1106
TRIBUNAL CANTONAL
248
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à
Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 15 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.N., à Epalinges, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
15 juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a rejeté la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
et de mesures superprovisionnelles du requérant A.N.________ (I) et
déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement
exécutoire (II).
En droit, la première juge a considéré que le requérant n'avait
amené aucun élément nouveau par rapport la situation prévalant lors du
précédent prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.A.N.________ a interjeté appel le 27 juin 2011 contre ce
prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation, respectivement à
sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge est
supprimée avec effet au 18 avril 2011 et que l'avis aux débiteurs est
supprimé avec effet immédiat. Il a produit un bordereau de pièces et
requis l'octroi de l'assistance judiciaire, requête admise par décision du
juge de céans du 8 juillet 2011 une franchise mensuelle de 50 fr. étant
prévue.
L'intimée B.N.________ a conclu, avec dépens au rejet de
l'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé attaqué complété par les pièces du dossier :
Le requérant A.N., né le [...] 1974, de nationalité
camerounaise, et l'intimée B.N., née le [...] 1958, de nationalité
suisse, se sont mariés le [...] 2007 à Lausanne. Aucun enfant n'est issu de
cette union.
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En 2008, l'intimée s'est vu imposer une saisie de salaire de
19'000 fr. sur l'année.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
17 juin 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a dit que le requérant devait verser à l'intimée une contribution
d'entretien de 850 fr. par mois dès et y compris le 1
er
août 2010 (I),
ordonné à la Caisse cantonale de chômage de prélever le montant de dite
contribution sur les indemnités du requérant et de le verser directement à
l'intimée (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et
déclaré le prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel (IV).
Ce prononcé constate que les parties, non assistées, avaient
passé à l'audience du 11 juin 2010 une convention ratifiée par le juge
prévoyant une séparation pour une durée indéterminée, l'attribution à
l'intimée de la jouissance de l'appartement conjugal et le départ de
l'intimé de celui-ci le 17 juin 2010. Il relève que le revenu brut de l'intimée
s'élève à 4'576 fr., augmenté des indemnités pour travail de nuit ou jours
fériés, soit environ 4'000 fr. net par mois, treizième salaire en sus. En ce
qui concerne le requérant, ce prononcé retient qu'il perçoit des indemnités
de chômage pour un montant mensuel brut de 3'652 fr., soit environ 3'358
fr. net et supporte des charges incompressibles pour un montant total de
2'469 fr. (1'200 fr. de montant de base, 1'100 fr. de loyer et 169 fr. de
prime d'assurance-maladie).
Ce prononcé motive l'octroi d'une contribution d'entretien à
l'intimée par le fait qu'il semblait que la contribution du requérant à
l'entretien du couple ait été épisodique, celui-ci ne contredisant pas les
allégations relatives à l'usage de son argent dans divers loisirs, et que
l'intimée aurait réglé la totalité des impôts du couple et accumulé de ce
fait un retard sur l'ensemble de ses factures. Le prononcé relève que bien
qu'on ne puisse parler d'une contribution d'entretien proprement dite (vu
l'indépendance financière des parties, la brève durée du mariage et
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4 -
l'absence d'enfant communs), l'intimée devait pouvoir prétendre au
versement provisoire d'un montant mensuel lui permettant de faire face à
ses charges financière accrues, ce en attendant la liquidation du régime
matrimonial dans le cadre du divorce à intervenir.
Le 22 octobre 2010, l'intimée a fait parvenir au requérant par
courriel un projet de convention portant sur un décompte de frais
d'entretien du ménage pour la période du 1
er
janvier 2009 au 31 juillet
2010, faisant état d'un solde en faveur de l'intimée de 13'500 fr. et le
remboursement de celui-ci par le requérant à raison de 850 fr. par mois
dès le 1
er
septembre 2010 jusqu'au mois de décembre 2011. Par courriel
du même jour, le requérant a déclaré "être ok avec" le décompte et a
invité l'intimée à l'envoyer à l'avocate.
Selon fiches de salaires, l'intimée perçoit en 2011 un salaire
mensuel brut de 6'942 fr. 46, auquel s'ajoute une allocation de formation
professionnelle de 250 fr., soit 5701 fr. 55 net (5'951 fr. 55 – 250
d'allocation de formation professionnelle), versé treize fois l'an. Elle a
produit un budget faisant état de charges pour un montant total de 6'784
fr. 35 (1'100 fr. de loyer, 150 fr. de loyer pour le parking, 274 fr. 95 de
leasing auto, 54 fr. 70 d'assurance auto, 334 fr. 70 de primes d'assurance-
maladie, 150 fr. pour l'assistance judiciaire, 500 fr. d'impôt pour elle-
même, 500 fr. d'impôt pour le couple, 880 fr. de pension, 250 fr.
d'allocations pour enfants, 350 fr. de remboursement d'un prêt de sa
famille, 150 fr. de frais de carte de crédit, 100 fr. d'électricité, 200 fr. de
téléphone, 40 fr. de redevance radio/télévision, 350 fr. de frais d'entretien
auto, 50 fr. d'assurances diverses et 1'350 fr. de montant de base).
Le requérant est actuellement sans emploi et perçoit des
indemnités de l'assurance-chômage d'un montant moyen de 3'653 fr. 10
brut par mois, soit 3'358 francs net. Il supporte une charge de loyer de
800 fr. par mois, une prime d'assurance-maladie de 169 fr. 80, un leasing
de 303 fr. 85 et des impôts, par 500 fr. par mois.
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5 -
Selon décompte de l'Office d'impôt des districts de Lausanne
et de l'Ouest lausannois du 28 mars 2011, l'arriéré d'impôts des parties
pour la période 2007-2010 s'élève à 33'590 fr. 30. L'office a accepté le
plan de recouvrement présenté le 28 mars 2011 prévoyant vingt
versements mensuels de 500 fr. jusqu'au 5 janvier 2012 et un paiement
de 25'590 fr. 30 le 10 janvier 2012.
Le 18 avril 2011, A.N.________ a saisi le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures
superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale
concluant, avec dépens, à l'annulation avec effet immédiat de la
contribution d'entretien en cause et de l'avis aux débiteurs.
Par décision du 19 avril 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté en l'état la requête de mesures
superprovisionnelles.
Dans ses déterminations du 25 mai 2011, l'intimée a conclu au
rejet de la requête.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non
patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est
recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
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6 -
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 francs, l'appel est formellement recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en
droit s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(Tappy, op. cit., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137). Selon la jurisprudence de la cours de céans, ces
conditions s'appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire, les
parties pouvant toutefois faire valoir que le juge de première instance a
violé dite maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT
2011 III 43 et références).
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7 -
En l'espèce, les pièces produites par l'appelant figurent déjà au
dossier de première instance. Elles sont ainsi recevables.
3.a) L'appelant se fonde sur le principe du clean break et fait
valoir qu'il est exclu de prévoir pour une durée indéterminée une
contribution d'entretien anticipant la liquidation du régime matrimonial à
venir, la part de chacun des époux à dite liquidation n'étant pas connue,
ce qui pourrait avoir comme conséquence qu'il paie davantage, par le bais
de la contribution d'entretien, que l'éventuel dette découlant de la
liquidation du régime matrimonial.
L'intimée fait valoir qu'elle assume et devra continuer à
assumer l'intégralité des dettes des époux lors du prononcé de divorce,
dès lors que l'appelant, titulaire d'un permis B acquis par mariage devra
quitter la Suisse après le prononcé de divorce. Ainsi le poste "arriéré
d'impôts" fait partie de son budget mensuel. L'intimée relève en outre
qu'elle a toujours travaillé à plein temps, ce qui rend l'application du
principe du clean break sans objet.
b) La contribution litigieuse ayant été fixée antérieurement
par prononcé du 17 juin 2010, il convient en premier lieu de déterminer si
les conditions d'une modification de ce prononcé sont réalisées.
Selon l'art. 179 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
210), à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications des
mesures protectrices de l'union conjugale commandées par les faits
nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont
déterminées n'existent plus.
Selon la doctrine, les époux peuvent solliciter une telle
modification si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances
de fait ont changé d'une manière essentielle et durable (Chaix,
Commentaire romand, 2010, n. 4 ad art. 179 CC, p. 1252) ou lorsque le
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8 -
juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances
d'une manière caractérisée (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 179 CC, p. 1252).
En l'espèce, le prononcé du 17 juin 2010 retient pour l'intimée
un revenu mensuel net de 4'000 fr. par mois, treizième salaire en sus. En
2011, ce revenu est de 5701 fr. 55 net par mois, versé treize fois l'an, soit
une augmentation de 42,5 %. Il y a donc lieu de considérer que la situation
a changé d'une manière essentielle et durable au sens de l'art. 179 al. 1
CC. Le premier juge considère que cette différence s'explique par la
pension de 1'000 fr. que l'intimée doit verser pour l'entretien d'un enfant
né d'une précédente union. Toutefois le prononcé du 17 juin 2010 ne
mentionne aucunement l'existence d'une telle pension et les bulletins de
salaire de l'année 2010 font état d'un revenu mensuel brut de 4'576 francs
(pièce n° 101 du bordereau de l'intimée du 25 mai 2011). L'appréciation
du premier juge ne peut ainsi être suivie.
Il convient donc de réexaminer la situation financière de
chacune des parties pour déterminer si la contribution litigieuse fixée par
le prononcé du 17 juin 2010 est toujours fondée.
c/aa) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application
de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de
situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les
dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010, c. 4.2.3 publié in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2010, p. 894). C'est au créancier de la contribution
d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train
de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2).
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Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisée par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à
moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 II 314 c. 4b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la
famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être
entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351).
Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de
la vie commune, le principe de l'indépendance financière gagne en
importance, en sorte qu'il faut se référer aux critères applicables à
l'entretien après le divorce, en particulier pour examiner la question de la
reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 128 III
65 c. 4a, JT 2002 I 459). Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le
mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation
d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est
donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent par mois moitié, pour autant qu'elle n'ait pas
pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à
celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 14
novembre 2007 et références). Le principe d'égalité de traitement des
époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le
biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un
déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime
matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8).
En ce qui concerne les dettes, la jurisprudence et la doctrine
admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, elles
peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital du
-
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droit de la famille si elles ont été assumées avant la fin du ménage
commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en
répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 4.3.2). En ce qui concerne les dettes d'impôt, elles n'ont
pas à être prises en compte si les moyens sont insuffisants (ATF 127 III
289 précité; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.2 et références).
En ce qui concerne les frais de véhicule, ils ne peuvent être
pris en compte que si celui-ci est indispensable au débiteur
personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation
des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de
l'intéressé (ATF 108 III 60 c. 3; ATF 110 III 17 c. 2b; TF 5A_383/2007 précité
c. 2.3).
bb) En l'espèce, l'appelant bénéficie de revenus d'un montant
de 3'358 francs. Son minimum vital atteint 2'169 fr. (1'200 fr. de montant
de base, 800 fr. de loyer et 169 fr. de primes d'assurance-maladie). Il
bénéficie donc d'un disponible de 1'189 francs.
L'intimée réalise un salaire mensuel net, treizième salaire
compris, de 6'176 fr. 70 (5701 fr. 55 x 13 : 12) pour une activité à temps
complet. Il n'y a dès lors pas lieu de se référer au principe du clean break
comme le soutient l'appelant. Selon le budget de l'intimée, celle-ci
s'acquitte d'un loyer de 1'100 fr. pour son appartement, verse une
contribution de 880 fr. pour une enfant née d'une précédente union, et
déclare des primes d'assurance-maladie pour un montant de 334 fr. 70.
Aucune de ces charges n'est étayée par pièce. Elles n'ont cependant pas
été contestées par l'appelant. On peut partir du principe que le montant
de 334 fr. 70 couvre à tous le moins l'assurance-maladie de base. Il n'est
pas non plus contesté par l'appelant que seule l'intimée s'acquitte des 500
fr. mensuels pour couvrir l'arriéré d'impôts du couple. Vu les revenus des
parties et le fait que celles-ci répondent solidairement de cette dette, il y a
lieu d'en tenir compte.
-
11 -
En revanche, il n'y a pas lieu de retenir le poste allocations
familiales, versées au père de l'enfant de l'intimée, dès lors que celles-ci
ont été déduites de son revenu. De même, l'intimée n'établit ni l'existence
d'une dette envers sa famille, ni que celle-ci a été assumée avant la fin du
ménage commun aux fins de l'entretien des époux. Dite dette ne saurait
être prise en compte. Les frais de véhicule ne sont pas davantage établis
pas plus que leur nécessité pour l'exercice de la profession. En outre, il
n'est pas tenu compte de tels frais pour l'appelant, qui se trouve en
recherche d'emploi. Ces frais ne sauraient donc être pris en considération
pour l'intimée. La dette courante d'impôt n'a pas été établie par l'intimée
et n'a pas été prise en compte en ce qui concerne l'appelant, il n'y a dès
lors pas lieu de la retenir pour l'intimée. Les autres charges alléguées
(carte de crédit, redevance radio/TV, téléphone, électricité, etc.) sont déjà
comprises dans le montant de base et n'ont dès lors pas à être prise en
compte.
En définitive, les charges de l'intimée atteignent 4'014 fr.
(1'200 fr. de montant de base + 1'100 fr. + 880 fr. + 334 fr. + 500 fr.) et
son disponible est donc de 2'162 fr. 70.
Compte tenu de revenus cumulés de 9'534 fr. 70 (3'358 fr. +
6'176.70) et de l'addition des minima vitaux des parties, par 6'183 fr.
(2'169 fr. + 4'014 fr.), le disponible du couple s'élève à 3'351 fr. 70,
disponible qu'il convient de répartir par moitié entre les parties, soit 1'675
fr. 85 pour chacune d'elle, les parties n'ayant pas d'enfant et n'alléguant
pas vouloir maintenir le train de vie qui prévalait pendant la vie commune.
Cette part du disponible étant couverte par celui de l'intimée, par 2'162 fr.
70, celle-ci n'a droit à aucune contribution d'entretien en application de la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
cc) L'intimée a fait valoir en première instance que les parties
étaient convenues, lors de l'échange de courriel du mois d'octobre 2010,
que l'appelant s'acquitte jusqu'au mois de décembre 2011 d'un montant
mensuel de 850 fr. en paiement des frais de ménage des années
précédentes, auxquels il n'avait pas participé. C'est en raison de cette
-
12 -
dette que le premier juge a considéré que l'appelant devait continuer à
verser à l'intimée une contribution mensuelle de 850 francs. On ne peut le
suivre dans ce raisonnement. En effet, la contribution prévue par l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC tend à la couverture de l'entretien courant, dès lors qu'elle
ne peut être réclamée que pour l'avenir et pour l'année qui précède le
dépôt de la requête (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 176 CC, p. 1238), l'effet
rétroactif d'un an ayant pour but de favoriser une solution conventionnelle
avant la saisine du juge (ATF 105 II 201, JT 1991 I 537). Dite contribution
ne saurait donc servir au remboursement d'un arriéré de créance
d'entretien - soit en l'espèce celui relatif à l'entretien de l'intimée avant le
1
er
août 2010, date de prise d'effet de la contribution fixée par le prononcé
du 17 juin 2010 -, qui constituerait un déplacement de patrimoine
anticipant la liquidation du régime matrimonial prohibé par la
jurisprudence parue aux ATF 114 II 26 c. 8. Quant à l'accord donné au
mois d'octobre 2010 par l'appelant au plan de recouvrement proposé par
l'intimée, il ne pouvait fonder la solution adoptée par le premier juge faute
de signature manuscrite ou électronique de l'appelant, condition de forme
de la transaction judiciaire (art. 241 al. 1 CPC; Tappy, Code de procédure
civile commenté, n. 25 ad art. 241 CPC, p. 938) et dès lors que ledit
décompte ne fait aucunement mention du prononcé du 17 juin 2010.
d) Au vu de ce qui précède, la conclusion de l'appelant en
suppression de la contribution d'entretien en cause doit être admise, dite
suppression prenant effet à la date de la requête, soit le 18 avril 2011.
L'appelant n'étant plus tenu au paiement d'une contribution,
l'ordre donné à la Caisse cantonale vaudoise de chômage de prélever le
montant de dite contribution doit également être supprimé, un extrait du
présent arrêt étant communiqué à celle-ci.
4.En conclusion, l'appel doit être admis et la suppression de la
contribution litigieuse, ainsi que de l'avis au débiteur ordonnée.
-
13 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5) sont mis à la charge de l'intimée, partie qui succombe à
l'appel (art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l'appelant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 95 let. b, 106 al. 1 CPC; art. 7
TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6).
6.Le conseil d'office de l'appelant a produit une liste de ses
opérations indiquant avoir consacré 5 heures à sa mission et avoir
supporté 47 fr. 20 de débours. Ces montant apparaissent adéquats, étant
précisé qu'il n'est pas ajouté de TVA sur les débours. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me
Tatti doit être fixée à 900 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA,
par 72 fr., et 47 fr. 20 de débours, soit, au total, 1'019 fr. 20.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.admet la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale du
requérant A.N.________ du 18 avril 2011;
-
14 -
II.dit que la contribution d'entretien de 850 fr. (huit cent
cinquante
francs) due à l'intimée B.N.________
selon prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du
17 juin 2010 est supprimée à compter du 18 avril 2011;
III.supprime l'ordre donné à la Caisse cantonale de
chômage, rue
Caroline 9, 1014 Lausanne, de prélever sur les
indemnités versées à A.N.________ le montant de la
contribution d'entretien.
IV.rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 1'019 fr. 20 (mille dix-neuf francs et vingt
centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'intimée B.N.________ doit verser à l'appelant A.N.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de
dépens.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
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15 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 15 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Raphaël Tatti (pour A.N.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.N.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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16 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :