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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.032587-162006
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 février 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 176 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à Tolochenaz,
intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 17 novembre 2016 par la vice-présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.K., à Tolochenaz, requérante, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
17 novembre 2016, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte (ci-après : la première juge) a autorisé les époux
A.K.________ et B.K., à vivre séparés pour une durée indéterminée
(I) ; a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin de la [...], à
B.K., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires,
l’amortissement et les charges (II) ; a imparti à A.K.________ un délai au 31
décembre 2016 au plus tard pour quitter l’appartement conjugal en
emportant ses affaires personnelles (III) ; a dit que les époux étaient
libérés de toute contribution d’entretien l’un envers l’autre (IV) ; a renvoyé
la décision sur l’indemnité d’office du conseil respectif de chaque partie à
une décision ultérieure (V) ; a dit que la décision était rendue sans frais
judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
Retenant qu’après couverture de ses charges mensuelles
incompressibles par 4'759 fr. 45 (base mensuelle [1'200 fr.], intérêts
hypothécaires et amortissement [2'386 fr. 05], charges obligatoires de
l’appartement [180 fr.], assurance-maladie déduction faite du subside
cantonal par 36 fr. [409 fr. 40], et impôts [584 fr.]), le budget de l’épouse,
qui réalisait un revenu mensuel net de 4'765 fr., ne laissait pas de
disponible, la première juge a considéré qu’aucune contribution
d’entretien ne pouvait être mise à sa charge. Il en allait de même de
l’intimé qui réalisait un revenu de 1'000 fr. net par mois en donnant des
cours de guitare et à qui il convenait d’imputer un revenu hypothétique, la
première juge ayant retenu que l’intéressé « doit être en mesure de
couvrir son minimum vital avec ses cours ».
B.Par acte du 25 novembre 2016, comprenant une requête
d’effet suspensif – s’agissant du délai imparti pour quitter le domicile
conjugal – et d’assistance judiciaire, A.K.________ a fait appel de ce
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prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que A.K.________, soit tenue de contribuer à son entretien par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1
er
décembre 2016, d’une pension de 2'000 fr. par mois, subsidiairement à
l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’occasion de ses déterminations du 30 novembre 2016 sur
la requête d’effet suspensif, B.K.________ a sollicité l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée par décision du
même jour, avec effet au 29 novembre 2016, comprenant notamment
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocate Anne-
Dominique Kirchhofer, à Morges.
Par décision du 1
er
décembre 2016, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet
suspensif déposée par A.K..
Par décision du 9 décembre 2016, la juge déléguée a accordé
à A.K. le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure
d’appel, avec effet au 25 novembre 2016, comprenant notamment
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Claude-Alain
Boillat, à Morges.
Dans sa réponse du 22 décembre 2016, accompagnée des
pièces 301 à 303, B.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet de l’appel. Elle a par ailleurs requis production, en mains de
l’appelant, des pièces 151 (permis de circulation [carte grise] du véhicule
[...] acheté par A.K.________ postérieurement à l’audience du 1
er
septembre 2016) et 152 (toutes pièces [acte d’achat, contrat de leasing,
etc.] attestant du montant payé par le prénommé pour l’achat du véhicule
précité).
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A.K.________ n’a pas été invité à se déterminer sur les moyens
nouveaux invoqués par B.K.________ dans la mesure où ceux-ci
n’apparaissent pas utiles pour trancher le litige (cf. infra consid. 2.2.1)
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.K., né le [...] 1954, ressortissant français, et
B.K. le [...] 1954, de nationalité suisse, ont conclu, le 21 juillet
2004, un contrat de mariage en séparation de biens notarié [...]. Leur
union a été célébrée le [...] 2004 à Morges. Aucun enfant n’en est issu.
2.A.K.________ a principalement vécu en France jusqu’en 2003.
Selon attestation du 14 avril 2016 du Contrôle des habitants de
[...],A.K.________ est arrivé dans la commune le 23 juillet 2004 en
provenance de [...], en France. Il dispose en Suisse d’un permis
d’établissement (Cat. C CE/AELE).
Entre 2008 et 2010, A.K., s’étant retrouvé sans emploi,
a perçu les indemnités de l’assurance chômage et a bénéficié d’une
formation informatique payée par l’Office régional de placement (ORP). Fin
2010, il a travaillé trois mois à 70% en qualité de serveur dans
l’établissement géré par son épouse, à Morges, pour un salaire mensuel
net de 2'623 fr. 65.
Le 7 mars 2013, A.K. s’est inscrit au Service de
l’emploi à l’ORP de Morges en prétendant à un emploi à 100%. Dans un
curriculum vitae (ci-après : CV) de 2013, produit à la suite de la réquisition
de production de pièces de B.K.________ du 18 juillet 2016 (pièce 51), il a
fait état d’une formation de kinésithérapie à l’Université [...] de 1982 à
1985, d’ingénieur commercial (Formation et Entreprise- [...]) de 1987 à
1988 et de spécialiste Microsoft Office auprès de l’Entreprise [...], de 2008
à 2009. Il a mentionné avoir exercé, en France, une activité d’agent
d’assurances entre 1976 et 1986, d’auteur compositeur interprète sous
-
5 -
contrat chez [...] à partir de 1976, de voyageur, représentant et placier
(VRP) exclusif auprès d’un laboratoire en cosmétologie de 1986 à 1987, de
chef de produit ou de chef des ventes de 1988 à 1992, de responsable
commercial de 1992 à 1994, de créateur, respectivement chef
d’entreprise de 1994 à 2002 et enfin de responsable commercial de 2002
à 2003. A.K.________ a encore indiqué qu’il avait exercé, en Suisse, une
activité de responsable commercial auprès d’ [...], de 2004 à 2005, puis
auprès de [...] de 2006 à 2008 ; il a en outre fait état de la pratique du ski
et du full contact, du Taï chi chuan et d’une pratique d’archer.
Dans ses écritures, A.K.________ a indiqué qu’entre 2010 et
2014, il avait procédé à de nombreuses recherches d’emploi, lesquelles
étaient demeurées infructueuses et qu’il avait débuté une reconversion de
chauffeur de taxi qu’il avait dû abandonner en raison d’hypertension.
Depuis 2014, A.K.________ exerce à temps partiel une activité
indépendante de professeur de guitare, laquelle lui a rapporté un revenu
annuel brut de 15'130 fr. en 2015, soit un revenu annuel net de quelque
11'372 fr. 15 après déduction de son AVS (800 fr.) ainsi que des frais de
matériel de cours (782 fr. 30), de bureau (14 fr. 95), de téléphonie et
d’internet (1'152 fr. 60) et enfin de véhicule (1'006 fr.), soit un revenu net
de 947 fr. 70. En septembre 2015, il a refusé l’emploi de chauffeur-livreur
que lui avait proposé l’Entreprise [...], à [...], à raison de 3 à 4 heures de
travail par jour, 4 jours par semaine, au tarif horaire de 21 fr. brut, qui
aurait représenté un revenu mensuel brut de 1'595 fr. ([3.5 heures x 21,7
jours] x 21 fr.), soit environ 1'380 fr. net après déduction des charges
sociales (13,5%). Dans ses écritures, il a invoqué qu’en raison de ses
problèmes de santé, en particulier de lombalgie, il ne pouvait plus porter
de choses lourdes et a versé au dossier deux ordonnances pour des
médicaments, délivrées respectivement le 3 juillet 2005 par le Dr [...],
spécialiste en maladies rénales, et le 7 octobre 2015, par [...], docteur en
chiropratie à Morges.
En procédure, A.K.________ a indiqué que le chiffre d’affaires
réalisé en 2015 serait vraisemblablement similaire pour l’année en cours
-
6 -
(ndlr : 2016) et a déclaré qu’il cherchait à développer son activité musicale
en proposant notamment des partenariats avec des établissements
médicaux sociaux ou des fondations s’occupant de personnes
handicapées. Il a également rappelé qu’il avait toujours aidé autant que
possible son épouse dans ses activités professionnelles.
La mère de A.K.________ est âgée de 92 ans ; elle est à la
recherche d’une maison de retraite en région lyonnaise et devra
vraisemblablement quitter son appartement. Selon les petites annonces,
un studio à [...] et à proximité, où A.K.________ a développé sa clientèle,
coûte environ 900 fr. par mois. Les frais d’assurance-maladie du
prénommé, soit la prime LAMal 2016, déduction faite de 36 fr. de subside
cantonal, s’élève à 447 fr. 20 par mois, y compris la franchise annuelle de
1'500 fr., mensualisée. A.K.________ verse au Service juridique et législatif
une franchise AJ mensuelle de 50 francs. Sa charge fiscale, selon
calculateur en ligne des personnes physiques mis à disposition sur le site
de l’Etat de Vaud (http://www.vd.ch/themes/etat-droit-
finances/impots/impots-individus), compte tenu d’un domicile à Morges et
d’un revenu imposable ICC/IFD de 48'000 fr. par an, s’élève, sous toutes
réserves d’une modification effectuée par l’autorité concernée, à 643 fr.
15 par mois (7'717.75 : 12).
Selon le calculateur individuel de salaires 2014 de l’Office
fédéral de la statistique (OFS), la valeur centrale (médiane) brute
correspondant au profil salarial de A.K.________ (région lémanique,
personnel des services directs aux particulier, sans fonction de cadre,
durée hebdomadaire de 40 heures, 62 ans, 0 année de service,
entreprise de 50 employés au plus, 12 salaires mensuels, permis
d’établissement Cat. C), se situe entre 4'795 fr. et 5'250 fr. pour des
activités créatives, artistiques et de spectacle, entre 4'663 fr. et 5'186 fr.
s’agissant de commerçants et vendeurs, entre 6'792 fr. et 7'680 fr.
s’agissant d’activités auxiliaires de services financiers et d’assurance,
entre 5’110 fr. et 5'766 fr. dans la publicité et les études de marché, entre
5'275 fr. et 5'866 fr. pour les professions intermédiaires de la santé.
-
7 -
Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Indicateurs de
la situation des travailleuses (eurs) âgés sur le marché suisse du travail,
Documents de base pour la conférence nationale 2016, parmi les Etats
membres de l’OCDE, la Suisse fait partie des pays qui ont un taux d’emploi
le plus élevé chez les 55-64 ans. Parmi les personnes concernées non
actives, 27 % ont indiqué en 2015 ne pas exercer d’activité
professionnelle en raison d’une invalidité ou d’une incapacité temporaire
de travail, 25% avaient des raisons personnelles justifiant une inactivité,
30% avaient pris une retraite anticipée et 14% une retraite ordinaire, 3%
ont déclaré n’avoir guère d’opportunité sur le marché du travail.
Selon la Statistique Vaud, il y avait en décembre 2016 dans le
canton 27'411 demandeurs d’emploi inscrits à l’ORP, dont 1’326 avaient
plus de soixante ans. Sur le nombre de 2'411, 714 personnes
recherchaient des emplois dans les professions intermédiaires de la santé,
369 dans celles du spectacle, 2’194 dans celles de vendeurs, caissiers et
employés du commerce de détail, 2'516 dans celles d’employés de
commerce, de bureau, comptables. Pour le district de Morges, le chiffre de
27'411 précité correspondait à un taux de chômage de 3,6%, la moyenne
cantonale étant de 5%.
3.B.K.________ a suivi une école de commerce et des études de
langues ; elle a aussi une formation de nurse. Elle travaille depuis plus de
trente-cinq ans dans le domaine de la restauration et exploite le bar à café
de l’ [...], durant cinq longs jours par semaine, de 6 à 22 heures, dont elle
tire un revenu mensuel net de 4'765 francs.
B.K.________ est propriétaire, chemin de la [...], du bien-fonds
n° [...] constituant le domicile anciennement conjugal, lequel est
formellement grevé d’un usufruit en faveur de sa mère [...] le [...] 1920.
B.K.________ occupe néanmoins personnellement cet immeuble. Le 17
février 2013, elle a signé une promesse de prêt hypothécaire (622'000 fr.
en 1
er
rang) dans le cadre du refinancement de l’immeuble avec [...],
prévoyant une échéance des intérêts à la fin de chaque mois par 586 fr.
05 et, à titre de condition particulière, un amortissement direct à partir du
-
8 -
1
er
août 2008, confirmé par courrier de la société précitée du 26 avril
2013, par 1'800 fr. par mois. Selon le calculateur d’impôts et compte tenu
d’un domicile à [...] ainsi que d’un revenu imposable ICC/IFD de 57'100 fr.
par an, sous toutes réserves d’une modification effectuée par l’autorité
concernée, la charge fiscale mensuelle de B.K.________ est de 809 fr.
(9'712.80 : 12). La prime LAMal de la prénommée est de 418 fr. 40 par
mois tandis que la prime mensuelle LCA s’élève à 27 francs. Il ressort en
outre d’un décompte de primes du 22 février 2016 que B.K.________
bénéficie d’un subside cantonal de 36 fr. par mois, de sorte que la charge
LAMal s’élève à 382 fr. 40 et sa prime complémentaire à 27 fr. par mois.
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 juillet 2016, B.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l’autorisation de vivre séparée de A.K.________ pour une durée
indéterminée (I), à la jouissance du domicile conjugal, moyennant qu’elle
en assume les intérêts hypothécaires ainsi que les charges (II), qu’un délai
au 30 septembre 2016 soit imparti au prénommé pour quitter ce logement
(III) et qu’aucune contribution d’entretien d’un époux envers l’autre ne soit
due (IV).
Par procédé écrit du 30 août 2016, A.K.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I et II de
B.K.________ et au rejet des conclusions III et IV. Reconventionnellement, il
a conclu à ce qu’un délai au 31 décembre 2016 lui soit imparti pour quitter
le domicile conjugal en emportant ses affaires personnelles et à ce que
son épouse contribue à son entretien par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois dès le 1
er
octobre 2016.
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du
1
er
septembre 2016.
E n d r o i t :
-
9 -
1.Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées
comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être
attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tapy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III
115, spéc. p. 121).
Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification
(art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme
juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.02]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
-
10 -
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. cit.).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première
instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre
non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné
(art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des
points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).
2.2
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf.).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal
fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était
dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2,
in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid.
3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir
que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime
-
11 -
inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 consid.
2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière
complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et
moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est
applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de
première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence
d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus
rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus
difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en
appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve
qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid.
2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).
En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable
dès lors que les mesures protectrices de l’union conjugale sont requises
par un couple sans enfant. L’intimée a produit trois pièces nouvelles (une
copie d’un versement en faveur de [...] pour l’amortissement hypothécaire
du mois d’octobre 2016 [pièce 301], dito pour le mois de novembre 2016
[pièce 302] et la copie d’un courrier de la [...] du 3 novembre 2016 [pièce
303]). Postérieures à l’audience de première instance, ces pièces sont
formellement recevables. Procédant à une appréciation anticipée de
preuves, on ne tiendra toutefois pas compte de ces novas au motif qu’ils
ne sont pas pertinents pour la solution du litige compte tenu des faits
résultants déjà de l’instruction en l’état du dossier au moment où la
décision attaquée a été rendue. Pour cette raison, l’appelant n’a pas été
invité à se déterminer à leur sujet et pour le même motif, il n’a pas été
donné suite à la réquisition de pièces de l’intimée en mains de l’appelant.
3.1Invoquant la constatation inexacte des faits et la violation du
droit, l’appelant critique la prise en compte, par la première juge, dans les
charges incompressibles de l’intimée, de l’amortissement de la dette
hypothécaire grevant le domicile conjugal, de la prime LCA et des impôts
courants. Il s’oppose en outre à ce que des charges d’immeuble soient
-
12 -
prises en compte à raison de 180 fr. par mois alors que l’intimée n’a rien
allégué à ce titre et critique le fait que son propre minimum vital n’ait pas
été établi. Il fait valoir que la situation de chaque époux a été
arbitrairement établie, en particulier que son propre minimum vital n’a pas
été déterminé, et considère que sa situation économique et son âge
justifient l’octroi d’une contribution d’entretien.
L’intimée se prévaut d’un revenu hypothétique de l’appelant
de 5'000 fr. brut par mois compte tenu de sa formation et de son
expérience professionnelle, de l’absence de recherches d’emploi et de la
situation financière serrée des parties. Elle soutient qu’il y a lieu de tenir
compte de l’amortissement de la dette hypothécaire vu son caractère
obligatoire et son caractère de dette ayant servi l’intérêt commun des
deux époux du temps de la vie commune, de même que, en raison de son
âge, de la prime LCA la concernant et enfin des impôts courants du
couple, vu son budget non déficitaire et le fait qu’elle assume seule la
charge correspondante.
3.2
3.2.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
-
13 -
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013
consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF
5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126
III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique
(http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr
), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp
Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und
berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid.
3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1
non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid.
4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils
soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF
5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder
sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas,
les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être
établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF
5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1)
Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans
examiner ces deux conditions verse dans l'arbitraire (TF 5A_165/2013 du
28 août 2013 consid. 4.2).
-
14 -
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013
consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016
consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction
des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21
janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment
examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée
(TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13
juin 2016 consid. 3.3).
La prise en compte d'un revenu hypothétique n'est possible en
principe que pour l'avenir. Sous réserve de l'admission d'un abus de droit
manifeste au sens de l'art. 2 CC, cela est également le cas lorsque le
conjoint en question a volontairement abandonné une activité mieux
rémunérée au profit d'une autre moins lucrative (Juge délégué CACI 29
août 2011/216 ; Kassationsgericht Zürich, 16.02.2009, AA080124 (ZH),
FamPra.ch 2009 p. 228 ss).
3.2.2La première juge s’est bornée à constater que l’épouse n’avait
pas de disponible, sur la base de critères dont l’appréciation est pour
partie discutable (cf. ci-après). Pour le surplus, elle n’a pas établi le
minimum vital de l’appelant et, si elle lui a imputé un revenu hypothétique
– résultant de cours de guitare – supposé suffisant pour couvrir son
minimum vital, elle l’a fait sans dire ni vérifier quel revenu celui-ci pouvait
se voir imputer, ni si celui-ci suffirait effectivement à couvrir ses charges
incompressibles, voire à lui laisser un disponible à partager.
3.3
3.3.1L’appelant n’a pas développé de grief à l’encontre de
l’argumentation implicite de la première juge lui imputant un revenu
-
15 -
hypothétique qui lui permette de couvrir à tout le moins ses charges, sauf
à taxer cette façon de procéder d’arbitraire.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que l’appelant est en mesure
de réaliser un revenu hypothétique brut de 5'000 fr. par mois au moins,
ayant travaillé durant seize ans (de 1992 à 2008) en qualité de délégué
commercial ; subsidiairement, compte tenu du caractère partiel de
l’activité de cours de musique actuellement déployée, elle fait valoir que
l’appelant est en mesure de doubler celle-ci ou de la compléter par une
activité dans une occupation même non qualifiée, pour un revenu
minimum net de 2'300 fr. par mois, ayant refusé une place de chauffeur-
livreur qui lui a été proposée en septembre 2015.
3.3.2
3.3.2.1Le 7 mars 2013, A.K.________ s’est inscrit au Service de
l’emploi à l’ORP de Morges en prétendant à une activité à 100%. Le
curriculum vitae qu’il a lui-même produit dans la présente cause pour
attester de sa formation et de ses expériences professionnelles fait état,
en France, d’une expérience d’agent d’assurance entre 1976 et 1986 et de
chef de produit ou de chef des ventes de 1988 à 1992, puis de
responsable (ou délégué) commercial en France (de 1992 à 1994) et en
Suisse (de 2002 à 2008). Entre 1994 et 2003, toujours selon son CV, il a
œuvré en France comme chef d’entreprise dans l’événementiel. Entre
2008 et 2010, il s’est retrouvé sans emploi en Suisse, a perçu les
indemnités de l’assurance chômage et a bénéficié d’une formation
informatique payée par l’ORP. A.K.________ a également mentionné une
formation de kinésithérapie entre 1982 et 1985, puis d’ingénieur
commercial de 1987 à 1988 et de spécialiste Microsoft Office. Il a enfin fait
état, toujours dans le CV qu’il a produit, de la pratique du ski et du full
contact, du Taï chi chuan et d’une pratique d’archer.
Fin 2010, A.K.________ a travaillé durant trois mois en qualité
de serveur à 70% dans l’établissement public géré par son épouse, pour
un salaire mensuel net de 2'623 fr. 65. En septembre 2015, il a refusé un
emploi de chauffeur-livreur (3.50 heures par jour) qui lui aurait garanti un
-
16 -
gain net de 1'380 francs. Son emploi actuel à temps partiel, exercé depuis
2014, en qualité de professeur indépendant de guitare, lui procure un
revenu mensuel net de 947 fr. 70.
3.3.2.2Dans ses écritures, l’appelant a évoqué un état de santé
déficient, de même que l’échec de ses recherches d’emploi entre 2010 et
2014, mais pas n’a pas fourni la moindre preuve y relative.
Une limitation de la capacité de gain de l’appelant résultant
d’un état de santé déficient n’est pas rendue vraisemblable. Les
ordonnances établies en juillet 2005 puis en octobre 2015 par un médecin
spécialiste en maladies rénales, respectivement un chiropraticien, sont
largement insuffisantes à établir des problèmes de santé susceptibles
d’entraver la capacité de travail. L’appelant a au contraire revendiqué une
pleine capacité de travail en 2013 dans le cadre du formulaire de
demandeur d’emploi ou encore de sa volonté d’augmenter l’intensité de
son activité de professeur de musique en diversifiant sa clientèle, par
exemple en oeuvrant dans des EMS etc. En l’état, il est donc
vraisemblable que la capacité de gain de l’appelant est entière.
3.4L’appelant bénéficie d’une importante expérience de délégué
commercial et dans le domaine de la vente en général ; il dispose
également d’une expérience importante dans le domaine de l’assurance,
tous domaines n’exigeant pas un grand engagement physique. Certes,
l’appelant a 62 ans, ce qui limite de fait sa perspective de retrouver du
travail. Dès lors cependant qu’il n’est pas invalide et qu’il ne souffre pas
d’une incapacité de travail temporaire, cette circonstance n’exclut pas
pour autant toute perspective d’obtenir un emploi de délégué commercial
ou d’agent d’assurance, de vendeur ou encore un emploi non qualifié dans
le domaine de la santé, fut-ce à temps partiel, en complément de l’activité
actuellement exercée de professeur de musique, emplois pour lesquels
l’appelant est qualifié, pour lesquels son âge et son expérience peuvent
apparaître comme rassurants auprès de la clientèle et qui ne sont pas
surreprésentés dans les statistiques du chômage, notamment dans la
région de l’arc lémanique (cf. supra ch. 2).
-
17 -
Il s’ensuit que l’appelant, dont la capacité de travail pleine et
entière est vraisemblable, est en mesure d’occuper un emploi ou de
compléter son activité actuelle par la prise d’un emploi additionnel dans
les domaines de l’assurance, de la santé, de la vente, de la musique ou de
l’animation musicale, pour un revenu mensuel net d’au minimum 4'000 fr.
par mois.
On tiendra compte en l’occurrence d’un délai de réinsertion de
six à huit mois pour permettre à l’appelant de s’organiser à cette fin. Dès
lors que l’appelant s’est déterminé le 30 août 2016 en faisant valoir son
dénuement financier, il devait savoir au plus tard à cette époque que la
séparation des parties exigerait qu’il mette tout en œuvre pour retrouver
un emploi mieux rémunéré ou complémentaire à son activité de
professeur de musique et il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu
hypothétique supplémentaire avant le 1
er
avril 2017, pour tenir compte, au
regard de la jurisprudence citée ci-dessus, du délai de réinsertion
nécessaire. Par contre, dès le 1
er
mai 2017, l’appelant doit se voir imputer
un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois au moins.
4.1
4.1.1L’appelant fait grief à la première juge d’avoir retenu le
caractère obligatoire de l’amortissement (à hauteur de 1'800 fr.) du prêt
hypothécaire accordé à l’intimée portant sur l’immeuble abritant le
domicile anciennement conjugal.
4.1.2Seules les dettes régulièrement acquittées et que les époux
avaient contractées pour l’entretien du ménage commun doivent être
prises en compte dans la détermination des besoins. A la différence des
intérêts hypothécaires qui font partie du minimum vital LP,
l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en
considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne
sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF
-
18 -
5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et
les références mentionnées; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2
résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). Les dettes qui concernent ou ont
concerné l’entretien des deux conjoints, par exemple l’amortissement de
l’hypothèque du logement familial, ne doivent être prises en compte
qu’en cas d’excédent si des paiements destinés à rembourser ces dettes
ont été régulièrement effectués avant la suspension de la vie commune
(TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, in FamPra.ch 2016 p. 698 et
les réf. cit.).
4.1.3En l’occurrence, l’amortissement querellé est stipulé comme
une condition particulière par le contrat conclu le 17 février 2013 entre
l’intimé et [...] dans le cadre du refinancement de l’immeuble, ainsi que
par le courrier de l’assureur du 26 avril 2013 attestant de l’amortissement
du prêt accordé à hauteur de 1'800 fr. par mois dès le 1
er
août 2013.
Il en résulte pour l’intimée l’obligation d’amortir
mensuellement, directement en mains de l’assureur, le prêt à concurrence
de 1'800 fr., en sus des intérêts hypothécaires, par 586 fr. 05 par mois,
dont les montants ne sont pas contestés en appel. A défaut, l’intimée
serait exposée à perdre la jouissance de l’immeuble qui constitue son
logement, outre qu’il a constitué le domicile conjugal commun durant la
vie commune des parties. Dans la mesure où la dette de l’intimée relative
à l’amortissement obligatoire a été assumée déjà du temps de la vie
conjugale et a manifestement servi aux deux époux en lien avec leur
domicile conjugal, il se justifie d’en tenir compte dans les charges de
l’intimée, pour autant que le disponible (cf. infra) des époux le permette
(TF 5A_780/2015 précité).
4.2
4.2.1L’appelant fait également grief à la première juge d’avoir tenu
compte, dans le minimum vital de l’intimée, de sa prime d’assurance-
maladie complémentaire (LCA) en sus de la prime liée à l’assurance de
base, obligatoire, sous déduction d’un subside partiel, soit en définitive
d’un montant de 409 fr. 40 au titre de la charge d’assurance-maladie.
-
19 -
4.2.2Dans les charges incompressibles, il y a lieu de prendre en
compte les primes d’assurance-maladie obligatoire. En cas d'accord des
parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le
budget des parties (Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 176 CC; Juge
délégué CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de
santé d'un époux est grave (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65) ou encore
lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_876/2014
du 3 juin 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid.
4.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte
(ATF 134 III 323 consid. 3) et les éventuels subsides publics pour leur
paiement doivent être déduits des cotisations d'assurance-maladie (art. 9
al. 1 LVLAmal [loi d’application vaudoise de la loi sur l’assurance-maladie
du 25 juin 1996 ; RSV 832.01] ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit
de la famille, RSV 2005 pp. 313ss, spéc. p. 318).
4.2.3En l’espèce, la prime LAMal mensuelle de l’intimée s’élève à
418 fr. 40 tandis que la prime LCA est de 27 fr. par mois. Par ailleurs,
l’intimée bénéficie d’un subside cantonal de 36 fr. par mois.
Il ressort de la procédure que les parties ne s’entendent pas sur
la prise en compte de la charge d’assurance complémentaire LCA dans
leurs charges incompressibles respectives en sus de l’assurance de base.
Dans ces conditions, vu la situation financière restreinte des parties et en
l’absence de données indiquant que l’intimée serait gravement atteinte
dans sa santé au point de justifier le maintien de l’assurance
complémentaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette charge dans le
calcul de son minimum vital. Le subside cantonal sera enfin déduit de la
prime d’assurance de base pour tenir compte du but qui lui est assigné
par le législateur.
En définitive, il sera tenu compte de la charge de l’assurance-
maladie obligatoire de l’intimée, subside déduit, à hauteur de 382 fr. 40
seulement.
4.3
-
20 -
4.3.1L’appelant reproche à la première juge d’avoir tenu compte des
impôts courants du couple dans les charges de l’intimée, à hauteur de 584
fr. par mois en 2016, au motif que le budget de celle-ci était à l’équilibre
et qu’elle était seule à assumer cette charge.
4.3.2 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants,
qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ;
ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337
consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid.
5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde
de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale
courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 consid. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid.
6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.). En
revanche, dans les situations modestes – comme dans le cas d’espèce où
l'excédent des époux s'élevait à 186 fr. –, la charge fiscale ne doit en
principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13
décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser
que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit
être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le
contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu
dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre
que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde
de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre
2014/552). Il faut encore que le débirentier prouve avoir payé jusque là les
impôts courants (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch
2016 p. 976).
Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est arbitraire de
s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu
effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu
(TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301 ;
TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3). De même, lorsque le
revenu effectif retenu est supérieur à celui ayant servi à l'imposition, il
-
21 -
faut estimer la charge fiscale sur la base du revenu réel retenu (TF
5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4).
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être
chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de
l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge
fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir
allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de
l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014
du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3). Dans d'autres arrêts, le Tribunal
fédéral a cependant jugé qu'il était insoutenable de fixer une contribution
d'entretien de l'épouse et de ne pas tenir compte du fait que la
bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (TF 5A_828/2014 du 25
mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la
charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet
effet, on peut utiliser la calculette de l'ACI. Le TF a fait référence à de
telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration
fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) et précisé
que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la
même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale
des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres
retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels
(TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2).
Le montant de la charge fiscale des époux est une question de
fait (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.3).
4.3.3En l’occurrence, il y a lieu de déterminer le minimum vital de
chaque partie, puis le disponible des époux, après prise en compte des
impôts courants, pour déterminer si la prise en compte de la charge fiscale
se justifie dans le cas d’espèce (cf. supra ch. 2 et 3 et infra consid. 5).
4.4
-
22 -
4.4.1L’appelant critique également la prise en compte d’un montant
de 180 fr. non allégué par l’intimée, à titre de charges obligatoires liées à
l’immeuble.
4.4.2Cette charge, participant aux charges incompressibles de
l’épouse, n’a pas été alléguée par l’intimée, ni d’ailleurs par l’appelant et
aucun justificatif de leur montant ni de leur paiement ne figure au dossier.
Dans ces conditions, compte tenu du devoir de collaboration à
l’établissement des faits qui incombe aux parties même dans le cadre de
la maxime inquisitoriale sociale limitée prévalant en mesures protectrices
de l’union conjugale (art. 272 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014
consid. 4.2.1 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; Bohnet, CPra
Matrimonial, Bâle 2016, n. 4 ad art. 272 CPC et les références citées) en
l’absence d’enfants mineurs (art. 296 CPC a contrario), il n’appartenait pas
à la première juge de pallier le défaut d’allégation et de production des
pièces justificatives correspondantes en retenant d’office un montant
forfaitaire. Ce montant, non établi, ne doit donc pas être retenu.
5.1Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de
logement, les coûts de santé, les frais de déplacement s’ils sont
indispensables à l’exercice de la profession et, selon les circonstances, les
frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées
d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ;
Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant,
durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
5.2
5.2.1L’appelant ne dispose pas encore d’un logement propre.
Toutefois, selon les petites annonces produites par l’intimée, la possibilité
- 23 -
de prendre en location un studio pour un loyer de l’ordre de 900 fr. par
mois, charges comprises, existe dans la région de Morges. Si l’appelant
persiste dans son activité indépendante d’enseignement musical, il faut
constater que ses frais de déplacement sont déjà déduits dans sa
comptabilité, de même que ses frais de téléphonie et d’internet. Il n’y a
pas de raison de penser que l’appelant devrais encourir des frais de repas
à l’extérieur s’il trouve à se loger dans la région morgienne. La prime
LAMal 2016 de l’appelant, subside déduit, était de 447 fr. 20. La charge
d’impôts peut être arrêtée à 643 fr. 15 compte tenu d’un revenu
déterminant annuel de 48'000 fr. (cf supra ch. 2).
Le minimum vital de l’appelant est donc le suivant :
- base mensuelle Fr.1'200.00
- loyerFr. 900.00
- LAMal, subs. déduit*Fr. 447.20
- impôts (calculette vd.ch)*Fr. 643.15
TotalFr. 3'190.35
- (impôts et LAMal seulement dès l’imputation d’un revenu hypothétique
(cf. infra).
Compte tenu de son revenu actuel (947 fr. 70) et du délai
d’adaptation nécessaire afin que l’appelant adapte sa situation
professionnelle, celui-ci supportera, dès la séparation effective des parties
(en principe dès le 1
er
janvier 2017) et jusqu’au 30 avril 2017, un manco
de 1'152 fr. 30 (947.70 – 2'100), en tenant compte de ce qu’avec le
revenu considéré avant imputation du revenu hypothétique, la charge
d’impôt de l’appelant sera nulle ou quasi nulle et que la prime LAMal
devrait être entièrement subsidiée.
Après imputation d’un revenu hypothétique mensuel d’au
moins 4'000 fr. dès le 1
er
mai 2017, l’appelant disposera d’un
disponible de 809 fr. 65 (4'000 – 3'190.35) par mois.
- 24 -
5.2.2Seuls les intérêts hypothécaires, l’assurance-maladie de base
et les impôts participant aux charges incompressibles de l’intimée, qui n’a
du reste jamais invoqué d’autres charges (cf. supra consid. 4), le minimum
vital de celle-ci s’établit comme suit :
- base mensuelleFr.1'200.00
- intérêts hypothécairesFr. 586.05
- LAMal, subs. déduitFr. 382.40
- impôts (calculette vd.ch)Fr. 809.40
TotalFr. 2'997.85
L’intimée bénéficie d’un disponible mensuel de 1'767 fr. 15
(4'765 - 2'997.85).
5.3
5.3.1Dès la séparation effective des parties (en principe dès le 1
er
janvier 2017) et jusqu’à fin avril 2017, le disponible de l’intimée (1'767 fr.
15) doit entièrement servir à couvrir le manco de l’appelant (1'152 fr. 30).
Le disponible restant par 614 fr. 85 (1'767.15 – 1'152.30) doit en principe
être réparti entre les époux. Toutefois, compte tenu de ce qu’en
l’occurrence l’intimée a assumé seule la charge des impôts communs du
couple jusqu’à fin 2016, que les parties admettent que le revenu qu’elle
réalise l’est au prix d’un investissement professionnel très important et
qu’elle devra encore payer l’amortissement obligatoire de sa maison sous
peine de se voir saisir ce bien et d’émarger elle-même aux services
sociaux, on renoncera à répartir le disponible restant. Il s’ensuit que du 1
er
janvier au 30 avril 2017, sous réserve que la séparation soit effective,
l’intimée devra contribuer à l’entretien de l’appelant par le versement,
d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle
d’entretien de 1'155 francs.
5.3.2Dès le 1
er
mai 2017, l’appelant doit se voir imputer un revenu
hypothétique de 4'000 fr. net par mois. Dès cette date, le disponible
- 25 -
cumulé des époux par 2'576 fr. 80 (1'767.15 + 809.65) devra servir en
premier lieu à l’amortissement obligatoire du prêt hypothécaire de
l’intimée (1'800 fr. par mois), de sorte que le solde résiduel s’élèvera à
776 fr. 80 (2'576.80 – 1’800). En divisant ce solde par moitié, la
contribution d’entretien qui serait éventuellement due par l’intimée à
l’appelant ne serait que de 388 fr. 40 par mois. Vu la faiblesse de ce
montant et dès lors que le revenu hypothétique imputé à l’appelant dès le
1
er
mai 2017 n’est qu’un minimum alors que l’épouse réalise le gain pris
en compte au prix d’un effort de travail soutenu, on renoncera à mettre
une contribution du montant correspondant à la charge de l’intimée dès
cette date.
5.4En définitive, l’appel est partiellement admis en ce sens que
l’intimée devra contribuer à l’entretien de l’appelant par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'155
fr. dès la séparation effective des époux et jusqu’au 30 avril 2017, aucune
contribution n’étant due au-delà de cette date.
La décision de première instance ayant été rendue sans frais, il
n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence de critique expresse en la matière.
6.L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de
deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui
comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC)
et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante (Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5).
L’appelant prétendait au versement, durant la séparation,
d’une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois dès le 1
er
décembre
- Il obtient une contribution mensuelle de 1'155 fr., limitée à la
période comprise entre la séparation effective des parties, soit en principe
dès le 1
er
janvier 2017, et le 30 avril 2017, l’appel étant rejeté pour le
surplus. En application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais judiciaires de
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26 -
deuxième instance seront répartis entre les parties et les dépens
compensés.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 300 fr.
pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimée compte tenu de l’octroi à
chacun de l’assistance judiciaire et sous réserve du remboursement visé à
l’art. 123 CPC.
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Claude-Alain
Boillat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à
cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
(art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé du 19 janvier 2017, il
indique des opérations à compter du 29 août 2016 alors que l’appel n’a
été déposé que le 25 novembre 2016. Dès lors, seules les opérations
d’ « appel », dès le 18 novembre 2016, seront prises en compte,
desquelles il convient de retrancher 0.1 heure de chacune des opérations
du 25 novembre, 7 et 19 décembre 2016 intitulées « Courrier au
Tribunal » (il s’agissait en réalité de l’envoi de l’appel et de la formule AJ à
l’autorité d’appel, puis de la demande de dispense de l’avance de frais à la
suite de l’octroi de l’AJ), et de celle du 16 décembre 2016 concernant un
entretien téléphonique avec le client. Par ailleurs, l’établissement d’un
bordereau, constitué de surcroît de la seule décision attaquée, ne peut pas
être pris en compte au titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de
pur travail de secrétariat. Enfin le temps consacré à l’étude du dossier et à
la rédaction d’une lettre au client, le 23 décembre 2016, ne saurait être
rémunéré, ces opérations étant inutiles dans le cadre de l’appel. Il s’ensuit
qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de
Me Claude-Alain Boillat doit être arrêtée à 1'476 fr. (180 fr. x 8.2). Au
chapitre des débours, on s’en tiendra à 20 fr. correspondant aux frais de
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27 -
port, la rémunération pour des frais de vacation étant exclue en l’absence
d’audience d’appel. L’indemnité totale de Me Claude-Alain Boillat est ainsi
de 1'615 fr. 68, soit 1'496 fr. pour ses honoraires et débours, TVA par 119
fr. 68 en sus, arrondie au montant de 1'616 francs.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Dominique-
Anne Kirchhofer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé du 6 février 2017,
elle indique avoir consacré 11.37 heures à la procédure d’appel,
notamment 3 heures 30 pour ses déterminations sur effet suspensif, 1.45
heure d’entretien avec sa cliente et 3.30 heures à la rédaction de la
réponse. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance
par le conseil d’office, qui n’a de surcroit pas à être rémunéré pour des
activités consistant en un soutien moral, le temps consacré aux
déterminations sur effet suspensif et en entretien avec la cliente apparaît
exagéré et doit être réduit à 2.30 heures pour les premières, dans lequel
est compris le temps passé à la rédaction de la requête AJ, et à 1 heure
pour la seconde opération, le temps indiqué sous « Réquisition de
production de pièces » et « Bordereau de pièces » étant par ailleurs inclus
dans celui consacré à la rédaction de la réponse à hauteur de 3.50 heures.
Le temps indiqué pour les correspondances, qu’il s’agisse de leur
réception ou de leur rédaction, est excessif, la prise de connaissance de
courriers/fax qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne
dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé
(CCUR 31 juillet 2014/171 c. 6.2.1) et la rédaction de mémos ne pouvant
pas être prise en compte au titre d’activité de l’avocat, mais de
secrétariat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de
Me Claude-Alain Boillat doit être arrêtée à 1'404 fr. (180 fr. x 7.8). Au
chapitre des débours, on s’en tiendra à 24 fr. correspondant au montant
indiqué dans la liste du 6 février 2016. L’indemnité totale de Me
Dominique-Anne Kirchhofer est ainsi de 1'542 fr. 20, soit 1'428 fr. pour ses
honoraires et débours, TVA par 114 fr. 24 en sus, arrondie au montant de
1'542 francs.
-
28 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV.Dès le 1
er
janvier 2017 et sous réserve de la séparation
effective des parties, jusqu’au 30 avril 2017, B.K.,
contribuera à l’entretien de son mari A.K. par le
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
l’intéressé, d’une pension mensuelle de 1'155 fr. (mille cent
cinquante-cinq francs). Dès le 1
er
mai 2017, plus aucune
contribution d’entretien ne sera due entre les époux.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat
par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.K.________ et
par 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée B.K..
IV. L’indemnité d’office de Me Claude-Alain Boillat, conseil de
l’appelant A.K. est arrêtée à 1'616 fr. (mille six cent
seize francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil
de l’intimée B.K.________, est arrêtée à 1'542 (mille
cinq cent quarante-deux francs), TVA et débours compris.
-
29 -
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour A.K.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
-
31 -
Madame la Juge,
Parvenue au terme de cet arrêt, il m’apparaît que l’intimée plaide
également au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’aucune liste
d’opérations n’a été demandée à son conseil d’office en vue de sa
rémunération. Si tel devait être le cas, je vous serai très reconnaissante de
faire faire le nécessaire par le greffe, étant moi-même en vacances dès ce
jour et jusqu’au 13 février. Je ferai les corrections de l’arrêt, pour lequel je
n’ai pas indiqué de date, à mon retour.
Je vous remercie de votre obligeance,
caroline nantermod
2/2/17