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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.019487-170666
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué
Greffier :M.Steinmann
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Corseaux,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 7 avril 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à
Corseaux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale,
dont les considérants ont été adressés aux parties le 7 avril 2017, la Vice-
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :
la vice-présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile
conjugal, sis chemin du [...], et de la place-jardin sis à la Route [...], à
B., à charge pour elle d’en assumer les charges y relatives (II) et a
imparti à Q. un délai au 12 mai 2017 pour quitter le domicile
conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler
sommairement (III).
Q.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant
notamment à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
subsidiairement à ce qu’un délai de trois mois lui soit imparti dès l’entrée
en force de l’arrêt sur appel à intervenir pour quitter le domicile conjugal
en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler
convenablement. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le juge délégué de la Cour de
céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif de Q., en
ce sens que le délai imparti à celui-ci pour quitter le domicile conjugal en
emportant ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement
était prolongé au 31 mai 2017 (I), et a dit que les frais judiciaires et les
dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).
2.Le 3 mai 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée
par la vice-présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, réglant, entre autres, la question de l’attribution de la
jouissance du domicile conjugal.
Dite convention prévoit notamment que Q. « s’engage
à retirer l’appel déposé le 20 avril 2017 contre l’ordonnance de mesures
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protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2017 » (II). Elle stipule en outre
que « chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens » (III).
3.Par lettre du 4 mai 2017, Q.________ a déclaré retirer son appel,
au motif que les parties étaient parvenues à un accord global dans le
cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
pendante devant la vice-présidente.
Faisant suite au courrier du juge délégué de la Cour de céans
du
8 mai 2017, B.________ a indiqué, par lettre du 10 mai 2017, que l’accord
signé ne réglait pas le sort des frais et dépens de l’appel et qu’elle se
rapportait à justice quant à ce point. Par courrier du même jour,
Q.________, se référant au chiffre VII de la convention précitée qu’il a
produite par télécopie du lendemain, a indiqué que celui-ci s’inscrivait
dans un accord global et qu’il concernait également la question des frais
et dépens de la procédure de deuxième instance.
4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait
de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02]).
5.Dès lors que le préambule de la convention du 3 mai 2017
prévoit qu’il s’agit d’une convention globale, il y a lieu de considérer que
la clause du chiffre VII, selon laquelle chaque partie garde ses frais et
renonce à des dépens, vaut également pour la procédure d’appel que
l’appelant s’engageait à retirer selon le chiffre II, paragraphe 5, de ladite
convention.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent donc être
mis à la charge de l’appelant. Ils comprennent l’émolument d’appel, réduit
de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), et arrêtés en conséquence à 200 fr. (art.
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65 al. 2 TFJC). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet
suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. en vertu de l’art. 60 TFJC,
applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur
l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures
superprovisionnelles. Les frais judiciaires de deuxième instance à la
charge de l’appelant s’élèvent donc à 400 francs. Conformément au chiffre
VII de la convention signée par les parties, il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant
Q.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Axelle Prior (pour Q.)
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :