1108
TRIBUNAL CANTONAL
89
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du
Présidence de MmeKÜHNLEIN , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 ss CPC
Vu le prononcé rendu le 15 avril 2011 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
G., à Lausanne, requérante, d'avec N., à Lausanne, intimé,
vu l'appel interjeté par N.________ contre ce prononcé, daté du
21 avril 2011,
vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 4
mai 2011, impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception,
pour qu'il précise son acte de recours, notamment en y mentionnant ses
conclusions, soit l'énoncé exact de sa réclamation, les modifications qu'il
souhaite voir apportées au jugement attaqué, cas échéant, le montant
- 2 -
exact – en chiffres – qu'il conteste ou reconnaît devoir (art. 56 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272)], faute de quoi son
appel ne pourra être pris en considération (art.132 al. 1 CPC),
vu l'absence de réponse de l'appelant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu des art. 308 ss CPC, un appel motivé peut
être formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JT 2010 III 121) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 314 al. 1 CPC),
que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des
parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement
incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de
clarifier et compléter leurs écritures,
qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux
exigences posées, l'appel n'est pas pris en considération (art. 132 CPC);
attendu, en l'espèce, que le Juge délégué de la Cour d'appel
civile a, par courrier du 4 mai 2011, imparti à l'appelant un délai de cinq
jours dès réception, pour qu'il précise et complète son acte d'appel,
que l'intéressé ne s'est pas manifesté,
que, faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son
appel doit être déclaré irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-Mme G..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 4 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :