1113
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.009940-160648
JS16.009940-160649
353
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par G., à Rolle,
requérante, et A.U., à Rolle, intimé, contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 avril 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a autorisé G.________ à vivre séparée de A.U.________ pour une durée
indéterminée (I), confié la garde sur les enfants B.U.________ et
C.U.________ à leur mère G.________ (II), fixé le droit de visite du père sur
ses enfants (III et IV), attribué la jouissance du domicile conjugal à
G., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, dès la
séparation effective (V), imparti à A.U. un délai au 30 avril 2016
pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets
personnels (VI), dit que A.U.________ contribuera à l'entretien de chacun de
ses enfants par le régulier versement d'une pension de 700 fr., allocations
familiales, respectivement de formation, non comprises et dues en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de
leur mère G., dès et y compris le 1
er
mai 2016 (VII), rendu la
décision sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IX).
2.Par acte du 22 avril 2016, G. a interjeté appel contre
ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
la réforme de son chiffre VII et, subsidiairement, à son annulation.
L’appelante a requis l’assistance judiciaire.
Par acte reçu le 25 avril 2016 par le Tribunal d’arrondissement
de La Côte, A.U.________ a également interjeté appel contre ce prononcé
en concluant implicitement à sa réforme concernant le droit de garde sur
les enfants et le délai pour quitter l’appartement.
Par avis du 27 avril 2016, la juge déléguée a informé
l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision
définitive sur l'assistance judiciaire étant toutefois réservée.
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Par écriture du 4 mai 2016, l’appelante a requis qu’il soit
confirmé à A.U.________ qu’il devait quitter immédiatement le domicile
conjugal.
Par écriture reçue le 10 mai 2016 par la Cour d’appel civile,
A.U.________ a déclaré retirer son appel
Par avis envoyé le même jour aux parties, la juge déléguée a
précisé, à toutes fins utiles, que tant l’appel déposé par A.U.________ et
retiré le même jour que l’appel déposé par G.________ n’avaient pas effet
suspensif. Elle a donc confirmé que, pendant la procédure d’appel, la
jouissance de l’appartement conjugal était attribuée à G.________ et que
A.U.________ devait immédiatement quitter le logement conjugal en
emportant avec lui ses effets personnels.
Le 18 mai 2016, G.________ et [...], assistante sociale auprès du
département de psychiatrie du CHUV, ont requis la Cour d’appel civile « de
faire parvenir un mandat à la police de Rolle afin que des policiers
interviennent pour que M. A.U.________ quitte le domicile dans les plus
brefs délais ».
Par courrier envoyé le même jour au conseil de G., la
juge déléguée a constaté que l’attribution du logement familial ne faisait
pas l’objet de l’appel, qu’il lui appartenait de requérir l’exécution du
prononcé de première instance qui était exécutoire et qu’il n’était pas de
la compétence de la Cour d’appel civile de requérir l’intervention de la
police.
3.Lors de l'audience d'appel du 16 juin 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. A.U. s’engage à contribuer à l’entretien de
chacun de ses enfants par le régulier versement d’une
pension de 700 fr. (sept cents francs) par mois,
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allocations familiales, respectivement de formation, non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier
de chaque mois sur le compte bancaire de leur mère
G.________ dès et y compris le 1
er
mai 2016 et jusqu’à la
fin de l’apprentissage de B.U., qui devrait en
principe intervenir en juin 2017.
II.A.U. s’engage à verser ces montants
nonobstant le fait qu’il risque d’être au chômage à
partir du 1
er
août 2016.
III. La contribution d’entretien due pour C.U.________ devra
être revue une fois que B.U.________ aura terminé son
apprentissage.
IV. A.U.________ s’engage à informer G.________ de toute
modification de ses revenus.
V.G.________ retire son appel.
VI. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens et garde
ses frais de justice. »
4.Selon l'art. 241 al. 1 et 2 CPC, la transaction consignée au
procès-verbal et signée par les parties, de même que le désistement
d’action, ont les effets d'une décision entrée en force.
En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte, d’une part, du
retrait par A.U.________ de son appel et, d’autre part, de la transaction
intervenue et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève
de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02]).
5.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, l’appelante G.________ remplit ces deux
conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance
judiciaire dans la procédure d’appel, Me Silvia Gutierrez étant désignée
conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise
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mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y
compris le 1
er
août 2016.
6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre VI de leur
transaction que chacune garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
A.U.________ a retiré son appel deux jours seulement après le
dépôt de son écriture et avant qu’une avance de frais ne soit requise, de
sorte qu’il ne sera pas perçu d’émolument concernant son appel (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Pour le surplus, les frais judiciaires de deuxième instance
relatif à l’appel de G.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC,
sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
7.Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l'appelante, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel. Elle a produit, le 16 juin 2016, une liste des opérations
indiquant 11 heures 12 minutes de travail consacré à la procédure de
deuxième instance et 220 fr. à titre de débours, soit 120 fr. à titre de
vacation et 100 fr. de frais de photocopies. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d'heures allégué. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), l'indemnité de Me Gutierrez doit être fixée à 2’016 fr. pour ses
honoraires. Les photocopies sont en revanche comprises dans les frais
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généraux et exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On s'en
tiendra dès lors à un forfait de 50 fr. pour les débours (art. 3 al. 3 RAJ),
plus 120 fr. à titre de vacation et la TVA à 8% sur le tout. L’indemnité de
l’avocate est ainsi fixée à 2’360 fr. 90 (2'186 fr + 8%).
8.Conformément à la convention intervenue, il n'est pas alloué
de dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel formé par A.U..
II. Il est pris acte de la transaction signée par les parties lors de
l’audience d’appel du 16 juin 2016 et ratifiée séance tenante
pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale.
III. La requête d'assistance judiciaire de l’appelante G. est
admise, Me Silvia Gutierrez étant désignée conseil d'office
dans la procédure d'appel et l’appelante étant astreinte à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs),
dès et y compris le 1
er
août 2016.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Silvia Gutierrez, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2’360 fr. 90 (deux mille trois cent
soixante francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
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VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. La cause est rayée du rôle.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Silvia Gutierrez (pour G.),
-M. A.U.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :