1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.009940-160648
JS16.009940-160649
406
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
RECTIFICATIF du 5 juillet 2016
Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 334 CPC
Statuant sur la demande de rectification formée le 4 juillet
2016 par le conseil de H.________ à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 juin
2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, adressé aux parties
pour notification le 27 juin 2016, dans la cause ayant divisé H.________ à
Y.________, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 20 juin 2016, statuant sur les appels interjetés par
H.________ et Y.________ contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 11 avril 2016 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
a notamment pris acte du retrait de l’appel formé par Y.________ (I) et de la
transaction signée par les parties lors de l’audience d’appel du 16 juin
2016 (II), admis la requête d’assistance judiciaire de l’appelante
H.________, Me Silvia Gutierrez étant désignée conseil d'office dans la
procédure d'appel (III), et dit que l'indemnité d'office de Me Silvia
Gutierrez est arrêtée à 2’360 fr. 90, TVA et débours compris (V).
2.Par demande de rectification du 4 juillet 2016, Me Silvia
Gutierrez a sollicité la modification du chiffre V du dispositif de l’arrêt du
20 juin 2016, en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée ne comprend
pas la TVA, dès lors qu’elle n’est pas soumise à cette taxe pour l’année
3.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision
peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu
clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation. En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut
renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
En l’espèce, Me Gutierrez avait effectivement indiqué dans sa
liste d’opérations du 16 juin 2016 qu’elle n’était pas soumise à la TVA. Il
s’ensuit que le chiffre V du dispositif doit être rectifié, l’indemnité d’office
de Me Gutierrez étant fixée à 2’016 fr. pour ses honoraires, 50 fr. pour ses
débours et 120 fr. à titre de vacation, soit à 2'186 fr. au total.
4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
-
3 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 20 juin 2016, adressé
pour notification aux parties le 27 juin 2016, est rectifié
comme il suit :
V.L'indemnité d'office de Me Silvia Gutierrez, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2’186 (deux mille cent huitante-
six francs), débours compris.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Silvia Gutierrez (pour H.),
-M. Y.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :