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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. d'Eggis
Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.M.,
à Pully, et F., à Epalinges, tous deux appelants, contre le prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 janvier 2011 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 janvier 2011, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a notamment interdit à l'intimée
F., sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'aliéner
sous quelque forme que ce soit ou de déplacer l'ensemble des biens, soit
tout objet mobilier, se trouvant à son domicile, sans l'accord exprès du
requérant A.M. (I), dit que le requérant doit contribuer à l'entretien
de ses deux enfants mineurs par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales éventuelles non comprises et
dues en sus, en mains de l'intimée dès et y compris le 1er novembre 2010
(II), libéré le requérant de toute contribution à l'entretien de l'intimée dès
et y compris le 1er novembre 2010 (III), arrêté le droit de visite du père
(IV), interdit à la mère, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP,
de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice de ce droit de
visite (V) et ordonné à l'intimée, sous la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP, de transmettre à la première réquisition du requérant, les
dossiers des patients qui souhaitent consulter ce dernier, dans leur
intégralité, y compris les radiographies (VII).
En droit, le premier juge a considéré en bref que le revenu
mensuel brut du requérant avait baissé de 12'739 fr. en juillet 2010 à
5'000 fr. dès le 15 novembre 2010 (douze fois l'an) pour une activité à 80
%, après son licenciement avec effet immédiat; en outre, le requérant
avait été en incapacité de travail à 100 % dès le 20 juillet 2010, puis à 50
% entre le 8 et le 15 novembre 2010. Pour sa part, l'intimée annonçait un
revenu de 6'336 fr. pour une activité à 50 %, mais le grand livre de son
cabinet dentaire mentionnait un salaire mensuel net de 12'739 fr. pour
août et septembre 2010, celle-ci expliquant avoir dû augmenter son taux
d'activité en raison du départ de son mari, après une incapacité de travail
de 80 % entre le 22 novembre et le 6 décembre 2010. En dépit de la
séparation récente des parties, le premier juge a pris acte de la
déclaration commune des parties selon laquelle une reprise de la vie
commune n'était pas envisageable et a appliqué le principe de la rupture
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nette du lien matrimonial pour encourager autant que possible
l'indépendance économique des parties; il a refusé de tenir compte d'une
éventuelle faillite du cabinet où travaille l'intimée et admis que celle-ci
pouvait augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses besoins, si bien
qu'elle n'avait pas droit à une contribution d'entretien.
S'agissant de la contribution en faveur des enfants, le premier
juge a observé que le requérant réalisait un salaire manifestement en
deçà de sa capacité contributive réelle, car celui-ci disposait d'une
clientèle propre dans le cadre de sa précédente activité et avait repris les
deux numéros de téléphone du cabinet dentaire où il travaillait
auparavant avec son épouse. Il a donc tenu compte non pas du revenu
mensuel brut de 5'000 fr. annoncé, mais d'un revenu mensuel net de
6'000 fr. au moins. En juillet 2010, le requérant payait des charges par
5'066 fr. 40, mais ce montant devait réduit dans la mesure où son loyer
était excessif (appartement de cinq pièces et demie); avec un loyer de
2'000 fr., ses charges s'élevaient donc à 3'666 fr. 40, laissant un
disponible de 2'333 fr. 60, si bien que la pension pour les deux enfants
mineurs pouvait être fixée à 1'500 fr. par mois (6'000 x 25 %).
Au vu des difficultés alléguées par le requérant et dans
l'intérêt des enfants, le premier juge a fait droit à la conclusion tendant à
interdire à l'intimée de s'opposer à l'exercice du droit de visite.
Le premier juge a considéré que le risque de départ à
l'étranger de l'intimée n'avait pas été rendu vraisemblable, mais qu'il
fallait préserver les droits du requérant dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial en ordonnant un inventaire des biens se trouvant au
domicile de l'épouse et de confirmer l'interdiction provisionnelle faite à
celle-ci de disposer des biens mobiliers et autres objets se trouvant dans
l'ancien domicile conjugal.
Le premier juge a enfin constaté qu'il était indispensable que
le requérant dispose des dossiers de ses clients restés dans le cabinet
médical de son épouse afin de maintenir sa clientèle et a donc donné
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l'ordre à celle-ci de remettre à son époux dans leur intégralité les dossiers
des patients souhaitant consulter ce dernier.
B.Par mémoire motivé du 31 janvier 2011, A.M.________ a conclu,
avec dépens, à la réforme du dispositif de ce prononcé en ce sens qu'il
n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de ses deux enfants mineurs dès
et y compris le 1er novembre 2010 (ch. II), à un réaménagement du droit
de visite (ch. IV), à ce qu'ordre soit donné à F.________ de déposer dans les
24 heures dès réception de l'arrêt au greffe du tribunal d'arrondissement
de Lausanne les passeports des deux enfants mineurs, interdiction étant
faite à son épouse d'en faire des copies, sous la menace des peines
prévues à l'art. 292 CP (ch. VIII nouveau) et à ce qu'interdiction soit faite à
l'épouse d'emmener les deux enfants mineurs hors de Suisse,
respectivement de les confier à un tiers dans ce but, ainsi que de déplacer
hors de Suisse le lieu de domicile de ces enfants (ch. IX nouveau).
Dans son mémoire de réponse du 14 mars 2011, F.________ a
conclu au rejet de cet appel.
C.Par mémoire motivé du 3 février 2011, F.________ a conclu,
avec dépens, à la réforme du dispositif de ce prononcé en ce sens que
A.M.________ doit payer une contribution d'entretien en faveur des siens de
5'630 fr. par mois, dès et y compris le 1er novembre 2010, allocations
éventuelles et familiales en sus (ch. II), que la garde de leurs deux enfants
mineurs lui est confiée (ch. III nouveau) et qu'à défaut d'entente, le droit
de visite du père sur les enfants est réaménagé (ch. IV), les chiffres I, V et
VII de ce dispositif étant supprimés.
Dans son mémoire de réponse du 14 mars 2011, A.M.________
a conclu à l'irrecevabilité de cet appel, subsidiairement à son rejet.
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D.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier :
L'appelant A.M.________ et l'appelante F.________ se sont mariés
le 6 mai 2005 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union :
E1., née le 17 avril 2006, et E2., né le 9 mai 2009.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
6 juillet 2010, le président du Tribunal d'arrondissement a autorisé les
parties à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la
jouissance du domicile conjugal à l'épouse, confié la garde sur les enfants
à la mère, prévu le droit de visite du père et arrêté la contribution à
l'entretien des siens du père à 5'630 fr. par mois, dès et y compris le 1er
juin 2010.
Toutes deux médecins dentistes, les parties travaillaient
comme associés au sein d'un cabinet dentaire, dont l'appelant était
l'administrateur président et qui procurait à celui-ci un revenu mensuel net
de 12'739 fr. avant la séparation. Au jour du prononcé de séparation, le
minimum vital de l'appelant s'élevait à 5'066 fr. par mois, dont 3'400 fr.
pour le loyer d'un appartement de cinq pièces à Pully dès le 1er juillet
2010 permettant d'accueillir adéquatement ses enfants (disponible de
7'672 fr. 60). L'épouse, administratrice secrétaire du cabinet médical,
travaillait alors à 50 % pour un salaire mensuel net de 6'336 fr., avec des
charges de 8'914 fr. 60 après la séparation (déficit de 2'578 fr. 60).
Le 15 septembre 2010, l'épouse a licencié son mari avec effet
immédiat de leur cabinet dentaire. Celui-ci a été en incapacité de travail à
100 % dès le 20 juillet 2010 et à 50 % entre le 8 et le 15 novembre 2010,
puis a trouvé un emploi salarié au sein d'un autre cabinet médical, où il
travaille à 80 %.
Par requête du 4 novembre 2010, A.M.________ a conclu à la
modification des mesures protectrices notamment en ce sens qu'ordre soit
donné à son épouse de déposer les passeports de leurs enfants auprès du
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greffe du Tribunal d'arrondissement, interdiction étant faite d'établir des
duplicata et d'emmener les enfants hors de Suisse ou de prendre domicile
avec eux hors de Suisse sous la menace des sanctions prévues par l'art.
292 CP, qu'ordre soit donné d'établir un inventaire des biens au domicile
de l'intimée et que les modalités d'exercice du droit de visite du père
soient élargies.
Des mesures d'urgence ont été ordonnées le 5 novembre 2010
relatives aux passeports des enfants et au domicile de ceux-ci, ainsi qu'à
l'interdiction d'aliéner les objets mobiliers se trouvant au domicile de
l'épouse.
Par requête complémentaire et d'extrême urgence du 30
novembre 2010, A.M.________ a conclu qu'ordre soit donné à son épouse
de lui remettre les dossiers des patients souhaitant le consulter dans leur
intégralité, y compris les radiographies, sous la menace des sanctions de
l'art. 292 CP.
Par courrier du 1er décembre 2010, le président a rejeté la
requête du 30 novembre 2010.
L'audience sur la requête de modification des mesures
protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 6 décembre 2010 devant le
président du tribunal. Les parties ont alors passé une convention
notamment sur les modalités d'exercice du droit de visite en faveur du
père et au sujet du principe d'un inventaire contradictoire des biens
mobiliers au domicile de l'épouse.
E. A l'audience d'appel tenue le 21 mars 2011 devant le Juge
délégué de la Cour d'appel civile, les parties ont convenu ce qui suit :
"Les parties sont d’accord de mettre en vente la maison d’Epalinges dans
le délai d’une année pour un prix minimum compris entre 2'000'000.- et
2'100'000.- Ils conviennent également d’ores et déjà que le solde du prix
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de vente sous déduction des frais et des intérêts hypothécaires de retard
soient consignés en mains du notaire.
En outre, le droit de visite est modifié partiellement, concernant l’exercice
en semaine, en ce sens qu’il se déroulera du mercredi à midi jusqu’au
jeudi à 18h00.
(...)
L’appelante précise encore qu’elle prend l’engagement irrévocablement
pendant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, sous
la menace de la peine d’amende figurant à l’art. 292 CPS, de maintenir le
domicile des enfants en Suisse, ses déplacements en France ou tout autre
pays de son choix n’étant que provisoires."
E n d r o i t :
1.Les voies de droit contre un prononcé communiqué, comme en
l'espèce, après le 1er janvier 2011 sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272]; art. 405 al. 1 CPC).
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et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des
revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents
qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces
différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une
influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant
doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués
et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport
raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier
(ATF 116 II 110 c. 3a). Lorsque les parents s'accordent un train de vie
particulièrement élevé, les besoins de l'enfant seront en principe estimés
de manière plus généreuse (ATF 120 II 285 c. 3b/bb; 116 II 110 c. 3b).
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs
tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent
si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en
nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une
contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement entre eux
doit en outre être respecté (ATF 127 III 68 c. 2c; 126 III 353 c. 2b et les
arrêts cités).
La méthode abstraite appliquée par les tribunaux vaudois
consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution pour
l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu : 15 à 17 % pour un
enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants. Cette
méthode n'est pas contraire au droit fédéral pour autant que la
contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 reproduit in RDT 2007 p. 299; ATF
116 II 110 c. 3a; Wullschleger, FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n.
65-67 ad art. 285 CC et les auteurs cités; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4ème éd., 2009, n. 978 pp. 567/568; Bastons Bulletti, L'entretien
après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II
p. 107 s.).
En l'espèce, c'est donc à juste titre que le premier juge a
arrêté la contribution d'entretien du père en faveur de ses deux enfants
mineurs à 25 % du revenu hypothétique de 6'000 fr., soit à 1'500 francs.
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L'appelant soutient certes que le premier juge aurait dû tenir
compte de la garde élargie dont il bénéficie pour réduire la contribution en
faveur des enfants. A tort. En effet, il ne dispose que d'un droit de visite.
S'il est exact qu'il faut tenir compte des frais pour l'exercice du droit de
visite (FamPra 2006 p. 198), le fait de garder les enfants un jour par
semaine en plus du week-end n'est pas exceptionnel. Ainsi, un droit de
visite de sept jours par mois n'a aucune répercussion sur le montant de la
contribution d'entretien (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.5 reproduit
in FamPra 2008 p. 988).
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l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c.
9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a
eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux créancier
lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1).
L'entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC
correspond au niveau de vie que les époux ont eu pendant le mariage.
Lorsque l'union conjugale a concrètement influencé la situation financière
de l'époux bénéficiaire ("lebensprägend"), le principe est que le standard
de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties
dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c.
3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il
n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne
l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie
antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie
que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 c. 3.1.1).
Conformément au principe de l'indépendance économique des
époux, qui se déduit également de l'art. 125 al. 1 CC, l'époux demandeur
ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable tel qu'établi conformément aux
principes susmentionnés (ATF 134 III 145 c. 4). Selon les circonstances, il
pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter
son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; 128 III 65 c. 4a). Le juge doit
donc examiner dans quelle mesure l'époux concerné peut exercer une
activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa
formation. S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il
doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet
avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation,
notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être
fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129
III 417 c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10
février 2011 c. 4).
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En l'espèce, la recourante a été brièvement en incapacité de
travail à 80 % du 22 novembre au 6 décembre 2010. Elle a toutefois
réalisé un salaire mensuel net de 12'739 fr. en août et septembre 2010, ce
qu'elle ne le conteste pas en expliquant avoir été contrainte d'augmenter
son taux d'activité après le licenciement de son mari. Il n'en demeure pas
moins que l'augmentation presque immédiate des revenus de la
recourante démontre que celle-ci peut dégager un revenu mensuel net de
l'ordre de 12'000 francs.
Par ailleurs, le fait que l'appelante paraît ne plus payer les
intérêts du prêt hypothécaire de la maison familiale (pièce 2 du bordereau
produit le 14 mars 2011 par l'appelant) ne saurait entrer en considération,
cette question relevant de la liquidation du régime matrimonial et pouvant
être réglée après la vente de cet immeuble.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le
loyer de l'appelant était excessif par rapport à ses revenus actuels. Le
loyer dépasse en effet la moitié de son salaire brut tel qu'il est allégué. Or,
le nouveau domicile de l'appelant a été constitué après la séparation et
celui-ci avait l'obligation d'en prendre un moins coûteux pour tenir compte
de la péjoration de la situation financière du couple. Il n'en demeure pas
moins que le train de vie des époux reste comparable si l'on considère leur
obligation de contribuer de manière égale, en argent et en nature, aux
besoins de leurs deux enfants mineurs, et que l'appelante ne peut pas
prétendre à une contribution en sa faveur au vu de ses revenus. Le
prononcé attaqué doit donc être confirmé sur ce point également.
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l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son
conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage ou du
régime matrimonial (ATF 120 III 67 c. 2a). L'époux qui demande de telles
mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs,
l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 c. 3b
et les citations).
En outre, la question du transfert des dossiers médicaux n'est
pas encore réglée, de sorte que l'injonction demeure nécessaire. Le conflit
aigu entre les parties implique de maintenir l'interdiction de déplacer les
biens mobiliers qui se trouvent dans la maison familiale. Lors du
déménagement de l'appelante, celle-ci pourra requérir du président
l'autorisation de déplacer les meubles lui appartenant, selon l'inventaire
établi le 16 décembre 2010, les autres étant alors remis à l'appelant.
9.Enfin, l'appelante a conclu à la suppression de l'injonction la
concernant destinée à assurer l'exercice effectif du droit de visite. Compte
tenu de la situation très tendue entre les parties, cette modalité est
toujours d'actualité, d'autant que les rapports entre elles se sont encore
détériorés si l'on se réfère à la nouvelle requête de mesures protectrices
de l'union conjugale déposée le 25 février 2001 et aux plaintes pénales
déposées.
10.En définitive, le Juge délégué doit ratifier la convention passée
à l'audience du 21 mars 2011, c'est-à-dire concernant l'aménagement du
droit de visite et l'interdiction d'emmener les enfants à l'étranger, les deux
appels étant sans objet dans la mesure de ladite convention. Au surplus,
les deux appels sont rejetés et le prononcé confirmé, sous réserve des
dispositions ratifiées ci-dessus.
Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr.
pour chaque appelant.
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15 -
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le Juge délégué ratifie la convention passée à l'audience du 21
mars 2011 dont le contenu est le suivant :
"Les parties sont d’accord de mettre en vente la maison d’Epalinges dans
le délai d’une année pour un prix minimum compris entre 2'000'000.- et
2'100'000.- Ils conviennent également d’ores et déjà que le solde du prix
de vente sous déduction des frais et des intérêts hypothécaires de retard
soient consignés en mains du notaire.
En outre, le droit de visite est modifié partiellement, concernant l’exercice
en semaine, en ce sens qu’il se déroulera du mercredi à midi jusqu’au
jeudi à 18h00.
(...)
L’appelante précise encore qu’elle prend l’engagement irrévocablement
pendant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, sous
la menace de la peine d’amende figurant à l’art. 292 CPS, de maintenir le
domicile des enfants en Suisse, ses déplacements en France ou tout autre
pays de son choix n’étant que provisoires."
II. Les deux appels sont sans objet dans la mesure de ladite
convention.
III. L'appel de A.M.________ est rejeté.
IV. L'appel de F.________ est rejeté.
V. Sous réserve du chiffre I ci-dessus, le prononcé est confirmé.
VI. Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr.
(six cents francs) pour chaque appelant.
VII. Les dépens sont compensés.
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16 -
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 22 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Laurent Schuler, av. (pour A.M.),
-M. Guy Longchamp, av. (pour F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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17 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :