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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mai 2011
Présidence de M. PELLET , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 115, 119 al. 5 et 241 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 8 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant S., à St-Cergue, intimée d’avec
Z., à Gingins, requérant,
vu l'appel interjeté le 21 mars 2011 contre ce prononcé par
S.,
vu le mémoire d'intimé à l'appel déposé le 9 mai 2011 par
Z.,
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vu la décision du juge de céans du 11 mai 2011 accordant à
l'appelante l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,
vu la requête d'assistance judiciaire déposée le 23 mai 2011
par l'intimé à l'appel,
vu la convention, signée par les parties à l'audience d'appel du
24 mai 2011, selon procès-verbal du 24 mai 2011,
vu les listes des opérations déposées par les conseils des
parties,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
qu'en l'espèce, il convient de ratifier la convention du 24 mai
2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et
de rayer la cause du rôle, dès lors que cette convention met fin au litige
(art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC),
qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
qu'en l'occurrence l'intimé remplit ces deux conditions
cumulatives,
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qu'il se justifie dès lors d'accorder l'assistance judiciaire à
l'intimé Z.________, avec effet à la date du dépôt de la requête, soit pour
l'assistance du conseil à l'audience d'appel;
attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le
conseil de l'appelante, il convient de fixer à 4 heures et demi le temps
nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la
procédure d'appel,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile]; RSV 211.
- 3), l'indemnité, due au conseil de l'appelant, doit être arrêtée à 820 fr.
80 fr., TVA (taux 8%) et débours estimés à 10 fr. 80 compris;
attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le
conseil de l'intimé, il convient de fixer à 2 heures le temps nécessaire à
celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel,
qu'au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2
al. 1 let. b RAJ), l'indemnité, due au conseil de l'intimé, doit être arrêtée à
267 fr. 60, TVA (taux 8%) et débours estimés à 30 fr. compris;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers, sont fixés à 400 fr. en vertu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270. 11. 5), et
mis à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, les parties sont tenues au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils
d'office mis à la charge de l'Etat;
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attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, les parties étant parvenues à un accord.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée à l'audience du 24 mai 2011 est ratifiée
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale.
II. L'assistance judiciaire est accordée à Z.________, Me Venturelli
étant désigné comme conseil d'office, avec effet au 23 mai
III. L'indemnité d'office de Me Venturelli, conseil de l'intimé, est
fixée à 267 fr. 60 (deux cent soixante-sept francs et soixante
centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Court, conseil de l'appelante, est
fixée à 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes),
TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du
conseil d'office dans la mesure de l'art. 123 CPC.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (quatre cents francs) et laissés à la charge de l'Etat.
VII. L'appel est sans objet et la cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Court (pour S.),
-Me Maureen Pittet (pour Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière: