1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS17.006491-170769
281
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 CC ; 308 ss CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.J., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 21 avril 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.,
née [...], à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 21 avril 2017, envoyée pour notification et reçue par les parties le 24
avril 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a autorisé les époux [...] à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis ch. [...]
à [...], à B.J., qui en paiera les charges et le loyer (II), a dit que
F.J. bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants
C.J., née le [...] 2012, et D.J., né le [...] 2013, d'entente
avec B.J.________. A défaut d'entente, il pourrait avoir ses enfants auprès
de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où ils se
trouvent :
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un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures ;
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la moitié des vacances scolaires ;
-
alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension
ou le Jeûne fédéral (III),
a astreint F.J.________ à contribuer à l’entretien de sa fille, C.J., par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 970 fr. 50, et à
l’entretien de son fils, D.J., par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 970 fr. 50, allocations familiales éventuelles en plus, payable
d’avance le premier de chaque mois à B.J., dès le 15 mars 2017,
sous déduction des montants déjà versés depuis cette date (IV et V), a dit
que la présente ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VI), a
déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
appel (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge a notamment considéré que, au vu de
la profession de maman de jour d’B.J. et compte tenu du fait que
F.J.________ ne pourrait plus s’occuper de ses enfants pendant la journée
lorsqu’il aurait retrouvé une activité professionnelle, il apparaissait
vraisemblable que celle-là puisse s’occuper de façon prépondérante des
deux enfants du couple. Le magistrat s’est fondé sur les déclarations des
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parties et a estimé qu’aucun élément décisif ne justifiait de s’écarter d’un
exercice libre et large du droit de visite de la part du père. Il a ainsi fixé
des contributions permettant d’assurer l’entretien convenable de chaque
enfant tout en respectant le minimum vital du débiteur. Les coûts directs
sont de 414 fr. 70 et la prise en charge de 827 fr. 30, soit 1'242 fr. par
enfant. Ceux-ci ont été réduits à 970 fr. 50 par enfant, le solde disponible
de F.J.________ étant de 1'941 fr. par mois soit le montant de 5'126 fr. 60
perçu à titre d’indemnités journalières duquel est déduite la somme de
3'185 fr. 60 à titre de minimum vital.
B.Par écriture du 4 mai 2017, F.J.________ a interjeté appel contre
la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais, à la réforme
du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que les
époux [...] exercent d’une façon alternée, du dimanche au dimanche, la
garde sur leurs enfants C.J.________ et D.J.________ et à ce que chaque
époux puisse avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances
scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte,
à l’Ascension ou au Jeûne fédéral et à la réforme des chiffres IV et V du
dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que chaque parent assume
les frais en rapport avec ses enfants lorsqu’il en aurait la garde et que les
frais, qui sortiraient de l’ordinaire, fassent l’objet d’une décision et, dans la
mesure où il serait astreint au paiement d’une contribution d’entretien
pour ses enfants, celle-ci soit réduite à 500 fr. par enfant, allocations
familiales en sus, cette contribution étant supprimée à compter du 1
er
juin
2017, à moins qu’il ne puisse bénéficier d’une reprise d’activité. Il a requis
le bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel, il a produit la décision du 27 mars 2017 par laquelle le
premier juge lui a octroyé l’assistance judiciaire avec effet au 6 mars
L’intimée, B.J.________, n’a pas été invitée à se déterminer.
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Par courrier du 11 mai 2017, la juge déléguée de céans a
dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision
définitive sur l’assistance judiciaire.
Par envoi du 7 juin 2017, F.J.________ a remis à la juge
déléguée de céans une copie de la lettre adressée le même jour à son
épouse par l’intermédiaire de leurs conseils.
Selon les déclarations contenues dans ce courrier, F.J.________
aurait trouvé un emploi auprès de [...], société de surveillance et
d’intervention, à 70 ou 80 %. Son salaire serait de l’ordre de 4'200 fr. brut,
soit de 3'800 fr. net, versé treize fois l’an. Ce contrat devrait être signé par
lui-même, l’employeur et l’Assurance invalidité (AI). En outre, il aurait
bénéficié des prestations de la Caisse de chômage jusqu’à la fin du mois
de mai 2017. Un dossier aurait été ouvert en vue de recevoir le revenu
d’insertion, dossier qui est en suspens dans l’attente du contrat avec [...].
Pour ce qui concerne la garde des enfants, il ressort de ce
courrier que devant la médiatrice, les époux auraient établi des papiers
selon lesquels il aurait les enfants auprès de lui quatorze jours durant le
mois de juin. La prochaine séance de médiation déterminerait
probablement une durée identique en juillet.
Par envoi du 15 juin 2017, B.J.________ a remis à la juge
déléguée de céans une copie de la lettre adressée le même jour au conseil
de son époux et déposé une requête d’assistance judiciaire en sa faveur
pour la procédure d’appel.
Selon les déclarations d’B.J.________ contenues dans ce
courrier, la garde convenue au cours du mois de juin devait « servir de
test », afin de déterminer si un droit de visite étendu, voire une garde
alternée, pouvait convenir aux enfants, ainsi qu’à eux-mêmes. Toutefois,
en l’état, B.J.________ a émis des réserves quant à la possibilité d’instituer
une garde alternée à long terme, notamment à cause du conflit parental
qui demeure important.
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C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du dossier, complété par les pièces du dossier :
1.F.J., né le [...] 1969 de nationalité suisse, et
B.J., née [...] le [...] 1986 de nationalité française, se sont mariés le
[...] 2010 à Yverdon-les-Bains (VD).
Deux enfants sont issus de cette union : C.J.________ [...] [...],
née le [...] 2012 et D.J.________ [...], né le [...] 2013.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
28 janvier 2017, B.J.________ a conclu à être convoquée rapidement avec
son mari, afin de lui permettre de vivre séparée, à ce que la garde des
enfants lui soit confiée et un droit de visité accordé à son conjoint, à la
fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur et en faveur des
enfants, ainsi qu’à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. Elle
a allégué notamment subir des violences psychologiques et des menaces
quotidiennes.
Par déterminations du 20 février 2017, F.J.________ a contesté
les allégations de son épouse. Il a requis que si la séparation était
prononcée, le domicile conjugal lui soit accordé ou que les époux
l’occupent en alternance, son épouse y venant deux ou trois jours par
semaine lorsqu’elle travaille en qualité de maman de jour, ceci afin
d’exercer une garde alternée de leurs deux enfants. Il a refusé d’assumer
toute contribution financière résultant de la séparation et a invité son
épouse à retirer sa requête.
3.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 9 mars 2017 en présence d’B.J., assistée de son conseil,
et de F.J., non assisté.
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Lors de cette audience, B.J.________ a exposé qu’elle subissait
des contraintes sur le plan sexuel de la part de son mari ainsi que des
attouchements non voulus, et ce parfois même en présence des enfants. A
l’appui de ces déclarations, elle a produit un courriel envoyé à son conseil
par un proche des époux. Celui-ci a notamment indiqué que l’intimé
adoptait un comportement inacceptable envers B.J., sous forme de
violences psychologiques, et que face à la souffrance et à l’isolement de
cette dernière, il avait dû réagir. Il a en outre exposé que malgré ses
agissements envers son épouse, F.J. était un bon père. B.J.________
a encore indiqué être suivie par un psychologue auquel elle aurait confié
ces actes de violence.
Lors de cette audience, F.J.________ a déposé une écriture par
laquelle il a confirmé les propos tenus dans ses déterminations
susmentionnées et a produit plusieurs pièces. Il a conclu à ce que son
épouse quitte le domicile conjugal et à ce qu’elle jouisse d’un droit de
visite sur leurs enfants au minimum de trois jours par semaine à sa
convenance.
A la suite des conclusions prises par B.J.________ en cours
d’audience, au rejet desquelles F.J.________ avait conclu, le premier juge a
rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale le 9 mars 2017, par laquelle il a autorisé les époux à vivre
séparés, a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.J., a
ordonné à F.J., sous la menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP en cas d’insoumission, de quitter le domicile conjugal d’ici au
14 mars 2017 à 18 heures et a confié la garde des deux enfants à
B.J., en accordant un large et libre droit de visite à F.J. à
exercer d’entente avec son épouse.
4.Le 13 avril 2017, B.J.________ a déposé plainte contre
F.J.________ pour abus de téléphone et harcèlement par messages (SMS).
5.La situation financière des parties est la suivante :
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7 -
5.1F.J.________ exerçait une profession d’indépendant dans le
transport de car. En 2012, à la suite des problèmes de santé et d’ordre
financier, il a cessé cette activité. Par la suite, il a été employé comme
cadre aux transports publics. Puis sans emploi, il a perçu mensuellement
des indemnités de chômage, notamment 5'126 fr. 60 au mois de janvier
- Le montant net de ses indemnités variait entre 4'600 fr. et
5'200 francs. Son droit au chômage devait cesser le 16 avril 2017.
Après avoir été en incapacité de travail pour cause de maladie
à 100 % du 13 au 28 février 2017, F.J.________ l’a également été du 1
er
au
7 avril 2017.
F.J., M. et Mme [...], ainsi que Mme [...] ont conclu, en
qualité de locataires personnellement et solidairement responsables, deux
contrats de bail : l’un portant sur un appartement de 4 ½ pièces à [...]
dont le loyer net est de 1'500 fr. et les charges de 140 fr. par mois, l’autre
portant sur une place de parc dont le loyer est de 65 fr. par mois. Les
notifications de loyer lors de la conclusion des baux sont datées du 3
avril 2017.
La prime d’assurance-maladie de base de F.J. est de
335 fr. 60 par mois, celle-ci étant subsidiée à hauteur de 29 fr. par mois
(364 fr. 60 – 29 fr.).
Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital,
élaborées par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et
faillites de Suisse, éd. 2010, son minimum vital est de 1'200 fr. par mois et
l’exercice du droit de visite engendre des frais de 150 fr. par mois.
5.2B.J.________ est accueillante en milieu familial. Elle est au
bénéfice d’une autorisation lui permettant d’accueillir trois enfants de 0 à
5 ans, et trois enfants en âge de scolarité obligatoire pendant la période
scolaire. Elle exerce son activité au domicile conjugal et perçoit un salaire
mensuel variant de 990 fr. à 1'500 francs.
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8 -
La part de loyer d’B.J.________ est de 1'169 fr. par mois, le loyer
étant de 1'670 fr. et la part de chaque enfant étant de 250 fr. 50 (2 x
250 fr. 50). Sa prime d’assurance-maladie de base est de 335 fr. 60, celle-
ci étant subsidiée à hauteur de 29 fr. par mois (364 fr. 60 – 29 fr.). Selon
les Lignes directrices précitées pour le calcul du minimum vital, le montant
retenu pour une personne seule avec enfants est de 1'350 fr. par mois.
En estimant un revenu mensuel net de 1'200 fr. (moyenne
estimée en fonction du certificat de salaire pour la période du 1
er
janvier
au 31 décembre 2016), B.J.________ accuse un manco de 1'654 fr. 60 pour
couvrir son minimum vital (1'200 fr. – 2’854 fr. 60).
5.3Les besoins mensuels pour chaque enfant sont les suivants : le
minimum vital pour chacun de 400 fr., selon les Lignes directrices
précitées, une part aux frais de logement à hauteur de 250 fr. 50 (15 % du
loyer), 14 fr. 20 de prime d’assurance-maladie de base, laquelle est
subsidiée à hauteur de 68 fr. par mois (82 fr. 20 – 68 fr.), soit un total de
664 fr. 70 pour chacun.
Les allocations familiales s’élèvent à 250 fr. par mois.
Dès lors, les coûts directs de chaque enfant sont de 414 fr. 70
(664 fr. 70 – 250 fr.).
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E n d r o i t :
1.La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être
considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308
al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ;
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou
patrimoniales, si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.
2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
Ecrit, motivé (art. 310 CPC), formé en temps utile par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions ayant pour objet, d’une part, la garde des deux enfants et,
d’autre part, la contribution d’entretien due à ceux-ci, le présent appel est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
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ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le
juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire
(art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271
let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance
après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid.
2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur
les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.
2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime
inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-
même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense
en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur
incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer
les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de
conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16
décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013
consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet,
CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs
cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Notamment, il n’appartient pas au
juge des mesures protectrices de l’union conjugale de se transformer en
expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, en présence
d’enfants, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en
ce qui concerne les questions les concernant (TF 5A_608/2014 du 16
décembre 2014 consid. 4.2.1 précité), de sorte que le juge est tenu de
rechercher les faits les concernant d’office (Bohnet, op. cit., nn. 3 et 9 ss
ad art. 272 CPC et chiff. I ad art. 296 CPC).
Concernant l’objet du litige, s’agissant des questions relatives
aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art.
276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ;
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5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février
2015/136 consid. 3), de sorte que le juge n’est pas lié par les conclusions
des parties comme l’imposerait le principe de disposition (art. 58 al. 1 et 2
CPC).
En l’espèce, la garde des enfants et leurs contributions
d’entretien sont litigieuses, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et
la maxime d’office sont applicables.
2.3Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves. Toutefois, au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, les
faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont
invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de
cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait
preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad
art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010,
n. 2414 p. 438).
En l’espèce, l’appelant a produit en deuxième instance une
notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail datée du 3
avril 2017. Cette pièce étant postérieure à l’audience de première
instance, qui s’est tenue le 9 mars 2017, elle est recevable. Il en est de
même du rapport de plainte pénale déposée le 13 avril 2017 et reçu au
tribunal de première instance le 19 avril 2017.
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3.1L’appelant conteste le raisonnement du premier juge qui aurait
refusé à tort la garde partagée, aux motifs qu’il était en recherche
d’emploi et que son droit aux prestations du chômage touchait à sa fin.
3.2Conformément à l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), le juge ordonne les mesures nécessaires
concernant les enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Selon l’art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent
veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à
ne pas rendre l’éducation plus difficile.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur
le sort des enfants mineurs, en application des articles 273 ss CC, le juge
peut notamment attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les
principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce
sont applicables par analogie (cf. art. 133 al. 1 ch. 2 et 3). La règle
fondamentale sur laquelle doit se fonder l'attribution des enfants est
l’intérêt de ces derniers. Au nombre des critères essentiels entrent en
ligne de compte le désir de l’enfant capable de discernement, lequel
existe en principe dès douze ans s’agissant de la question de l’attribution
de l’autorité parentale ou de la garde (TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010
consid. 2), les relations personnelles entre parents et enfants, les
capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin
de l’enfant personnellement et à s’en occuper – surtout pour les enfants
en bas âge et ceux en âge de scolarité obligatoire (TF 5A_444/2008 du 14
août 2008, rés. In FamPra 2009, p. 252, n. 25), ainsi que leur aptitude à
favoriser les contacts avec l’autre parent. Il faut choisir la solution qui, au
regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant
la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des
points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_798/2009 du
4 mars 2010 consid. 5.3 ; TF 5A_327/2009 du 1
er
septembre 2009 consid.
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2.1.1 ; TF 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1 ; TF 5P.429/2005 du 8
mars 2006 consid. 3.1).
Le juge est libre de s’écarter des conclusions des parents, la
garde alternée étant ainsi susceptible d’être prononcée contre leur avis.
Le seul refus de l’un des parents à la garde alternée et l’absence de
collaboration entre les parents ne sont ainsi pas suffisants ; le juge doit
examiner si la garde alternée est compatible avec le bien de l’enfant, en
fonction de l’âge de celui-ci, de la proximité des logements parentaux
entre eux et l’école. La jurisprudence relève que même si l’opposition d’un
des parents ne suffit pas à faire obstacle à l’institution d’une garde
alternée, celle-ci peut laisser présager que les parents auront du mal à
trouver un accord sur les questions importantes concernant l’enfant et
sont ainsi susceptibles de rencontrer des difficultés de collaboration dans
le futur. L’institution d’une garde alternée dans un climat particulièrement
tendu entre les parents expose potentiellement l’enfant au conflit parental
récurrent. Dans cette hypothèse, le juge ne devrait pas instaurer la garde
partagée, car celle-ci serait contraire au bien de l’enfant (Helle, in :
Bohnet/Guillod, Droit matrimonial Commentaire pratique, 2016, n. 55 ad
art. 133 CC).
3.3
3.3.1En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir
procédé à une instruction sommaire puisque les parties sont opposées
dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale. L’appelant n’allègue pas ni ne démontre en quoi le premier juge
aurait violé la maxime inquisitoire illimitée.
3.3.2L’appelant semble prétendre que le premier juge aurait été
influencé par le témoignage écrit d’un des meilleurs amis du couple pour
attribuer la garde des enfants à l’intimée. Or, le premier juge ne s’est pas
fondé sur ce document pour motiver sa décision, de sorte que ce grief doit
être rejeté.
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14 -
3.3.3L’argumentation de l’appelant, lorsqu’il affirme être un bon
père pour ses enfants, corrobore celle du premier juge. En effet, celui-ci a
retenu qu’aucun élément décisif au dossier ne permettait de s’écarter de
la pratique usuelle des tribunaux d’accorder à l’appelant un libre et large
droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec l’intimée.
Cependant, des éléments au dossier permettent de retenir que
la solution de la garde alternée ne serait pas dans l’intérêt des enfants,
critère primordial pour l’accorder. Les relations parentales ne semblent
pas s’être améliorées depuis l’audience du 9 mars 2017 et paraissent
toujours conflictuelles au vu de la plainte pénale déposée par l’intimée le
13 avril 2017 et des propos tenus par celle-ci dans son courrier du 15 juin
- Partant, la garde alternée risquerait d’exposer les enfants au conflit
parental qui persiste. En outre, c’est à juste titre que le premier juge a
retenu que lorsque l’appelant aurait retrouvé une activité professionnelle,
hypothèse que l’appelant a lui-même formulée dans son courrier du 7 juin
2017, il serait moins disponible pour garder ses enfants au cours de la
journée. Dès lors, dans ces circonstances, et compte tenu de la profession
de maman de jour de l’intimée, il est en effet vraisemblable que l’intimée
puisse s’occuper de manière prépondérante des deux enfants du couple.
Au demeurant, la distance d’environ huit kilomètres entre le domicile de
l’appelant à [...] et celui de l’intimée à [...], certes relativement courte, ne
saurait justifier à elle seule la garde alternée. L’on relèvera toutefois que
cette distance facilitera à l’avantage des enfants l’exercice du libre et
large droit de visite de leur père. Par conséquent, le grief de l’appelant
concernant l’octroi de la garde alternée doit être rejeté.
4.Dès lors que la garde des enfants demeure octroyée à
l’intimée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition entre les époux des
frais liés à l’entretien des enfants. L’appelant reste tenu de verser des
contributions d’entretien en faveur de ses enfants.
Dans son écriture du 4 mai 2017, l’appelant soutient que ces
contributions d’entretien devraient être réduites, dans la mesure où il ne
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15 -
percevrait plus les indemnités de chômage mais bénéficierait uniquement
du revenu d’insertion depuis le 1
er
juin 2017. Or, il allègue dans son
courrier du 7 juin 2017 qu’il serait en phase de retrouver un emploi à un
taux de 70 à 80 % lui procurant un revenu mensuel brut de 4'200 fr., soit
net de 3'800 fr. par mois, le contrat devant être signé par lui-même,
l’employeur et l’assurance-invalidité. On peut dès lors en déduire que
l’appelant percevra des revenus découlant de son activité professionnelle,
complétés par une indemnité de l’assurance-invalidité, lui permettant
d’obtenir ainsi des revenus du même ordre que ceux-résultant de ses
indemnités de chômage.
Pour ce qui concerne les charges de l’appelant, son loyer
actuel, soit 1'500 fr. de loyer net et 140 fr. de charges, est plus élevé que
le loyer hypothétique retenu par le premier juge à hauteur de 1'500 fr. par
mois. L’appelant a allégué habiter seul l’appartement de quatre pièces et
demi, alors qu’il a signé le contrat de bail avec trois autres personnes en
qualité de locataires également, tous les quatre étant personnellement et
solidairement responsables du paiement du loyer. Ainsi, en présence de
quatre colocataires, on peut en déduire que chacun participe au paiement
du loyer à hauteur de 25 % du montant total. En l’occurrence, d’une part,
l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il habitait effectivement seul
dans cet appartement et, d’autre part, à supposer qu’il y habite seul, cela
ne signifie pas pour autant qu’il assume seul le paiement effectif de
l’entier du loyer. Or, seules les charges effectives, dont le débirentier
s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses
charges (TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3). Par conséquent,
l’appelant n’ayant pas démontré, même au degré de la vraisemblance,
qu’il assumait seul le paiement effectif du loyer et compte tenu des
circonstances financières, on retiendra à ce titre un montant équivalent à
celui retenu par le premier juge, soit un montant de 1'500 fr. par mois.
S’agissant du loyer de 65 fr. par mois pour la place de parc, si
la situation financière des parties est serrée, les frais de véhicules ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au
débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge
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de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En
l’occurrence, l’appelant n’a pas allégué ni démontré la stricte nécessité
d’avoir un véhicule, que ce soit pour l’exercice de son droit de visite ou à
titre professionnel. Partant, ce montant ne sera pas retenu.
Par conséquent, aucun élément ne justifie de réduire les
contributions d’entretien en faveur des enfants fixées à 500 fr. pour
chacun, ni de les supprimer dès le 1
er
juin 2017.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision attaquée doit être
confirmée.
Compte tenu de l’issue de l’appel, la requête d’assistance
judiciaire déposée par l’appelant pour la procédure de deuxième instance
doit être rejetée (art. 117 CPC).
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, de sorte que sa
requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée. Il ne lui sera
pas alloué de dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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17 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de F.J.________ est rejetée.
IV. La requête d’assistance jduciaire d’B.J.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.J..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour F.J.),
-Me Alexa Landert (pour B.J.________),
-
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :