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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 176 al. 3, 273 al. 1 et 2, 274 al. 2 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.Z., à
La Tour-de-Peilz, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale rendu le 4 mars 2011 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante
d'avec A.Z., à Monthey, intimé, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 4 mars 2011, notifié aux parties le même
jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, a confirmé
les chiffres I, Il, VI du prononcé de mesures d'extrême urgence qu'il avait
rendu le 29 octobre 2010 ainsi que le chiffre I du prononcé de mesures
d'extrême urgence qu'il avait rendu le 8 décembre 2010 (I), a révoqué les
chiffres III, IV, V, VIII du prononcé de mesures d'extrême urgence du 29
octobre 2010 précité (II), a ratifié la convention partielle signée par les
parties à l'occasion de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 janvier 2011, par laquelle les époux B.Z.________ et
A.Z.________ s'autorisaient mutuellement à vivre séparés pour une durée
indéterminée, convenaient que la jouissance du domicile conjugal sis [...],
à La Tour-de-Peilz, était attribuée à B.Z., à charge pour elle d'en
payer le loyer et les charges, et convenaient que la garde sur l'enfant
C.Z., né le [...] 2008, était attribuée à sa mère B.Z.________ (III), a
dit que A.Z.________ pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur
deux du samedi matin à 09h00 au samedi soir à 18h00 et du dimanche
matin à 09h00 au dimanche à 12h00, à charge pour lui d'aller le chercher
là où il se trouve et de l'y ramener (IV), a confié un mandat d'enquête au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) visant à déterminer la
pertinence d'une éventuelle expertise pédopsychiatrique concernant
l'enfant C.Z.________ (V), a astreint A.Z.________ à contribuer à l'entretien
des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de B.Z.________ d'un
montant de 4'630 fr., allocations familiales comprises, dès et y compris le
1
er
novembre 2010 (VI), a rendu le prononcé sans frais ni dépens (VII) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Le premier juge a constaté que la séparation du couple ainsi
que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la garde sur
l'enfant C.Z.________ étaient réglées par la convention partielle signée par
les parties à l'audience du 14 janvier 2011. S'agissant du droit de visite de
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3 -
A.Z.________ sur l'enfant C.Z., le premier juge a retenu qu'il ne
résultait des éléments du dossier aucune raison objective à considérer que
les relations personnelles entre le père et son fils compromettaient le
développement de ce dernier; il a dès lors reconnu à l'intéressé un droit de
visite non médiatisé, limité à la journée compte tenu du jeune âge de
l'enfant, ainsi que le droit d'entretenir des contacts téléphoniques
réguliers avec celui-ci. Par ailleurs, le premier juge a relevé que les graves
dissensions entre les époux justifiaient de charger le SPJ d'un mandat
d'enquête sur la situation de l'enfant C.Z. pour déterminer la
pertinence d'une éventuelle expertise pédopsychiatrique le concernant.
S'agissant de la contribution à l'entretien de la famille, le premier juge en
a fixé le montant en application de la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent; il a ainsi considéré, après avoir établi la situation
financière de chacun des époux, que A.Z.________ devait couvrir, par son
disponible mensuel de 5'970 francs 20, le déficit du budget de
B.Z., qui s'élevait à 2'779 francs 20 par mois, le solde du
disponible, soit 3'191 fr., devant être réparti à raison de 60% pour
l'épouse, qui avait la garde sur l'enfant C.Z., et 40% pour
A.Z.. Enfin, le premier juge a estimé qu'il ne se justifiait pas, au vu
de l'état des relations entre les parties ainsi que de l'intérêt de l'enfant
C.Z., de prononcer les interdictions de périmètre et de contact
requises par B.Z.________ à l'encontre de son époux.
B.Par acte motivé du 17 mars 2011, B.Z.________ a interjeté
appel contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à son annulation voire
à sa réforme au chiffre II de son dispositif en ce sens que le droit de visite
de A.Z.________ sur l'enfant C.Z.________ au Point Rencontre deux fois par
mois, à l'intérieur des locaux exclusivement, est maintenu, au chiffre IV de
son dispositif en ce sens que ce chiffre est supprimé et au chiffre V de son
dispositif en ce sens qu'une expertise pédopsychiatrique est ordonnée en
vue de préaviser sur les modalités de l'exercice du droit de visite de
A.Z.________ sur son fils C.Z.________. L'appelante a produit un bordereau
de pièces.
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4 -
L'appelante a en outre déposé une requête d'effet suspensif, à
laquelle le juge délégué a fait droit par ordonnance du 18 mars 2011
s'agissant du chiffre IV du prononcé attaqué, la réglementation précédente
concernant le droit de visite étant ainsi maintenue jusqu'à droit connu sur
la requête d'appel.
Par décision du 4 avril 2011, le juge délégué a admis la
requête d'assistance judiciaire déposée le 30 mars 2011 par l'appelante et
lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 mars
2011 sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Annik Nicod,
avocate à Montreux, l'appelante étant astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2011 auprès du Service
juridique et législatif.
Dans sa réponse du 18 avril 2011, l'intimé A.Z.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel. Il a en
outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, arguant qu'à
la suite de la décision du premier juge quant à la pension à verser aux
siens, sa situation économique ne lui permettait plus de prendre à sa
charge les frais d'un conseil. Par ailleurs, il a requis la reconsidération de
la décision sur effet suspensif du 18 mars 2011 à la lumière des
arguments développés dans la réponse. Enfin, il a produit un bordereau de
pièces.
Le 21 avril 2011, le juge délégué, statuant sur la requête de
l'intimé tendant à la reconsidération de la décision sur effet suspensif du
18 mars 2011, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier cette
décision en l'état du dossier.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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5 -
1.A.Z.________ et B.Z.________ se sont mariés le 27 octobre 2006
devant l'Officier de I'Etat civil de Vevey. Un enfant est issu de cette union,
C.Z., né le [...] 2008.
2.Les époux connaissent des difficultés conjugales. En 2007,
A.Z. a fait preuve de violence envers son épouse. B.Z.________ a
sollicité l'assistance des services de police les 24 septembre ainsi que 2,
21 et 28 octobre 2010. Les rapports de police relatifs à ces interventions
ne font état d'aucun constat d'acte de violence de la part de A.Z..
3.a) Le 28 octobre 2010, B.Z. a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale ainsi qu'une requête de mesures
d'extrême urgence auprès du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président).
A titre de mesures d'extrême urgence, la prénommée a conclu
avec suite de dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés
pour une durée indéterminée (I), que la garde sur l'enfant C.Z.________ lui
soit confiée (Il), que A.Z.________ exerce son droit de visite sur l'enfant
C.Z.________ dans les locaux de l'association Point Rencontre et selon les
modalités imposées par cette association (III), que la jouissance de
l'appartement conjugal, sis [...], à La Tour-de-Peilz, lui soit attribuée, à
charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges courantes (IV),
qu'ordre soit donné à A.Z.________ de quitter le domicile conjugal d'ici au
samedi 30 octobre 2010 à 14h00, en emportant avec lui ses affaires
personnelles, sous les menaces des peines d'amende de l'art. 292 CP (V),
qu'interdiction soit faite à A.Z.________ de s'approcher à moins de trois
cents mètres du domicile conjugal, sous les menaces des peines d'amende
de l'art. 292 CP (VI), qu'interdiction soit faite à A.Z.________ de prendre
contact avec son épouse, notamment par téléphone, par écrit ou par voie
électronique, et de lui causer d'autres dérangements, sous les menaces
des peines d'amende de l'art. 292 CP (VII), que sur simple requête de sa
part, tout agent de la force publique doive concourir à l'exécution du
présent prononcé (VIII) et que A.Z.________ soit astreint à contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'un subside d'un montant de 3'000
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fr., sur son compte auprès du [...], dans les quarante-huit heures dès
réception du prononcé à intervenir (IX).
A titre de mesures protectrices de l'union conjugale,
B.Z.________ a conclu avec suite de dépens à ce que les époux soient
autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (X), que la garde
sur l'enfant C.Z.________ lui soit confiée (XI), que A.Z.________ exerce son
droit de visite sur l'enfant C.Z.________ dans les locaux de l'association
Point Rencontre et selon les modalités imposées par cette association
(XlI), que la jouissance de l'appartement conjugal lui soit attribuée, à
charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges courantes (XIII),
qu'ordre soit donné à A.Z.________ de quitter le domicile conjugal dans un
délai à fixer à dire de justice, en emportant avec lui ses affaires
personnelles, sous les menaces des peines d'amende de l'art. 292 CP
(XIV), qu'interdiction soit faite à A.Z.________ de s'approcher à moins de
trois cents mètres du domicile conjugal, sous les menaces des peines
d'amende de l'art. 292 CP (XV), qu'interdiction soit faite à A.Z.________ de
prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie
électronique, et de lui causer d'autres dérangements, sous les menaces
des peines d'amende de l'art. 292 CP (XVI), que sur simple requête de sa
part, tout agent de la force publique doive concourir à l'exécution du
présent prononcé (XVII) et que A.Z.________ soit astreint à contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'un montant à fixer à dire de
justice, sur son compte auprès du [...], dès et y compris le 1
er
novembre
2010 (XVIII).
b) Par procédé écrit du 29 octobre 2010, A.Z.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
requérante dans sa requête de mesures protectrices et d'extrême
urgence.
c) Par prononcé de mesures d'extrême urgence du 29 octobre
2010, le Président a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), confié la garde sur l'enfant C.Z.________ à B.Z.________ (II),
dit que A.Z.________ exercerait son droit de visite sur l'enfant C.Z.________
-
7 -
dans les locaux de l'association Point Rencontre deux fois par mois, pour
une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre,
qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que le Point Rencontre
reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine les lieux de visite et
en informe les parents par courrier, avec copie à l'autorité compétente
(IV), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point
Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des
visites (V), attribué la jouissance de l'appartement conjugal à B.Z.________
qui en assumera le loyer et les charges courantes (VI), ordonné à
A.Z.________ de quitter le domicile conjugal d'ici au 30 octobre 2010 à 14
heures, en emportant avec lui ses affaires personnelles (VII), astreint
A.Z.________ à contribuer à I'entretien des siens par le versement d'un
subside d'un montant de 3'000 fr., sur le compte de B.Z.________ auprès du
[...], dans les 48 heures dès réception du prononcé (VIII), déclaré le
prononcé immédiatement exécutoire et dit qu'il resterait en vigueur
jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
4.a) A.Z.________ a quitté le domicile conjugal pour s'établir à
Monthey.
b) Le 1
er
décembre 2010, le prénommé a déposé une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale et une requête de mesures
d'extrême urgence.
A titre de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême
urgence, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il puisse avoir
l'enfant C.Z.________ auprès de lui un week-end sur deux, le samedi de 9
heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 18 heures, ainsi que la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à savoir Nouvel An 2010-
2011 et ceci à partir du week-end du 11 décembre 2010 (I) et à ce qu'il
puisse prendre régulièrement contact téléphoniquement avec son enfant
(II).
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8 -
A titre de mesures protectrices de l'union conjugale,
A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il puisse avoir
l'enfant C.Z.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi 18
heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires
et des jours fériés, à savoir Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte,
l'Ascension ou le Jeûne Fédéral, ces derniers alternativement une année
sur deux (I) et à ce qu'il puisse prendre régulièrement contact
téléphoniquement avec son enfant (lI).
c) Par déterminations du 3 décembre 2010, B.Z.________ a
conclu au rejet de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
et d'extrême urgence du 1
er
décembre 2010.
d) Le 3 décembre 2010, le Président a rejeté la requête de
mesures d'extrême urgence déposée le 1
er
décembre 2010.
5.Le 7 décembre 2010, A.Z.________ a requis un réexamen de la
décision prise le 29 octobre 2010 à titre de prononcé de mesures
d'extrême urgence en ce sens que le chiffre IlI dudit prononcé soit modifié
en ce sens qu'il pourra prendre régulièrement contact téléphoniquement
avec son enfant, notamment les 24 et 25 décembre 2010 et les 1
er
et 6
janvier 2011. Il a également requis qu'un examen soit pratiqué par un
pédopsychiatre sur l'enfant C.Z.________ au sujet des prétendus abus subis
par ce dernier.
Par prononcé de mesures d'extrême urgence rendu le 8
décembre 2010, le Président a complété le chiffre III de sa décision
d'extrême urgence du 29 octobre 2010 en ce sens qu'il a dit que
A.Z.________ pourra prendre régulièrement contact téléphoniquement avec
son enfant, notamment les 24 et 25 décembre 2010 et les 1
er
et 6 janvier
2011 (I), déclaré le prononcé immédiatement exécutoire et dit qu'il
resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale (Il) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III).
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9 -
6.Le 22 décembre 2010, B.Z.________ a déposé une requête de
mesures protectrices d'extrême urgence concluant, avec suite de dépens,
à ce que A.Z.________ soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par
le versement d'un subside d'un montant de 3'000 fr., sur son compte
auprès du [...], d'ici au 24 décembre 2010, 12h00 (I).
Par déterminations du 23 décembre 2010, A.Z.________ a
conclu au rejet de ces conclusions.
Le 23 décembre 2010, le Président a fait droit à la requête de
B.Z..
7.a) B.Z. et A.Z., assistés de leurs conseils, et le
SPJ, représenté par [...], ont été entendus lors de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale tenue par le Président le 14 janvier 2011.
A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle dont la
teneur est la suivante :
"I.B.Z. et A.Z.________ s'autorisent mutuellement à vivre
séparés pour une durée indéterminée.
Il.La jouissance du domicile conjugal sis [...], 1814 La Tour de-
Peilz, est attribuée à B.Z., à charge pour elle d'en payer
le loyer et les charges.
III.La garde sur l'enfant C.Z., né le [...] 2008, est attribuée
à sa mère B.Z.."
B.Z. a précisé la conclusion XVIII de sa requête du 28
octobre 2010 en ce sens que son époux soit astreint à contribuer à son
entretien par le versement mensuel d'un montant de 4'630 fr. dès le
1
er
novembre 2010. A.Z.________ a conclu au rejet de cette conclusion et,
reconventionnellement, à la reconsidération de la décision du 23
décembre 2010 ordonnant le versement de 3'000 fr ., estimant qu'il n'était
pas en mesure de payer ce montant.
Le SPJ, par son représentant, a indiqué qu'il n'avait pas voulu
déposer plainte pénale contre A.Z.________ en raison du manque
-
10 -
d'éléments à sa disposition s'agissant d'éventuels actes d'ordre sexuel qui
auraient pu être commis par celui-ci.
Cinq témoins ont été entendus :
-
L., pédiatre de l'enfant C.Z. depuis sa naissance, déliée
du secret médical, a déclaré qu'au mois de septembre 2009, B.Z.________
lui a dit que son mari buvait beaucoup, qu'elle avait trouvé un T-shirt avec
du sperme à côté de l'enfant, qu'elle n'avait plus confiance en A.Z.________
et qu'il l'avait menacée. Le témoin aurait dès lors conseillé à l'intéressée
de ne pas dénoncer son mari mais de ne plus le laisser seul avec leur
enfant. Selon le témoin, au mois de mars 2010, B.Z.________ lui aurait dit
qu'elle avait constaté des rougeurs sur l'anus de l'enfant. Après en avoir
parlé à un confrère, des prélèvements ont été effectués en avril 2010 à
l'issue d'un week-end où A.Z.________ s'était occupé seul de l'enfant
(B.Z.________ étant hospitalisée) avec un résultat négatif s'agissant
d'éventuels abus sexuels. Au mois d'août 2010, L.________ aurait averti
B.Z.________ qu'elle était sur le point de dénoncer le cas au SPJ, ce qu'elle
a fait au mois de septembre 2010. Le témoin a expliqué qu'elle avait
dénoncé le cas suite aux discussions avec B.Z.________ concernant le
comportement de A.Z.. La requérante lui avait fait part de la
violence verbale dont il faisait preuve, de l'alcoolisme de celui-ci et de ses
craintes quant à d'éventuels abus. Durant son témoignage, L. a
déclaré que A.Z.________ s'était montré verbalement violent à son égard à
deux ou trois reprises et qu'il l'avait menacée de détruire sa vie, à une
occasion. L.________ a également précisé qu'une autre personne lui avait
parlé de soupçons à l'égard de A.Z.________ s'agissant d'actes d'ordre
sexuel commis sur son enfant.
-
O., médecin et employeur de B.Z. qui a travaillé pour elle
en qualité de maman de jour, a déclaré qu'il lui arrivait de voir A.Z.________
lorsque celui-ci se trouvait au logement conjugal des parties et qu'elle
avait remarqué qu'il était parfois malpoli voire grossier avec son épouse et
qu'il lui arrivait également de se montrer trop brutal lorsqu'il réprimandait
son enfant ou celui du témoin, ce que B.Z.________ a expliqué en disant
-
11 -
qu'il avait des problèmes d'alcool. Dans la mesure où le témoin s'est
prévalu d'une expérience dans les soins apportés aux alcooliques, elle a
expliqué avoir décelé chez A.Z.________ des signes d'alcoolisme. Durant
l'automne 2010, la requérante lui aurait également confié avoir été
frappée à plusieurs reprises par son mari, y compris durant la période
pendant laquelle elle était enceinte, et qu'elle avait découvert des
rougeurs sur l'anus de son fils, ce qui l'amenait à avoir des craintes quant
à d'éventuels actes d'ordre sexuel commis sur celui-ci par son mari.
Durant la même période, O.________ a constaté que B.Z.________ et l'enfant
C.Z.________ commençaient à avoir peur de l'intimé.
-
T., dont la fille, âgée de trois ans et demi, est la filleule de
A.Z., a déclaré que l'intimé avait périodiquement eu des
problèmes liés à une consommation d'alcool excessive. Le témoin a
précisé être au courant que les parties avaient des problèmes depuis
environ un an et demi, A.Z.________ reprochant à son épouse une perte
d'amour ainsi qu'une jalousie excessive, B.Z.________ lui reprochant sa
consommation d'alcool. T.________ a enfin expliqué que A.Z.________
gardait souvent sa filleule, qu'il faisait parfois des activités avec elle, telles
qu'une visite dans un zoo, qu'il n'y avait jamais eu de problèmes et que sa
confiance était intacte.
-
K., voisine des parties, a déclaré qu'au mois d'octobre 2010,
A.Z. et son fils étaient venus chez elle et que l'intéressé ne
semblait pas ivre et ne sentait pas l'alcool. Elle a ajouté qu'elle n'avait
jamais vu A.Z.________ ivre.
-
F., médecin de A.Z. depuis 2002, délié du secret médical,
a déclaré qu'il effectuait des contrôles du foie de son patient chaque
année et qu'il n'avait jamais constaté un problème lié à une
consommation excessive d'alcool. Il a précisé que A.Z.________ avait eu
des problèmes de stupéfiants mais que cela remontait au début des
années 2000. En 2007 et 2008, le témoin aurait prescrit un traitement à
l'Antabus à la demande de son patient, demande que ce dernier avait faite
par gain de paix vis-à-vis de son épouse, alors même que les examens
-
12 -
effectués sur son foie ne révélaient aucun problème de consommation
abusive d'alcool.
Par voie d'extrême urgence, A.Z.________ a conclu à ce que,
d'ici à la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, son droit
de visite soit élargi, en précisant que ce droit de visite pourrait s'exercer,
cas échéant, au domicile de ses parents, ce qui assurerait une surveillance
indirecte de l'enfant de nature à rassurer B.Z.. Cette dernière s'est
opposée à cette requête.
b) Par décision du 14 janvier 2011, le Président a rejeté la
requête de mesures d'extrême urgence déposée le même jour par
A.Z..
8.La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.Z.________ travaille pour le compte de l'entreprise [...] et
touche un salaire mensuel brut de 8'000 fr. ainsi qu'une avance de prime
annuelle de 1'500 fr. par mois (déduit de la prime finale calculée en fin
d'année), montant minimal dont le paiement est garanti dans le contrat de
travail du 23 septembre 2008. Entre les mois de janvier 2010 et novembre
2010, l'intimé a ainsi touché un salaire total de 99'796 fr. 30, allocations
familiales comprises, auquel il convient d'ajouter un montant de 900 fr.
déduit du salaire du mois de novembre 2011 pour des dépenses d'ordre
privé, soit des revenus mensuels nets de 9'154 fr. 20 en moyenne.
S'agissant de ses charges, A.Z.________ paie un loyer mensuel
de 1'490 fr. (place de parc comprise) et des primes d'assurance maladie
mensuelles de 344 francs. Les frais de transports professionnels sont pris
en charge par son employeur.
b) B.Z.________ travaille pour le compte de l'accueil familial de
jour de [...] et touche à ce titre un revenu mensuel net de 1'025 fr. en
moyenne (salaire total de 6'153 fr. 15 entre les mois d'avril et septembre
2010).
-
13 -
S'agissant de ses charges, B.Z.________ paie un loyer mensuel
de 1'735 fr. (place de parc comprise) et des primes d'assurance maladie
mensuelles, pour elle et l'enfant C.Z., de 469 fr. 20 (assurance
complémentaire de l'enfant comprise).
9.Le 18 janvier 2011, B.Z. a déposé plainte pénale
auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre
A.Z.________ pour des soupçons d'abus sexuels sur l'enfant C.Z..
Selon l'extrait de son casier judiciaire, A.Z. a été
condamné à deux reprises, le 28 février 2002 et le 15 juin 2007, pour avoir
conduit en état d'ébriété le 31 juillet 1999 et le 28 mars 2007 (dans le
deuxième cas avec un taux d'alcoolémie qualifié de 1.79 g
o
/
oo
).
L'intéressé a également été condamné le 2 avril 2003 pour blanchiment
d'argent ainsi que crime contre la loi sur les stupéfiants et contravention à
dite loi pour des actes commis du 31 juillet au 19 octobre 2000.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 4 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une
décision portant à la fois sur des conclusions non patrimoniales et
patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est recevable pour le tout,
-
14 -
par attraction (Tappy, op. cit., p. 126). Les ordonnances de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC,
le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales – le litige portant uniquement sur la
réglementation du droit de visite et sur la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique concernant l'enfant C.Z.________ –, le présent appel est
recevable.
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op.
cit., p. 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est
applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne
lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 76 ad art. 317 CPC). En
l'espèce, dans la mesure où le litige en appel porte exclusivement sur des
questions relatives à l'enfant C.Z.________, la maxime d'office est
applicable (cf. ATF 128 III 411 c. 3.1; ATF 120 II 229 c. 1c et les
références).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
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15 -
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile,
Berne 2009, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op. cit.,
nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur
le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire,
lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure
simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982).
Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur
les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les
Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle
élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans
les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant
en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une
lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence
qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime
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16 -
ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome
II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire
valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en
ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p.
438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits
en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p.
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438).
c) En l'espèce, en vertu de la maxime d'office applicable dans
les causes portant sur la situation des enfants mineurs, les pièces
nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont recevables.
3.a) Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge saisi d'une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al.
3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Aux termes de
l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux
relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un
devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; 123 III 445 c. 3b).
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit
d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour
le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée
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du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF
5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a).
Entrent notamment en considération comme justes motifs au
sens de l'art. 274 al. 2 CC les abus sexuels (ATF 122 III 404 précité c. 3b et
les citations). En présence de tels soupçons, il convient de faire preuve
d'une attention particulière; ils pourront le cas échéant justifier le refus de
tout droit de visite, jusqu'à ce qu'ils soient levés (ATF 119 II 201 c. 3; TF
5P.33/2001 précité c. 3a et les références citées). Il peut toutefois se
révéler compatible avec le bien de l'enfant de ne pas empêcher d'emblée
toutes relations personnelles mais de les autoriser, pour une durée
déterminée, sous la forme d'un droit de visite surveillé, conformément au
principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 précité c. 3c; ATF 120 II 229
c. 3b/aa; TF 5P.33/2001 précité c. 3a et les références citées).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou
le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des
indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que
ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122
III 404 précité c. 3c; TF 5C.20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P.131/2006 du
25 août 2006 c. 3, publié in FamPra 2007 p. 167).
b) En l'espèce, B.Z.________ requiert qu'un droit de visite ne
soit accordé à A.Z.________ sur l'enfant C.Z.________ que sous la forme d'un
droit de visite surveillé, s'exerçant au Point Rencontre deux fois par mois
et à l'intérieur des locaux exclusivement. A l'appui de sa requête, elle
expose d'abord, en plus des éléments déjà allégués en première instance,
qu'une plainte pénale a depuis lors été déposée par son ancien conseil, le
18 janvier 2011, pour des soupçons d'abus sexuel sur l'enfant C.Z.________
de la part de A.Z.________ (pièce 13 produite à l'appui de l'appel), plainte à
laquelle était jointe une présentation chronologique, établie par une
assistante sociale de Profa-Centre LAVI, des éléments dégagés par cette
dernière du récit que lui avait fait B.Z.________ (cf. appel, pp. 4-6).
L'appelante invoque en outre la violence conjugale dont A.Z.________ aurait
fait preuve à son égard (cf. appel, pp. 6-7), ainsi que la tendance qu'il
aurait à abuser de l'alcool (cf. appel, pp. 7-8). Elle produit un extrait du
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casier judiciaire de A.Z.________ (pièce 15) et requiert la production de
l'ensemble des dossiers pénaux des enquêtes instruites par le ministère
public concernant les plaintes respectives des époux l'un contre l'autre.
c) S'agissant d'abord des soupçons d'abus sexuels avancés
par l'appelante, force est de constater que ceux-ci reposent exclusivement
sur ses propres déclarations. Cela concerne également les propos de la
pédiatre L.________ dont les actions ne se fondent que sur les déclarations
de l'intéressée, ce qui a, du reste, été admis lors de son témoignage
devant le premier juge. En outre, les déclarations de B.Z.________ sont
infirmées par les prélèvements qui ont été effectués en avril 2010 par la
Dresse L.________ à l'insu de l'intimé A.Z., ces prélèvements s'étant
avérés négatifs alors que ce dernier venait de passer un week-end entier
seul avec son fils. Elles sont également infirmées par le témoignage
devant le premier juge de T., dont la fille, âgée de trois ans et
demi, est la filleule de l'intimé et aurait selon l'appelante également été
victime de comportements à caractère sexuel de la part de celui-ci; le
témoin a en effet expliqué que A.Z.________ gardait souvent sa filleule,
qu'il faisait parfois des activités avec elle, telles qu'une visite dans un zoo,
qu'il n'y avait jamais eu de problèmes et que sa confiance était intacte. La
plainte pénale déposée le 18 janvier 2011 par l'ancien conseil de
l'appelante n'apporte aucun élément supplémentaire, faisant état
d'éléments déjà connus dont ceux à charge reposent sur les seules
déclarations de l'appelante qui ne sont corroborées par aucun élément
objectif. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu, dans la présente
procédure qui est soumise à la procédure sommaire et au principe de
célérité, d'ordonner la production de dossiers pénaux qui à ce stade
n'apporteraient certainement rien de plus, étant au surplus rappelé que
les mesures protectrices peuvent en tout état de cause être modifiées en
cas de changement important et durable des circonstances, ou lorsque le
juge s'est fondé sur des circonstances de fait erronées (art. 179 al. 1 CC;
TF 5A_390/2007 du 29 octobre 2007 c. 3.3 et les références citées).
d) S'agissant de la violence conjugale dont A.Z.________ aurait
fait preuve envers B.Z.________, qui est attestée par divers éléments du
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19 -
dossier pour l'année 2007 - les rapports de police relatifs à quatre
interventions effectuées en 2010 ne relatant en revanche aucun acte de
violence - , force est de constater que l'instruction n'a permis de mettre en
évidence aucun élément pertinent s'agissant d'éventuelles violences
exercée par l'intimé sur son fils. Le seul fait qu'O., médecin et
employeur de B.Z. qui a travaillé pour elle en qualité de maman de
jour et a été entendue comme témoin par le premier juge, a déclaré qu'il
lui arrivait de voir A.Z.________ lorsque celui-ci se trouvait au logement
conjugal des parties et qu'elle avait remarqué qu'il était parfois malpoli
voire grossier avec son épouse et qu'il lui arrivait également de se montrer
trop brutal lorsqu'il réprimandait son enfant ou celui du témoin, ne permet
pas de conclure que le développement physique, moral ou psychique de
l'enfant C.Z.________ serait menacé par l'exercice de relations personnelles
non surveillées avec son père.
e) S'agissant enfin des problèmes d'alcool allégués de
A.Z., il ne ressort pas du dossier que celui-ci serait alcoolique et
qu'il en résulterait un danger pour le développement de son fils par
l'exercice de relations personnelles non surveillées. En particulier, le Dr
F., médecin de l'intimé depuis 2002, entendu comme témoin par le
premier juge, a déclaré qu'il effectuait des contrôles du foie de son patient
chaque année et qu'il n'avait jamais constaté un problème lié à une
consommation excessive d'alcool. Il a précisé que l'intimé avait eu des
problèmes de stupéfiants mais que cela remontait au début des années
2000, ce qui est confirmé par l'extrait du casier judiciaire produit par
l'appelante (pièce 15). Le témoin F.________ a encore précisé qu'en 2007 et
2008, il aurait prescrit un traitement à l'Antabus à la demande de l'intimé,
demande que celui-ci avait faite par gain de paix vis-à-vis de son épouse,
alors même que les examens effectués sur son foie ne révélaient aucun
problème de consommation abusive d'alcool. Par ailleurs, le fait que le
casier judiciaire de A.Z.________ révèle deux condamnations pour ivresse
au volant en 1999 et 2007 ne justifie pas une crainte concrète que celui-ci
mette son fils en danger, lors de l'exercice du droit de visite limité à la
journée – du samedi matin à 09h00 au samedi soir à 18h00 ainsi que le
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dimanche matin de 09h00 à 12h00 – en le prenant en voiture après avoir
bu.
f) Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater, à
l'instar du premier juge, qu'il n'y a aucune raison objective de considérer
que les relations personnelles entre le père et son fils compromettraient le
développement de ce dernier. Les modalités du droit de visite fixées par le
prononcé attaqué, qui prévoit un droit de visite limité à la journée, soit un
week-end sur deux, du samedi matin à 09h00 au samedi soir à 18h00 ainsi
que le dimanche matin de 09h00 à 12h00, apparaissent adéquates et ne
peuvent qu'être confirmées.
g) L'appelante conteste enfin la décision du premier juge de
charger le SPJ d'un mandat d'enquête sur la situation de l'enfant
C.Z.________ pour déterminer la pertinence d'une éventuelle expertise
pédopsychiatrique le concernant (chiffre V du dispositif du prononcé); elle
estime qu'une telle expertise pédopsychiatrique devrait d'ores et déjà être
ordonnée en vue de préaviser sur les modalités de l'exercice du droit de
visite, éventuellement surveillé.
De telles conclusions doivent être rejetées. L'instruction n'a
permis à ce jour de mettre en évidence aucun élément objectif, au-delà
des déclarations de l'appelante, qui pourrait faire craindre une mise en
danger du développement de l'enfant C.Z.________ par l'exercice du droit
de visite selon les modalités fixées par le prononcé attaqué. Dans ces
circonstances, il n'apparaît pas opportun d'ordonner une expertise
pédopsychiatrique sur la seule base des déclarations de B.Z.________, mais
il se révèle bien plutôt approprié de mandater le SPJ pour qu'il détermine
de manière objective et impartiale la pertinence de la mise en œuvre
éventuelle d'une telle expertise.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]).
La requête d'assistance judiciaire de l'appelante a été admise
par ordonnance du 4 avril 2011. Par conséquent, les frais judiciaire de
deuxième instance ne seront pas mis à la charge de l'appelante, bien que
celle-ci succombe, mais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1
let. b CPC). En revanche, l'appelante versera à l'intimé une indemnité à
titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC), qu'il y a
lieu de fixer à 1'700 francs. L'indemnité d'office due au conseil de
l'appelante (art. 122 al. 1 let. a CPC) sera quant à elle arrêtée à 1'857 fr.
La requête d'assistance judiciaire déposée le 18 avril 2011 par
l'intimé doit être rejetée. En effet, au regard des éléments ressortant du
dossier (présentés sous lettre C.8.a supra), les moyens de l'intéressé
apparaissent suffisants (cf. art. 117 let. a CPC) pour financer la procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'a fait jusqu'à
présent. Au demeurant, vu l'issue de la procédure d'appel, l'intimé n'a pas
à payer de frais judiciaires de deuxième instance et a droit à une
indemnité de dépens de la part de l'appelante.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.