Appeal settled by court-approved settlement; case struck off

CACI js16-014211-674/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili12 dic 2016Settled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appeal concerned protective measures in family law, but the parties concluded a settlement at the appellate hearing. The Court of Appeal ratified the agreement, which modified the first-instance order so that the appellant had to pay the respondent a monthly maintenance contribution of CHF 1,150 from the effective separation, and the parties agreed to settle costs in the matrimonial liquidation. The court held that the settlement had the effect of a final judgment and removed the case from the docket. It fixed second-instance costs at CHF 533, charged them to the appellant, approved the appointed counsel’s indemnity for the respondent, and confirmed the legal-aid reimbursement obligation under Art. 123 CPC.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; court-recorded settlement in appeal proceedings; cost consequences and strike-off. A settlement signed by the parties and entered in the minutes has the effect of a final judgment and renders the proceedings moot, requiring the cause to be removed from the docket (consid. 2). Court costs are fixed ex officio and, where the parties settle, allocated according to the settlement; the appellate fee may be reduced under the cantonal tariff (consid. 3). In legal-aid cases, appointed-counsel compensation is determined according to the applicable tariff, and the beneficiary remains subject to statutory reimbursement to the State within the limits of Art. 123 CPC (consid. 4).

Testo completo

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.014211-161762 674 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 décembre 2016


Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffier :M. Hersch


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à St-Légier-La Chiésaz, intimé, contre le prononcé rendu le 23 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à St-Légier-La Chiésaz, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 6 octobre 2016, A.Z., appelant, a fait appel du prononcé précité. Par ordonnance du 19 octobre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.Z. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 octobre 2016 dans la procédure d'appel, a désigné Me Nicolas Mattenberger en qualité de conseil d’office et a astreint B.Z.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er novembre 2016. Le 3 novembre 2016, B.Z., intimée, a déposé une réponse. A.Z. s’est déterminé le 25 novembre 2016. Lors de l'audience d'appel du 8 décembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le prononcé est modifié au ch. VII de son dispositif comme suit :
  1. dit que, dès la séparation effective des parties, A.Z.________ contribuera à l’entretien de B.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs).
  2. le montant des dépens arrêtés sous ch. IX du prononcé sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. II. Parties prennent l’engagement de ne pas déposer de nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale
  • 3 - d’ici à fin juin 2017 et admettent que le régime provisionnel fixé par le prononcé du 23 septembre 2016, tel que modifié ci- dessus, se substitue au régime provisionnel selon la décision de mesures préprovisionnelles rendue le 16 septembre 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La requête de l’intimée sera en conséquence retirée. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 533 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant conformément au ch. III de la convention. 4.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures et de l’arrondir à 12,5 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Nicolas Mattenberger doit être fixée à 2’250 fr., montant auquel s'ajoutent le

  • 4 - forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 189 fr. 60, soit 2'559 fr. 60 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge d’A.Z.. II. L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de l’intimée B.Z., est arrêtée à 2'559 fr. 60 (deux mille cinq cent cinquante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier de Haller (pour A.Z.), -Me Nicolas Mattenberger (pour B.Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Le greffier :

Parole chiave

family lawmaintenance contributionsettlementappealcourt costslegal aidappointed counselstrike offreimbursement

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellate settlement should be ratified and the appeal proceedings terminated

Decisione estratta

The settlement signed by the parties and recorded in the minutes was ratified and had the effect of a final decision; the case was struck off.

Motivazione estratta

Under Art. 241 CPC, a court-recorded and signed settlement has the effects of a final judgment and the cause must be removed from the docket.

Questione giuridica chiave

Allocation of second-instance court costs

Decisione estratta

Second-instance court costs were fixed at CHF 533 and charged to the appellant in accordance with the settlement.

Motivazione estratta

Court costs are fixed ex officio and, when parties settle, are allocated according to the settlement; the appellate fee was reduced by one third under the cantonal tariff.

Questione giuridica chiave

Indemnity for appointed counsel and reimbursement duty of legal-aid beneficiary

Decisione estratta

Counsel’s indemnity was fixed at CHF 2,559.60 inclusive of VAT and expenses; the legal-aid beneficiary remains liable to reimburse the State within the limits of Art. 123 CPC.

Motivazione estratta

The court accepted 12.5 hours of work and applied the hourly rate plus vacation fee and VAT; reimbursement follows the statutory legal-aid regime.

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