2.2 Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s'appliquent
également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus
souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la
maxime d'office (JT 2011 III 43).
2.3 En l'espèce, aucun enfant mineur commun n'est concerné
par le litige, [...], n'étant pas issu de l'union conjugale. Les novas ne
doivent donc être admis que dans la mesure où ils remplissent les
conditions de l'art. 317 al. 1 CPC.
2.4 A l'appui de son écriture d'appel, T.________ a produit un
bordereau de pièces, dont le prononcé querellé. La pièce 2 (ordonnance
de classement rendue le 15 juillet 2011 dans l'enquête PE11.001866-ADY)
est antérieure à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale,
qui s'est tenue le 15 novembre 2011. Rien n'indique que cette pièce ne
pouvait pas être produite en première instance. Cela étant, il n'y a pas lieu
d'en tenir compte, les conditions de l'art. 317 CPC pour l'admission de
novas n'étant pas réalisées. Cette pièce confirme du reste l'intervention
de la police au domicile des époux, ce qui a été retenu en première
instance.
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Quant aux autres pièces produites sous numéros 3 à 6
(décision RI, décompte de chômage, attestation du CSR de Lausanne,
lettre du CSR à l'adresse de Jeunotel SA), elles sont recevables, car
postérieures à l'audience.
3.L'appelant prétend tout d'abord ne pas avoir les moyens de
s'acquitter de la contribution fixée par le premier juge, en arguant du fait
qu'il est au RI, que le CSR Lausanne offre de lui payer un loyer ne
dépassant pas 765 fr. par mois et que ce même centre lui paie à ce jour
ses frais d'hébergement à Jeunotel. Il soutient par ailleurs que la capacité
de gain de l'intimée est pleine et entière.
3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la
vie séparée des époux, le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en
considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour
déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges
du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul
pour ce faire. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est
considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations
financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non
strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/ 2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF
5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1).
Il résulte de la jurisprudence que lorsqu'on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de
rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et il
convient de se référer aux critères applicables à l'entretien après le
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divorce, même dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles
(TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p.
894; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les références citées).
Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux
renonce au revenu supérieur pris en considération : s'il s'abstient par
mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à
réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127 III 136 c. 2a in fine p.
139). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF
130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 10 ad art.
137 CC). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle
mesure on peut exiger de l'époux qu'il prenne une activité lucrative, ou
augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de
santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long
durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5;
114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité
lucrative, le juge doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux
doit avoir en effet suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par
ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(ATF 129 III c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points TF 5A_743/2010 du 10
février 2011 c. 4).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de 100%
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avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (TF 5C_237/2006 du
10 janvier 2007 c. 2.2; TF 5C_48/2001 du 28 août 2001 c. 4b, publié in
FramPra.ch 2002. p. 145 ss, spéc. p. 148; ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; ATF
115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que,
comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt
des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les
soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la
garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c 3.2).
La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux
conditions : il s'agit premièrement de déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1 destiné à la publication).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c.
6.2; Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le
droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle,
Genève 2008, 145-172). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
c. 7.4.1 destiné à la publication).
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Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut
en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6
mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006
c. 3.2).
3.2. S'agissant de l'intimée, le premier juge a retenu qu'elle
n'exerçait aucune activité lucrative. La séparation remonte à la mi-
novembre 2011. Les critères applicables à l'entretien après divorce ne
sont ainsi pas encore applicables. Par ailleurs, on ne peut pas exiger de
l'intimée qu'elle ait une activité lucrative, dès lors que son enfant n'a pas
encore dix ans. Une fois cet âge atteint, l'imputation d'un revenu
hypothétique pourra, selon les circonstances, être envisagée.
3.3 Quant à l'appelant, l'autorité de première instance a
retenu qu'il aurait été licencié récemment et qu'il est à même de réaliser
un salaire mensuel brut de 4'300 fr. ou net de 3'600 fr., ce qui correspond
au revenu perçu lors de sa précédente activité en tant que magasinier
auprès de l'entreprise [...].
L'appelant, qui ne conteste pas que sa capacité de gain est
pleine et entière, se contente de produire le décompte du mois de
novembre 2011 de la Caisse cantonale de chômage.
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si
l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est
pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en
droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que
l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier
peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
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d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF 5A_588/2010 du 12
janvier 2011 c. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de
chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout
au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a
entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter
de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour
retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1; TF
5A_9/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.2 destiné à la publication; TF
5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673).
En l'espèce, le fait que l'appelant perçoive de l'assurance-
chômage des indemnités journalières inférieures au montant dont il
pourrait bénéficier s'il était actif sur le marché de l'emploi est sans
pertinence dès lors qu'un revenu hypothétique a été imputé à l'appelant. Il
n'y a pas lieu de s'écarter du montant de 4'300 fr. brut retenu à ce titre
par le premier juge, lequel se situe en dessous du salaire mensuel brut
moyen perçu en 2008 pour des activités similaires et répétitives, que
l'appelant serait à même de réaliser sans formation spécifique, dans le
domaine des services dans lequel il était actif précédemment (cf. Annuaire
statistique de la Suisse 2010, pp. 108 ss).
3.4 A l'exception de la charge de loyer, l'appelant ne discute
pas les éléments pris en compte dans le calcul du minimum vital tel
qu'opéré par le premier juge. S'agissant du loyer, l'appelant précise être
logé dans une chambre d'hôtel, qui représente un coût quotidien de 80 fr.
assuré par le CSR. Il ajoute qu'un éventuel loyer, pour autant qu'il ne
dépasse pas 765 fr. par mois, serait assumé par le même centre social.
Le logement à l'hôtel est une situation provisoire, de laquelle il
ne découle pas une charge supplémentaire pour l'appelant, dès lors que
ce coût est assumé par un tiers. Quant à la charge de loyer alléguée (765
fr.), elle est légèrement inférieure à celle retenue par le premier juge. Le
fait que le CSR s'engage à l'assumer, comme soutenu par l'appelant, est
sans incidence sur les conclusions de l'appel, puisqu'un tel soutien
financier – qui ne ressort du reste pas de l'attestation produite qui indique
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que le CSR se porte caution simple - a pour effet de diminuer les charges
de l'intéressé (et non de les augmenter), et par conséquent d'accroître
l'excédent. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte, sous peine de statuer
ultra petita.
Le moyen est infondé.
4.4.1 L'appelant soutient encore que l'interdiction de périmètre
prononcée par le premier juge est infondée : la plainte pénale déposée
contre lui par son épouse a été retirée et la procédure pénale dirigée
contre lui classée.
4.2 L’art. 28b al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 172
al. 3 2
ème
phrase CC, prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de
harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de
l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre
déterminé autour de son logement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du
3 septembre 2009 c. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte
directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une
personne. La violence psychique peut se manifester notamment par de la
violence verbale, des bris d’objets, des menaces de suicide ou encore par
une pression économique. Quant à la violence sociale, elle peut par
exemple prendre la forme d’un isolement de la victime, ou encore d’un
contrôle ou d’une limitation de ses contacts (Jeandin/ Peyrot, op. cit. , n.
12 et 13 ad art. 28b CC et les réf. citées). Cette atteinte doit présenter un
certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant
pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent
à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir.
Dans ce cas également, la menace proférée doit être sérieuse et susciter
chez la victime une crainte légitime pour son intégrité physique,
psychique, sexuelle ou sociale ou à celles de personnes qui lui sont
proches, à l’instar de ses enfants (Jeandin/ Peyrot/ op. cit., n. 12 et 13 ad
art. 2b CC ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil
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national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la
famille et dans le couple, FF 2005 p. 6437ss, p. 6450).
Lorsque le juge ordonne des mesures de protection selon l’art.
28b al. 1 CC, qui ne prévoit d’ailleurs pas une liste exhaustive, il doit tenir
compte du principe de proportionnalité. Ainsi, ces mesures doivent être
adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir
une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime et
simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte (Jeandin/
Peyrot, op. cit., n. 15 à 17 ad art. 28b CC ; TF 5A_377/2009 du
3 septembre 2009 c. 5.3.2). Le principe de proportionnalité vaut aussi
pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite
temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité
dans le temps de celles-ci, usant en celà de son pouvoir discrétionnaire
(Jeandin/ Peyrot, op. cit. , n. 17 ad art. 28b CC).
4.3 Le premier juge a retenu que T.________ consommait de
l'alcool massivement toutes les fins de semaine, qu'il faisait régner au
domicile conjugal un climat de terreur, au point que l'épouse avait dû se
réfugier chez sa mère chaque week-end, s'était vu contrainte de requérir à
plusieurs reprises l'intervention de la police, et qu'il se justifiait, au vu de
cette situation, d'interdire à T.________ d'approcher de son épouse et du
fils de celle-ci ou de les importuner.
4.4 La seule pièce produite par l'appelant en lien avec la
question a été écartée. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de penser
que l'interdiction de périmètre n'est pas fondée. C'est dès lors avec raison
que le premier juge a interdit à T.________ de s'approcher de son épouse et
du fils de celle-ci à moins de cent mètres ou de l'importuner de quelque
manière que ce soit, dès lors qu'il a été établi que les débordements et
menaces de l'appelant, qui abusait de boissons alcooliques en fin de
semaine, ont nécessité, à plusieurs reprises, l'intervention de la police.
Le moyen de l'appelant sur ce second point doit donc être
rejeté et l'interdiction de périmètre maintenue.
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16 -
5.En conclusion, l'appel de T.________ doit être rejeté.
6.En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, seule
la première instance bénéficie de la gratuité. Les frais judiciaires de la
procédure d'appel peuvent être mis à la charge d'une partie.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96
CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les
frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de
la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais
selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC).
En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire de T.________ doit
être rejetée, l'appel étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 117
CPC), et les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs (art. 65 al. 3 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis
à sa charge.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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17 -
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant T..
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 26 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour T.),
-Me Sofia Arsenio (pour Z.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :