1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.014240-162108
68
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 février 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière:MmeBourqui
Art. 177 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre le
prononcé rendu le 1
er
décembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec B., à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
décembre 2016, la Vice-Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a confirmé l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles rendue le 18 août 2016 (I), a ordonné à
T., [...],Q., [...], et V., [...], de verser, solidairement
entre eux, le montant de la contribution d’entretien due par A., à
concurrence de 6'500 fr. chaque mois, dès le 1
er
septembre 2016,
directement sur le compte dont est titulaire B.________ : IBAN [...] (II), a dit
que A.________ était le débiteur de B., et lui devait immédiat
paiement de la somme de 10'000 fr., à titre de provisio ad litem (III), a
refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B., dans la cause en
mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à A.________ (IV), a
rendu la décision sans frais (V), a dit que A.________ était le débiteur de
B., et lui devait immédiat paiement de la somme de 2’000 fr. à
titre de dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a
déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (VII et VIII).
En droit, le premier juge a considéré que A. (ci-après :
A.) ne s'était pas acquitté de la totalité de la contribution
d'entretien due à son épouse B. pour le mois d'août 2016. Ainsi, sur
la contribution de 6'500 fr. due conformément à l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 7 juillet 2016, celui-ci n'avait versé qu'un montant
de 1'500 fr. et avait par ailleurs assumé la redevance de leasing du véhicule
[...]. Le premier juge a tenu pour établi que, par le passé, A.________ ne
s'était acquitté qu'en partie et avec retard des versements qui lui
incombaient en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles
des 30 mars 2016 et 8 juin 2016. De surcroît, A.________ avait
expressément indiqué dans ses déterminations du 18 août 2016 vouloir
examiner sa situation chaque mois, afin de déterminer ce qu'il pouvait
verser à l'intimée. Selon le premier juge, une telle attitude constituait un
défaut caractérisé de paiement et il était à craindre, au vu de l'ensemble
des circonstances, qu'un tel manquement ne se reproduise dans le futur,
ce qui justifiait d'ordonner un avis aux débiteurs.
-
3 -
Le premier juge a retenu qu'au 30 septembre 2016, le cabinet
dentaire de A.________ à [...] présentait un bénéfice de 27'256 fr. 72, ce qui
représentait un revenu mensualisé de 3'038 fr. 55 par mois, auquel
s'ajoutait un revenu mensuel net de 395 fr. 95, perçu par A.________ en
tant qu'entraîneur de Judo, les prestations périodiques de 6'829 fr. 55 que
A.________ percevait de ses anciens associés ainsi que les prestations
périodiques de 132 fr. 30 et 1'538 fr. 55 versées par les sociétés
D.________ et L., dont il était autrefois actionnaire. Le premier juge
a considéré que ces prestations étaient versées en remboursement d'une
créance et qu'elles constituaient des prestations périodiques et non pas un
remploi de fortune.
S'agissant des charges de A., le premier juge a retenu
un total de 2'320 fr. par mois (850 fr. à titre de montant forfaitaire de
base, 1'150 fr. à titre de loyer et 320 fr. d’assurance-maladie).
B.Par acte du 12 décembre 2016, A.________ a formé appel
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens,
préalablement, à la suspension de l’effet exécutoire du prononcé,
principalement, à sa réforme en ce sens que la requête du 16 août 2016 et
celle tendant à l'octroi de la provisio ad litem de 10'000 fr. soient rejetées.
Subsidiairement, A.________ a conclu à ce que le prononcé soit annulé, la
cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par décision du 16 décembre 2016, la Juge déléguée de la
Cour de céans a rejeté la requête de suspension de l'exécution de l'avis
aux débiteurs.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
-
4 -
1.B.________ le [...] 1962 (ci-après : B.), et A. (ci-
après : A.________), né le [...] 1963, tous deux de nationalité française, se
sont mariés le [...] 1989 devant l’officier de l’Etat civil de Paris (France).
Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
-
X.________, né le [...] 1990,
-
Y.________, né le [...] 1993,
-
Z., né le [...] 1996.
2.La situation personnelle des parties est la suivante :
2.1a) A. a quitté le domicile conjugal le 11 juillet 2015. Il
vit actuellement en concubinage avec sa nouvelle compagne, dans un
appartement sis [...].
b) Médecin-dentiste de formation, A.________ a fondé avec trois
autres associés la société D.________ SA (ci-après : D.) en 2011,
puis la société L. SA (ci-après : L.) en 2012. Les fonds
apportés par A. lors de la constitution de ces sociétés provenaient
notamment d’une donation de son père. Les sociétés D.________ et
L.________ ont installé un cabinet de médecine dentaire pluridisciplinaire à
[...], respectivement à [...], dans lesquels A.________ a pratiqué dès février
2012, respectivement dès mars 2013. En juillet 2015, A.________ a été
évincé du conseil d’administration des deux sociétés à la suite de
divergences avec ses associés. Il a cessé de pratiquer dans ces deux
sociétés à compter du 1
er
décembre 2015.
c) La liquidation des rapports de A.________ avec ses anciens
associés T., Q. et V., ainsi qu’avec les sociétés
L. et D.________ a fait l’objet de trois conventions, signées le 15
juillet 2016 :
Selon la « convention de vente d’actions et de cession de
créances » relative aux sociétés D.________ et L.________ conclue entre
A.________ et ses anciens associés T., Q. et V.________, ces
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5 -
derniers se sont engagés, solidairement entre eux, à verser à A.________
en contrepartie de la vente de ses actions et de la cession de ses créances
à l’encontre d’D.________ et L.________ un montant total de 88'784 fr. 55,
de la manière suivante :
-une première tranche de 6'829 fr. 95 dans les dix jours dès la
signature des registres des actions des sociétés concernées ;
-le solde de 81'954 fr. 60 en douze mensualités de 6'829 fr. 55,
payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant
l’échéance de la première tranche, jusqu’à complet paiement.
Selon la « convention relative à des modalités de paiement »
conclue entre A.________ et la société D., celle-ci s’est engagée à
lui verser un montant total de 1'720 fr. 49, de la manière suivante :
-une première tranche de 132 fr. 89 dans les dix jours dès la
signature du registre des actions,
-le solde de 1'586 fr. 60 en douze mensualités de 132 fr. 30,
payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant
l’échéance de la première tranche, jusqu’à complet paiement.
Enfin, selon la « convention relative à des modalités de
paiement » conclue entre A. et la société L., celle-ci s’est
engagée à lui verser un montant total de 19'994 fr. 96, de la manière
suivante :
-une première tranche de 1'532 fr. 36 dans les dix jours dès la
signature du registre des actions,
-le solde de 18'462 fr. 60 en douze mensualités de 1'538 fr. 55,
payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant l’échéance
de la première tranche, jusqu’à complet paiement.
Par contrat du 16 octobre 2015, A. a repris le cabinet
dentaire d’une consoeur en pré-retraite à [...]. Au 30 septembre 2016,
l’activité de son cabinet dentaire présentait un bénéfice de 27'256 fr. 72,
ce qui représente un revenu mensualisé de 3'028 fr. 55 par mois (27'256
fr. 72 : 9).
-
6 -
A côté de son activité de dentiste, A.________ est le président
de [...]. Il y donne des entraînements de judo et perçoit à ce titre un
salaire mensuel net de 395 fr. 95.
S’agissant de ses charges, le loyer mensuel de l’appartement
sis [...], où il réside avec sa nouvelle compagne, s’élève à 2’300 fr.,
charges et place de parc intérieure comprises. Quant à sa prime
mensuelle d’assurance-maladie obligatoire, elle se monte à 320 francs.
2.2a) Suite à la séparation des parties, B.________ est demeurée
au domicile conjugal sis [...], avec deux de leurs enfants majeurs,
Y.________ et Z.. Le bail du domicile conjugal ayant été résilié au 31
juillet 2016, B. et ses enfants ont déménagé dans un appartement
sis [...].
Médecin-dentiste de formation, B.________ ne pratique plus
depuis 2001. Elle a obtenu la reconnaissance de son diplôme étranger de
médecin-dentiste le 23 septembre 2015 et l’autorisation de pratiquer sa
profession dans le canton de Vaud le 3 août 2016.
S’agissant de ses charges, le loyer mensuel de l’appartement
s’élève à 3'200 fr., charges et places de parc intérieures comprises. Quant
à sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire, elle se monte à 320
francs.
3.Par requête du 29 mars 2016, B.________ a conclu, par voie de
mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à A.________ de lui
verser dans un délai de vingt-quatre heures un subside de 8'000 fr. pour
régler les factures urgentes et de s’acquitter du loyer du domicile conjugal
jusqu’à ce qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale soit rendue et, par voie de mesures protectrices de l’union
conjugale, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une
durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal et des
meubles qui s’y trouvent lui soit attribuée jusqu’à ce qu’elle trouve un
nouveau logement, à charge pour elle d’en assumer tous les frais, à ce
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7 -
que A.________ contribue à son entretien par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 13'000 fr., dès le 1
er
février 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et à ce
qu’il lui verse la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars
2016, la Présidente a notamment ordonné à A.________ de verser à
B.________ dans un délai de quarante-huit heures, un subside de 5'930 fr.,
à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale, pour régler les factures
urgentes, et de s’acquitter du loyer du domicile conjugal, jusqu’à ce
qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale soit
rendue.
4.Par requête de mesures superprovisionnelles du 1
er
avril 2016,
A.________ a notamment conclu à la révocation de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 30 mars 2016, à ce qu’il verse à
B.________ un montant de 1'000 fr. chaque mois, qu’il s’acquitte de la
prime d’assurance-maladie et complémentaire de B.________ jusqu’à ce
qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale soit
rendue et qu’il assume le loyer du domicile conjugal pour les mois d’avril
et mai 2016, puis la moitié dudit loyer, soit 2'500 fr., jusqu’à l’échéance du
bail à loyer, soit le 31 juillet 2016.
Par décision rendue le 4 avril 2016, la Présidente a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles déposée le 1
er
avril 2016 par
A.________ et a fixé une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale au 6 juillet 2016.
5.Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2016,
B.________ a conclu à ce que A.________ soit astreint à lui verser dans un
délai de vingt-quatre heures un subside de 4'000 fr. pour régler les
factures urgentes et à ce que l’ordonnance du 30 mars 2016 demeure
applicable pour le surplus.
-
8 -
Par déterminations du 7 juin 2016, A.________ a conclu au rejet
de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin
2016, la Vice-Présidente a notamment ordonné à A. de verser à
B.________ dans un délai de quarante-huit heures, un subside de 4'000 fr.,
à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale, pour régler les factures
urgentes et a maintenu pour le surplus l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 30 mars 2016.
6.a) Le 6 juillet 2016, A.________ a déposé un procédé écrit,
concluant principalement à ce que la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale déposée le 29 mars 2016 par B.________ soit rejetée et à
ce que les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 30 mars et 8
juin 2016 soient déclarées caduques et, reconventionnellement,
notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour
une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit
confiée à B., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les
charges jusqu’à la fin du contrat de bail le 31 juillet 2016, à ce qu’aucune
contribution d’entretien ne soit allouée à B. et à ce qu’elle soit
condamnée aux frais et dépens.
b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 6 juillet 2016, les parties ont signé une convention, ratifiée
séance tenante par la Vice-Présidente pour valoir prononcé partiel de
mesures protectrices de l’union conjugale, réglant la vie séparée, la
jouissance du domicile conjugal et la répartition de certaines affaires du
couple.
Lors de dite audience, G., entendu en qualité de
témoin, a indiqué être le Président des sociétés [...] et [...], dont il est
également actionnaire. En 2011, il a fait donation à ses trois enfants, dont
A., d’un peu plus de deux cents actions par enfant d’une valeur
d’un peu plus de 1'000 euros par action. A.________ lui en a revendu
-
9 -
environ huitante en 2015 et un peu moins d’une dizaine en 2016, car il
avait besoin de liquidités. G.________ a indiqué qu’en cas de besoin il serait
encore disposé à racheter à son fils une partie de ces actions, étant
précisé que ces actions ont pris une valeur importante et qu’elles valaient
entre 1'500 et 1'600 euros en 2015. Selon les déclarations de G.,
aucun actionnaire ne touche de dividende pour maintenir la société et
investir. De plus, il existerait un pacte selon lequel les actions ne peuvent
être revendues aux investisseurs financiers que si aucun actionnaire
familial n’est en mesure de les acheter. A sa connaissance, son fils n’a pas
approché l’investisseur financier principal pour lui proposer le rachat de
ses actions et cet investisseur ne serait pas disposé à les lui racheter. Par
ailleurs, G. a indiqué que son fils ne détenait que des actions de la
société [...], à l’exclusion des actions de la société [...]. Enfin, il a précisé
que son fils lui avait également emprunté 15'000 euros en été 2015, ce
dernier étant en grande difficulté financière.
A dite audience, B.________ a conclu a titre superprovisionnel à
ce que A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1
er
août 2016, d’un
montant de 10'000 fr., à faire valoir sur la contribution qui sera fixée par
voie de mesures protectrices de l’union conjugale. A.________ a conclu au
rejet.
Avec l’accord des parties, la Vice-Présidente a suspendu
l’audience et a annoncé qu’une nouvelle audience sera fixée dans les
meilleurs délais. Elle a également imparti aux parties un délai au 26 août
2016 pour déposer d’éventuelles nouvelles pièces, réquisitions de pièces
et mesures d’instruction et les a informées que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles leur sera notifiée dans les meilleurs délais.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet
2016, la Vice-Présidente a notamment astreint A.________ à contribuer à
l’entretien de B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1
er
août 2016, d’une pension mensuelle
de 6'500 francs.
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10 -
7.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
d’avis aux débiteurs du 16 août 2016, B.________ a conclu à ce qu’ordre
soit donné à T., Q. et V.________ de verser le montant de la
contribution d’entretien due par A., à concurrence de 6'500 fr.
chaque mois, dès le 1
er
septembre 2016, sur son compte bancaire.
Par courrier du 18 août 2016, A. a conclu au rejet de la
requête déposée le 16 août 2016 par B..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août
2016, la Vice-Présidente a notamment ordonné à T., Q.________ et
V.________ de verser, solidairement entre eux, le montant de la
contribution d’entretien due par A., à concurrence de 6'500 fr.
chaque mois, dès le 1
er
septembre 2016, directement en mains de
B. sur le compte dont elle est titulaire : IBAN [...].
8.Par acte du 31 août 2016, A.________ a recouru contre
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 août 2016 par
la Vice-Présidente, concluant à ce que le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois cite les parties et tienne une audience
de mesures provisionnelles sans délai, conformément à l’art. 265 al. 2
CPC. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif de l’ordonnance du
18 août 2016.
Par décision du 2 septembre 2016, le juge délégué de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet
suspensif de A..
Par arrêt du 15 septembre 2016/371, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (ci-après : CREC) a admis le recours déposé par
A. et a ordonné à la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois de fixer une audience de mesures
provisionnelles au plus tard le 14 octobre 2016.
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11 -
9.Une audience d’avis aux débiteurs dans le cadre des mesures
protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 7 octobre 2016, en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un
membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente
par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
- 12 -
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT
2011 III 43).
3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les réf. citées).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in
JdT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).
3.2Les pièces n° 3 (extrait des taux de cotisation) non datée, et
n° 4 (cotisations applicables en 2016), datée de novembre 2015, produites
par l’appelant, auraient pu l’être en première instance, de sorte que ces
pièces sont irrecevables. Ces pièces ne sont de toute manière pas
pertinentes pour l’issue du présent litige (cf. consid. 4.3.2 infra).
- 13 -
Les pièces complémentaires déposées le 16 décembre 2016
(pièces n
os
5, 6 et 7) sont postérieures à l’audience du 7 octobre 2016
ainsi qu’au prononcé entrepris. Elles concernent cependant la suite de la
procédure de mesures protectrices en première instance et sont
irrecevables dans le cadre de la présente procédure d’appel, dès lors que
le premier juge se devait d’examiner les ressources effectives de
l’appelant au moment où il a rendu sa décision (cf. consid. 4.1 et 4.3.2
infra) et que la détermination plus précise des revenus actuels de
l’appelant est de toute manière subordonnée à l’audition en première
instance d’un expert. Or cette audition n’a pas encore eu lieu à ce stade
de la procédure, mais est prévue le 15 février 2017 prochain.
4.1Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à
son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui
generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée), qui est connexe au
droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir
de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de
toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent
sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant
compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du
27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du
12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2004 p. 372).
-
14 -
Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des
normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une
saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en
principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b selon lequel le débiteur
poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne
suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments
nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital
soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur
minimum vital respectif limité). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un
revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel
revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au
moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid.
2.2).
4.2
4.2.1L’appelant conteste que ses versements de contributions
d’entretien puissent être considérés comme irréguliers, voire que
l’absence de versement puisse être considérée comme un défaut de
paiement caractérisé. Il se prévaut de divers documents produits durant la
procédure attestant de sa situation financière qui ne lui permettrait pas de
s’acquitter des contributions d’entretien, ordonnées à titre
superprovisionnel, sans contradictoire et avec une instruction limitée.
4.2.2Suite à l’arrêt CREC du 15 septembre 2016/371, le premier
juge a tenu une audience d’avis aux débiteurs dans le cadre de mesures
protectrices de l’union conjugale le 7 octobre 2016. Lors de cette
audience, A.________ et B.________, assistés de leurs conseils respectifs, ont
été entendus et les conseils ont plaidé, de sorte que le moyen de
l'appelant s'agissant de l'instruction limitée tombe à faux. Par ailleurs, le
premier juge disposait d'éléments suffisants permettant de retenir de
manière univoque qu'à l'avenir, l’appelant ne s'acquittera pas d’une
contribution d’entretien à l’intimée, ou du moins qu'irrégulièrement, au vu
de l'attitude et des déclarations de celui-ci.
Partant, le moyen doit être rejeté.
-
15 -
4.3
4.3.1L’appelant considère en outre que le montant mensuel de
6'829 fr. 55, payable jusqu’en juillet 2017, en tant que contrepartie de la
vente de ses actions à ses anciens associés et de la cession de ses
créances à l’encontre de ceux-ci, représenterait des comptes courants
actionnaires de l’appelant relatifs aux apports qu’il avait effectués dans
les deux sociétés D.________ et L.. Il reproche au premier juge
d’avoir opéré une confusion entre la notion de revenu et celle de
prestations périodiques. L'appelant fait valoir que les actions et créances
postposées cédées appartiendraient à sa fortune et constitueraient un
remploi de celle-ci ne pouvant être intégré dans son revenu, ce d'autant
que la suspension de leurs versements en ses mains serait fortement
préjudiciable pour l'avenir de son cabinet dentaire actuel. L'appelant
soutient encore que les montants versés de 132 fr. 30 et de 1’538 fr. 55
seraient des revenus d'indépendant brut dont il conviendrait de déduire
des charges sociales respectivement de 5,1 % et de 2,3 %. Le revenu de
l'appelant s'élèverait ainsi à 4'970 fr. 70 et le montant de son disponible,
après déduction du minimum vital par 2’320 fr., à 2'650 fr. 70.
4.3.2La jurisprudence n’exige du juge appelé à statuer sur un avis
aux débiteurs que l’examen des ressources effectives de celui-ci au
moment où il se prononce sur la question. Or à l’époque décisive,
l’appelant disposait effectivement, au vu des conventions conclues avec
ses anciens associés et les sociétés D. et L.________, de prestations
périodiques. La qualification de celles-ci n’est pas décisive en l’espèce
puisque même à supposer, comme le laisse entendre l’appelant, que les
prestations périodiques en question ne constitueraient que des éléments
de sa fortune, cela ne le dispenserait pas de contribuer à l’entretien de
son épouse.
En effet, pour fixer la contribution d’entretien due selon l’art.
176 al. 1 ch. 1 CC, si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à
l’entretien des conjoints, la substance de la fortune n’est normalement pas
prise en considération. Toutefois, dans le cas contraire, rien ne s’oppose,
-
16 -
en principe, à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant
même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III
581 consid. 3.3 ; ATF 129 III 7 consid. 3.2.1 ; TF 5A_823/2014 du 3 février
2015 consid. 5.4 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2), que
ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF
5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2 ; TF 5A_449/2008 du 15
septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence mentionnée).
Enfin, les ressources versées à l’appelant l’ont été en tant que
montants nets, les conventions conclues à cet égard ne prévoyant pas le
contraire, ce que l’appelant ne prétend du reste pas.
5.1L’appelant conteste la fixation d’une provisio ad litem en
soutenant qu’il ne disposerait pas de moyens suffisants et que son capital-
actions ne serait pas réalisable, de sorte que le premier juge aurait dû
octroyer l’assistance judiciaire à l’intimée.
5.2
5.2.1La provision ad litem peut être accordée au stade des mesures
protectrices de l'union conjugale déjà (CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A
793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). Elle est due au conjoint qui ne
dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du
procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que
dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à
l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF
5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette
prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien
(art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les
conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).
L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de
la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin
celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des
moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui
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17 -
de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base
de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie
requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part
de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant
ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit
des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées).
5.2.2Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux,
on peut ainsi attendre du débiteur d’aliments – comme du créancier – qu’il
en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un
but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l’utiliser pour
assurer l’entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en
principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément
réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison
d’habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; ATF 129 III 257 consid. 3.5 ; TF
5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FamPra.ch 2013 p.
1022). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier
qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié
au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d’une importance
significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement
devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant
laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_25/2015 du 5 mai
2015 consid. 3.2 ; TF 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4 ; TF
5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà
admis qu’on peut exiger du débirentier qui n’a pas d’activité lucrative et
dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du
couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier
la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou
du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2
in fine non publié aux ATF 138 III 374 ; cf. aussi TF 5A_55/2007 du 14 août
2007 consid. 4.3). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les
époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on
impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF
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18 -
129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 ;
TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2)
5.3En l’espèce, le premier juge a retenu que B.________ était
actuellement sans emploi et ne disposait pas des moyens nécessaires
pour assumer les frais d’un procès ; qu’en revanche, l’appelant disposait
d’un disponible après paiement de la contribution d’entretien arrêtée à
6'500 fr. et qu’il détenait encore environ 110 actions de la société [...]
d’une valeur nominale estimée entre 1'500 et 1'600 euros, ce qui
représentait un montant total de l’ordre de 182'477 fr. 60. En outre, le
père de l’appelant s’était déclaré prêt à racheter une partie de ses actions
à son fils, l’appelant disposant de ce fait des moyens nécessaires pour
s’acquitter d’une provisio ad litem en faveur de son épouse.
En tant que l’appelant s’appuie sur le prétendu disponible
réduit, tel que calculé dans son mémoire d’appel, le moyen doit être rejeté
(cf. consid. 4.3.2 supra). Quant à l’absence de fortune « liquide » invoquée
par l’appelant, elle est contredite par les faits, dès lors que le père de
l’appelant s’est dit disposé à racheter une partie des actions de la société
[...], la fortune de l’appelant apparaissant dès lors aisément réalisable en
ce qui concerne ces actions. Pour le surplus, aucun élément ne permet de
considérer comme réalisée l’une des conditions qui empêcherait d’utiliser
cet élément de fortune pour le paiement d’une provisio ad litem à ce stade
(cf. TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2), l’appelant ne
soutenant par ailleurs pas que l’intimée disposerait d’une fortune propre
qu’elle pourrait entamer à cet effet.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
-
19 -
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 9 février 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Philippe Dal Col (pour A.),
-Me Gloria Capt (pour B.________),
-
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :