Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3
février par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à [...],
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 16 février 2017, F., appelant, a fait appel
de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Le 3 mars 2017, G., intimée, a déposé une réponse.
Par prononcé du 20 février 2017, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 16 février 2017 dans la procédure d'appel.
Par prononcé du 15 mars 2017, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 21 février 2017 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 20 mars 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Le chiffre XI de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois est complété de la manière suivante :
Depuis le 1
er
avril 2017, F.________ contribuera à l’entretien de
G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq
cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois jusqu’au mois d’août
2017 y compris. Cette contribution sera supprimée dans l’hypothèse où
G.________ exerce une activité lucrative lui procurant un revenu net de plus de
3'000 fr. (trois mille francs) par mois.
G.________ renonce expressément à toutes contributions d’entretien
pour elle-même dès le 1
er
septembre 2017, que ce soit dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou d’une procédure en
divorce.
II. L’ordonnance précitée est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont assumés à parts égales par les parties, qui renoncent
à l’allocation de dépens.
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IV. Les parties requièrent la ratification de la présente convention
pour valoir arrêt sur appel ».
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais –
à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1
TFJC) et répartis à parts égales entre les parties. Ces dernières étant au
bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront cependant provisoirement
laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au
chiffre III de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 12 heures et 15 minutes au dossier, dont 9 heures et 15
minutes par sa stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la
cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Toutefois, le montant
requis à titre de débours de 150 fr. ne peut être admis en l’espèce, une
indemnité forfaitaire de 100 fr. étant prévue en cas d’absence de liste de
débours dans les affaires transigées après l’ouverture de l’action (art. 3 al.
3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour le travail
d’avocat et de 110 fr. pour le travail d’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et
b RAJ), l'indemnité de Me Tania Ferreira doit être fixée à 1’557 fr. 50,
montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours
par 100 fr. et la TVA sur le tout par 142 fr. 20, soit 1’919 fr. 70 au total.
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Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 6 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés
de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au
tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yann Jaillet doit être fixée à
1’080 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
débours par 2 fr. et la TVA sur le tout par 96 fr. 15, soit 1’298 fr. 15 au
total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention passée le 20 mars 2017 par F.________ et
G.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur
étant la suivante :
« I. Le chiffre XI de l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est complété
de la manière suivante :
Depuis le 1
er
avril 2017, F.________ contribuera à
l’entretien de G.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), payable
d’avance le premier de chaque mois jusqu’au mois d’août
2017 y compris. Cette contribution sera supprimée dans
l’hypothèse où G.________ exerce une activité lucrative lui
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procurant un revenu net de plus de 3'000 fr. (trois mille francs)
par mois.
G.________ renonce expressément à toutes
contributions d’entretien pour elle-même dès le 1
er
septembre
2017, que ce soit dans le cadre de la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale ou d’une procédure en
divorce.
II. L’ordonnance précitée est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont assumés à parts égales par les
parties, qui renoncent à l’allocation de dépens.
IV. Les parties requièrent la ratification de la présente
convention pour valoir arrêt sur appel ».
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), répartis pour moitié à la charge de
l’appelant et pour moitié à la charge de l’intimée, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Tania Ferreira, conseil de l'appelant
F., est arrêtée à 1’919 fr. 70 (mille neuf cent dix-neuf
francs et septante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de l’intimée
G., est arrêtée à 1’298 fr. 15 (mille deux cent nonante-
huit francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
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VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Tania Ferreira (pour F.),
-Me Yann Jaillet (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :