1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.033949-170551;
JS16.033949-170664
439
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 159 al. 3, 176 al. 1 ch. 1, 278 al. 2 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.T., née [...], à
Pont-de-la-Morge (VS), requérante, et B.T., à Chavannes-près-
Renens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 17 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 17 mars 2017, adressée pour notification aux conseils des parties le
même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a rappelé
la convention partielle signée par les parties à l’audience du 11 octobre
2016, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues d’attribuer la
jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à B.T., qui en
assumera seul le loyer et les charges, avec effet au 1
er
juin 2016 (I), a dit
qu’aucune contribution d’entretien n’était due par B.T. en faveur
de son épouse A.T., née [...], pour la période du 1
er
juillet au 30
novembre 2016 (II), a astreint B.T. à contribuer à l’entretien de
son épouse A.T.________, née [...], dès le 1
er
décembre 2016, par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 635 fr., payable d’avance le
premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci (III), a
rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (IV), a compensé les dépens (V),
a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI), a rayé la cause du rôle,
après indemnisation des conseils d’office des parties (VII) et a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que la brièveté de la vie
commune (deux ans) ne permettait pas de retenir que le mari se serait
accommodé de l’absence de démarches de son épouse pour obtenir le
versement de la contribution d’entretien due par le père biologique de
l’enfant né d’une précédente union de l’épouse et que les parties auraient
passé une convention comprenant l’entretien de cet enfant. Le mari ne
pouvait donc être astreint à contribuer à son entretien. En ce qui concerne
l’entretien de l’épouse, on ne saurait tenir pour acquise la répartition des
tâches au sein du couple, dès lors que les parties en étaient aux prémices
de leur union. Il y avait dès lors lieu d’attendre de l’épouse, qui était jeune
et en bonne santé, qu’elle mette en œuvre sa pleine capacité de gain, la
fixation d’un délai d’adaptation ne se justifiant pas dans la mesure où
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3 -
l’intéressée était parvenue à être active professionnellement
pratiquement dès la suspension de la vie commune. Faisant application de
la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier
juge a estimé qu’il se justifiait de prendre en compte les revenus du mari à
raison de 4'496 fr. 15, impôts à la source et allocations familiales déduites,
les revenus accessoires qu’il réalisait en sus de son activité principale à
temps plein n’ayant pas à être pris en considération. Compte tenu de ses
charges incompressibles, arrêtées à 3'425 fr. 10, le budget du mari
présentait un excédent de 1'071 fr. 05. Quant à l’épouse, il y avait lieu de
distinguer deux périodes, soit celle du 1
er
juillet au 30 novembre 2016,
alors qu’elle vivait en concubinage, et celle dès le 1
er
décembre 2016,
date à laquelle elle s’était séparée de son compagnon. Ses revenus se
montaient respectivement à 3'115 fr. et à 3'336 fr. 45 et ses charges à
1'829 fr. 40 et à 3'540 fr. 70, son budget présentant ainsi un excédent de
1’285 fr. 60 pour la première période et un déficit de 204 fr. 25 pour la
seconde période. Le premier juge a dès lors considéré qu’aucune
contribution d’entretien n’était due par le mari à l’épouse en ce qui
concernait la première période, celui-ci n’ayant au demeurant pas pris de
conclusions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur,
et qu’il devait verser pour la seconde période une contribution comprenant
la couverture du déficit de l’épouse (204 fr. 25), ainsi que la moitié du
disponible du couple, par 433 fr. 40 ([4'496.15 + 3'336.45] – [3’425 fr. 10
- 3'540.70] = 866.80], soit une contribution arrondie à 635 fr. par mois.
B.a) Par acte du 30 mars 2017, B.T.________ a fait appel de cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre III de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien
ne soit due en faveur de son épouse dès le 1
er
décembre 2016. Il a produit
un onglet de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 3 avril 2017, la Juge déléguée de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
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4 -
Par ordonnance du 8 mai 2017, elle a accordé le bénéfice de
l’assistance judiciaire à l’appelant et a désigné l’avocat François Chanson
en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 22 mai 2017, A.T., née [...], a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par
B.T..
b) Par acte du 30 mars 2017, A.T., née [...], a
également formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens qu’B.T. soit astreint à contribuer à son entretien par le
versement d’une pension mensuelle de 2'440 fr. du 1
er
juillet 2016 au 30
novembre 2016, de 3'230 fr. du 1
er
décembre 2016 au 7 avril 2017 et de
3'390 fr. dès le 8 avril 2017. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation
de l’ordonnance et au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet
de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 8 mai 2017, la Juge de céans a accordé le
bénéfice de l’assistance judiciaire à A.T.________ et a désigné l’avocat
Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office.
Le 22 mai 2017, B.T.________ a déposé une réponse par
laquelle il a conclu au rejet de l’appel interjeté par A.T.________.
c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l’audience d’appel du 3 juillet 2017 et leurs déclarations
protocolées en application de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272). Elles ont chacune produit des pièces
nouvelles.
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5 -
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les
déclarations des parties à l’audience d’appel :
- a) A.T., née [...] le [...] 1989, de nationalité
roumaine, et B.T., né le [...] 1972, de nationalité portugaise, se
sont mariés le [...] 2013 à Lausanne.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
b) A.T.________ est la mère de [...], née le [...] 2009 d’une
précédente union. L’enfant vit auprès de sa mère, qui en a la garde ; elle
partageait le quotidien des parties durant la vie commune.
Par sentence civile du 12 juin 2012, le Président du Tribunal de
Pitesti, en Roumanie, a prononcé le divorce de A.T.________ d’avec son ex-
époux et a condamné celui-ci à contribuer à l’entretien de sa fille [...], dès
le 6 février 2012 et jusqu’à sa majorité, par le versement d’un montant
représentant « 25% du revenu minimum par rapport à l’économie
nationale ».
c) B.T.________ est le père de l’enfant [...], née d’une
précédente union avec [...] et vivant auprès de sa mère au Portugal. Le
jugement de divorce, prononcé par le Tribunal de la famille et des mineurs
et du commerce de [...], au Portugal, l’astreint au paiement mensuel d’une
contribution d’entretien de 300 € en faveur de cet enfant.
- Durant la vie commune, à une date indéterminée,
A.T.________ a noué une relation avec V..
Le 19 décembre 2015, B.T. s’est vu signifier une
mesure d’expulsion immédiate du logement commun à la suite d’une
plainte déposée par l’épouse pour violences domestiques.
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Le 21 décembre 2015, A.T.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience de validation
d’expulsion tenue le 4 janvier 2016, les parties sont notamment
convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée. Afin de régler
les modalités de leur séparation, elles ont signé une convention, ratifiée
séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale, prévoyant l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile
conjugal, sis [...], à [...], le loyer devant être payé par le mari, à titre de
contribution d’entretien en faveur de l’épouse. La validité de cette
convention a été limitée aux mois de janvier à mars 2016, l’épouse ayant
prévu de déménager en Valais avant le 31 mars 2016, en raison d’un
nouvel emploi au [...].
Depuis le 1
er
juin 2016, le mari ne s’est acquitté d’aucune
contribution.
- a) Le 28 juillet 2016, A.T.________ a déposé auprès du
Président du Tribunal d’arrondissement une requête par laquelle elle a
notamment conclu, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale,
à ce que son mari soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier
versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois dès
le 1
er
juillet 2016, d’un montant à préciser en cours d’instance, éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus.
b) Par procédé écrit du 30 septembre 2016, B.T.________ a
conclu au rejet de cette requête de mesures protectrices de l’union
conjugale et reconventionnellement à ce que la jouissance du domicile
conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les
charges.
c) A l’audience du 11 octobre 2016, les parties ont signé une
convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de
mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont
convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au mari, avec
effet au 1
er
juin 2016, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.
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d) Par courrier du 12 octobre 2016, B.T.________ a indiqué que
la personne qui logeait épisodiquement et temporairement à son domicile
se nommait [...] et qu’il l’hébergeait trois ou quatre nuits par semaine à
titre de dépannage. Celui-ci disposait en effet de son propre logement
dans le canton de Zurich, canton dans lequel il était titulaire d’un permis
d’établissement C.
e) Par avis du 15 décembre 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a imparti aux parties un dernier délai au 13 janvier 2017
pour produire leurs pièces.
f) Le 3 février 2017, les parties ont chacune déposé un
mémoire de droit. A.T.________ y a précisé ses conclusions en ce sens que
son mari soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle
de 2'610 fr. du 1
er
juillet 2016 au 30 novembre 2016 et de 3'390 fr. dès le
1
er
décembre 2016.
- La situation des parties est la suivante :
aa) A.T.________ est domiciliée depuis le 1
er
décembre 2016 à
[...], dans la commune de [...], en [...]. Auparavant, à la suite de la
séparation des parties, elle avait emménagé à [...] (VS) avec son
compagnon V.. Le couple s’était toutefois séparé dans le courant
du mois de novembre 2016, l’épouse alléguant avoir fait l’objet de
menaces et de violences verbales de la part de celui-ci. Elle s’était alors
réfugiée dans un centre d’accueil et avait engagé une procédure pénale à
l’encontre de V., en Valais.
Par contrat du 24 février 2016, A.T.________ a été engagée, à
partir du 1
er
mars 2016, en qualité de « premier caissier » au sein de la
station-service « [...]», au [...] (VS), pour un salaire mensuel de 4'300 fr.
brut. Cette entreprise était exploitée en raison individuelle par V.________,
lequel a toutefois été déclaré en état de faillite avec effet au 20 mai 2016.
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8 -
A.T.________ a ensuite été engagée par contrat du 16 juin 2016
en qualité de caissière-vendeuse pour le compte de la société [...] à [...]
(VS) à compter du 1
er
juillet 2016. Son salaire horaire net s’élevait à 16 fr.
70 pour un taux d’activité à 100% à raison de 9 heures par jour, étant
précisé que cette rémunération comprenait l’indemnité afférente aux
vacances et jours fériés, par 1 fr. 55 brut par heure. Pour les mois de juillet
et août 2016, l’épouse a perçu un salaire net de 3'432 fr. 35,
respectivement de 3'240 fr. 60, soit un revenu mensuel net moyen de
3'336 fr. 45, net d’impôts, prélevés à la source. Dès le 2 septembre 2016,
elle a été en incapacité totale de travailler. Elle a dès lors perçu, pour le
mois de septembre 2016, un montant de 2'191 fr. 15 à titre d’indemnité
journalière perte de gain maladie. Elle allègue avoir repris son activité à
un taux de 50% à compter du mois d’octobre 2016, pour un salaire de
2'763 fr. 80. Dès le mois de novembre 2016 elle a à nouveau travaillé à
temps plein, alléguant réaliser, pour ce dernier mois, un salaire mensuel
net de 3'336 fr. 45.
Son contrat de travail a été résilié par son employeur avec
effet au 5 décembre 2016. Aux termes d’une convention signée le 13,
respectivement le 19 décembre 2016 par la société [...] et A.T., les
parties ont « décidé d’un commun accord, de mettre fin avec effet
immédiat au contrat, soit au 5 décembre 2016 ». Il ressort de ce document
que l’épouse a commis des fautes sur son lieu de travail, notamment en
raison de ses difficultés financières et du discrédit qu’aurait jeté sur elle
son ex-compagnon V. en prenant contact « avec son employeur,
son assurance-maladie, l’APEA ainsi que le service de la population et des
migrations. ».
Depuis le mois de décembre 2016, l’épouse perçoit des
indemnités de l’assurance-chômage. Le montant de l’indemnité journalière
s’élève à 106 fr. 40. Pour le mois de décembre 2016, elle a ainsi perçu un
montant de 1'660 fr. 80, allocation pour enfant par 190 fr. 10 comprise.
Elle a ensuite perçu un montant net de 2'438 fr. 65, allocation pour enfant
par 278 fr. 80 comprise, pour le mois de janvier 2017 et de 2'226 fr. 35,
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9 -
allocation pour enfant par 253 fr. 45 comprise, pour le mois de février
Pour les mois de janvier à mai 2017, elle a fourni à l’Office
régional de placement des preuves des recherches effectuées en vue de
trouver un emploi en qualité de caissière, vendeuse, serveuse ou
traductrice, ses offres de service consistant en des visites personnelles
auprès d’hypothétiques employeurs.
A l’audience d’appel, A.T.________ a indiqué que ses parents lui
avaient prêté un montant de 5'000 fr. pour acheter un véhicule, montant
qu’elle rembourserait lorsqu’elle aurait retrouvé un travail. Elle s’acquittait
des frais courants, soit assurances, taxes et essence du véhicule, qu’elle
utilisait pour ses recherches d’emploi.
L’épouse bénéficie de l’aide sociale depuis le début de l’année
2017, celle-ci se montant pour le mois de janvier 2017 à 924 fr. 70.
ab) A.T.________ occupe actuellement un appartement de 3
pièces sis [...], à [...] (VS), dont le loyer mensuel se monte à 1'500 fr.,
charges comprises.
Elle occupait précédemment, lorsqu’elle faisait ménage
commun avec V., un appartement de 4.5 pièces sis [...], à [...] (VS)
pris en location dès le 1
er
juin 2016 avec son ex-compagnon pour un loyer
mensuel brut de 1'950 francs.
Selon A.T., elle retirait mensuellement un certain
montant de son compte bancaire pour effectuer ses paiements,
notamment un montant de 1'000 fr. en mains de V.________ à titre de
participation au loyer. Des extraits de son compte ouvert auprès de l’ [...],
il ressort que l’épouse n’a retiré aucun montant en mai 2016, puis un
montant de 1'880 fr. en juin 2016, de 1'680 fr. en juillet 2016, de
3'500 fr. en août 2016 et de 4'400 fr. en septembre 2016.
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10 -
La prime d’assurance-maladie LAMAL 2016 de l’épouse se
monte à 370 fr. par mois, subside non déduit. Elle supporte en outre une
prime d’assurance-maladie complémentaire LCA s’élevant à 55 fr. 65 par
mois et allègue des frais médicaux à hauteur de 100 fr. au motif qu’elle
est suivie par le Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie
de l’Hôpital du Valais.
Ses frais de téléphonie mobile se montent à 70 fr. 70 par mois.
La prime d’assurance-maladie LAMAL de l’enfant [...] se monte
à 58 fr. 70. A.T.________ allègue en outre des frais de garde par 466 fr. 35
et des frais d’accueil extra-scolaire par 373 francs.
ba) B.T.________ travaille à temps plein en qualité de
chauffeur-livreur pour le compte de la société [...]. Il réalise un salaire
mensuel brut de 5'145 francs. Pour les mois de février à août 2016, son
salaire mensuel net moyen s’est élevé à 4'726 fr. 15 net d’impôts,
prélevés à la source, mais allocations variables, telles que des allocations
d’été, comprises. Ce montant comprend en outre des allocations familiales
par 230 fr., destinées à son enfant au Portugal, mais que l’intéressé a
indiqué conserver.
Depuis le mois de mars 2015, le mari exerce également une
activité accessoire d’employé d’entretien auprès de la société [...]. Son
salaire horaire brut est de 18 fr. 05, vacances non comprises. Entre les
mois de mars 2015 et de janvier 2016, cette activité lui a procuré un
revenu net total de 9’182 fr. 90, soit un revenu mensuel net moyen de 834
fr. 80.
bb) B.T.________ occupe le logement conjugal sis [...], à [...],
dont le loyer mensuel brut se monte 1'650 fr., plus 64 fr. 80 pour une
place de parc, soit une charge locative totale de 1'714 fr. 80. Il supporte
en outre une prime mensualisée relative au cautionnement de son bail
d’habitation à hauteur de 18 fr. 40.
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11 -
Sa prime d’assurance-maladie LAMAL 2016 s’élève à 286 fr. 90
par mois, celle de l’assurance-maladie LCA à 35 fr. par mois.
Le mari a en outre des frais de transport de 70 fr. par mois
ainsi que des frais de téléphonie de 135 fr. par mois.
S’agissant du versement de la contribution due pour
l’entretien de l’enfant issue d’une précédente union, il ressort des extraits
de compte bancaires produits que le mari a versé à [...] les montants
suivants : 349 fr. le 28 janvier 2015, 375 fr. le 13 mars 2015, 278 fr. 66 –
soit l’équivalent de 250 € – le 17 mars 2016, 886 fr. 54 – soit l’équivalent
de 800 € – le 22 mars 2016, 337 fr. 10 le 10 mai 2016, 331 fr. 19 – soit
l’équivalent de 300 € – le 11 août 2016.
B.T.________ a contracté en son propre nom un crédit personnel
auprès de [...] le 25 juin 2014, pour un montant de 39'429 fr. intérêts
compris, remboursable en 60 mensualités de 657 fr. 15. Le 9 mars 2015, il
a en outre signé, en son seul nom, une reconnaissance de dette pour un
montant de 4'785 fr. 73 en faveur d’ [...], remboursable par mensualités
de 300 francs.
-
12 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc.
p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.021]).
1.2En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige dont la valeur
patrimoniale est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
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pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III
474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
3.2).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
2.2.1L’appelant B.T.________ a produit un bordereau de pièces
comprenant, outre une pièce de forme (P. 1), trois pièces nouvelles (P. 2 à
4). La pièce 2 consiste en un lot de pièces censées attester du régulier
versement de la pension en faveur de son enfant au Portugal. Selon
l’appelant, ces pièces, qui portent sur une période s’étendant d’août 2015
à mars 2017, ne lui auraient été communiquées par la mère de l’enfant
que le 24 mars 2017, de sorte qu’on ne saurait lui faire grief de ne pas les
avoir produites plus tôt. Ces explications n’apparaissent toutefois guère
convaincantes, s’agissant de paiements effectués par l’appelant qui était
dès lors parfaitement en mesure d’apporter la preuve de ses versements
devant l’autorité de première instance. Ces pièces sont donc irrecevables
en ce qui concerne la période courant jusqu’au 13 janvier 2017, dernier
délai fixé par le premier juge pour la production de pièces
-
14 -
complémentaires. Les pièces portant sur les versements effectués après le
13 janvier 2017 sont en revanche recevables, étant rappelé que le juge en
apprécie librement la valeur probante. La pièce 3 est une reconnaissance
de dette signée le 5 février 2016 par l’appelant en faveur de la société
[...]. Dès lors qu’il ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de la
produire devant le juge des mesures protectrices de l’union conjugale,
cette pièce est irrecevable. Quant aux pièces relatives aux déclarations de
V.________ à la sœur de l’appelant (P. 4), elles sont également irrecevables,
le fait qu’elles n’aient été communiquées au conseil de l’appelant que
postérieurement à l’audience de première instance ne légitimant pas en
soi leur production tardive. En effet, l’appelant ne prétend pas qu’elles
porteraient sur des faits survenus après la clôture de l’instruction de
première instance. A supposer recevables, elles seraient quoi qu’il en soit
sans pertinence pour la résolution du présent litige, au vu des
considérants qui vont suivre.
2.2.2L’appelante A.T.________ a de son côté produit un bordereau de
pièces comprenant également des pièces de forme (P. A à P. C) ainsi que 4
pièces nouvelles (P. D à G). Les décomptes de la Caisse cantonale de
chômage pour les mois de janvier et février 2017 (P. D et E), ainsi que
l’attestation établie le 23 février 2017 par le Chef du service des affaires
sociales de la Ville de Sion sont recevables, s’agissant de pièces portant
sur des faits postérieurs au 13 janvier 2017. La pièce G (calculateur
individuel de salaire 2014) est également recevable, dès lors que les
données statistiques qui y figurent sont accessibles à chacun et que le
recours par le juge à de telles données pour arrêter le montant du revenu
hypothétique est admis par le Tribunal fédéral (TF 5A_860/2011 du 11 juin
2012 consid. 4.1).
L’appelante a encore produit à l’audience d’appel deux pièces
nouvelles. La première est une décision rendue le 9 février 2017 par le
Chef du service des affaires sociales ; elle est ainsi recevable. La seconde
consiste en un lot de pièces relatives aux recherches d’emploi effectuées
par l’appelante pour les mois de décembre 2016 à mai 2017. Ces pièces
sont également recevables, hormis celle remise le 23 décembre 2016 au
-
15 -
guichet de l’Office de régional de placement, qui aurait pu être produite en
première instance.
2.3Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous
l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve
attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire
lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 I 153
consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.3 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ;
TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1).
L’appelante requiert production, en mains du Contrôle des
habitants de la commune de [...], d’un extrait du Registre communal
concernant [...], aux fins de tenir compte de la part au loyer de l’intimé qui
hébergerait le prénommé et de prendre en compte la base mensuelle
pertinente. Dès lors que cette mesure d’instruction aurait pu être requise
en première instance déjà, la question de l’éventuelle colocation du
prénommé avec l’intimé ayant été soulevée devant l’autorité précédente,
la requête de l’appelante est tardive et sera donc rejetée.
Dans sa réponse du 22 mai 2017, A.T.________ fait valoir que la
pièce 4 produite par l’intimé porterait atteinte à sa personnalité, plus
particulièrement à son honneur. Afin de rétablir la vérité et de dissiper
tout doute, elle requiert production, en mains de [...] Sàrl, de toute pièce
de nature à établir qu’elle aurait travaillé au sein de cet établissement. La
pièce 4 est toutefois irrecevable, de sorte il n’y a pas lieu de donner suite
à cette réquisition, la présente procédure n’ayant au surplus pas pour but
- 16 -
de statuer sur d’éventuelles atteintes à la personnalité de l’intéressée. La
mesure d’instruction requise sera dès lors également rejetée.
Appel de B.T.________
3.1Dans un premier grief, l’appelant se prévaut de la brièveté de
la vie commune et soutient que le premier juge aurait dû en conséquence
faire application du principe du « clean break » et dénier à l’appelante tout
droit à une contribution d’entretien.
3.2A teneur de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints, et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application
de l'art. 163 al. 1 CC. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter
sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater,
l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des
époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi
en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de
divorce (ATF 130 III 537 c. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et
femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de
la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa
contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de
l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la
contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de
la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre
en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s.
CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille,
impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux
frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que,
suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la
vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il
y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65,
-
17 -
qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art.
163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC)
pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la
question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un
époux (cf. aussi TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). En revanche, ni
le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures
provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance,
les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de
savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du
conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Ainsi, il ne saurait refuser à un
conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact
sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1. ; TF 5A_502/2010 du
25 juillet 2011 consid. 3.2.1., in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993 ; TF
5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.1. et les réf. citées ; TF 5A
522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1. ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014
consid. 6.3.3 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). Le
principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre
des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices (TF 5A_745/2015
du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2).
3.3En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a
considéré que l’appelant était tenu, sur le principe, de contribuer à
l’entretien de son épouse, même si l’on ne pouvait plus compter
sérieusement sur la reprise de la vie commune. Peu importe à cet égard
que la vie commune ait été de courte durée, le mari étant tenu, en vertu
du principe de solidarité matrimoniale et conjugale, concrétisé par
l’art. 163 CC en ce qui concerne l’entretien de la famille, de subvenir aux
besoins de son épouse dans les limites de la répartition des tâches
convenue entre les parties du temps de la vie commune. En l’espèce,
l’appelant ne soutient pas que son épouse était indépendante
financièrement ni en particulier qu’elle aurait exercé une activité lucrative
avant la séparation des parties. L’instruction ne l’a en tout cas pas permis
de l’établir, étant rappelé que la maxime des débats s’applique à la
fixation de la contribution à l’entretien du conjoint. Le grief sera dès lors
rejeté.
-
18 -
4.1L’appelant se prévaut ensuite de la subsidiarité de la
contribution d’entretien et reproche à l’autorité précédente d’avoir imputé
à l’intimée un revenu hypothétique de 3'336 fr. 45, alors qu’elle serait en
mesure de réaliser un salaire mensuel brut de l’ordre de 4'300 francs.
4.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser
par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de
l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC ; TF 5A_914/2010
du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des
parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I
294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter une partie à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre d’elle qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1.1
partiellement publié aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février
2008 consid. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 ; TF
5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.2 et les réf. citées). On notera
encore que les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique
peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009
du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai
2006 consid. 3.2). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut
imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces
fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit
- 19 -
pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de
l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge
exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où
l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du
21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
4.3En l’occurrence, le premier juge s’est fondé sur le revenu
mensuel net réalisé en dernier lieu par l’intimée en qualité de caissière-
vendeuse auprès de l’entreprise [...]. Selon l’appelant, il y aurait leu
d’exiger de l’intimée qu’elle poursuive l’exercice d’une activité à 100% lui
procurant « une rémunération comparable à celle à laquelle elle peut
prétendre, soit 4’300 fr. brut par mois au moins ». L’exercice d’une
activité à plein temps n’est pas contesté, l’autorité précédente ayant
retenu à juste titre que l’intimée avait démontré qu’elle pouvait exercer
une telle activité en travaillant à 100% pour le compte de la station-
service « [...]» puis pour [...] et qu’elle disposait d’une solution de garde
pour sa fille de sept ans. L’appelant n’allègue cependant pas dans quelles
circonstances l’intimée serait en mesure de réaliser un revenu plus élevé,
en dépit de l’obligation de motivation qui est la sienne. Pour le surplus, à
supposer recevable, ce moyen devrait être rejeté : une activité en qualité
de vendeuse ne lui rapporterait rien de plus que le revenu hypothétique
retenu par le premier juge. En effet, elle réaliserait, toujours selon le
calculateur de l’Office fédéral de la statistique (www.bfs
.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-
cout-travail /niveau-salaires-suisse/salarium.html), un revenu mensuel brut
(valeur médiane) de 3'252 fr. avec un permis de séjour de catégorie B, soit
un revenu inférieur au revenu mensuel net retenu par le premier juge. Le
grief sera dès lors rejeté.
5.1L’appelant conteste également les charges essentielles de son
épouse. Il soutient qu’il y aurait lieu de retenir un montant de 1'200 fr. et
non de 1'350 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, dès lors que les
coûts liés à l’enfant doivent être assumés par son père, et que le forfait de
-
20 -
150 fr. pour les frais de recherche d’emploi serait infondé dans la mesure
où ce montant ne correspondrait à aucune réalité.
5.2La base mensuelle d’entretien selon les Lignes directrices pour
le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital)
est fixée en fonction de la situation familiale du débiteur (seul, concubin,
marié, avec ou sans enfants, etc). Elle est de 1'350 fr. par mois pour le
débiteur monoparental, à savoir celui qui vit seul avec son ou ses enfants
(Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Michel
Ochsner, Le minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai 2012,
p. 10).
En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu
une base mensuelle d’entretien de l’intimée à hauteur de 1'350 fr.,
compte tenu de la situation familiale de l’épouse. En revanche dans la
mesure où l’appelant ne saurait être astreint à contribuer à l’entretien de
cet enfant comme on le verra ci-après (cf. consid. 9.2 infra), il n’y avait
effectivement pas lieu de retenir une base mensuelle d’entretien
spécifique pour l’enfant dans les charges essentielles de l’épouse, ce
d’autant plus que selon le nouveau droit de l’entretien de l’enfant
(modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 4299), il y a lieu de distinguer
les besoins d’entretien du conjoint et de chaque enfant et de fixer les
montants attribués à chacun d’eux (art. 176 al. 1 ch. 1 CPC, art. 282 al. 1
let. b CPC). Le grief sera dès lors rejeté.
5.3Les frais de recherche d'emploi sont pris en compte,
notamment les frais de transport y relatifs (Juge délégué CACI 28 mars
2011/23 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant durée et limites, in SJ 2007 II p. 86).
Dès lors que l’intimée se trouve au chômage et qu’il ressort de
ses preuves de recherches personnelles en vue de retrouver un emploi
qu’elles sont essentiellement effectuées par le biais de visites
personnelles, l’intimée ayant à cet égard déclaré en audience d’appel
utiliser son véhicule pour ses recherches d’emploi, le montant de 100 fr.
alloué à ce titre est justifié. Le grief sera ainsi également rejeté.
-
21 -
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22 -
6.1L’appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir
retenu dans ses charges essentielles la pension de 300 € qu’il doit verser
pour l’entretien de son enfant mineur vivant au Portugal auprès de sa
mère, ni le remboursement des emprunts qu’il a contractés auprès de [...]
et d’ [...] du temps de la vie commune. De surcroît, il invoque un nouveau
crédit de 28'500 fr. qu’il aurait dû conclure avec la société [...], afin de
faire face aux difficultés financières qu’il rencontrerait à la suite de la
séparation des parties.
6.2La capacité contributive doit être appréciée en fonction des
charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants
réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid.
3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A_860/2011 du
11 juin 2012 consid. 2.1).
L’appelant prétend tirer argument des pièces nouvellement
produites en appel, censés attester du versement régulier de la pension
de 300 € pour son enfant au Portugal. Sa démonstration repose toutefois
sur des pièces dans leur majorité irrecevables, en tout cas en ce qui
concerne la période antérieure au 13 janvier 2017. Quant aux autres
pièces (deux avis de crédit du 3 février 2017 et un avis de crédit du 2
mars 2017), elles ne permettent pas de retenir que l’appelant verserait
effectivement et régulièrement la pension due, seul l’un des avis de crédit
du 3 février 2017 mentionnant la réception d’un montant de 360 € versé
par l’appelant sur le compte de la mère l’enfant avec l’indication « [...]».
Les deux autres pièces ne permettent en revanche pas d’établir que
l’appelant serait l’auteur des versements effectués sur le compte bancaire
de l’intéressée, ni que ces versements concerneraient la contribution due
pour l’entretien de cet enfant. C’est donc à juste titre que le premier juge
n’a pas retenu cette contribution dans les charges essentielles de
l’appelant.
6.3Une dette peut être prise en considération dans le calcul du
minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage
- 23 -
commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été
assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en
répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_453/2009
du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013
consid. 5.4 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît,
seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement,
doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89
consid. 3b ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). La prise
en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux
des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227).
En cas de dettes remboursables par acompte, il faut encore
examiner si le crédit accordé sert encore et dans une mesure identique les
intérêts des deux époux, respectivement s'il a déjà été utilisé en commun.
Des dettes relatives à l'entretien des deux époux (par ex. amortissement
de l'hypothèque du logement de famille) doivent seulement être prises en
compte en cas d'excédent et à condition que des paiements pour amortir
la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie
commune (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, FamPra.ch 2016
p. 698). Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour
l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux.
Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence,
de même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF
5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1).
En l’espèce, le crédit auprès de [...] a été contracté après le
mariage des parties par l’appelant exclusivement. Dans la mesure où
celui-ci ne rend pas vraisemblable qu’il s’acquitterait effectivement et
régulièrement des mensualités prévues par le contrat de crédit, il n’y a
pas lieu de prendre en compte le remboursement de cette dette, la
question de savoir si ce prêt a été contracté pour l’entretien du couple ou
pour le mari seulement pouvant ainsi rester ouverte. Pour les mêmes
motifs, le remboursement par acomptes de la dette contractée du temps
de la vie commune auprès d’ [...] ne sera pas retenu, l’appelant ne
démontrant qu’il s’acquitterait effectivement de cette dette. A cela
- 24 -
s'ajoute qu'aucun élément ne permet de retenir que le crédit accordé,
dont l'utilisation ne ressort pas des éléments au dossier, sert encore et
dans une mesure identique les intérêts des deux époux, respectivement
qu'il a déjà été utilisé en commun.
Quant au crédit conclu auprès de la société [...], il repose sur
une pièce irrecevable, de sorte qu’il ne sera pas davantage pris en
compte. Au demeurant, on relèvera qu’il a été conclu, selon l’appelant,
afin de faire face aux difficultés financières qu’il rencontrait à la suite de la
séparation, de sorte qu’on ne saurait retenir que ce crédit aurait servi les
besoins communs du couple.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au premier
juge de ne pas avoir pris en compte le remboursement des dettes
précitées dans les charges essentielles de l’appelant.
Appel de A.T.________
7.1Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge
d’avoir retenu qu’elle était en bonne santé et qu’elle pouvait dès lors être
requise, compte tenu de son jeune âge, des activités professionnelles
exercées au sein de la station-service « [...]» puis pour le compte de la
société [...] ainsi que de la brièveté de la vie commune des parties, de
mettre en œuvre sa pleine capacité de gain. Elle soutient qu’elle ne serait
en réalité pas en bonne santé et que sa situation personnelle (permis de
séjour B, présence de l’enfant [...] à ses côtés, maîtrise imparfaite du
français, etc.) ne permettrait pas d’exiger de sa part la prise d’un emploi
avec effet immédiat. Elle aurait dû à tout le moins se voir accorder un
délai d’adaptation, ce d’autant que ses recherches d’emploi depuis la fin
de ses rapports de travail auprès de [...] seraient demeurées vaines. Enfin,
le revenu hypothétique retenu par le premier juge serait trop élevé et ne
correspondrait pas aux données statistiques déterminantes.
-
25 -
7.2Le fait que l’appelante ait été en incapacité totale de travail
entre le 2 septembre 2016 et la mi-octobre 2016 et qu’elle ait ensuite
présenté une incapacité résiduelle de travail de 50% jusqu’à la fin du mois
d’octobre 2016 ne permet en soi pas de retenir que l’intéressée ne serait
pas en bonne santé, une incapacité passagère de travail n’impliquant pas
nécessairement une atteinte durable et irréversible à son état de santé.
Les allégations de l’appelante quant à son mauvais état de santé ne sont
au demeurant aucunement étayées, alors même qu’il lui aurait été loisible
de produire un certificat médical à cet effet. En ce qui concerne sa
situation personnelle, force est de constater qu’en dépit des éléments mis
en exergue par l’appelante, celle-ci a été en mesure d’occuper un poste à
plein-temps auprès de de la station-service « [...]», et qu’elle est ensuite
parvenue à trouver un autre emploi à plein temps auprès de la société
[...]. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas
lieu de lui accorder un délai d’adaptation, dès lors qu’elle avait pu
reprendre une activité professionnelle pratiquement dès la séparation du
couple. On pourrait certes objecter qu’elle a obtenu son premier
engagement dans des conditions particulières, puisqu’elle a été engagée
par celui qui était alors son compagnon. Il n’en demeure pas moins qu’elle
a peu après conclu un nouveau contrat de travail avec [...], ce qui tend à
démontrer que son profil ne constitue pas un obstacle majeur à son
engagement. S’agissant de la durée de la vie commune, il est exact,
comme l’expose l’appelante, que cette circonstance ne permet pas, dans
le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale,
de dénier au conjoint tout droit à une contribution d’entretien (cf. consid
3.2 ci-dessus). En cas de suspension de la vie commune, on peut toutefois
attendre du conjoint qu’il participe selon ses facultés aux frais
supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou
l'augmentation de son activité lucrative. C’est donc à juste titre, au vu de
la situation matérielle et personnelle des parties, que le premier juge a
retenu que l’on pouvait attendre de l’appelante qu’elle exerce une activité
lucrative, celle-ci étant parvenue à être active professionnellement
quasiment dès la suspension de la vie commune. Cette appréciation ne
prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’il y a lieu d’encourager
l’indépendance économique des parties lorsque la reprise de la vie
-
26 -
commune ne paraît plus possible. Au surplus, il est vrai qu’on ne saurait
retenir, au vu de la brièveté de la vie commune, que l’appelante aurait été
durablement éloignée du marché du travail, de sorte que la reprise d’une
activité lucrative apparaîtrait compromise. Quant aux recherches de
travail de l’appelante, on retiendra que la seule production des formulaires
que le chômeur doit fournir mensuellement à l’ORP s’avèrent insuffisante
pour retenir que le marché du travail ne permettrait pas à l’appelante de
trouver un nouvel emploi, étant relevé que celle-ci n’a effectué aucune
postulation mais s’est bornée à se présenter dans des commerces
susceptibles d’engager des caissières ou des vendeuses. Enfin, en ce qui
concerne le revenu hypothétique retenu pour la période postérieure au 1
er
décembre 2016, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être fondé
sur le revenu mensuel net de 3'336 fr. 45, impôt à la source déduit, réalisé
en dernier lieu par l’appelante auprès de la société [...], dans la mesure où
le recours aux données salariales fournies par l’Office fédéral de la
statistique constitue une faculté parmi d’autres pour arrêter le revenu
hypothétique (cf. TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 et les arrêts cités). On
ne saurait en tout cas se fonder sur les allocations de chômage versées à
l’appelante, dès lors que les parties au contrat de travail sont convenues
de mettre fin à ce contrat avec effet immédiat. En définitive, les revenus
retenus par le premier juge seront intégralement confirmés en ce qui
concerne la capacité contributive de l’appelante, soit 3'115 fr. par mois
([3'336.45 x 4] + [2'191.15] : 5) pour la période du 1
er
juillet au 30
novembre 2016 et 3'336 fr. 45 depuis lors.
8.
8.1L’appelante conteste ensuite les revenus de l’intimé. Elle
soutient que le premier juge aurait dû retenir le treizième salaire que
l’intéressé percevrait de son employeur principal, la société [...], et que les
revenus accessoires qu’il réalisait auprès de [...] auraient également dus
être pris en compte. Il en irait de même en ce qui concerne les allocations
familiales perçues pour l’enfant au Portugal, dès lors que l’intimé a indiqué
ne pas les reverser à l’enfant.
- 27 -
8.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Les revenus accessoires obtenus en sus d’une activité à plein
temps doivent être pris en compte (TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016
consid. 3.4).
8.3L’appelante prétend démontrer l’existence d’un treizième
salaire par une lecture croisée du certificat de salaire 2015 de l’intimé et
des fiches des salaires réalisés pour les mois de février à août 2017. Le
contrat de travail conclu avec la société [...] ne prévoit toutefois pas de
treizième salaire, de sorte qu’on ne saurait valablement retenir le
versement d’un tel salaire en tirant argument de la quotité des revenus
perçus en 2015, le détail de ces revenus étant inconnu. Quant aux
prétendues déclarations de l’intimé, qui aurait admis en audience de
mesures protectrices de l’union conjugale percevoir un treizième salaire, il
n’en sera pas tenu compte, dès lors que le procès-verbal de cette
audience ne contient aucune indication corroborant les allégations de
l’appelante à ce sujet. En revanche, c’est à juste titre que l’appelante se
prévaut des revenus accessoires de l’intimé, ceux-ci constituant des
revenus effectifs qui auraient dû être pris en compte dans le calcul de la
capacité contributive de l’intimé au même titre que ceux tirés de son
activité principale. Sur la base des fiches de salaire produites pour les
mois de mars 2015 à janvier 2016, on ajoutera au revenu mensuel net
moyen retenu par le premier juge (4'496 fr. 15) un montant de 834 fr. 80 à
titre de revenus accessoires de l’intimé, soit des revenus mensuels
totalisant 5'330 fr. 95, arrondis à 5'330 francs. Les allocations familiales ne
seront au demeurant pas prises en compte, dans la mesure où ces
prestations sociales ne servent pas à l’entretien du parent qui les perçoit
mais reviennent à l’enfant qui en est titulaire. Le fait que celui-ci ne les ait
pas réclamées ne saurait en tout cas justifier leur inclusion dans les
revenus de l’intimé. Ce grief sera dès lors rejeté.
- 28 -
9.1L’appelante fait encore valoir que les charges relatives à
l’enfant [...] auraient dû être comptabilisées dans son minimum vital dans
la mesure où l’intimé avait toujours pourvu à l’entretien de l’enfant durant
la vie commune. Elle soutient également qu’il aurait fallu prendre compte
sa part de loyer afférente au logement qu’elle partageait avec son ex-
compagnon V.________, dès lors qu’elle y contribuait à hauteur de 1'000 fr.
par mois.
9.2Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu
d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son
obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette
disposition est la concrétisation de devoir d’assistance entre époux
résultant de l’art. 159 al. 3 CC.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_352/2010 du
29 octobre 2010, consid. 6.2.2), il résulte du devoir général d'assistance
entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints
doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des
enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, bien que la
responsabilité de l'entretien de ces enfants incombe au premier chef à
leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci. Lorsque les moyens dont
dispose un époux ne sont pas suffisants pour qu'il assume, en sus des
charges de l'union conjugale, sa part de l'entretien d'un enfant issu d'un
précédent lit ou né hors mariage, une modification proportionnelle de la
part de son conjoint aux charges du ménage est inévitable ; dans cette
mesure, les beaux-parents ont un devoir indirect d'assistance qui, dans
certains cas exceptionnels, peut aussi avoir pour conséquence que le
conjoint du débiteur de l'entretien doit prendre une activité lucrative ou
augmenter celle qu'il exerce déjà (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir
d'assistance du conjoint est toutefois limité de trois manières.
Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents
envers leurs enfants étant prioritaire ; par conséquent, la capacité
financière de l'autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285
consid. 2b ; arrêt 5C.18/2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353).
Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la
- 29 -
mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum
vital et de celui de ses propres enfants (TF 5A_685/2008 du 18 décembre
2008 consid. 3.2.4 ; TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1, in
FamPra.ch 2005 p. 172 ; TF 5P.186/2006 du 18 août 2006 consid. 4) ; en
d'autres termes, le devoir d'assistance n'entre en ligne de compte que si
le minimum vital de la nouvelle famille du débirentier est couvert, y
compris celui des enfants. Troisièmement, la contribution d'entretien en
faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne
saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le
mariage du débirentier (TF 5C.82/2004 du 24 juillet 2004 consid. 3.2.1, in
FamPra.ch 2005 p. 172 ; ATF 78 III 121 consid. 1 p. 124 ; RSJ 1985 233 no
43).
Lorsque le beau-père, en parfaite connaissance du fait que son
épouse a renoncé à faire valoir les prétentions d’entretien de l’enfant
envers le père, a pris en charge durant toute la vie commune l’entier des
dépenses de son bel-enfant, il y a lieu de considérer que les époux ont
passé une convention sur la manière dont chacun d’eux contribuerait à
l’entretien convenable de la famille conformément à l’art. 163 al. 2 CC
(FamPra.ch 2006 p. 950 n° 119 consid. 5). En cas de séparation des
époux, le juge des mesures protectrices s’inspire en principe de cette
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid.
3.1, ATF 128 III 65 consid. 4a). Il n’est donc pas arbitraire, dans de telles
circonstances, de fixer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse en
y incorporant les frais d’entretien du bel-enfant (de Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.4 ad art. 278 CC et les réf.
cit.).
En l’espèce, l'appelante, qui prétend que la contribution à
l'entretien de l’enfant ne serait pas payée par le père biologique de
l'enfant, ne rend pas vraisemblable qu’elle aurait effectué les démarches
nécessaires pour la recouvrer, de sorte que la première condition à une
prise en charge par l'intimé de tout ou partie de l'entretien dû à [...] n'est
pas remplie. A supposer qu'elle le soit, la participation de l'intimé ne
- 30 -
saurait de toute façon aller au-delà de la contribution mise à la charge du
père biologique de l'enfant selon le jugement prononçant le divorce de
l'appelante ; celle-ci ne démontre toutefois pas que les postes allégués
dans ses charges incompressibles au titre de l’entretien de l’enfant,
totalisant 1'298 fr. 05, seraient inférieurs ou équivalents à la contribution
due par le père biologique de l’enfant, représentant « 25% du revenu
minimum par rapport à l’économie nationale ». Au surplus, quoi qu’en dise
l’appelante, le fait que l’intimé ait contribué à l’entretien de l’enfant
durant la vie commune, ne saurait, au vu de la brièveté du mariage,
suffire à faire admettre un engagement de prise en charge de sa part,
l’appelante ne démontrant pas que l’intimé se serait accommodé que le
père biologique de l’enfant ne contribue pas à son entretien et que les
parties auraient conclu une convention tacite au sujet de l’entretien de ce
bel-enfant. L’existence d’une obligation d’entretien de l’intimé envers
l’enfant [...] doit dès lors être niée et l’ordonnance sera confirmée sur ce
point.
9.3Quant à la prétendue contribution de l’appelante aux frais du
logement qu’elle partageait du temps de la vie commune avec V.________,
force est de constater qu’elle échoue à démontrer, au stade de la
vraisemblance, qu’elle aurait effectivement participé à ces frais en versant
de la main à la main à son ex-compagnon une contribution mensuelle de
1'000 francs. L’existence de retraits bancaires effectués par l’appelante au
cours des mois de juin à septembre 2016, cas échéant d’un disponible de
l’appelante en sus de ses autres paiements effectuées au moyen de ces
retraits, ne saurait suffire à retenir qu’elle aurait effectivement consacré
ce disponible au règlement, de la main à la main, de sa part au loyer de
l’appartement commun, peu important à cet égard qu’elle ait été
cosignataire du bail relatif au logement en question. Les allégations de
l’appelante quant au versement de cette part de loyer n’étant pas
établies, on confirmera également l’ordonnance sur ce point.
-
31 -
10.1L’appelante fait enfin valoir que l’intimé accueillerait dans son
logement un « soi-disant cousin », de sorte qu’il y aurait lieu de prendre
en compte cette prétendue situation de colocation en ne retenant dans les
charges incompressibles de l’intimé que la moitié de son loyer et en lui
allouant une demi-base mensuelle d’entretien pour couple, à l’instar des
débirentiers vivant en concubinage.
10.2Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce
mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de
l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en
divorce, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait de prendre en
considération que le conjoint vivait en communauté avec une autre
personne et que, dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de
considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais
communs, même si sa participation effective était moindre. A cet égard, la
durée du concubinage n'était pas déterminante; était au contraire
pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importait,
autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de
table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF
5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; ATF 5P.90/2002 du 1er juillet
2002 consid. 2b/aa, publié in FamPra 2002 p. 813).
10.3En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a nié
l’existence, en l’absence de tout élément probant, d’une colocation de
l’intimé, a fortiori d’une situation assimilable à un concubinage simple. On
ne saurait, sur la base des seules allégations de l’appelante, retenir une
colocation du simple fait que l’intimé hébergerait une tierce personne à
son domicile. L’appelante, à qui incombe le fardeau de la preuve (art. 8
CC), ne rend en effet pas vraisemblable que cette personne séjournerait
de manière durable chez l’intimé ni qu’elle contribuerait au loyer de
l’appartement ou qu’elle formerait avec cette personne une communauté
de toit et de table impliquant une économie des coûts communs. Les
incohérences relevées par l’appelante dans les déclarations de l’intimé ne
changent rien à cette appréciation des preuves, l’appelante échouant quoi
qu’il en soit à démontrer la vraisemblance des faits allégués. On retiendra
-
32 -
dès lors dans les charges incompressibles de l’intimé son loyer mensuel
brut, par 1'714 fr. 80, ainsi qu’une base mensuelle pour un débirentier
vivant seul, par 1'200 francs.
11.1En définitive, la situation matérielle du mari se présente
comme suit :
Gain mensuel net mari 5'330.00
Base mensuelle1’200.00
Loyer mensuel et charges1'714.80
Assurance-maladie obligatoire286.90
Frais de transport70.00
Frais de télécommunication135.00
Cautionnement bail18.40
Totaux3'425.105'330.00
Excédent(+) / découvert (-)1'904.90
11.2S’agissant de la situation matérielle de l’épouse, les montants
retenus par le premier juge seront confirmés, de sorte que sa situation se
présente comme suit :
-
Période du 1
er
juillet au 30 novembre 2016 :
Gain mensuel net épouse
3’115.00
Base mensuelle (1/2 base pour couple)850.00
Assurance-maladie obligatoire370.00
Frais médicaux non couverts100.00
Transports en commun et véhicule200.00
Frais de repas (21,7 x 11)238.70
Frais de téléphonie mobile70.70
Totaux1'829.403’115.00
Excédent(+) / découvert (-)1'285.60
-
Période dès le 1
er
décembre 2016 :
-
33 -
Gain mensuel net épouse
3'336.45
Base mensuelle1’350.00
Loyer1'500.00
Assurance-maladie obligatoire370.00
Frais médicaux non couverts100.00
Frais de recherche d’emploi150.00
Frais de téléphonie mobile70.70
Totaux3'540.703'336.45
Excédent(+) / découvert (-)
204.25
Après couverture des charges incompressibles des époux, ces
derniers bénéficient pour la période du 1
er
juillet au 30 novembre 2016
d’un disponible cumulé se montant à 3'190 fr. 50 (1'904.90 + 1'285.60),
de sorte que la contribution mensuelle due pour l’entretien de l’épouse
sera arrêtée, en application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent, à 310 fr. en chiffres arrondis ([3'190.50 : 2] –
1'285.60), le chiffre II du dispositif de l’ordonnance devant être réformé en
conséquence.
Pour la période courant dès le 1
er
décembre 2016, la
contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’épouse sera arrêtée,
compte tenu de son déficit de 204 fr. 25, à 1'055 fr. en chiffres arrondis
(204.25 + [1'904.90 – 204.25] : 2). Le chiffre III du dispositif de
l’ordonnance sera également réformé en conséquence.
12.1En conclusion, l’appel formé par B.T.________ sera
intégralement rejeté, celui formé par A.T.________ étant partiellement
admis dans le sens du considérant 11.2 ci-dessus. Compte tenu de la
nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), la compensation des dépens de
première instance peut être confirmée.
- 34 -
12.2Vu l’adjudication respective des conclusions des parties (art.
106 al. 1 CPC), les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1’282
fr. 40 (soit 600 fr. pour chacun des appels [art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010] et 82 fr. 40 à titre de frais
d’interprète français-portugais), seront répartis entre les parties à raison
de trois quarts (961 fr. 80) pour B.T.________ et d’un quart (320 fr. 60)
pour A.T.________. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de
l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122
al. 1 let. b CPC).
12.3Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui
est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al.
1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.03]).
12.3.1Il ressort de la note d’honoraires et débours de l’avocat
François Chanson que celui-ci a consacré 16h42 à son mandat entre le 22
mars et le 3 juillet 2017. Les opérations effectuées avant le 30 mars 2017,
comptabilisées à hauteur de 0h42 de travail, ne seront pas prises en
compte, l’assistance judiciaire ayant été accordée avec effet au 30 mars
- La confection du bordereau de pièces (0h12) ne sera pas davantage
prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur
travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b ; Juge
unique CREP 6 mai 2014/310 consid. 2b). Il en va de même du courrier
adressé le 6 avril 2017 au Tribunal d’arrondissement (0h12), cette
opération n’étant pas couverte par l’assistance judiciaire accordée pour la
procédure d’appel. Quant aux correspondances adressées à Cour de céans
le 30 mars 2017 avec le dépôt de l’appel, le 22 mai 2017 avec la réponse
à l’appel de la partie adverse, le 28 juin 2017 pour demander un interprète
et le 3 juillet 2017 pour communiquer la liste des opérations et débours,
toutes comptabilisées à raison de 0h12 pour chacune d’elles, elles seront
admises, à concurrence de 0h05 chacune, ce temps suffisant à leur
rédaction au vu de leur contenu. La copie adressée le 22 mai 2017 au
-
35 -
client (0h06) ne sera également pas prise en considération, cette activité
relevant des frais de secrétariat de l’avocat déjà inclus dans son tarif
horaire. Le temps consacré le 3 juillet 2017 à l’étude du dossier et à la
préparation de l’audience (1h30) apparaît excessif, la cause ne présentant
de difficultés particulières, et sera retenue à raison de 1h00 de travail.
Enfin, on relève un nombre élevé de conférences avec le client après le
dépôt de l’appel le 30 mars 2017 (1h00 le 10 avril 2017, 1h00 le 27 juin
2017, 0h20 le 3 juillet 2017). Pour tenir compte du temps nécessaire à la
préparation – avec le client – de la réponse à l’appel déposé par la partie
adverse et de l’audience de deuxième instance, on retiendra les
conférences des 10 avril et 3 juillet 2017 ; celle du 27 juin 2007, qui
n’apparaît guère justifiée par un exercice raisonnable du mandat confié au
conseil d’office, sera en revanche retranchée. Il s’ensuit que les opérations
nécessaires à l’accomplissement du mandat de Me François Chanson
seront prises en compte à hauteur de 13h30 (16h42 – 3h10) en chiffres
arrondis, de sorte que son indemnité d'office sera fixée à 2'430 fr. (180 x
13.5), plus 120 fr. pour ses frais de vacation et un forfait de 100 fr pour
ses débours, TVA par 8% en sus (212 fr.), soit un total de 2'862 francs.
12.3.2Dans son relevé des opérations, Me Matthieu Genillod allègue
avoir consacré 20h25 à la procédure d’appel. Les opérations antérieures à
la rédaction de l’appel (0h44 les 24 et 28 mars 2017) ne seront pas prises
en compte, dès lors que l’assistance judiciaire n’a été accordée que pour
la procédure de deuxième instance. Le courrier accompagnant le dépôt de
l’appel (0h12) sera pris en considération à concurrence de 0h05 de travail,
ce temps apparaissant suffisant à sa rédaction au vu de son contenu. Les
courriers adressés le même jour au client ainsi qu’à la partie adverse (2 x
0h12) seront retranchés du décompte, étant relevé que les avis de
transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte, s’agissant
de pur travail de secrétariat (CACI 18 janvier 2017/29). Il en va de même
en ce qui concerne les courriers en relation avec le dépôt du mémoire de
réponse le 22 mai 2017 (0h12 pour la cour de céans, idem pour la cliente
et la partie adverse) ; seul celui adressé à la Cour de céans sera pris en
compte à raison de 0h05 de travail. La confection de bordereaux de pièces
les 30 mars, 22 mai et 3 juillet 2017 (2 x 0h18 et 1 x 0h12) ne sera pas
-
36 -
davantage prise en compte à titre d’activité déployée par le conseil
d’office, cette activité relevant des frais généraux couverts par le tarif
horaire de l’avocat. Le temps consacré à la préparation de l’audience et à
la révision du dossier apparaît excessif et sera ramené à 1h00, pour les
mêmes motifs que ceux exposés précédemment sous chiffre 12.3.1. Enfin,
on relèvera le nombre anormalement élevé de correspondances et
entretiens téléphoniques échangés avec la cliente entre le 30 mars et le
18 mai 2017 (2h48), que le dépôt du mémoire de réponse le 22 mai 2017
ne saurait justifier ; ces opérations seront en conséquence réduite de 1h00
de temps et ramenées à 1h48 de travail, ce qui apparaît suffisant à
l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. Le temps
consacré par Me Matthieu Genillod à la procédure d’appel sera ainsi
retenu à concurrence de 16h20 en chiffres arrondis (20h25 – 4h07), soit
11h25 pour l’avocat stagiaire Mathias Micsiz et 4h55 pour l’avocat
Matthieu Genillod, ce qui correspond à une indemnité de 2’140 fr. ([110 x
11,42] + [180 x 4,92]), plus 80 fr. à titre de frais de vacation de l’avocat-
stagiaire et 27 fr. 70 de débours, TVA par 8% en sus (179 fr. 80), soit une
indemnité totale arrondie à 2'428 francs.
12.3.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de
l’Etat.
12.4L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu
l’issue du litige, A.T.________ a droit à de dépens réduits de deuxième
instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de
ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure
(art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6]), à 2’500 francs.
-
37 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel d’B.T.________ est rejeté.
II. L’appel de A.T.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est
réformée comme suit aux chiffres II et III de son dispositif :
II.astreint B.T.________ à contribuer à l’entretien de son
épouse A.T., née [...], du 1
er
juillet 2016 au 30
novembre 2016, par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 310 fr. (trois cent dix francs), payable
d’avance le premier mois sur le compte bancaire de
celle-ci ouvert auprès de l’ [...] (IBAN [...]) ;
III.astreint B.T. à contribuer à l’entretien de son
épouse A.T., née [...], dès le 1
er
décembre 2016,
par le régulier versement d’une pension mensuelle de
1’055 fr. (mille cinquante-cinq francs), payable d’avance
le premier mois sur le compte bancaire de celle-ci ouvert
auprès de l’ [...] (IBAN [...]) ;
Elle est confirmée pour le surplus
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’282 fr.
40 (mille deux cent huitante-deux francs et quarante
centimes), seront supportés par les parties à raison de trois
quarts (961 fr. 80) pour B.T. et d’un quart (320 fr. 60)
pour A.T.________ et seront laissés provisoirement à la charge
de l’Etat.
-
38 -
V. L’indemnité d’office de Me François Chanson, conseil
d’B.T., est fixée à 2'862 fr. (deux mille huit cent
soixante-deux francs), celle de Me Matthieu Genillod étant
fixée à 2'428 fr. (deux mille quatre cent vingt-huit francs).
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la
charge de l’Etat.
VII. B.T. versera à A.T.________ la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cent francs) à titre de dépens réduits de deuxième
instance.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me François Chanson (pour B.T.),
-Me Matthieu Genillod (pour A.T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-
39 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :