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TRIBUNAL CANTONAL
JU10.019406-121027
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 1
er
juillet 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant H., à Puidoux, requérante,
d'avec N., à Chexbres, intimé,
vu l'appel interjeté le 12 juillet 2011 par N.________ auprès de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal contre ce prononcé,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
29 septembre 2011 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de
céans pour valoir arrêt sur appel,
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vu la requête adressée le 15 mai 2012 à la Cour d'appel civile
par N.________ en vue d'obtenir l'exécution forcée dudit arrêt sur appel,
vu la convention signée par les parties à l'audience du 19 juin
2012 de la cour de céans,
vu son chiffre I disposant notamment que les parties
conviennent d'entreprendre les démarches auprès de la Régie [...] à
Lausanne en vue de la signature d'un contrat de bail portant sur un
appartement de 6.5 pièces sis [...] à [...],
vu son chiffre IX aux termes duquel parties requièrent
ratification de la convention pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l'union conjugale, étant précisé que cette dernière est
automatiquement caduque ex tunc si le contrat de bail prévu sous chiffre I
ci-dessus devait ne pas être conclu,
vu la décision du juge de céans du 25 juin 2012 accordant à
H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2012,
dans la procédure d'exécution forcée qui l'oppose à N.,
vu le courrier du 2 juillet 2012 du conseil de H.
confirmant la conclusion du bail prévu sous chiffre I de la convention du 19
juin 2012 ainsi que le déménagement de la prénommée et de ses enfants
dès le 7 juillet 2012,
vu le courrier du 9 juillet 2012 du conseil de N.________
indiquant que les parties ont non seulement conclu le bail conformément
au chiffre I de la convention du 19 juin 2012 mais également respecté
leurs obligations respectives prévues à son chiffre II et requérant dès lors
la ratification de la convention pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l'union conjugale,
vu la liste des opérations déposée le 12 juillet 2012 par Me Alix
de Courten, conseil d'office de H.________,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu en l'espèce de ratifier la convention
signée par les parties à l'audience du 19 juin 2012 pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que le
contrat de bail prévu sous chiffre I de ladite convention a été conclu,
que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée
en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel
joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la Cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
qu'en l'espèce il y a lieu, au vu de l'issue de la présente
procédure d'exécution forcée, de faire application par analogie de la
disposition précitée et d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance
à 400 fr.,
que le requérant s'est acquitté de l'avance des frais
d'exécution forcée, par 5'000 fr., qui lui avait été demandée par avis du 7
juin 2012,
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que les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr.,
doivent en conséquence être mis à la charge du requérant,
que les parties qui transigent en justice en supportent les frais
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à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) -
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que les parties sont en l'espèce convenues que chacune garde
ses frais,
qu'il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens, chaque
partie supportant ses propres dépens conformément à la transaction;
attendu que Me Alix de Courten, conseil d'office de l'intimée
H.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'exécution forcée (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que sa liste des opérations produite le 12 juillet 2012,
indiquant 8 h. 45 de travail et 34 fr. 60 de débours pour son activité du 19
juin au 12 juillet 2012, peut être admise,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03]), l'indemnité doit être arrêtée à 1'575 fr. (180 fr. x 8,75),
montant auquel il convient d'ajouter les débours, par 34 fr. 60, et la TVA
sur l'ensemble, par 128 fr. 75 (1'609 fr. 60 x 8%),
qu'en définitive, l'indemnité du conseil d'office de l'intimée doit
être arrêtée à 1'738 fr. 35;
attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
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que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement
de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention passée à l'audience du 19 juin 2012, dont la
teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir prononcé partiel
de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a teneur
suivante :
"I.Parties conviennent d’entreprendre les démarches
auprès de la Régie [...] à Lausanne en vue de la
signature d’un contrat de bail sur un appartement de
6.5 pièces sis [...] à [...] pour un bail de 2'706 fr. plus
charges (cf. pièce 4 du bordereau de l’intimée du 19
juin 2012).
N.________ s’engage notamment à fournir tous les
documents requis par la gérance en vue de la
conclusion du contrat susmentionné.
N.________ se portera selon la forme requise par la
gérance soit codébiteur solidaire soit garant du
paiement du loyer. Dans la mesure où N.________
devrait payer tout ou partie du loyer, H.________
accepte formellement que N.________ puisse
compenser les montants versés avec les contributions
d’entretien dont il est débiteur.
N.________ accepte d’avancer la garantie de loyer
requise, pour le compte de H.________, à charge pour
celle-ci de rembourser la garantie au plus tard au
moment de la liquidation du régime matrimonial.
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II.H.________ s’engage à déménager dans l’appartement
susmentionné avec ses enfants d’ici au 15 juillet 2012
au plus tard.
N.________ s’engage à mettre à disposition de son
épouse les moyens logistiques nécessaires à son
déménagement (véhicule et personnel).
III.H.________ est d’ores et déjà autorisée à emporter ses
effets personnels et ceux des enfants, ainsi que tous
les meubles garnissant l’appartement conjugal, à
l’exception des meubles de famille, du beamer, de
l’écran TV fixé au plafond, de l’installation home
cinéma et du meuble TV.
Les parties s’engagent par ailleurs à ne pas se défaire
de l’ensemble du mobilier sans l’accord l’une de
l’autre.
Il est précisé que la répartition du mobilier telle que
prévue ci.-dessus l’est à titre provisoire, chaque partie
réservant ses droits dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial.
IV.A la condition que le contrat de bail mentionné sous
ch. I ci.-dessus soit conclu, N.________ versera pour
l’entretien de sa femme et de ses 4 enfants une
pension mensuelle de fr. 6’200 (six mille deux cents
francs), allocations familiales, par fr. 800 (huit cents
francs) actuellement, en sus, dès et y compris le 1
er
juillet 2012 et jusqu’au 31 décembre 2012, chaque
partie se réservant de requérir la révision de la
contribution fixée au présent chiffre dès cette dernière
date.
V.H.________ prend l’engagement d’entreprendre toutes
les démarches utiles en vue de trouver un emploi
salarié à 50 % d’ici au 31 décembre 2012.
VI.N.________ déclare que la pension convenue sous
chiffre IV ci-dessus entame son minimum vital, étant
précisé que cette question n’a pas fait l’objet d’une
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instruction dans le cadre de la présente audience et
que H.________ n’est pas liée par cette déclaration.
VII.N.________ s’engage à discuter avec son père pour une
éventuelle prise en charge par ce dernier des frais de
traitement orthodontique de [...], estimés à un
montant approximatif de 10'000 fr., le présent
engagement ne liant ni N.________ ni son père.
VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à des
dépens.
IX.Parties requièrent ratification de la présente
convention pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale, étant cependant
précisé que cette dernière est automatiquement
caduque ex tunc si le contrat de bail prévu sous chiffre
I ci-dessus devait ne pas être conclu.
Dans cette dernière hypothèse, parties admettent qu’il
soit statué sur la requête d’exécution déposée le 15
mai 2012 par N.________ sans plus ample instruction et
sans reprise d’audience."
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du requérant
N..
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L'indemnité d'office de Me Alix de Courten, conseil de l'intimée
H., est arrêtée à 1'738 fr. 35 (mille sept cent trente-
huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art, 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. La cause est rayée du rôle.
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VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour N.),
-Me Alix de Courten (pour H.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
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9 -
Le greffier :