1106
TRIBUNAL CANTONAL
JU09.019612-120255
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Payerne, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 24 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec B.R., à Rennaz, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
avril 2011 (II), pris acte de l'engagement de B.R.________ de contribuer à
l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension
mensuelle de 50 fr. par mois dès le 1
er
avril 2011 (III), rendu l'ordonnance
sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(V).
En droit, le premier juge a considéré que B.R.________ n'était
plus en mesure de contribuer à l'entretien des siens, étant au chômage
depuis 2009 et au bénéfice du Revenu d'insertion depuis le 1
er
août 2011,
et que, vu son âge, sa formation et son état de santé, on ne pouvait lui
imputer un revenu hypothétique.
B.A.R.________ a interjeté appel le 6 février 2012 contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens que
les conclusions de première instance de l'intimé B.R.________ sont rejetées
(II), subsidiairement, à ce que la contribution d'entretien en cause soit
suspendue du 1
er
juillet 2011 au 26 janvier 2012 et fixée à 2'500 fr. par
mois, allocation familiales comprises, dès cette date (III). Elle a requis la
production d'une pièce et l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du juge de céans du 14 février 2012, l'assistance
judiciaire a été accordée à l'appelante, une franchise de 50 fr. étant
prévue et l'avocat Laurent Gilliard étant désigné conseil d'office.
L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel.
décembre 2011.
L'intimé a conclu, avec dépens au rejet de ces conclusions. Il a
produit une pièce.
Sur ordre du juge de céans du 13 février 2012, l'intimé a
produit un bordereau de pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L'intimé B.R., né le [...] 1965, et l'appelante
A.R. le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1992. Deux enfants sont
issus de cette union : C.R.________ et D.R.________, nés le [...] 1999.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
3 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour
une durée indéterminée (I), attribué à l'appelante la jouissance du
domicile conjugal, celle-ci devant en payer le loyer et les charges (II),
confié à la mère la garde sur les enfants (IV) et fixé le droit de visite du
père (V), ainsi que la contribution d'entretien due par l'intimé pour
l'entretien des siens à 2'500 fr. par mois, allocations familiales comprises
(VII). Ce prononcé retient que l'intimé déclarait être au chômage et
toucher des indemnités de 5'000 fr. par mois environ, indiquant pour le
surplus qu'il supportait des charges mensuelles de 1'000 fr. pour le loyer,
de 100 fr. pour l'assurance maladie et de 150 fr. pour ses frais
professionnels. Ce prononcé retient encore que l'appelante n'a pas
d'activité lucrative et que ses charges mensuelles s'élèvent à 750 fr. de
loyer et 200 fr. d'assurance-maladie pour elle-même et les enfants.
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4 -
Par décision du 30 mars 2011, la Justice de paix du district de
la Broye-Vully a institué une curatelle de représentation du mineur en
faveur des enfants et désigné l'avocat David Abikzer comme curateur.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
15 juillet 2011, B.R.________ a requis du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à ce qu'il fixe la
contribution d'entretien pour chacun des enfants à 50 fr. par mois dès le
1
er
avril 2011. Il a allégué que son droit aux prestations de l'assurance-
chômage s'était éteint dès cette date et qu'il avait entrepris les
démarches pour obtenir le Revenu d'insertion, prestation qu'il a obtenue
avec effet au 1
er
août 2011.
A l'audience du 27 septembre 2011, l'appelante a conclu, avec
dépens au rejet de la requête.
Par contrat de travail du 24 novembre 2011, [...] a engagé
l'intimé du 1
er
décembre 2011 au 29 février 2012 en qualité de palefrenier
et jardinier à un taux de 75 % pour un salaire mensuel brut de 2'625
francs (3'500 fr. à 100 %), soit 2'394 francs 38 net (pièce n° 52). Le 29
février 2012, un contrat de travail d'une durée indéterminée pour la même
activité à 75 % dans le même lieu a été conclu par l'intimé et C.________
pour le salaire brut de 2'600 fr. brut, soit 2'299 fr. 55 net (pièce n° 52/1)
Selon décompte du mois de décembre 2011 du Revenu
d'insertion, l'intimé payait un loyer de 1'200 fr. par mois, charges
comprises.
L'appelante supporte un charge mensuelle de loyer de 750 fr.,
ainsi qu'une prime d'assurance-maladie pour elle-même et les enfants de
200 fr. par mois
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5 -
E n d r o i t :
1.La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), les mesures
protectrices de l'union conjugales devant être assimilées à de telles
mesures provisionnelles (Tappy, CPC Commenté, 2011, nn. 51 ss ad art.
273 CPC, pp. 1077 ss; CACI 6 août 2011/28 c. 1b).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à
la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC).
.
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans
un litige dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC dépasse 10'000
francs, l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut
revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
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sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l'espèce, la contribution en cause couvre en partie
l'entretien d'enfants mineurs de sorte que la maxime inquisitoire illimitée
s'applique et fonde les ordres de production de pièces du juge de céans.
3.L'appelante fait valoir que l'intimé a retrouvé un emploi et que
l'on peut lui imputer un revenu hypothétique.
D’après l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Selon la jurisprudence,
le montant des aliments se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d’entretien ne devant
pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Dans les cas — les plus nombreux — où les parties ne sont pas
dans une situation matérielle favorable (sur cette notion: TF 5A_288/2008
du 27 août 2908 c. 5.4), le juge peut fixer la contribution d’entretien en
appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent,
qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à
calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des
poursuites (art. 93 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir
le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de
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manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2003 p. 428 ss, 430 et les citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse — montant qui est
actuellement fixé à 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1’350 francs
pour un débiteur monoparental et à 600 fr. pour chaque enfant de plus de
dix ans —, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes
d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement et de repas
hors du domicile s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, les
impôts et les dettes contractées d’entente pour l’entretien du ménage
(Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 176 CC, p. et les
références citées). La charge fiscale courante n’a pas à être prise en
compte pour fixer le minimum vital du débirentier lorsque les moyens de
celui-ci sont insuffisants (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.3.3).
Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux
renonce au revenu supérieur pris en considération : s'il s'abstient par
mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à
réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127 III 136 c. 2a in fine p.
139). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF
130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, n. 10 ad
art. 137 CC, pp. 879-880). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si
et dans quelle mesure on peut exiger de l'époux qu'il prenne une activité
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lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de
son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou
moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114
II 13 c. 5; 114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une
activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d'adaptation approprié :
l'époux doit avoir en effet suffisamment de temps pour s'adapter à sa
nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai
doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas
particulier (ATF 129 III c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points TF
5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4). En présence d'une obligation
d'entretien en faveur d'un enfant mineur, des exigences particulièrement
élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain
du parent débirentier, en particulier lorsque les conditions financières sont
modestes. A cet égard les critères posés en matière d'assurance-chômage
ne peuvent être repris tels quels. Il convient de prendre en considération
des possibilités de travail dans des domaines où une formation
professionnelle accomplie n'est pas exigée et qui se situent dans les bas
niveaux de salaire (ATF 137 III 118 c. 3.1).
En l'espèce, l'intimé est en bonne santé et est apte à travailler
à 100 %, ce qui représente un revenu mensuel brut de 3'500 fr. (supra, p.
4), soit, compte tenu des déductions sociales légales de 6,5 % (AVS/AC/PC
familles) un revenu net de l'ordre de 3'270 francs. Il est à relever à cet
égard que les postes de palefreniers-jardiniers se conçoivent
habituellement comme une activité à 100 %. A supposer qu'une telle
opportunité n'existe pas chez l'employeur actuel de l'intimé, des travaux
complémentaires de jardinage chez des particuliers ou pour des propriétés
par étages permettraient de compléter les revenus de l'intimé à
concurrence de ce montant.
Compte tenu de ce revenu hypothétique de 3'270 fr. et d'un
minimum vital de 2'650 fr. (1'350 fr. de montant de base + 1'200 fr. de
loyer + 100 fr. de primes d'assurance-maladie), il reste à l'intimé un
disponible de 620 francs. Afin de laisser à celui-ci la réserve pour imprévu
garantie par la jurisprudence (ATF 127 III 68, c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 126
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III 353, c. 1a/aa, JT 2002 I 162; ATF 123 III 1, c. 3b/bb et 5, JT 1998 I 39;TF
5C.282/2002 du 27 mars 2003, c. 2 et 4.1, JT 2003 I 193).), il convient de
fixer la contribution en cause à 600 fr. par mois dès le moment où l'intimé
a débuté son travail, soit le 1
er
décembre 2011.
L'appel doit être admis dans cette mesure.
4.L'intimé ayant été au bénéfice de l'assistance judiciaire en
première instance, il convient de lui octroyer également celle-ci en
deuxième instance, avec effet au lendemain du dépôt de l'appel, une
franchise de 50 fr. étant prévue et l'avocat Fabien Mingard désigné conseil
d'office.
5.En conclusion, l'appel doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que la contribution d'entretien due par l'intimé pour l'entretien
de sa famille est fixée à 600 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2011.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5), incombant à l'intimé vu l'issue de l'appel
(art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l'Etat en raison de
l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Obtenant gain de cause, l'appelante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC;
art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
6.a) Le conseil d'office de l'appelante a produit une liste de ses
opérations, dont il ressort qu'il a consacré 8 heures 30 au dossier et
supporté 25 francs 60 de débours, durée et montant qui apparaissent
adéquats. Au tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement
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du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3) l'indemnité d'honoraire s'élève à 1'530 fr., montant auquel il
convient d'ajouter les débours, par 25 fr. 60 et la TVA à 8 % sur le tout, par
124 fr. 40, soit une indemnité totale de 1'680 francs.
b) Le conseil d'office de l'intimé a produit une liste de ses
opérations, dont il ressort qu'il a consacré 6 heures 5 au dossier et
supporté 21 fr. 60 de débours, TVA comprise, durée et montant qui
apparaissent adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (ibidem), l'indemnité
d'honoraires s'élève à 1'080 fr. montant auquel il convient d'ajouter la TVA
à 8 % par 86 fr. 40 et les débours, par 21 fr. 60, soit une indemnité totale
de 1'188 francs.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme
suit :
B.R.________ est astreint à contribuer à l'entretien des siens par
le versement d'une pension mensuelle de 600 fr. (six cents
francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de A.R.________, dès le 1
er
décembre 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat.