Composition : M. ABRECHT, président
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :M.Steinmann
Art. 224 al. 1 CPC ; 277 al. 2 et 291 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à St-George,
intimé, contre le jugement rendu le 19 juillet 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec A.Z., à Varennes (Canada), requérant, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement dont les considérants ont été adressés aux
parties le
19 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a déclaré irrecevable la conclusion III du procédé déposé le 16 mai
2017 par D.________ contre A.Z.________ (I), a ordonné à [...], route de [...],
à [...], ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur le salaire, ou
toute autre prestation versée à D., un montant de 1'700 fr., ainsi
que le montant correspondant des allocations familiales perçues en faveur
de l’enfant A.Z., né le [...], et de verser ces montants directement
sur le compte ouvert par A.Z., domicilié [...], à [...] (Canada),
auprès de [...], à Montréal, Canada (compte
n° [...], SWIFT/BIC : [...]), dès et y compris le versement du salaire du mois
d’avril 2017 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à
700 fr., à la charge de D. (III), a dit que ce dernier devait restituer
à A.Z.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de
700 fr. (IV), a dit que D.________ devait verser à A.Z.________ la somme de
2'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a notamment relevé qu’en vertu de
l’art. 224
al. 1 CPC, il n’était pas possible d’introduire dans la procédure d’avis aux
débiteurs litigieuse, soumise à la procédure sommaire, une prétention
reconventionnelle relevant d’un autre type de procédure. En conséquence,
la conclusion III du procédé de D.________ du 16 mai 2017 devait être
déclarée irrecevable, dès lors qu’elle tendait à exercer une action en
modification de jugement de divorce soumise à la procédure de droit de la
famille des art. 290 ss CPC, en faisant constater que la contribution
d’entretien due en faveur de A.Z.________ n’était plus due. S’agissant de la
requête d’avis aux débiteurs formée par A.Z.________, le premier juge a
notamment observé que celui-ci était au bénéfice d’un jugement définitif
et exécutoire de divorce prévoyant le versement d’une contribution
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3 -
d’entretien en sa faveur « jusqu’à la majorité, respectivement
l’achèvement de sa formation professionnelle », qu’il avait commencé une
formation alors qu’il était encore mineur et qu’il poursuivait celle-ci après
être devenu majeur. Partant, il convenait de considérer que la condition
résolutoire – de l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable –
à laquelle était soumis l’entretien au-delà de la majorité était réalisée, la
question du déroulement des études n’ayant au surplus pas à être
examinée d’une manière approfondie dans le cadre du pouvoir d’examen
restreint en procédure sommaire d’exécution forcée, ni du reste les autres
conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC. Le premier juge a encore relevé
que D.________ avait exprimé sa volonté de ne plus verser la contribution
d’entretien dès la majorité de A.Z.________ et qu’il avait du reste cessé le
versement de cette pension depuis lors. Dans ces circonstances, et dans la
mesure où l’avis aux débiteurs requis ne portait pas atteinte au minimum
vital de D., ce magistrat a estimé qu’il convenait de faire droit à la
requête de A.Z..
B.Par acte du 28 juillet 2017, D.________ a interjeté appel contre
le jugement susmentionné, en concluant en substance, sous suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs
soit rejetée et qu’il soit constaté qu’il ne doit pas contribuer à l’entretien
de son enfant majeur, les conditions n’étant pas remplies, subsidiairement
que la contribution d’entretien soit adaptée aux besoins réels de
A.Z.________ et à l’obligation d’entretien qui incombe aussi à la mère.
D.________ a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel.
Aucune réponse n’a été requise. Plusieurs échanges de
correspondances ont cependant eu lieu sur la question de l’effet suspensif
à l’appel. Dans ce cadre, D.________ a notamment requis, par lettre du
2 août 2017, que son employeur soit informé que l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue par le premier juge le 19 avril 2017
était annulée jusqu’à nouvel avis à la suite de l’appel déposé. Par courrier
du 4 août 2017, A.Z.________ s’est déterminé sur cette requête après y
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4 -
avoir été invité, en concluant en substance à son rejet. Par avis du 8 août
suivant, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté ladite requête.
C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.Z., né le [...], est le fils de D. et de
B.Z..
Par convention signée les 1
er
et 6 juillet 2005, ratifiée le 18
novembre 2005 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour
valoir jugement de divorce, les parents de A.Z. ont, en substance,
réglé les effets accessoires de leur divorce, en prévoyant notamment que
D.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.Z.________ par le régulier
versement le 1
er
de chaque mois d’une pension mensuelle d’un montant
de 1'700 fr. dès les 16 ans révolus de celui-ci et jusqu’à sa majorité,
respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle, allocations
familiales en sus (IV).
2.a) Depuis le 29 août 2016, A.Z.________ est inscrit auprès du
Centre de formation [...], [...] (ci-après : le Centre de formation [...]), au
Canada, pour suivre un horaire régulier de 29 heures de cours par
semaine.
b) Par courrier du 15 janvier 2017, A.Z.________ a écrit à
D.________ notamment ce qui suit :
« Je t'écris du Québec où je me suis installé depuis le mois de
septembre 2016 pour reprendre mes études là où je les avais
laissées.
(...)
J'ai commencé mes cours à l'école du [...] à [...] en septembre 2016.
Ceux-ci se déroulent quatre jours par semaine à raison de 8 heures
par jour. Ils se composent de leçons de math, d'anglais et de
français.
Dans deux ans, j'aurai terminé ce cycle (secondaire) et pourrai
accéder au cégep (équivalent du gymnase en Suisse) pour une
durée de deux ans.
Ceci fait, j'aurai l'opportunité de poursuivre mes études à l'université
ou de me lancer dans une formation professionnelle.
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5 -
(...)
Arrivant à ma majorité et étant en études pour quelques années
encore, la pension que tu verses actuellement à maman, devra dès
le 24 février 2017 m’être virée directement. A cet effet, je te fais
parvenir mes coordonnées bancaires (...) »
Dans un courriel adressé à B.Z.________ le
25 janvier 2017, [...], directrice adjointe du Centre de formation [...] a écrit
notamment ce qui suit :
« A.Z.________ a été rencontré en lien avec ses nombreuses
absences au mois de décembre, depuis il a corrigé la situation.
Actuellement, lorsqu'il s'absente il a généralement une bonne
raison.
En classe, il travaille, mais doit se concentrer davantage et éviter
de consulter son cellulaire.
Au niveau des résultats scolaires, il n'a pas encore fait d'examen
en mathématique, ce qui est normal considérant les échéanciers.
En français, il a réussi un examen de secondaire 3 et il poursuit
dans le module suivant (63%).
Au niveau comportement, il est très adéquat, il est poli et
respectueux. Il m'a également demandé un soutien afin de gérer
son stress. Une éducation spécialisée intervient à ce niveau. »
c) Le 22 mars 2017, le Centre de formation [...] a établi une
attestation en faveur de A.Z., signée par [...], "conseillère SARCA",
dont il ressort ce qui suit :
« Actuellement, M. A.Z. est en 3
e
secondaire en français, en
1
e
secondaire en anglais et en mathématiques. Pour compléter son
Diplôme d'études secondaires, il doit compléter son français de
secondaire 3 à 5, son anglais de secondaire 1 à 5, ses
mathématiques de secondaire 1 à 4, l'histoire de secondaire 4, les
sciences physiques de secondaire 4 ainsi que des unités
optionnelles. S'il progresse à un rythme régulier, nous pensons qu'il
serait en mesure d'atteindre ces objectifs en juin 2019. »
Le Centre de formation [...] a délivré à A.Z.________ une
"confirmation de fréquentation" le 28 mars 2017, confirmant l’inscription
du prénommé à la formation générale, soit 24 heures par semaine, pour
l'année scolaire 2016-2017, avec début des cours le 24 octobre 2016. Le
1
er
juin 2017, cet établissement a confirmé que A.Z.________ fréquentait
régulièrement la formation générale précitée.
3.a) Par requête déposée le 18 avril 2017 devant le Président du
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6 -
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président),
A.Z.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, tant au
fond que par mesures d’extrême urgence, à ce qu’il soit ordonné à [...],
route du [...], à [...], ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur
le salaire, ou toute autre prestation versée à D., un montant de
1'700 fr., allocations familiales en sus, et de verser ces montants
directement sur le compte ouvert à son nom auprès de [...], à Montréal,
Canada (compte n° [...]; [...]), dès et y compris le versement du salaire du
mois d'avril 2017.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril
2017, le Président a fait droit aux conclusions d'extrême urgence prises
par A.Z. dans sa requête du 18 avril 2017.
c) Dans une lettre du 24 avril 2017, D.________ s'est opposé à
l'application de l'art. 277 al. 2 CC, en exposant les motifs pour lesquels, à
son avis, les conditions de cette disposition n'étaient pas réalisées, et a
requis l'annulation des mesures superprovisionnelles en cours.
D.________ a été avisé qu'en l'état, les mesures
superprovisionnelles ordonnées n'étaient pas révoquées et l'audience a
été appointée.
d) Par procédé du 16 mai 2017, D.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, par voie de mesures provisionnelles et sur le fond, à ce
que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2017 soit
révoquée avec effet immédiat (I), à ce que la requête d’avis aux débiteurs
déposée par A.Z.________ soit rejetée (II) et à ce qu’il soit « constaté que
D.________ ne doit plus contribuer à l'entretien de son fils majeur
A.Z.________ dès le 1
er
mars 2017, les conditions de l'art. 277 al. 2 CC
n'étant pas remplies en l'état » (III).
e) Une audience a été tenue le 28 juin 2017 devant le
Président, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion,
A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
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7 -
conclusions I et II et à l’irrecevabilité de la conclusion III du procédé écrit
de D.________ du 16 mai 2017. Par déclaration consignée au procès-verbal,
D.________ n'a pas contesté être en mesure de payer la pension de 1'700
fr. par mois sans atteinte à son minimum vital ; il a cependant contesté le
principe de devoir payer cette même pension actuellement.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure
sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (314 al. 1
CPC).
Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et
motivé. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe
prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment
précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises
telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT
2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF
4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En
matière pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous
peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 précité consid. 4 et 5, JdT 2014 II
187 ; TF 5A_274/2015 du
25 août 2015 consid. 2.3 ; cf. déjà JdT 2012 III 23).
3.1L'appelant fait grief au premier juge d’avoir jugé
irrecevable la conclusion III de son procédé écrit du 16 mai 2017,
laquelle tendait, en substance, à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit
plus contribuer à l'entretien de l’intimé dès le 1
er
mars 2017, les
conditions de l'art. 277 al. 2 CC n'étant pas remplies en l'état.
3.2
3.2.1L’appelant fait tout d'abord valoir que cette conclusion
ne serait en réalité pas une conclusion reconventionnelle, mais une
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9 -
simple précision de la conclusion de rejet au fond de la requête d'avis
aux débiteurs.
3.2.2L'objet du litige et, par suite, la nature de l'action
introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits
invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1 ; ATF 117 II 26
consid. 2a et les références citées). Les conclusions prises doivent
exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (TF
5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le juge
procède à l'interprétation objective des conclusions ; il lui incombe de
les interpréter selon les règles de la bonne foi (TF 5A_408/2016 du
27 juillet 2017 consid. 4.2).
3.2.3En l'espèce, l'appelant a expressément pris des conclusions
reconventionnelles, son écriture du 16 mai 2017 étant intitulée «
procédé écrit et requête reconventionnelle ». Dans sa motivation, il a
fait valoir que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC n'étaient pas
réalisées, au motif non seulement que l'intimé n'avait entrepris aucune
formation professionnelle avant sa majorité et n'avait aucun projet de
formation professionnelle en vue, mais encore qu'il avait refusé de
renouer avec lui. On ne saurait qualifier sa conclusion III précitée de «
simple précision » de la conclusion en rejet de la requête d'avis aux
débiteurs, mais bien de conclusion tendant à la modification du
jugement de divorce, l'appelant remettant en cause l'ensemble des
conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ce qu'il ne peut faire que dans le cadre
d'une action en modification d’un tel jugement (cf. infra consid. 3.3.2).
On relèvera par ailleurs qu’à supposer que cette conclusion
reconventionnelle n'avait pas de portée propre par rapport à celle en
rejet de la requête d’avis aux débiteurs, elle serait alors irrecevable,
faute d'intérêt digne de protection à l'adjudication d'une telle
conclusion (art. 59 al. 2 let. a CPC).
3.3
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10 -
3.3.1L'appelant soutient que l’action en modification de la
contribution d'entretien en faveur d'un enfant devenu majeur est
soumise à la procédure simplifiée. Il fait valoir que si l'action principale
est certes soumise à la procédure sommaire, la procédure simplifiée a
été appliquée dans les faits et que, de toute manière, la différence
entre procédure sommaire et procédure simplifiée n’est pas telle
qu'elle s'opposerait à la prise de conclusions reconventionnelles, l'art.
224 CPC n'étant à son sens pas applicable.
3.3.2Il n'est pas contesté que la procédure d'avis aux
débiteurs est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a et i, 302
al. 1 let. c CPC).
La procédure de divorce sur requête unilatérale des art. 290
ss CPC s'applique par analogie à la procédure contentieuse de
modification (art. 284
al. 3 CPC). Dans cette procédure, les règles relatives à la procédure
ordinaire s'appliquent par analogie (Tappy, CPC commenté, 2011, n.
36 ad
art. 291 CPC). Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution
à l'entretien de l'enfant a été fixée pour la période postérieure à la
majorité, cette contribution est due à l'enfant dès que celui-ci a
accédé à la majorité
(ATF 129 III 55 consid. 3.1.4). Le parent débiteur de la contribution qui
estime que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies
peut ouvrir action en modification du jugement de divorce contre
l'enfant majeur, conformément à l'art. 286 al. 2 CC (ATF 139 III 401
consid. 3.2.2 ; TF 5A_18/2011 du
1
er
juin 2011 consid. 5.1.2 et 5.2 et les références citées). En
particulier, lorsqu'une convention contenue dans un jugement de
divorce prévoit une contribution jusqu'à la majorité, « l'art. 277 al. 2
CC étant réservé », l'obligation d'entretien persiste au-delà de la
majorité et il appartient à celui qui la conteste d'ouvrir action en
modification de jugement de divorce (CACI 1
er
octobre 2013/517).
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11 -
3.3.3Contrairement à ce que soutient l'appelant, l’action en
modification de la contribution d’entretien de l’intimé n’est pas soumise
à la procédure simplifiée en application de l'art. 295 CPC, cette
disposition n’étant applicable qu'aux procédures indépendantes, ce qui
n'est pas le cas d'une procédure en modification de jugement de
divorce, même ayant exclusivement pour objet la contribution
d'entretien de l'enfant (Steck, Basler Kommentar, 2
e
éd. n. 7 ad
art. 295 CPC). C'est en vain que l'appelant se prévaut d'un arrêt TF
5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 2.4 (cité par Bohnet, in CPC
annoté, 2016, ad art. 295 CPC), selon lequel l'action que l'enfant
(majeur) a introduite de manière autonome, fondée sur les art. 276 ss
CC, est une action alimentaire que la volonté du législateur destine à un
traitement en procédure simplifiée. Cette jurisprudence ne concerne en
effet que l'action autonome de l'enfant majeur et non celle du parent
débirentier en modification de jugement de divorce.
3.3.4Selon l'art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une
demande reconventionnelle dans sa réponse, si la prétention qu'il invoque
est soumise à la même procédure. Contrairement à ce que fait valoir
l'appelant, cette disposition est également applicable par analogie en
procédure sommaire, en vertu de
l'art. 219 CPC.
Si la demande principale est soumise à la procédure
simplifiée, une demande reconventionnelle soumise à la procédure
ordinaire ne peut pas être introduite (Message relatif au Code de
procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 VII, p. 6947). Cette
règle est destinée à éviter des difficultés pouvant résulter de
l'application simultanée de deux procédures distinctes dans un même
procès, ou d'une attraction qui pourrait faire perdre à un plaideur le
bénéfice d'une procédure simple ou destinée à sauvegarder les
intérêts d'une partie réputée faible (JdT 2013 III 73 ; Tappy, op. cit., n.
13 ad art. 224 CPC). Cela vaut a fortiori lorsque, comme en l'espèce, la
demande principale est soumise à la procédure sommaire et que la
demande reconventionnelle est soumise à la procédure de modification
-
12 -
de jugement de divorce, à laquelle les règles de la procédure ordinaire
sont applicables par analogie, comme déjà relevé. La doctrine relève
d'ailleurs que peuvent être des procédures différentes excluant la
reconvention les procédures ordinaire, simplifiée, sommaire ou encore
des procédures particulières en droit de famille selon les art. 271 ss
CPC (Tappy,
op. cit., n. 15 ad art. 224 CPC ; Willisegger, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
n. 41
ad art. 224 CPC).
3.4Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier
juge a déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle de
l'appelant. Par surabondance, on relèvera que si celle-ci avait été
soumise à la procédure simplifiée en vertu de l'art. 295 CPC, la
solution n'aurait pas été différente pour deux motifs. D'une part, il
suffit, selon le texte légal, que les conclusions reconventionnelles
soient soumises à une autre procédure que la procédure principale pour
entraîner leur irrecevabilité, peu importe la manière dont le juge a
appliqué dans le cas d'espèce la procédure principale. Il n'est dès lors
pas déterminant de savoir si, en l'espèce, le premier juge a procédé
d'une manière qui aurait été compatible avec la procédure simplifiée.
D'autre part, les conclusions relevant de l'art. 295 CPC sont soumises à
la conciliation préalable (art. 197 CPC ; Steck, Basler Kommentar, op.
cit., n. 7 Rem. Prél. ad art. 295-304 CPC), de sorte que, faute de
conciliation, la conclusion reconventionnelle de l’appelant aurait été
irrecevable pour ce motif également, l'existence d'une autorisation de
procéder valable étant une condition de recevabilité de l'action (ATF 139
III 273 consid. 2).
4.1L'appelant soutient que le juge amené à statuer sur l'avis aux
débiteurs devrait librement examiner si toutes les conditions de l'art. 277
al. 2 CC sont réalisées. Il fait en particulier valoir que la formation
professionnelle de l’intimé n'a pas commencé lors de sa minorité et qu'elle
-
13 -
ne pourrait pas être terminée dans des délais raisonnables. Selon lui, le
premier juge aurait en outre dû adapter la pension au train de vie de
l’intimé.
4.2
4.2.1Le jugement de divorce qui prévoit le versement d'une
contribution d'entretien en faveur du demandeur « jusqu'à la majorité,
respectivement l'achèvement de sa formation professionnelle » est un
jugement conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet
l'entretien au-delà de la majorité à la condition – résolutoire – de
l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable
(TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2). Dans le cas d'un
jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà
de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il
appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte – par titre dans le cas
d'une procédure de mainlevée définitive – de la survenance de la
condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par
le créancier ou si elle est notoire (TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013
consid. 4.3). Le débiteur poursuivi qui n'a pas pu apporter cette preuve
dans le cadre de la mainlevée définitive peut agir en annulation de la
poursuite selon l'art. 85a LP pour faire constater la réalisation de la
condition. Ce faisant, il invoque un moyen qui découle de la décision elle-
même. Dans le cas d'un jugement portant condamnation à payer une
contribution au-delà de la majorité sous la condition que la formation soit
achevée dans des délais raisonnables, il peut ainsi apporter la preuve par
titre que cette condition – résolutoire – n'est pas réalisée. Il ne saurait en
revanche utiliser la voie de l'action en annulation de l'art. 85a LP pour
faire valoir que les conditions d'un entretien au-delà de la majorité (art.
277 al. 2 CC) ne seraient plus remplies au vu des circonstances
économiques et personnelles intervenues après l'entrée en force du
jugement de divorce. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant
majeur prévue dans un jugement de divorce subsiste – sous la réserve de
la réalisation d'une éventuelle condition résolutoire – tant qu'un nouveau
jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce jugement
(TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.4).
-
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4.2.2Le bien fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné
dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure
d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été
fixée par convention ou jugement. Lorsqu'il existe un titre d'entretien
valable, l'avis aux débiteurs doit être prononcé pour le montant qui y
figure, dans la mesure où le débirentier n'a pas rempli ses obligations.
Si le titre d'entretien est un jugement, le juge de l'avis aux débiteurs
n'a pas à réexaminer les conditions du droit à l'entretien. Le juge n'a
ainsi pas à examiner si la convention est conforme au principe d'égalité
entre les enfants. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux
débiteurs
(TF 5A 791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4).
Dans un arrêt sur appel du 22 octobre 2010, la Cour de
justice de Genève a considéré notamment qu'il n'y avait pas lieu
d'examiner les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC dans le
cadre de la requête d'avis aux débiteurs, dès lors que cette procédure
avait pour objet la réalisation forcée de créances d'entretien, dont
l'existence même et le montant n'avaient pas à être revus. Ainsi, le
père qui estimait ne plus être tenu de contribuer à l'entretien de son
enfant devait saisir le juge du fond en vue d'obtenir une modification
du jugement de divorce. Relevant que le jugement de divorce
constituait un jugement conditionnellement exécutoire lorsqu’il
subordonnait le versement de contributions au-delà de la majorité à la
poursuite d'études sérieuses et régulières, la cour cantonale a estimé
que le juge de l'avis aux débiteurs n'avait pas à faire le procès au fond
de l'art. 277 al. 2 CC, mais devait uniquement vérifier que la condition
de la poursuite d'études sérieuses et régulières, fixée dans le jugement
de divorce, était remplie. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours
constitutionnel contre cet arrêt, a rappelé qu'au stade de l'exécution, il
était conforme à l'économie de la procédure que le juge limite son
examen aux seules questions d'exécution ; en effet, le juge de
l'exécution n'avait pas la compétence de modifier, de compléter ou de
suspendre la décision rendue sur le fond. Par conséquent, en se limitant
-
15 -
à examiner si la condition dont était assortie la condamnation – "le suivi
d'études sérieuses et régulières" – était remplie, la cour cantonale
n’avait pas commis d’arbitraire (TF 5D_150/2010 du
13 janvier 2011 consid. 3 et 4 1.).
La doctrine en a conclu qu'au stade de l'exécution, le juge
ne devait pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été
examinés dans le jugement, et qu'en cas de besoin le débiteur devait
passer par la voie de la modification (Pellaton, Commentaire pratique,
Droit matrimonial, 2016, n. 37 et 60 ad art. 177 CC), le juge de l'avis
aux débiteurs ne pouvant examiner que la condition posée par un
jugement conditionnellement exécutoire (Pellaton,
op. cit., n. 21 ad art. 177 CC).
4.2.3En l’espèce, il ressort des considérations qui précède que
c'est à juste titre que le premier juge s'est limité à examiner si la
condition de la poursuite d'une formation professionnelle résultant du
jugement de divorce était réalisée et qu'il n'a pas examiné les moyens
de l'appelant relatifs aux besoins de l'intimé, ces moyens ne pouvant
être traités que dans le cadre d’une éventuelle procédure en
modification de jugement de divorce.
4.3
4.3.1 S'agissant d'un jugement soumis à une condition
résolutoire, il appartient au défendeur dans une action en exécution de
l'obligation conditionnelle de prouver que cette condition est réalisée (art.
8 CC ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., n.
34 ad art. 154 CO).
4.3.2L'art. 277 al. 2 CC dispose que si, à sa majorité,
l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère
doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger
d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle
formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
-
16 -
La notion de formation n'est pas synonyme d'acquisition
d'un titre spécifique, tel que le certificat d'études secondaires ou le
diplôme d'aptitudes professionnelles. Il s'agit bien plus de tout le
processus qui s'étend de la scolarité obligatoire jusqu'au terme de la
formation professionnelle visée et qui permettra à l'enfant de se
rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le
déroulement de ce cursus, le certificat d'apprentissage ou le
baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires
nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus
spécialisée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., n. 1198 p. 788).
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur
est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation
professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de
gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses
aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est
nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine
exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres
ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372
consid. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui
implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec
bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions
exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui
perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à
l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à
l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement
admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un
échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne
prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de
formation. Il appartient cependant à l'enfant qui a commencé des
études depuis un certain temps et réclame une contribution
d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a
présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le
cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités ;
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17 -
TF 5A563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 ; TF 5A_664/2015 du
25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519). L'obligation
d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge
auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la
progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément déterminant
pour appréhender le "délai normal" de la formation est ainsi
davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un
rythme normal que de savoir si elle est susceptible d'être achevée à
l'âge où une formation de ce type est généralement terminée (ATF
107 II 406 consid. 2b).
Cette disposition peut également trouver application si
l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a
gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément
son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées,
susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97
consid. 4a ; ATF 107 II 406 consid. 2a). Il n'y a cependant de droit à
l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé
avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202
consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en
considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés
exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d ; TF
5A_664/2015 du 25 janvier 2016
consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519).
La jurisprudence vaudoise n'exige plus à l'heure actuelle
que la formation soit commencée ou planifiée avant la majorité ; seul
l'achèvement d'une formation appropriée correspondant à
l'épuisement des aptitudes potentielles de l'enfant est décisif (CREC II
20 mars 2009/51 ; CACI 7 juin 2011/113). Le critère du plan
d'ensemble de la formation peut d'ailleurs poser problème en cas de
changement de formation ou d'échec du projet initial. Aussi admet-on
que dans le doute, l'obligation des parents peut subsister bien qu'elle
ne s'inscrive plus dans le plan originel, sous réserve de l'hypothèse
selon laquelle l'enfant devenu majeur serait seul responsable de son
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18 -
nouvel état. Aussi, le maintien ou la reprise de l'obligation d'entretien
en cas de formation complémentaire ou de changement de formation
devront-ils être appréciés au regard de ce qui peut raisonnablement
être exigé des parents ; les termes larges de « formation appropriée »
vont d'ailleurs dans ce sens. Ainsi, des changements d'orientation ou
des doubles formations doivent être assez largement admis, le monde
de la formation professionnelle ayant passablement évolué. Encore
faut-il que celui qui prétend à une contribution financière ait un projet
concret et planifie sa formation (CACI 19 décembre 2014/653 ;
CACI 22 juin 2015/265).
Même si la durée de la contribution d'entretien de l'enfant
majeur doit être fixée dans le dispositif, il n'existe en droit civil aucune
limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où
l'enfant atteint l'âge de 25 ans. Une telle limitation ne peut dès lors pas
être imposée (ATF 130 V 237 ;
CACI 19 décembre 2014/653).
4.3.3En l’espèce, l'appelant fait valoir que son obligation
se serait éteinte, au motif que l'intimé, toujours en école secondaire,
n'a pas commencé de formation professionnelle au moment de la
majorité. Le grief est infondé. Il résulte en effet de la doctrine et de
la jurisprudence précitées que la formation appropriée vise tout le
processus jusqu'au terme de la formation professionnelle visée et
qui permettra à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine
exploitation de ses capacités. Le fait que l'enfant, au moment de la
majorité, n'a pas achevé sa formation secondaire ne permet pas
d'exclure qu'il soit engagé dans un cursus de formation appropriée.
L'appelant soutient en outre que la formation, selon le
plan d’étude de l’intimé – en vertu duquel ce dernier achèvera son
cycle secondaire en 2019, pourra ensuite accéder au cégap
(équivalent du gymnase en Suisse) pour une durée de deux ans,
avant de poursuivre ses études à l'université ou se lancer dans une
formation professionnelle –, ne pourra pas être achevée dans des
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19 -
délais raisonnables. Là encore, le grief est infondé. En dépit du retard
manifeste dans le déroulement du cursus scolaire de l'intimé, on ne
saurait considérer, à ce stade, que celui-ci ne sera pas en mesure de
terminer sa formation dans des délais raisonnables. Le Centre de
formation [...] a attesté qu'en dépit d'absences au début de l'année
scolaire 2016/2017, l'intimé suivait régulièrement les cours et que,
s'il progressait à un rythme régulier, il serait en mesure d'atteindre
ses objectifs de diplôme d'études secondaires en juin 2019. Le caractère
raisonnable de la durée des études ne vise pas l'âge de l'intéressé, mais
la progression de ses études. Or, il convient de relever que depuis
l'accession à la majorité, l'intimé n'a subi aucun échec. Par ailleurs,
aucun élément ne laisse penser que l’intimé ne sera pas en mesure de
respecter le plan d’étude qu’il s’est fixé.
En définitive, il n'est pas établi à ce stade que la condition
résolutoire posée par le jugement de divorce serait réalisée, preuve qui
incombait à l'appelant.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, selon
le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1
CPC).
L’intimé s’étant déterminé sur la requête de l’appelant du 2
août 2017, il a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient
d’arrêter à 300 fr. à la charge de l’appelant (art. 106 CPC ; art. 3 al. 2, 7
al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant D.________ doit verser à l’intimé A.Z.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 15 août 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Kathrin Gruber (pour D.)
-Me Matthieu Genillod (pour A.Z.)
-
21 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :