Rettifica del dispositivo d’appello in materia di mantenimento del figlio

CACI js16-015393-709/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili27 dic 2016Diritto di famigliaAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.E.________ ha chiesto la rettifica di una sentenza d’appello concernente il contributo di mantenimento per il figlio C.________. La Cour d’appel civile ha constatato che il dispositivo della sentenza del 4 novembre 2016 non rispecchiava integralmente la motivazione al consid. 5.4 e lo ha modificato stabilendo che A.E.________ deve pagare, oltre alle spese di assicurazione, autobus e motocicletta, le fatture del telefono cellulare del figlio e tutte le spese per i pasti sostenute fuori dalle abitazioni dei genitori. La rettifica è stata accolta con procedura scritta e disposta senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 334 CPC; rettifica del dispositivo quando è incompleto o non corrisponde alla motivazione. Il giudice può, su istanza o d’ufficio, rettificare o completare il dispositivo quando la sua formulazione è poco chiara, contraddittoria o incompleta, oppure non corrisponde ai motivi; la rettifica mira ad allineare il dispositivo all’effettiva ratio decidendi e non riapre l’esame del merito. Art. 107 al. 2 CPC; se le spese non sono imputabili alle parti, la decisione di rettifica può essere pronunciata senza spese giudiziarie.

Testo completo

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.015393-161769 709 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Prononcé du 27 décembre 2016


Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmePache


Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée le 19 décembre 2016 par B.E., à Vufflens-le-Château, à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la demanderesse d’avec A.E., à Tolochenaz, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 4 novembre 2016, adressé aux parties pour notification le 14 décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant sur l’appel formé par A.E.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, a admis partiellement l’appel (I) et notamment réformé le prononcé au chiffre II de son dispositif comme il suit (II) : « II.DIT que, dès la mise en place de la garde alternée instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1 er octobre 2016, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par la prise en charge de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de ses frais de repas ; » 2.Par courrier du 19 décembre 2016, le conseil de B.E.________ a sollicité de la Juge déléguée de céans qu’elle rectifie le chiffre II.II du dispositif de son arrêt sur appel du 4 novembre 2016, ce chiffre ne faisant pas clairement état de la prise en charge par le père de la facture mensuelle de téléphone de C.________ ainsi que de l’intégralité de ses frais de repas, en contradiction avec la motivation développée dans le considérant 5.4 dudit arrêt. Par courrier du 22 décembre 2016, le conseil de A.E.________ a indiqué ne pas s’opposer à ce que le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 4 novembre 2016 ait la nouvelle teneur suivante : « DIT que, dès la mise en place de la garde alternée instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1 er octobre 2016, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par la prise en charge de ses factures de téléphone portable, de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de ses frais de repas pris à l’extérieur des domiciles de ses parents, dans le cadre de la formation professionnelle ».

  • 3 -

3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. 3.2En l’espèce, il ressort du considérant 5.4 de l’arrêt sur appel du 4 novembre 2016 que B.E.________ assume uniquement la moitié de la base mensuelle OPF de son fils, soit 300 fr., l’appelant prenant en charge tous les autres frais de C.. Il apparaît ainsi que le chiffre II.II du dispositif dudit arrêt peut être complété, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, en ce sens que dès la mise en place de la garde alternée, soit dès et y compris le 1 er octobre 2016, A.E. contribuera à l’entretien de son fils C.________ par la prise en charge de ses factures de téléphone portable, de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de l’intégralité de ses frais de repas pris à l’extérieur des domiciles de ses parents, dans le cadre de la formation professionnelle. 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le chiffre II.II du dispositif de l’arrêt du 4 novembre 2016, adressé pour notification aux parties le 14 décembre 2016, est rectifié comme suit : II.DIT que, dès la mise en place de la garde alternée instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1 er

octobre 2016, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par la prise en charge de ses factures de téléphone portable, de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de l’intégralité de ses frais de repas pris à l’extérieur des domiciles de ses parents, dans le cadre de sa formation professionnelle ; II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Séverine Berger (pour B.E.), -Me Christine Raptis (pour A.E.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

rectificationdispositivemaintenancechild supportappellate judgmentprocedural costs

Yes. The dispositive was incomplete and was supplemented to state that the father must also pay the child's mobile phone bills and all meal expenses abroad, in addition to insurance, bus and motorbike costs.

The court held that the reasoning of the prior judgment showed the father was to bear all expenses other than half the monthly OPF base amount, so the dispositive could be completed as inconsistent with the motivation.

No. The rectification was issued without judicial costs.

Under Art. 107(2) CPC, no costs were imposed because they were not attributable to the parties.

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