1108
TRIBUNAL CANTONAL
121
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale du 25 mai 2011 par lequel le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux
A.W., requérante, et B.W., intimé, à vivre séparés pour
une durée indéterminée (I) et dit qu'en l'état aucune contribution
d'entretien ne pouvait être fixée en faveur de la requérante à la charge de
l'intimé (II),
vu la lettre du 27 mai 2011 par laquelle A.W.________
s'inquiétait en substance du fait que ledit prononcé "supprimait" le revenu
d'insertion mensuel au bénéfice duquel elle se trouvait,
-
2 -
vu l'avis du 6 juin 2011 par lequel le juge délégué de la Cour
d'appel civile, relevant que le prononcé du 25 mai 2011 n'entraînait pas la
suppression du revenu d'insertion versé à la prénommée, a imparti à celle-
ci un délai au 13 juin suivant pour indiquer si l'écriture du 27 mai 2011
devait être considérée comme un appel contre le prononcé précité et,
dans l'affirmative, préciser ses conclusions, en les chiffrant, sous peine
d'irrecevabilité,
vu la lettre du 16 juin 2011 par laquelle l'intéressée, exposant
que le retard de sa réponse était dû au fait qu'elle avait reçu l'avis précité
le 14 juin 2011, a indiqué que son intention était de "mettre en place une
séparation légale avec une durée indéterminée",
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'écriture déposée le 27 mai 2011 par
A.W.________ est peu claire, imprécise et manifestement incomplète (art.
56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire
incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée
de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible
contre le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 25 mai 2011,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le juge
délégué, par avis adressé à la prénommée en courrier recommandé le 6
juin 2011, lui a imparti un délai au 13 juin suivant pour indiquer si
l'écriture précitée devait être considérée comme un appel contre ledit
prononcé et, le cas échéant, préciser ses conclusions, en les chiffrant, sous
peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),
-
3 -
que, par réponse succincte adressée tardivement le 16 juin
2011, l'intéressée a conclu à "la mise en place d'une séparation légale
avec une durée indéterminée",
qu'une telle conclusion, pas chiffrée, demeure toutefois peu
claire,
qu'elle s'avère en effet dépourvue d'objet s'il s'agit d'une
requête tendant à la suspension de la vie commune des époux dans le
cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, à laquelle le
prononcé du 25 mai 2011 a déjà donné suite,
qu'au demeurant, s'il s'agit d'une requête en séparation de
corps, celle-ci doit être formellement présentée devant l'autorité
compétente de première instance, la cour de céans ne pouvant en
connaître en l'état,
que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales
de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
-
4 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.W.,
-B.W..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :