1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.050998-170058 ;
JS16.050998-170104
126
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 mars 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 1, 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à Lausanne,
intimée, et l’appel interjeté par Q., à Lausanne, requérant, contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27
décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 27 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne (ci-après : président) a rappelé la convention partielle
ratifiée lors de l’audience du 13 décembre 2016, dont la teneur est la
suivante :
« I.Les époux Q.________ et M., conviennent de vivre séparés pour une
durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 27 octobre
2016 ;
II.La jouissance du domicile conjugal, sis Chemin de [...], 1010 Lausanne, est
attribuée à [...], qui en assumera les charges.
Q. a quitté le domicile familial et s’est constitué un nouveau
domicile, sis Chemin de [...], 1012 Lausanne, à compter du 27 octobre 2016 ;
III.Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants [...], née le [...]
2010, et [...], née le [...] 2013, est attribué à M., qui en assume ainsi la garde de
fait ;
IV.Q. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à
exercer d’entente avec M..
A défaut d’entente, Q. pourra les avoir auprès de lui un week-end
sur deux du vendredi à la sortie de l’école, respectivement de la crèche, au dimanche à
17h30, ainsi que chaque mercredi de 15h00 au jeudi matin à la reprise de l’école,
respectivement de la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne
fédéral, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.»
(I) ;
a dit qu’Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille [...], née
le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
le premier de chaque mois en mains de M., d’un montant de 460
fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2017 (II) ; a dit qu’Q. est tenu de
contribuer à l’entretien de sa fille [...], né le [...] 2013, par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois
en mains de M.________, d’un montant de 880 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2017 (III) ; a dit que les contributions d’entretien fixées sous
- 3 -
chiffres II et III seront indexées à l’Indice suisse des prix à la
consommation le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2018, sur la base de l’indice du mois de novembre 2017, l’indice de
référence étant celui du jour d’entrée en force de la présente décision
(IV) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) ; a dit que la
présente ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VI) et a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En substance, retenant des coûts directs de 974 fr. 10 pour
[...] et de 1'872 fr. 50 pour [...] et constatant, chez le parent gardien, un
disponible de 2'738 fr. 50 après détermination de son minimum vital
(5'841.80 – 3'103.30 [1'350 fr. de base mensuelle, 864 fr.45 de charges
finales de logement {1'234 fr. 95 - participation de loyer enfants}, 408 fr.
85 de primes LAMal, 480 fr. de frais de transports]), ainsi que, chez le
parent débiteur, un excédent de 2'427 fr. 95 (7'076 - 4'648.85 [1'200 fr.
de base mensuelle, 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, 2'360 fr. de
loyer, 408 fr. 85 de primes LAMal, 350 fr. de frais de transports et 180 fr.
de place de parc]), le premier juge a considéré que les besoins des enfants
devaient être pris en charge à hauteur de 47% par le requérant ([2'427 fr.
95 : 5'166.45] x 100) et de 53% par l’intimée ([2'738 fr. 50: 5'166.45] x
100), représentant une contribution mensuelle d’entretien d’Q.________ de
460 fr. (974.10 x 47%) en faveur de sa fille [...] et de 880 fr. (1'872 fr. 50 x
47%) en faveur de sa fille [...]. Dites contributions, allocations familiales
non comprises et indexation en sus, étaient payables d’avance le premier
de chaque mois en mains de M.________ dès et y compris le 1
er
janvier
2017.
B.
B.1Par lettre du 5 janvier 2017, accompagné d’un bordereau de
vingt pièces, M.________ (ci-après : M.) a fait appel de cette
ordonnance en concluant à ce qu’Q. contribue à l’entretien de
sa fille [...] par le versement d’un montant de 687 fr. par mois et de sa
fille [...] par le versement d’un montant de 1'225 fr. par mois, ajoutant
qu’elle admettait une contribution financière mensuelle de 1'600 fr.
-
4 -
pour les deux enfants dès le 1
er
janvier 2017, et à ce que le prénommé
soit « condamné » à signer les documents bancaires afin qu’elle puisse
libérer les fonds pour débuter les travaux relatifs au remplacement du
système de chaufferie de la villa conjugale.
Par courrier du 10 février 2017, M.________ a requis
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Dans sa réponse du 10 février 2017, Q.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 10 janvier
(recte : 5 janvier) 2017 par M..
Par ordonnance du 13 février 2017, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile (ci-après : juge délégué) a accordé à M. le
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet
au 2 février 2017, comprenant notamment l’assistance d’un conseil
d’office en la personne de l’avocat Laurent Maire.
B.2Par acte du 13 janvier 2017, accompagné de six pièces sous
bordereau, dont trois de forme (pièces 1, 2 et 6), et accompagné d’une
requête d’assistance judiciaire, Q.________ a également fait appel de
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation de ses chiffres II et III en ce sens qu’il est
tenu de contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’un
montant de 250 fr. par mois dès et y compris le 1
er
décembre 2016
ainsi qu’à l’entretien de sa fille [...] par le versement, dès cette date,
d’un montant de 252 fr. par mois et qu’il soit autorisé à se rendre au
domicile conjugal pour y rechercher le reste de ses effets personnels,
les meubles nécessaires pour se reloger sommairement et accueillir ses
enfants dans un espace familier, et les classeurs contenant les
documents administratifs le concernant ou concernant son couple.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II et III de
l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
-
5 -
Par ordonnance du 20 janvier 2017, le juge délégué a
accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
procédure d’appel, avec effet au 13 janvier 2017, comprenant notamment
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Laurent
Mösching.
Dans sa réponse du 10 février 2017, accompagnée d’un
bordereau de cinq pièces, dont l’ordonnance attaquée, l’appel
d’Q.________ du 13 janvier 2017 et un courrier du tribunal de céans
(pièces 1 à 3), M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet de l’appel d’Q.________ dans la mesure de sa recevabilité.
Principalement, elle a conclu à ce que la contribution mensuelle due
par Q.________ pour l’entretien de ses filles soit fixée à 603 fr. pour [...]
et à 1'035 fr. pour [...], dès le 1
er
janvier 2017, allocations familiales en
sus ; subsidiairement, elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance
entreprise.
Par dictée à l’audience d’appel du 9 mars 2017, l’appelante
a confirmé qu’elle maintenait son appel, précisant que ses conclusions
étaient celles de son conseil du 10 février 2016. L’appelant s’en est
remis à justice s’agissant de la recevabilité de celles-ci et a encore
produit une pièce.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Q., né le [...] 1983, de nationalité suisse, et M.,
née M.________ le [...] 1984, ressortissante française, se sont mariés à
Monthey/VS le [...] 2008.
Deux enfants sont issus de leur union :
-
[...], née le [...] 2010, et
-
[...], né le [...] 2013.
-
6 -
2.En proie à des difficultés matrimoniales, Q.________ a quitté le
domicile conjugal le 26 octobre 2016. Le 15 novembre 2016, il a déposé
une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, accompagnée
d’une requête d’extrême urgence, aux termes desquelles il a conclu à
l’autorisation de vivre séparé de M., à la garde partagée des
enfants, à l’autorisation d’accéder à la maison ainsi qu’aux classeurs
administratifs et effets restants, à la détermination des participations
financières de chacune des parties, de la répartition des effets communs
et de la jouissance du bien familial.
Par courrier du 18 novembre 2016, le président a rejeté la
requête d’extrême urgence d’Q. du 15 novembre 2016 et a cité les
parties à comparaître à l’audience du 13 décembre 2016.
Dans son procédé écrit du 5 décembre 2016, M.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, tant à titre de mesures d’extrême
urgence que de mesures protectrices de l’union conjugale, à l’autorisation
de vivre séparée d’Q.________ pour une durée indéterminée, à la
jouissance exclusive du domicile conjugal moyennant qu’elle en acquitte
les charges usuelles, à la garde des enfants, sous réserve d’un libre droit
de visite du père et contribution de celui-ci à l’entretien des filles par le
versement d’un montant mensuel de 650 fr. pour [...] et de 1'150 fr. pour
[...], allocations familiales non comprises.
Par courrier du 8 décembre 2016, le président a rejeté la
requête d’extrême urgence de M.________ du 5 décembre 2016, l’audience
de mesures protectrices de l’union conjugale étant d’ores et déjà
appointée.
A l’audience du 13 décembre 2016, les parties ont signé la
convention rappelée sous lett. A ci-dessus et le président l’a ratifiée sur le
siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union
conjugale. Q.________ a déposé des déterminations écrites sur les allégués
de la réponse du 5 décembre 2016 ainsi qu’un bordereau de quatre pièces
tandis que M.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles,
à ce que son mari soit astreint à payer immédiatement, à titre de
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7 -
contribution d’entretien en faveur des enfants, un montant de 1'800 fr. par
mois, la première fois le 1
er
décembre 2016 et jusqu’à droit connu sur les
mesures provisionnelles. Q.________ a conclu au rejet de cette conclusion ;
le président lui a imparti un délai non prolongeable au 16 décembre 2016
pour produire un certificat médical et a clos l’instruction.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14
décembre 2016, le président a partiellement admis la requête de l’intimée
du 13 décembre 2016 en ce sens qu’il a astreint Q.________ au paiement
immédiat, en mains de M., d’un montant de 1'200 fr. à titre de
contributions en faveur des enfants [...] et [...] ainsi qu’au versement
régulier, dès et y compris le 1
er
janvier 2017 et jusqu’à droit connu sur les
mesures protectrices de l’union conjugale, d’une pension mensuelle de
1'200 fr. en faveur des prénommées,.
Le 16 décembre 2016, Q. a transmis au président un
lot de pièces sous bordereau, dont le certificat médical requis.
3.1Q.________ travaille pour [...], en qualité de graphic designer,
depuis le 28 janvier 2010. Selon l’art. 15 du Règlement d’entreprise de
cette société, lequel fait partie intégrante du contrat de travail, en cas de
maladie ou d’accident, le salaire brut à 100% est versé durant six mois
dès que les rapports de service ont duré cinq ans et plus, la date servant
de base de calcul étant celle de la première absence ; au-delà de cette
période, le salaire est assuré à 80% du salaire de base jusqu’à un
maximum de 720 jours d’absence liée à une maladie ou à un accident, par
l’assurance perte de gain collective en cas de maladie et par l’assurance
accident.
En 2016, Q.________ a perçu un revenu mensuel net moyen,
bonus annuel et treizième salaire compris, de 7'076 fr. 80.
Le 7 octobre 2016, Q.________ a pris à bail dès le 1
er
novembre
2016, dans le quartier de [...] à Lausanne, un appartement de cinq pièces
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8 -
et demie au loyer mensuel, charges comprises, de 2'360 francs. Il a conclu
à la même date un contrat de bail à loyer concernant un garage, qui lui
coûte le montant net de 180 fr. par mois. Il fait état de frais de transport
de 350 fr. par mois et de primes LAMal de 408 fr. 85 dès le 1
er
janvier
2017, la franchise annuelle étant de 300 francs.
Le 11 janvier 2017, le Dr [...], médecin généraliste au Centre
Médical [...], a attesté qu’Q.________ était en incapacité de travail pour
raison médicale depuis le 8 juillet 2016 et qu’une amélioration significative
de sa capacité de travail n’était pas attendue dans les deux prochains
mois.
A l’audience d’appel du 9 mars 2017, Q.________ a déclaré que
les rapports de travail le liant à la société [...] avaient été résiliés le 13
janvier 2017 pour le 31 mai 2017.
3.2M.________ travaille à Morges, en qualité de conseillère pour le
compte de [...]. Elle a perçu jusqu’au 31 décembre 2016, pour un emploi à
plein temps, un revenu net mensualisé de 6'572 fr. 30. Du temps de la vie
commune, elle a entrepris des démarches en vue de réduire son taux
d’activité et travaille à 80%, depuis le 1
er
janvier 2017, pour un salaire net
mensualisé de 5'841 fr. 80. Les montants précités ne comprennent pas les
allocations familiales. M.________ s’acquitte enfin de primes LAMal de 408
fr. 85 par mois, la franchise annuelle étant de 300 francs. Elle fait état de
frais de transport de 480 fr. par mois.
3.3Q.________ et M.________ sont copropriétaires de la villa
conjugale sise chemin de [...] à Lausanne, acquise pour le prix de
1'080'000 francs. M.________, qui s’en est conventionnellement vu
attribuer la jouissance, souhaite y demeurer, afin de préserver
l’environnement familier de ses filles, et s’est engagée à en payer les
charges (ECA bâtiment [36 fr.], ECA mobilier ménage [16 fr.], Bâloise
bâtiment [57.80], ramonage [22 fr.], huile de chauffage [245 fr.] et
impôt foncier [90 fr. 25], pour un total de 467 fr. 05 par mois. Selon
relevés de bouclement de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV)
-
9 -
pour la période du 1
er
janvier au 30 juin 2016 et du 1
er
juillet au 31
décembre 2016, le compte immeuble [...] des époux a été
semestriellement débité de 10'395 fr. 20, soit 4'795.20 d’intérêts
hypothécaires et 5'600 fr. d’amortissement.
Par courrier du 9 février 2017, la [...] a adressé à Q.________ et
M., chacun répondant à son égard solidairement pour le tout, trois
formules de souscription de produit(s) en référence au financement sous
forme d’un crédit-cadre N° [...], conclu le 19 mars 2015, d’un montant de
880'000 fr., dont les conditions applicables aux produits souscrits étaient
les suivantes pour autant que l’opération intervienne au 1
er
avril 2017 :
1 - prêt hypothécaire à taux fixe BCV N° [...] de 444'000 fr., au taux
d’intérêt de 1.18% l’an net pour une durée de trois ans, respectivement de
1.18% pour une durée de deux ans, respectivement de 1.29% pour une
durée de cinq ans, et
2 - prêt hypothécaire à taux fixe BCV N° [...] de 444'000 fr., taux d’intérêt
1.19% l’an net jusqu’au 31 mars 2022.
Chaque formule mentionnée sous chiffre 1 confirmait le
versement d’un amortissement annuel de 5'600 fr. sur le compte Epargne
3 N° [...] au nom de M. auprès de la Fondation Epargne 3 [...] et de
5'600 fr. sur le compte Epargne 3 N° [...] au nom d’Q.________ auprès de la
Fondation Epargne 3 [...], les échéances étant débitées à la fin de chaque
trimestre civil du compte courant lié N° [...] ouvert au nom des époux.
4.Les parties ont déclaré à l’audience d’appel que le
financement du remplacement de la chaufferie du logement conjugal était
désormais résolu, Q.________ ayant signé le contrat-cadre s’y rapportant,
et que les travaux étaient en cours. M.________ a en outre admis que son
époux emporte de quoi se reloger sommairement.
- [...] est accueillie par le Service d’accueil de jour de l’enfance,
secteur APEMS [...]. Selon attestation du 31 janvier 2017, les frais de
garde du 22 août au 31 décembre 2016 se sont élevés à 1'072 fr., ce qui
représente un montant de 268 fr. par mois. Les primes LAMal de l’enfant
- 10 -
sont 92 fr. 45 par mois, non compris les frais d’assurance complémentaire
(31 fr. 80), et les loisirs de la fillette coûtent 40 fr. par mois.
[...] fréquente le Centre de vie enfantine [...] à l’avenue de [...]
à Lausanne. Cet accueil a été facturé 465 fr. pour le mois de novembre
- Du temps de la vie commune des époux, il était de 1'353 fr. par
mois. Les loisirs de l’enfant reviennent enfin à 10 fr. par mois.
M.________ utilise sa voiture pour accompagner ses filles à
l’école, respectivement à la crèche, ainsi qu’à leurs diverses activités.
E n d r o i t :
1.Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées
comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être
attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ;
Tapy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III
115, spéc. p. 121). Dans le cadre de l’appel, tant les faits que le droit sont
revus librement (art. 310 CPC) (TF 5A_819 du 24 novembre 2016 consid.
3).
Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification
(art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme
juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.02]).
- 11 -
En l’espèce, chacun des appels a été formé en temps utile par
une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des
conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., de sorte qu’ils sont tous deux recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. cit.).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 consid. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral,
-
12 -
après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC
2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui
ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le
premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire),
l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 consid. 2.2. On doit
donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et
autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de
preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable,
et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première
instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une
procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et
plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile
parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel
en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a
omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC
2013 p. 32, note Bohnet).
Il n’est pas arbitraire d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans
les litiges auxquels la maxime inquisitoire, même concernant des
contributions envers les enfants (TF 5A_2013 du 27 septembre 2013
consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p.
436, TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
Les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent
jusqu’au début de la phase des délibérations de l’instance supérieure
peuvent encore être invoqués dans le cadre de la procédure d’appel aux
conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (TF 5A_819 du 24 novembre 2016
consid. 5.1).
2.3En l’occurrence, à l’exception des pièces 1 (relevé [...] de
bouclement du 31 décembre 2016) et 20 (courriel du 22 décembre 2016)
du bordereau du 5 janvier 2017 et de la pièce 5 du bordereau du 10
février 2017, les pièces produites par l’appelante sont irrecevables, dans
la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance
-
13 -
et celle-ci ne démontrant pas que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC
soient réalisées. S’agissant par ailleurs de la pièce 20, produite à l’appui
d’une conclusion devenue sans objet – les parties se sont accordées à
financer le changement de la chaufferie de la villa conjugale –, elle est
désormais sans pertinence.
Les pièces 3 (certificat médical du 11 janvier 2017) et 4
(extrait du site Internet Google Map) du bordereau de l’appelant du 13
janvier 2017 ne figuraient pas au dossier de première instance et sont
recevables dans la mesure de leur pertinence. Il en va de même de la
pièce produite par Q.________ à l’audience d’appel du 9 mars 2017.
2.4
2.4.1Selon la maxime de disposition consacrée en procédure civile
par l’art. 58 al. 1 CPC (cf. également art. 3 aCPC-VD), le juge ne peut
accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni
moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition
consacre le principe ne ultra petita, qui signifie que le demandeur
détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice,
alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se
soumettre à l’action (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 58
CPC). Le montant global réclamé permet de déterminer si le juge est
demeuré dans le cadre des conclusions prises. Lorsqu’une prétention est
décomposée ne postes distincts, le juge ne statue pas ultra petita lorsqu’il
alloue à une partie plus que ce qu’elle réclame sur un poste et moins sur
un autre, pour autant qu’il n’aille pas au-delà du montant total réclamé, à
moins que chaque poste fasse l’objet d’une conclusion spécifique (note
Philippe Schweizer in RSPC 2007 p. 13). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion
de préciser que lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes
d’un dommage reposant sur une même cause, le tribunal n’est lié que par
le montant total réclamé (TF 5A_942/2013 du 20 mai 2014, résumé in
RSPC 2014, p. 419).
2.4.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être opérée
conformément à l’art. 317 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 316
-
14 -
CPC). Elle doit être admise restrictivement car elle porte atteinte au
principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont
recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies –
soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie
adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent
sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ;
Jeandin, op. cit. nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Il a cependant lieu de
distinguer la précision de conclusion – sans autre admissible - de la
modification de conclusion, admissible seulement aux conditions de l'art.
317 al. 2 CPC (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3).
2.4.3
2.4.3.1Alors qu’elle n’était pas assistée, l’appelante a « accepté de
prendre en charge les frais liés aux enfants et admettre une contribution
financière de la part d’Q.________ pour [nos] enfants à hauteur de 1'600 fr.
dès et y compris le 1
er
janvier 2017 ». Par réponse de son conseil à l’appel
d’Q., elle a conclu au versement d’une pension de 603 fr. pour [...]
et de 1'035 fr. pour [...]. Dès lors en l’espèce que M. a conclu en
première instance à l’allocation d’un montant de 650 fr. pour l’aînée des
fillettes et de 1'150 fr. pour la cadette, sa conclusion est recevable.
2.4.3.2L’appelant conclut à l’autorisation de se rendre au domicile
familial afin d’y chercher le reste de ses effets personnels, les meubles
nécessaires pour se reloger sommairement et accueillir ses enfants dans
un espace familier ainsi que les classeurs contenant les documents
administratifs le concernant ou concernant le couple. Ayant pris en
première instance une conclusion tendant à « autoriser l’accès à [sa]
maison, aux classeurs administratifs et à [ses] effets restants », sa
conclusion est recevable. Elle est cependant sans objet dès lors que
M.________ a admis à l’audience que son époux emporte du domicile
conjugal de quoi se reloger sommairement.
-
15 -
3.1Invoquant une constatation inexacte des faits, respectivement
la violation du droit (art. 254 al. 1 et 272 CPC), M.________ reproche la
détermination par le premier juge de ses charges et du montant de la
contribution du père à l’entretien des enfants en résultant. Pour sa part,
Q.________ fait grief au premier juge d’avoir fixé des pensions sans tenir
compte des modifications prévisibles de sa situation personnelle,
lesquelles, bien que futures, étaient déjà certaines ou fort probables, et
critique la prise en compte, dans les besoins des enfants, de frais de
transports ainsi que le montant de la prise en charge par des tiers. Il
invoque enfin la violation du droit par le premier juge, qui a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions, sans motiver son refus de lui accorder
les meubles demandés alors que le droit d’obtenir une décision motivée
relève du droit d’être entendu des parties.
3.2
3.2.1Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont
applicables depuis le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch.
1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait
qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune
était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont
impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose
désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie
commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser
respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique
n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le
juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due
à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1
CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien,
celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de
la famille.
3.2.2La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
-
16 -
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou
non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la
contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et
sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels
revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en
considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode
spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message
concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29
novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message,
p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum
vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
3.2.3Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de
la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode
abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les
tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas
-
17 -
de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins
concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de
l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, p. 8 ;
Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische
Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss,
spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den
Franken, FamPra.ch 1/2015, p. 271ss, spéc. p. 321 [cité : Bähler];
Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller
Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte
Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167 [cité :
Hausheer/Spycher]).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode
concrète du minimum vital élargi avec répartition éventuelle de l'excédent
pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en
faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation
financière n'est pas aisée, cette méthode pouvant facilement être adaptée
pour rester équitable dans des situations de grande aisance ou, au
contraire de précarité sévère (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 21 p. 10). Selon cette
méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital
de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont
ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009
consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux
besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts
cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à
satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum
d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1
consid. 3b, JdT 1998 I 39). Enfin, dans les cas de grande aisance, qui ne
devrait pas être admise en-dessous d’un revenu familial de 12'000 fr. au
moins, on peut calculer l’entretien dû à l’enfant sur la base des dépenses
effectives (sans tenir compte du montant de base fixé dans les normes
-
18 -
cantonales d’insaisissabilité) qui étaient ordinairement consenties pour lui
chaque mois (Guillod, op. cit., n. 21 pp. 10-11 et note infrapaginale 40 p.
11).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ;
Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant
– éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de
chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le
montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si
après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants
mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les
conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent
gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant
comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30
novembre 2012 consid. 4.6.3 ; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4;
5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est
calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux
circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans
chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer.
Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les
Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées
par l'Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 précité ;
Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au
conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 13 ; ATF 115 Ia
325 consid. 3a ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5
e
éd., 1999, n° 37
ad art. 285 CC).
-
19 -
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé que la prise
en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30% pour deux
enfants, soit 15% par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars
2016 consid. 4.4).
3.3
3.3.1M.________ reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, au
titre des frais liés au logement conjugal qu’elle s’est engagée à prendre en
charge, certaines dépenses en regard desquelles elle produit des pièces
ainsi que l’amortissement directement débité du compte de l’immeuble
abritant le domicile anciennement conjugal au même titre que les intérêts
de la dette hypothécaire. Q.________ s’oppose au calcul des charges
proposé par son épouse, considérant que certains postes invoqués n’ont
pas été allégués en première instance et que les pièces produites en appel
ne remplissent pas les conditions de l’art. 317 CPC.
3.3.2Seules les dettes régulièrement acquittées et que les époux
avaient contractées pour l’entretien du ménage commun doivent être
prises en considération dans la détermination des besoins. A la différence
des intérêts hypothécaires qui font partie du minimum vital LP,
l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en
considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne
sert pas, en effet, à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF
5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et
les références mentionnées ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2
résumé in FamPra.ch 2007 p. 929). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, il
n’est pas arbitraire de retenir dans les charges du mari le montant d’un
amortissement indirect sur un compte de prévoyance 3a dont il est le seul
bénéficiaire dans le cadre de ses charges car, en l’espèce, l’épouse tire un
bénéfice du maintien du crédit hypothécaire (TF 5A_244/2012 du 10
septembre 2012 consid. 3.3, in FamPra.ch. 2013 p. 190). Dans le même
sens, un arrêt Juge délégué CACI 20 septembre 2012/430 a retenu dans
les charges un amortissement indirect par le paiement de primes
d'assurances au motif que cet amortissement était obligatoire.
-
20 -
3.3.3Au chapitre des charges liées au logement du parent gardien,
le premier juge a retenu sans plus ample détail le montant de 1'234 fr. 95,
à quoi il a ajouté 16 fr. de frais liés à l’ECA et 109 fr. d’assurance ménage.
Or, le 5 décembre 2016, l’intimée avait produit les pièces 104 à 110
attestant d’un débit semestriel d’intérêts de 4'795 fr. 20 (799 fr. 20 par
mois) ainsi que du paiement de la prime annuelle ECA bâtiment de 432 fr.
45 (36 fr. par mois), de la prime annuelle Bâloise Assurance bâtiment de
693 fr. 90 (57 fr. 80 par mois), d’une facture de ramonage de 265 fr. 50
(22 fr. par mois), de factures d’huile de chauffage représentant en 2016
une moyenne mensuelle de 245 fr., de l’impôt foncier de 1'083 fr (90 fr. 25
par mois) ainsi que de la prime ECA Mobilière Ménage de 192 fr. 05 (16 fr.
par mois), lesquelles totalisaient 1'266 fr. 25 par mois. Les pièces
produites en appel ne répondant pas aux conditions de l’art. 317 CPC, les
autres charges invoquées par l’appelante ne sauraient participer au loyer
de celle-ci, exception faite de l’amortissement de la dette hypothécaire,
lequel ressortait déjà de la pièce 104 à hauteur de 933 fr. 35 (5'600 fr. : 6)
par mois et dont le versement sur un compte « Epargne 3 » auprès de la
Fondation Epargne 3 de la [...] a été confirmé par la banque selon courrier
aux parties du 9 février 2017. L’appelante s’étant engagée à honorer
toutes les charges liées à l’immeuble des parties et le mari tirant un
bénéfice au maintien du crédit hypothécaire, l’amortissement, dont le
caractère obligatoire est établi, doit être pris en considération, de sorte
que le loyer de l’épouse doit être arrêté à 2'199 fr. 60 (1'266.25 + 933)
par mois. Ce montant est du reste inférieur à celui qui a été retenu pour le
mari.
Il s’ensuit, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus
(consid. 3.2 in fine), que la part de loyer participant aux coûts directs de
chacun des deux enfants est de 329 fr. 95 (2'199 fr. 60 x 15%).
3.4
3.4.1M.________ reproche au premier juge d’avoir estimé qu’il
n’avait pas démontré en quoi une diminution de ses revenus serait
prévisible et d’avoir considéré qu’un arrêt de travail pour cause de
maladie était de nature provisoire, d’autant qu’il était au bénéfice de
-
21 -
l’assurance perte de gain. Il soutient que le certificat médical du 11 janvier
2017, dans lequel son médecin traitant écrit qu’une amélioration
significative de sa capacité de travail n’est pas attendue dans les deux
prochains mois, et son licenciement signifié au mois de janvier 2017 pour
le 31 mai 2017 sont autant de faits nouveaux qui remplissent les
conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et dont il convient de tenir compte. Ainsi,
selon l’appelant, le revenu mensuel pris en compte par le premier juge
devrait être réduit à 5'661 fr. 45 (7'076 fr. 80 x 80%) afin de tenir compte
du chômage qui interviendra dès le 1
er
juin 2017.
3.4.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. La prise en compte d'un
revenu hypothétique n'est possible en principe que pour l'avenir. D’une
manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est
précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du
calcul des contributions d’entretien dues (Burgat, Le revenu hypothétique
en cas de séparation ou de divorce, Newsletter Droit Matrimonial.ch
septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Tant le débiteur
d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu
hypothétique. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est
en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin
de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement
deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement
exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente
celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective
d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché
du travail. Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une
activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui
accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation (TF
5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence, une
durée de cinq mois de chômage ne peut plus être qualifiée de courte (TF
5A_972/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.2 et la réf. citée).
-
22 -
3.4.3En l’espèce, à l’appui de sa conclusion en diminution dès le 1
er
décembre 2016 des pensions en faveur des enfants, Q.________ a
successivement soutenu, se référant à l’art. 15 du règlement de
l’entreprise dont il est employé, que son salaire serait réduit dès le 8
janvier 2017 en raison de son incapacité de travail dès le 8 juillet 2016,
que, selon certificat médical du 7 janvier 2017, son état de santé n’avait
pas connu d’amélioration notable de sorte qu’une reprise de travail n’était
pas envisagée dans les deux mois à venir, puis qu’un supérieur
hiérarchique lui avait signifié oralement qu’il recevrait une lettre de
licenciement dans le courant du mois de janvier 2017. A l’audience
d’appel, il a confirmé que son congé lui avait effectivement été signifié
pour la fin du mois de mai 2017, qu’il serait en conséquence au chômage
dès le 1
er
juin 2017, avec une diminution de ses revenus de l’ordre de 20%
dès cette date, et qu’il lui serait difficile de retrouver une activité aussi
lucrative que celle qu’il avait exercée jusqu’à présent. Or en l’occurrence,
force est de constater que l’appelant n’a produit aucun courrier de
licenciement, quand bien même son épouse en a pris acte, ni de fiche de
salaire établissant la diminution de ses revenus dès le 1
er
décembre 2016
en raison de son incapacité de travail de longue durée. A cela s’ajoute
qu’il n’est pas établi que l’appelant sera au chômage à l’issue de ses
rapports actuels de travail, partant qu’il connaîtra une baisse de ses
revenus, les changements dont il se prévaut n’étant que prévisibles, et il
appartient au débiteur de faire preuve de bonne volonté et de consacrer
des efforts raisonnablement exigibles pour retrouver du travail. A
supposer même que l’appelant connaisse une période de chômage, rien
n’indique encore qu’il s’agisse d’un fait durable justifiant la modification
des pensions dues. Enfin le licenciement invoqué étant intervenu pendant
une incapacité de travail résultant d’une maladie non imputable à la faute
de l’appelant, ce dernier pourrait prétendre à la protection de l’art. 336c
CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, contrairement
à ce que plaide l’appelant, il ne saurait être reproché au premier juge une
constatation inexacte des faits sur ce point, respectivement la violation du
droit.
3.5
-
23 -
3.5.1Q.________ soutient que le premier juge a abusé de son pouvoir
d’appréciation en retenant à titre de coûts directs des enfants, en sus des
frais liés aux loisirs, des frais de transport (en l’occurrence de 50 fr. par
fillette) invoqués par leur mère sans que cette dernière ne produise aucun
titre pour en attester. Il fait valoir que, sur la base de calcul des distances
exécuté via Google Map, les centres d’activités des enfants sont situés à
moins de vingt minutes à pied du domicile du parent gardien et que,
compte tenu de ces courtes distances, il n’y a pas lieu de retenir de frais
de transports pour [...] et [...] qui continueront d’être emmenés à pied par
leurs parents.
Au contraire des affirmations de l’appelant, il sied de souligner
qu’ [...] et [...] ne sont âgées que de tout juste trois et six ans et qu’il ne
peut être exigé d’enfants si jeunes de parcourir à pied plusieurs fois par
jour des trajets de la maison à l’école, à l’accueil de jour, aux cours de
gym ou de danse, à la garderie, etc. De plus [...] doit se rendre à l’école
obligatoire tous les jours de la semaine et selon des horaires stricts ; elle
est également prise en charge par une structure d’accueil dont elle doit
respecter les horaires. Il en va de même pour sa petite sœur qui est
également gardée quatre jours par semaine en structure d’accueil. Enfin,
leur mère travaille à [...], à 80%, et doit conjuguer ses propres horaires de
travail et ceux de ses filles. Il est en conséquence totalement illusoire
d’imposer à l’épouse qu’elle accompagne à pied ses enfants à leurs
diverses activités scolaires et de loisirs, encore moins qu’elle laisse les
fillettes effectuer ces trajets seules. Dans ces circonstances, le montant de
50 fr. retenu à cet égard par le premier juge, lequel correspond du reste
au chiffre indiqué dans les Tabelles zurichoises (Zürcher Kinderkosten-
Tabelle vom 1. Januar 2017 ; www.ajb.zh.ch) sous la rubrique « Öv », ne
souffre aucune critique et pouvait être retenu sans plus ample justificatif
de la mère.
3.5.2Q.________ reproche encore au premier juge d’avoir retenu au
titre de frais de prise en charge de l’enfant [...] le montant de 1'353 fr.,
correspondant à la facture du Centre de Vie enfantine de [...] pour le mois
d’octobre 2016, laquelle tenait compte du revenu cumulé des époux, et
-
24 -
non de celui de 465 fr. ressortant de la facture du mois de novembre 2016
qu’il avait produite en audience. Rappelant que ce n’est qu’en cas de
domiciles officiellement séparés que la structure d’accueil accepte de ne
prendre pour base de calcul que le revenu du parent gardien, l’épouse fait
valoir que la facture du mois d’octobre 2016 ne tient pas compte du
versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant, mais a été
établie sur le montant de son seul revenu.
Force est de constater que la facture à laquelle se réfère
l’appelant prend pour base de calcul le gain à temps complet de l’épouse,
alors que celle-ci travaille à 80 % depuis le 1
er
janvier 2017. Il s’ensuit que
le montant de 465 fr. 60 facturé pour le mois de novembre 2016, lequel
certes ne tient pas compte de la pension versée pour [...], mais est basée
sur un gain de la mère à 100%, sera retenu à titre de frais de prise en
charge de l’enfant par des tiers. Quant aux frais de prise en charge d’ [...],
l’appelant établit à satisfaction de droit que le montant facturé par
l’APEMS représente le montant de 268 fr. par mois.
3.5.3Enfin, la conclusion de l’appelant relative à l’autorisation
d’emporter les meubles demeurés au domicile conjugal est sans objet, son
épouse ayant admis à l’audience que celui-ci pouvait emporter de quoi se
reloger sommairement (cf. supra consid. 2.4.3.2), d’autant qu’il ne saurait
être question à ce stade d’anticiper la liquidation du régime matrimonial.
4.Au vu de ce qui précède, le calcul des contributions dues pour
le mois de décembre 2016 à chacun des enfants se présente de la
manière suivante, compte tenu des coûts directs des filles ainsi que des
revenus et charges de chacun de leurs parents et des disponibles en
résultant :
Coûts directs d’ [...] :
Base mensuelle selon normes OPF Fr.400.00
Participation au loyer 329.85
Prime LAMal92.45
Assurance complémentaire9.00
Prise en charge par des tiers268.00
-
25 -
Frais de transport50.00
Loisirs40.00
Besoin total de l’enfant1'189.30
-
allocations familiales250.00
Total coûts directs939.30
Coûts directs de [...] :
Base mensuelle selon normes OPF400.00
Participation au loyer 329.85
Prime LAMal92.45
Assurance complémentaire9.00
Prise en charge par des tiers465.00
Frais de transport50.00
Loisirs10.00
Besoin total de l’enfant1'356.90
-
allocations familiales250.00
Total coûts directs1'106 .90
La situation du parent gardien se présente de la manière
suivante, M.________ présentant un disponible de 2'793 fr. 55 (6'572.30 -
3'778.75) :
Gain mensuel net Fr. 6'572.30
Base mensuelle selon norme OPF1'350.00
Loyer mensuel net2'199.60
-
part de loyer enfant659.70
Charges finales de logement1'539.90
Prime LAMal408.85
Frais de transport480.00
Total3'778.75
La situation du parent débiteur se présente de la manière
suivante, présentant un disponible de 2'427 fr. 95 (7'076.80 - 4'648.85) :
Gain mensuel net Fr. 7'076.80
Base mensuelle selon norme OPF1'200.00
Droit de visite
150.00
Loyer mensuel net2'360.00
Prime LAMal408.85
Frais de transport350.00
Garage180.00
Total 4'648.85
-
26 -
Les budgets des parties étant excédentaires - le disponible du
couple est de 5'221 fr. 50 (2'793 fr. 55 pour le parent gardien et 2'427 fr.
95 pour le parent débiteur) –, il faut prendre en compte une clé de
répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre de chaque partie
en fonction du total desdits excédents. Ainsi, les coûts directs des enfants
doivent être pris en charge à hauteur de 46.50% par le mari (2'427 fr. 95
{disponible débiteur} : [5'221 fr. 50 x 100]) et de 53.50% par l’épouse
(2'793 fr. 55 {disponible parent gardien} : [5'221 fr. 50 x 100]). Il s’ensuit
que la pension due pour [...] s’élève à 436 fr. 77 (939.30 x 46.50%) et celle
pour [...] à 514 fr. 70 (1'106 fr. 90 x 46.50%). Ces pensions, arrondies
respectivement aux montants de 440 fr. et 520 fr., s’entendent allocations
familiales non comprises et sont dues dès le 1
er
décembre 2016, la
requête de M.________ datant du 5 décembre 2016 (TF 5A_458/2014 du 8
septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références [consid. 4.3.2]).
Dès le 1
er
janvier 2017, l’épouse ne travaillant plus qu’à 80%
avec un salaire net mensualisé de 5'841 fr. 80, les gains du couple
totalisent 12'918 fr. 60 et leur disponible est de 4'491 fr. 90 (2'063 fr. 95
pour le parent gardien et 2'427 fr. 95 pour le parent débiteur) de sorte que
les coûts directs des enfants doivent être pris en charge à hauteur de 54%
(2'427 fr. 95 {disponible débiteur} : [4'491 fr. 90 x 100]), ce qui
représente pour [...] une pension mensuelle, allocations familiales en sus,
de 507 fr. 20 (939 fr. 30 x 54%), arrondie à 510 fr., et, pour [...], de 597
fr. 70 (1'106 fr. 90 x 54%), arrondie à 600 francs.
5.Au vu de ce qui précède, les appels sont partiellement admis et
l’ordonnance entreprise est modifiée dans le sens des considérants qui
précèdent.
6.L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de
deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui
comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les
dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1
CPC ; Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5).
-
27 -
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) pour chacune des parties, seront mis à leur charge,
mais laissés à la charge de l’Etat, et les dépens seront compensés.
En sa qualité de conseil d’office de l’appelante M.________, Me
Laurent Maire a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à
cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
(art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 9
mars 2017, Me Laurent Maire indique un total d’heures avant audience
(1.50 heure) de 17 heures 30, dont 10.40 heures ont été effectuées par un
avocat-stagiaire et 6.40 heures par un avocat, déplacement (120 fr.) et
débours (30 fr.) en sus. Il faut tenir compte des opérations nécessaires,
mais des opérations à double effectuées dans le cadre de la formation du
stagiaire, laquelle n’a pas être mise à la charge de l’Etat ou de la partie
qui devra la rembourser. On admettre ainsi 8 heures 30 pour l’avocat,
audience comprise, et 6 heures pour l’avocat-stagiaire. En outre, on doit
se montrer réservé s’agissant de la facturation forfaitaire d’opérations
banales ne nécessitant que peu de temps ou d’attention de la part de
l’avocat. Enfin, le déplacement au tribunal étant compris dans le forfait de
vacation, il ne saurait être pris en considération. Au tarif horaire de 180 fr.
pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b
RAJ), l’indemnité d’office de Me Maire doit être arrêtée à 2'527 fr. 20, soit
2'190 fr. (1’530 [8.30 x 180] + 660 [6 x 110]) d’honoraire, 120 fr. de frais
de vacation et 30 fr. de débours, TVA sur le tout (187 fr. 40) en sus.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Laurent
Mösching a également droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel. Le temps indiqué dans
son relevé, pour ses opérations du 13 janvier au 9 mars 2017 (24 heures
-
28 -
et une minute jusqu’à l’audience), est largement exagéré compte tenu de
la connaissance du dossier de première instance par le conseil prénommé
et de la relative simplicité de la cause. Il en va notamment du temps
annoncé pour la préparation/rédaction d’un appel de quatorze pages
(495 minutes), d’une conférence avec le client (90 minutes), d’une
préparation/rédaction d’une réponse (105 minutes), de l’étude des pièces
remises par le client (265 minutes) – le conseil n’a produit devant
l’autorité d’appel que sept pièces dont trois de forme –, une conférence
avec le client (75 minutes) et la préparation de l’audience (190 minutes).
Au vu de ce qui précède et de la durée de l’audience, par 1.50 heure,
l’ensemble des opérations relatives à la procédure d’appel sera admis à
concurrence de dix heures de travail, de sorte que l’indemnité d’office de
Me Laurent Mösching doit être arrêtée à 1'800 fr. (10 x 180 fr.), frais de
vacation par 120 fr. en sus. S’agissant des débours, l’avocat indique un
montant de 176 fr. 70 de photocopies. Or ces dernières sont comprises
dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14
novembre 2013/377) de sorte que l’on s’en tiendra à un forfait de 50
francs. L’indemnité totale de l’avocat Laurent Mösching est ainsi arrêtée à
1'970 fr. pour ses honoraires et débours, TVA par 157 fr. 60 en sus,
soit à un total de 2'127 fr. 60.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de M., est partiellement admis.
II. L’appel d’Q. est partiellement admis.
-
29 -
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif
comme suit :
IIdit qu’Q.________ est tenu de contribuer à
l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2010, par le
versement en mains de M., d’une pension de 440
fr. (quatre cent quarante francs) pour le mois de
décembre 2016 ; dès y compris le 1
er
janvier 2017, il
contribuera à l’entretien de sa fille prénommée par le
régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de
M., de 520 fr. (cinq cent vingt francs).
III. dit qu’Q.________ est tenu de contribuer à
l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2013, par le
versement en mains de M., d’une pension de 510
fr. (cinq cent dix francs) pour le mois de décembre
2016 ; dès y compris le 1
er
janvier 2017, il contribuera à
l’entretien de sa fille prénommée par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance
le premier de chaque mois en mains de M., de
600 fr. (six cents francs).
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante M., et à 600 fr. (six cents
francs) pour l’intimé Q. sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Mme Laurent Maire, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 2'527 fr. 20 (deux mille cinq cent
vingt-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris,
et celle de Me Laurent Mösching, conseil de l’intimé, est
-
30 -
arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Laurent maire (pour M.),
-Me Laurent Mösching (pour Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :