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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeB E N D A N I , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 138 al. 3 let. a, 148, 271, 314 al. 1 CPC
Vu le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 15 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.X., à
Roche, intimé, d'avec B.X., à Aigle, requérante,
vu l'appel interjeté le 16 avril 2011 contre dit prononcé par
A.X.________,
vu l'avis du 2 mai 2011 du juge délégué de la Cour d'appel
civile impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception de
l'envoi pour fournir, au vu de l'apparente tardiveté de son appel, toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles celui-ci n'aurait pas
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2 -
respecté le délai légal pour l'introduction de l'appel, sous peine
d'irrecevabilité,
vu la lettre du 6 mai 2011 par laquelle l'appelant a indiqué
qu'il se trouvait à l'étranger chez son frère pendant la période du 14 au 25
mars 2011,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la décision entreprise est une décision sur
mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 mars 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
que cette décision a été notifiée le même jour aux parties
intéressées, par envoi recommandé,
que le pli adressé à A.X.________ n'a pas été retiré par son
destinataire dans le délai de garde postal, selon mention apposée par les
services postaux,
que la décision a été envoyée pour information au prénommé
sous pli simple le 8 avril 2011, sans autre indication;
attendu qu'en application de l'art. 314 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours si la décision a été rendue en
procédure sommaire,
que, sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas
d'espèce, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de
l'union conjugale (cf. art. 271 CPC),
que le présent appel a été interjeté par l'intéressé le 16 avril
2011, selon la date du sceau postal,
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3 -
qu'en application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, cet appel est
manifestement tardif, la notification de la décision entreprise étant
réputée intervenue le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le
23 mars 2011, dès lors que l'appelant devait s'attendre à recevoir
notification de la décision du Président du Tribunal civil,
qu'en effet, le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une
certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf.
ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399);
attendu que le nouvel envoi pour information intervenu après
l'échéance du délai d'appel n'a pas fait courir un nouveau délai,
qu'en effet, lorsque l'autorité procède à une deuxième
notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa p. 94;
118 V 190 c. 3a p. 191; 117 V 131 c. 4a p. 132), sous réserve du cas, non
réalisé en l'espèce, où, intervenue avant l'échéance du délai de recours,
elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant
que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la
confiance soient remplies (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009);
attendu que l'appelant, invité à se déterminer sur la tardiveté
de son appel, a expliqué qu'il était à l'étranger du 14 au 25 mars 2011,
qu'il lui incombait de prendre toutes mesures nécessaires à
recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés,
que la faute commise ne saurait être qualifiée de légère,
que l'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut
ne lui était pas imputable à faute légère, de sorte qu'une restitution de
délai ne saurait lui être accordée, en application de l'art. 148 CPC, même
si cette disposition permet en principe la restitution du délai d'appel
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4 -
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 129; Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève
2010, n. 5 ad art. 148 CPC);
attendu, compte tenu de ce qui précède, que l'appel est tardif
et par conséquent irrecevable;
attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième
instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.X.,
-Me Martine Rüdlinger (pour B.X.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :