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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 16 février 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec Q.K., à Lausanne, intimée, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,
dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 16 février
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
notamment dit que A.K.________ contribuera à l'entretien de sa famille par
le versement d'une pension mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales
en sus, payable par mois d'avance en mains de Q.K., dès et y
compris le 1
er
novembre 2010.
En droit, le premier juge a considéré que l'intimée réalisait un
salaire mensuel, treizième salaire compris, de 3'963 fr. 60, que ses
charges incompressibles se montaient à 5'487 fr. et qu'il en résultait un
découvert de 816 fr. 40. S'agissant de l'appelant, il a retenu un revenu,
treizième salaire compris, de 9'133 fr. 80 et des charges incompressibles
de 2'875 fr. 50, soit un excédent de 6'258 fr. 30. La somme des revenus
des époux étant égale à 13'097 fr. 40 et celle de leurs minima vitaux à
8'362 fr. 50, le montant disponible était de 4'734 fr. 90. Dans la mesure où
le ménage de l'intimée est composé de trois personnes, le premier juge a
adopté une répartition à raison de 60 % pour l'intimée et de 40 % pour
l'appelant. Additionnant la quote-part de l'intimée à hauteur de 2'840 fr.
94 à son minimum vital de 5'487 fr., il est arrivé à un montant de
8'327 fr. 94, dont à déduire son revenu personnel de 3'963 fr. 60, soit un
montant de 4'364 fr. 34, et a fixé à 3'600 fr. la pension mensuelle due par
l'appelant à l'intimée, allocations familiales en sus.
B.Par appel du 25 février 2011, A.K. a conclu, avec
dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la pension mensuelle
mise à sa charge est réduite à 2'500 francs.
Par mémoire du 7 avril 2011, Q.K.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l'appel.
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3 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé corrigé et complété par les pièces du dossier :
Q.K., née le [...] 1958, et A.K., né le [...] 1954,
se sont mariés le [...] 1989, à Lausanne. Deux enfants, dont un devenu
majeur, sont issus de cette union :
-
C.K.________, né le [...] 1990, et
-
B.K., né le [...] 1996.
A la suite d'une requête du 24 septembre 2008 de
Q.K., le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, par prononcé du 20 novembre 2008, a autorisé la requérante
Q.K.________ et l'intimé A.K.________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), confié la garde de l'enfant B.K.________ à sa mère, le père
jouissant d'un libre et large droit de visite, à fixer d'entente entre les
parents (II), attribué à la requérante la jouissance du domicile conjugal, à
charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (III), fixé à l'intimé un
délai au 31 mars 2009 pour quitter ledit domicile en emportant ses effets
personnels et de quoi meubler sommairement son nouveau logement (IV),
dit que l'intimé A.K.________ contribuera à l'entretien de son épouse et de
leurs enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'665
fr. 80, allocations familiales en sus (V).
Par requête du 2 décembre 2008, A.K.________ a formé appel
contre cette décision concluant à sa réforme en son chiffre V, en ce sens
que la pension mensuelle mise à sa charge est réduite à 2'630 fr. par
mois, allocations familiales en sus.
Une audience s'est tenue le 28 janvier 2009, devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, au cours de
laquelle les parties ont passé une convention d'arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
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4 -
"I.Parties conviennent de modifier le chiffre V du prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 novembre 2008 en ce sens
que la contribution due par A.K.________ à l'entretien de sa famille s'élèvera à
3'300 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations
familiales en sus, dès le mois où la séparation effective des époux interviendra.
Parties précisent que pour le calcul de cette contribution d'entretien,
il a été tenu compte dans les charges de Monsieur, d'un leasing à 573 fr. 50, d'un
abonnement de bus à 60 fr., de frais de repas de midi par 180 fr., et d'un loyer à
1'500 fr., dans les charges de Madame, de frais de repas de midi par 108 fr., de
600 fr. d'assurance maladie, du minimum vital de son fils majeur et d'un seul
abonnement de bus à 60 francs.
Q.K.________ fournira dans les meilleurs délais à son époux sa fiche
de salaire pour le mois de janvier 2009. De son côté A.K.________ fournira à son
épouse toutes les données concernant le leasing du véhicule familial, son
nouveau contrat de bail, et sa fiche de salaire de janvier 2009.
II. Parties conviennent pour le surplus de maintenir les
autres chiffres dudit prononcé.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens".
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 juillet 2009, A.K.________ a conclu à ce que "le chiffre V du prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 20 novembre 2008 est
modifié en ce sens que la contribution due par A.K.________ à l'entretien de
sa famille s'élèvera à 2'390 fr. par mois, payable d'avance le 1
er
de chaque
mois, allocations familiales de B.K.________ en sus, dès le 1
er
juillet 2009".
Une audience s'est tenue le 12 août 2009 devant le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne au cours de laquelle les
parties ont passé la convention suivante :
"I.Parties conviennent de modifier le chiffre I de la
convention du 28 janvier 2009 ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale en ce sens que la contribution due par
A.K.________ à l'entretien de sa famille s'élèvera à 2'425 fr. par mois, payable
d'avance le premier de chaque mois, dès le 15 juillet 2009, allocations familiales
en sus.
II. La pension ci-dessus est basée sur les chiffres du calcul
annexé au présent procès-verbal.
III.Le chiffre II de ladite convention est maintenu pour le
surplus.
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens".
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5 -
Le 20 décembre 2010, Q.K.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale dont la teneur est la suivante :
"I.Le chiffre I de la convention du 28 janvier 2009, telle que
modifié à l'audience de MPUC du 12 août 2009 est modifié en ce sens que la
contribution due par A.K.________ pour l'entretien de sa famille s'élèvera à 3'600
fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
novembre
2010, allocations familiales en plus".
Par écriture du 3 février 2011, A.K.________ a conclu au rejet de
ladite requête, et reconventionnellement, avec dépens, à ce que la
pension mensuelle à sa charge pour l'entretien de sa famille soit réduite à
1'330 fr., dès le 1
er
janvier 2011.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 8 février 2011 devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Q.K.________ a
produit une lettre datée du 6 février 2011, signée par son fils C.K.,
qui indique notamment ce qui suit :
"(...)
Je soussigné C.K. demeurant à l'avenue de [...] depuis le
premier novembre 2010, atteste que je rentre durant tous mes congés militaires
à l'adresse susmentionnée et que mon changement d'adresse sera communiqué
à la Poste dans les plus brefs délais. De plus, je confirme ma volonté de séjourner
à cette adresse durant une durée indéterminée à la fin de mon temps de service
et ce, d'une part pour pouvoir conserver des économies servant à subventionner
mes études et d'autre part, pour avoir l'assurance de vivre dans un lieu adapté.
J'atteste également que Q.K., agissant en qualité de mère supporte des
charges telles que lessive, repas, électricité et eau chaude lors de tous mes
retours du service militaire, c'est-à-dire tous les samedis et dimanche en plus des
autres congés accordés. Contrairement à ce que M. A.K. a prétendu dans
sa lettre du 02 février 2011, je suis donc toujours rentré à ce domicile (...)".
Selon les éléments au dossier, la situation matérielle des
parties est la suivante :
Q.K.________ est infirmière à temps partiel et perçoit à ce titre
un salaire net de 3'658 fr. 70, versé treize fois l'an, pour un taux de 60 %,
soit un revenu mensualisé de 3'963 fr. 60.
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6 -
Ses charges mensuelles incompressibles, calculées selon les
critères du droit des poursuites, comprennent un montant de base de
1'350 fr., un montant de base pour les enfants de 1'200 fr., un loyer de
2'230 fr., des primes d'assurance maladie pour un montant total de 612 fr.
70 et des frais de repas de 132 fr., soit un total de 5'524 fr. 70.
A.K.________ est quant à lui infirmier spécialiste à plein temps
et réalise un salaire net mensualisé de 8'807 fr. 10.
Ses charges mensuelles incompressibles, calculées selon les
critères du droit des poursuites, comprennent un montant de base de
1'200 fr., un droit de visite de 150 fr., un loyer de 1'260 fr., des primes
d'assurances maladie de 308 fr. 50 et des frais de transport et de repas de
320 fr., soit un total de 3'238 fr.50.
E n d r o i t :
1.Les voies de droit contre un prononcé communiqué, comme en
l'espèce, après le 1
er
janvier 2011 sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272]; art. 405 al. 1 CPC).
2.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV).
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7 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p.
197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-
-
8 -
Komm, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas
de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III
139; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd., no 2410 p. 437). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op.
cit., no 2415 p. 438).
En l'espèce, vu la présence d'un enfant mineur, les pièces
produites en deuxième instance sont recevables.
4.L'appelant ne remet pas en cause l'application en l'espèce de
la méthode du minimum vital avec répartition des excédents, ni le fait
que, vu la présence d'enfants, il se justifie d'adopter une répartition à
raison de 60% pour l'intimée et de 40% pour l'appelant. Il n'y a pas lieu de
revenir sur ces points, conformes à la jurisprudence (cf. ATF 114 II 26; ATF
119 II 314 c. 4; ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29).
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Selon la jurisprudence antérieure au CPC, une modification des
mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en
tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de
fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la
modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal
apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2). Cette
jurisprudence conserve sa portée sous l'égide du CPC (cf. Kobel,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève
2010, nn. 34 et 35 ad art. 276 CPC). Elle est applicable en matière de
mesures protectrices de l'union conjugale.
5.a) L'appelant remet en cause certains postes du minimum
vital des parties tel que retenu par le premier juge. Il considère que son
revenu a été surévalué et celui de l'intimée sous-évalué. Selon lui, celle-ci
devrait se voir imputer un revenu hypothétique.
a/aa) L'appelant relève à juste titre que les parties ont
toujours tenu compte de leurs assurances complémentaires dans le calcul
de leur minimum vital respectif.
D'après la doctrine, en cas d'accord des parties, les assurances
complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties
(Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 176 CC).
On relève en effet que des primes de 506 fr. avaient été prises
en comptes pour l'appelant dans le prononcé de mesures protectrices du
22 octobre 2008, correspondant à la prime LAMal par 318 fr. et les primes
d'assurances complémentaires par 189 fr. Au demeurant, le premier juge
a tenu compte dans le minimum vital de l'intimée de ses assurances
complémentaires.
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10 -
Il y a donc lieu de retenir pour l'appelant à titre de primes
d'assurances maladie (obligatoire et complémentaire) le montant de 308
fr. 50 (201 fr. 50 + 107 fr.).
bb) L'appelant conteste le montant de 60 fr. retenu par le
premier juge à titre de frais de transport, correspondant aux frais
d'abonnement TL, dans la mesure où il est domicilié et travaille à
Lausanne. Il fait valoir des frais de transport mensuel par 750 fr. et
soutient que sa fonction d'infirmier chef l'amène à devoir assumer des
services de piquet et à se déplacer nuitamment et à bref délai, ce qui est
incompatible avec les horaires des transports publics. Un véhicule privé lui
serait dès lors nécessaire. L'intimée a fait valoir quant à elle que l'appelant
se rend au maximum deux ou trois fois par année en urgence à son lieu de
travail et qu'une course de taxi ne saurait excéder un montant global de
30 à 35 francs.
Il n'est pas établi que l'appelant soit amené à se rendre
fréquemment en urgence en pleine nuit à son lieu de travail. On se
contentera dès lors d'arrondir à 100 fr. par mois les frais de transports,
pour tenir compte des frais de taxis nécessaires.
cc) L'appelant relève qu'il y a lieu de tenir compte des frais de
repas professionnels des parties, par 220 fr. pour l'appelant et par 132 fr.
pour l'intimée. Ce point n'est pas contesté par l'intimée et doit être retenu.
dd) L'appelant soutient que son revenu est surévalué.
Il résulte effectivement de son bulletin de salaire du mois de
décembre 2010 que le 13ème salaire n'est pas soumis à cotisations
sociales de deuxième pilier, lesquelles ne s'appliquent que sur la part de
8'287 fr. 67 du revenu. Le revenu mensuel net de celui-ci s'élève ainsi à
8'072 fr. 30 (salaire brut de 9'491 fr. 70, dont à déduire les cotisations AVS
et chômage et les primes d'assurance accidents non professionnels par
7,096%, soit 673 fr. 50 et la LPP par 745 fr. 90). Le 13è salaire s'élève à
8'818 fr. 20 net (salaire brut de 9'491 fr. 70, dont à déduire les seules
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11 -
cotisations AVS et chômage et les primes d'assurance accidents non
professionnels par 7,096%, soit 673 fr. 50), soit 734 fr. 80 par mois. Le
revenu mensuel net pertinent est de 8'072 fr. 30 + 734 fr. 80 = 8'807 fr.
L'appelant ayant succombé, des dépens, à hauteur de 1'200
fr., sont alloués à l’intimée (art. 37 CDPJ, Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'appelant A.K.________ doit verser à l'intimée Q.K.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.