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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.006261-161092
424
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juillet 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeBourqui
Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin
2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à [...], la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 9 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : le Président) a autorisé les époux U.________ et I.________ à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis [...], à I., à charge pour elle d’en payer le
loyer et les charges (II), a imparti à U. un délai au 1
er
août 2016
pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses affaires
personnelles et de quoi se reloger sommairement (III), a dit qu’U.________
contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
de 2'920 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains
d’I., dès la séparation effective (IV), a renvoyé la décision sur
l’indemnité d’office du conseil d’I., à une décision ultérieure (V), a
rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI), a dit que la décision est rendue
sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que le minimum vital
d’I.________, devait être arrêté à 2'971 fr. 30. Ainsi, la requérante qui
réalisait un revenu mensuel net de 54 fr. 80 accusait un déficit de 2'916 fr.
- Il a estimé que les charges d’U.________ étaient de 5'660 fr. 60 alors
que son revenu mensuel net pouvait être estimé à 8'900 francs. Il lui
restait dès lors un montant disponible de 3'239 fr. 40. Ainsi, après la
couverture du manco de l’épouse, il restait à U.________ un montant
disponible de 322 fr. 90 que le premier juge lui a entièrement attribué dû
au fait qu’il assumait seul les charges des deux enfants majeurs du couple.
La pension en faveur de l’épouse a été fixée à 2'920 francs. Le premier
juge a au surplus rendu I.________, attentive au fait qu’il était attendu de sa
part qu’elle trouve une activité professionnelle dans la mesure où elle
bénéficiait d’une pleine capacité de travail et qu’elle n’avait aucun enfant
à charge contrairement à son époux qui subvient aux besoins de leurs
deux enfants majeurs.
- 3 -
B.a) Par acte du 23 juin 2016, U.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son
chiffre IV soit modifié en ce sens qu’U.________ contribuera à l’entretien
d’I., par le régulier versement d’une contribution d’entretien de
1'000 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois sur le
compte d’I., dès séparation effective, à ce que les frais de la cause
soient mis à la charge d’I., et à ce que de pleins dépens lui soient
alloués.
Dans son appel, U. a requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 29 juin 2016, la Juge déléguée de céans
a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à U.________, a désigné Me
Cécile Maud Tirelli en qualité de conseil d’office et a astreint le bénéficiaire
au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
août 2016.
c) Par réponse du 18 juillet 2016, I., a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’U..
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.U., né le [...] 1966, originaire de [...], et I. le
[...] 1969, originaire de [...], se sont mariés le [...] 1991 à [...].
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
-B., né le [...] 1992, aux études et
-C., né le [...] 1995, en apprentissage.
2.Suite à une première requête de mesures protectrices de
l’union conjugale de juillet 2006, formée par I.________, les parties ont été
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4 -
entendues lors d’une audience du 9 mai 2007, au terme de laquelle elles
ont convenu de vivre séparées pour une durée déterminée d’une année,
soit jusqu’au 30 avril 2008, la séparation étant prolongeable sur requête,
d’attribuer la garde sur les enfants B.________ et C.________ à U.,
I., bénéficiant d’un libre droit de visite à exercer d’entente entre
les parties et les enfants vu leur âge, d’attribuer la jouissance du domicile
conjugal à U.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les
charges, de régler les modalités s’agissant des biens du couple et de
prévoir qu’U.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le
régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’un montant de
2'850 fr., la première fois le 1
er
juin 2007, étant précisé qu’U.________
renonçait à toute contribution d’entretien pour les enfants de la part
d’I., aussi longtemps que celle-ci était sans revenu. Dite
convention a été ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Cette convention a été prolongée pour une nouvelle année,
soit jusqu’au 30 avril 2009, sans aucune modification, conformément à
l’« avenant à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale »
signé par les parties le 22 avril 2008 et ratifié par le président du tribunal
le 9 mai 2008.
3.U. a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une
demande unilatérale en divorce, parvenue au greffe du tribunal
d’arrondissement le 2 mars 2010.
4.I.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le
2 mars 2010.
Lors de l’audience du 24 mars 2010, les parties ont en
substance convenu qu’U.________ contribuera à l’entretien de son épouse
par le régulier versement d’un montant mensuel de 3'000 fr. le premier de
chaque mois, la première fois le 1
er
avril 2010, qu’I.________, prenait
l’engagement formel de tenir son époux au courant de l’évolution de sa
capacité de travail, de sa situation professionnelle et de ses revenus quels
-
5 -
qu’ils soient, étant précisé que, dans l’hypothèse où des prestations
d’assurance seraient versées, elles seraient imputées sur la pension, la
situation devant alors de toute manière être revue et que la convention de
mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2007 demeurait en
vigueur à ses chiffres II et III relatifs à la garde des enfants et à
l’attribution du domicile conjugal et était précisée s’agissant du droit de
visite en ce sens qu’I., pourrait voir C. chaque semaine,
notamment à l’occasion du cours d’attelage, un après-midi dès midi et
jusqu’au lendemain matin.
5.Par prononcé du 16 avril 2012, le président du tribunal
d’arrondissement a en substance déclaré que l’instance en divorce était
périmée et a ordonné que la cause soit rayée du rôle.
6.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9
février 2016, I., a conclu à ce que les parties soient autorisées à
vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du
domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu’U. lui verse à titre
d’entretien, la somme de 5'000 fr. par mois, d’avance.
Par déterminations du 17 mars 2016, U.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre
séparés, à ce que le logement conjugal lui soit attribué, à ce qu’ordre soit
donné à I., de quitter le domicile conjugal et à ce qu’U.
contribue à l’entretien d’I., par le régulier versement de 1'000 fr.
par mois.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 24 mars 2016.
7.Les parties ont ainsi vécu séparées de mai 2007 à décembre
2010, puis ont repris la vie commune, I., étant revenue vivre au
domicile conjugal avec U.________ et leur deux fils.
-
6 -
8.I., gère une écurie à [...] par le biais de la société [...]
Sàrl. Cette activité lui procure un revenu mensuel de 54 fr. 80.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-Minimum vitalfr.1'200.00
-Loyerfr.1'543.00
-Assurance-maladiefr.228.30
TOTALfr.2'971.30
9.U. travaille en qualité de salarié pour l’entreprise [...]
SA, à [...], depuis le 1
er
avril 2016. Il perçoit un revenu mensuel net
pouvant être estimé à 8'900 francs. Précédemment, il travaillait pour [...]
SA, succursale de [...] également.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-Minimum vitalfr.1'200.00
-Loyer (estimation)fr.1'600.00
-Assurance-maladiefr.212.40
-Assurance-maladie B.________fr.228.30
-Assurance-maladie C.________fr.220.90
-Frais de véhiculefr.1’013.90
-Frais de stationnementfr.30.00
-Impôtsfr.1'155.10
TOTALfr.5'660.60
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
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procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
celles-ci doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2
CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT
2011 III 43).
-
8 -
2.2S’agissant de la contribution d’entretien envers le conjoint, en
l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des
débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC ;
Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, CPC
commenté, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition, sont
applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC ; TF
5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il en résulte pour les
parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et
d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la
sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra
pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et
prouvés (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b) et en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du
9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 précité et les références citées ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015
consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.
2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de
preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première
instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie
expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène
-
9 -
tous les éléments propres à établir les faits jugés importants
(TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées,
in : SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in :
JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
2.4En l’espèce, la pièce 3 produite en appel par U.________ est
postérieure à l’audience des mesures protectrices de l’union conjugale du
24 mars 2016 ; elle est donc nouvelle et doit être déclarée recevable.
3.1Dans un premier moyen, l’appelant revendique l’imputation
d’un revenu hypothétique à charge de l’intimée.
L’intimée soutient quant à elle qu’un revenu hypothétique ne
peut lui être imputé au stade des mesures protectrices de l’union
conjugale. Elle estime que le caractère particulier de son activité
professionnelle doit être pris en considération puisqu’il lui serait
impossible d’y mettre un terme spontanément, sans aucun préavis. Elle
considère par conséquent qu’il n’est à ce stade pas soutenable de lui
imputer un revenu hypothétique en lien avec une activité professionnelle.
3.2
3.2.1Pour fixer la contribution d'entretien due à titre de mesures
protectrices de l’union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit
-
10 -
partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au
sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al.
2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien
réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si la situation
financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi
d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de
vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue cependant la
limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014
consid. 5.2.1). La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de
vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En
effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique
nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien
duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet
s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord
(TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Quand il n'est pas possible
de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie
semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du
12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; ATF 119 II
314 consid. 4b/aa).
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut néanmoins imputer à
l’une comme à l’autre un revenu hypothétique.
De façon générale, plus la situation financière est précaire,
plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du calcul des
contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de
séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre
2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Le motif pour lequel il a été
renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans
importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le
revenu qu’elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement
-
11 -
pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010
du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique
peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009
du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai
2006 consid. 3.2).
3.2.2Le juge qui détermine un revenu hypothétique doit d’abord
déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle
exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son
âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_256/2015 du 13
août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25
octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10
consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut notamment se
baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ;
TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013
-
12 -
consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par
ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid.
2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles
pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
3.3
3.3.1En l’espèce, le premier juge n’a pas renoncé à imputer un
revenu hypothétique à l’intimée parce que l’on ne pouvait attendre de sa
part qu’elle augmente sa capacité de gain. Au contraire, il a estimé que,
compte tenu de son âge, de sa santé, de sa formation et du fait qu’elle n’a
pas d’enfant mineur à charge, elle devait tout mettre en œuvre pour
obtenir des revenus lui permettant de subvenir seule à son entretien et
cela sans délai. Il a dès lors tenu compte de la nécessité pour l’intimée de
disposer d’un délai raisonnable afin qu’elle trouve une nouvelle activité.
Sur le principe, c’est à raison que le premier juge a relevé que
l’intimée pourrait se voir imputer un revenu hypothétique au vu de sa
situation personnelle et du fait que son activité professionnelle actuelle ne
génère que des revenus anecdotiques. En effet, la situation des parties
n’est pas aisée et l’appelant contribue à l’entretien de leurs enfants
majeurs, encore aux études.
3.3.2Dans ses déterminations du 17 mars 2016, l’appelant a allégué
qu’il pouvait être exigé de la requérante qu’elle exerce une activité
dégageant un revenu, même modeste à hauteur de 2'500 fr., afin de
subvenir à ses propres besoins. Il a également allégué que son épouse
aurait une formation de coiffeuse et d’éducatrice équine, a relevé sa
disponibilité et sollicité la preuve de ses recherches d’emplois. Toutefois, il
n’a pas allégué la nature de l’emploi qu’elle serait susceptible d’occuper,
ni la situation concrète sur le marché du travail pour un emploi
déterminé ; par ailleurs, on ne trouve pas de pièce au dossier tendant à
attester de la formation de l’intimée, qu n’est en l’état pas même rendue
vraisemblable.
-
13 -
En l’occurrence, la maxime des débats s’appliquant aux
contributions d’entretien entre époux et, dans la mesure où l’appelant n’a
pas allégué devant le premier juge, ni en appel, quel type d’emploi – et le
revenu y afférent – l’intimée pourrait occuper afin d’augmenter sa
capacité de gain, ni quelle est la situation sur le marché du travail pour le
type d’emploi considéré, il n’appartient pas au juge, ni en première, ni en
seconde instance, de pallier les allégations déficientes des parties.
3.3.3L’appelant invoque que les difficultés conjugales étaient
présentes depuis de nombreux mois et que de ce fait, l’intimée aurait dû
prendre les mesures nécessaires pour trouver un emploi.
En l’espèce, les dissensions du couple sont certes anciennes ;
cependant, la séparation effective des parties date du début de l’année
2016 et les mesures protectrices de l’union conjugale ont été requises par
I.________ le 9 février 2016. Au vu de ce court laps de temps, on ne peut
reprocher à l’intimée de n’avoir pas encore entrepris les démarches
nécessaires à l’augmentation de sa capacité de gain.
Au vu des circonstances du cas d’espèce, si un revenu
hypothétique devait être imputé à l’intimée, il ne se justifierait pas de le
faire immédiatement, mais plutôt de lui accorder un délai d’adaptation de
l’ordre de six à huit mois afin qu’elle retrouve un nouveau travail, le cas
échéant qu’elle organise la suite de son activité équestre ou qu’elle la
liquide. Un tel délai serait adéquat dans la mesure où la situation des
parties n’est pas défavorable au point d’exiger de l’intimée de trouver un
emploi immédiatement vu qu’il n’y pas d’enfant mineur à charge. En
outre, un délai d’adaptation plus bref ne serait pas opportun dans la
mesure où la séparation effective des parties est pour le moins récente.
3.3.4Cela étant, comme déjà relevé (consid. 3.3.2 supra), au stade
de la vraisemblance, le grief de l’appelant doit être rejeté. L’intimée est
néanmoins invitée à envisager à court terme, soit dans un délai de six à
huit mois, d’augmenter sa capacité de gain, faute de quoi l’imputation
-
14 -
d’un revenu hypothétique sur la base d’une activité professionnelle
adaptée pourra être envisagée.
L’intimée devra par ailleurs communiquer à l’appelant toute
évolution de sa situation financière.
4.1Dans un second moyen, l’appelant reproche au premier juge
de ne pas avoir pris en compte que l’intimée formait une communauté de
toit et de table avec les deux enfants majeurs du couple, dont il finançait
l’entretien. Selon lui, le montant de base du minimum vital mensuel de
l’intimée aurait dû être fixé à 850 francs.
4.2Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce
mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de
l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en
divorce, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convient de prendre en
considération, le cas échéant, que le conjoint vit en communauté avec une
autre personne et que, dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de
considérer que cette personne pourrait participer pour moitié aux frais
communs, même si sa participation effective est moindre. Il importe,
autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de
table ayant pour conséquence le partage des frais et des dépenses (ATF
5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; ATF 5P.90/2002 du 1
er
juillet
2002 consid. 2b/aa, publié in : FamPra 2002 p. 813).
4.3En l’espèce, comme le relève à juste titre l’intimée, la
séparation des époux n’étant pas encore effective, l’on ignore
actuellement avec quel parent les enfants majeurs choisiront de vivre.
En outre, l’aîné B.________ est aux études et ne réalise aucun
revenu. Il n’est donc pas en mesure de contribuer même
hypothétiquement à la charge du loyer de l’intimée s’il décidait d’aller
vivre avec elle.
- 15 -
Quant à C., qui réalise un salaire d’apprenti, il pourrait
devoir contribuer modestement aux charges du ménage sous une forme
pécuniaire. Cependant, en l’occurrence, l’appelant n’invoque pas cette
possibilité et admet au contraire que C. puisse disposer
intégralement de son salaire de 1'100 fr. en tant qu’argent de poche.
Partant, le grief doit être rejeté.
5.1Dans un troisième moyen, l’appelant invoque que l’intimée
aurait mis en location une chambre de l’appartement familial pour 700 fr.
par mois et qu’il faudrait dès lors diminuer sa charge de loyer de ce
montant.
L’intimée a admis avoir proposé une chambre de
l’appartement familial à la location, mais a dit avoir retiré l’annonce
publiée sur internet, arguant avoir été mal inspirée. Par ailleurs, elle
conteste en substance que sa charge de loyer doive être réduite du
montant correspondant à la location, hypothétique, de cette chambre.
5.2La valeur locative du logement occupé par le propriétaire lui-
même n'est usuellement pas prise en considération à titre de revenu
locatif hypothétique, à l'exception des loyers effectivement perçus ou qui
pourraient être réalisés en mettant en location des locaux qui pourraient
l'être (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.2 ; TF 5A_290/2010 du
28 octobre 2010 consid. 5.1 ; 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.3).
5.3En l’espèce et contrairement aux déclarations de l’intimée, son
initiative doit être saluée dans la mesure où, étant crédirentière et à qui
l’on demande d’augmenter sa capacité de gain, elle a agi dans le but de
diminuer ses charges. Cela étant, il y a lieu de se demander s’il ne serait
pas prématuré d’imputer déjà à l’intimée un montant de 700 fr. sur son
loyer correspondant à la chambre récemment proposée à la location (19 et
20 mai 2016). Il ressort en outre de la réponse à l’appel de l’intimée que la
- 16 -
séparation n’est toujours pas effective malgré que le principe de la
séparation soit acquis pour les deux parties. Dans ces conditions, on
tiendra compte d’un délai au 1
er
décembre 2016 pour que l’intimée mette
cette chambre en location, pour un montant de 500 fr. par mois,
apparaissant raisonnable s’agissant d’une seule chambre et de sa
localisation. Ainsi, dès le 1
er
décembre 2016, la charge du loyer de
l’intimée devra être réduite du montant correspondant et sera donc
ramenée à 1'043 fr. par mois.
Par conséquent, jusqu’au 30 novembre 2016, les charges de
l’intimée établies dans le jugement entrepris, par 2'971 fr. 30, sont
inchangées, tandis que dès le 1
er
décembre 2016, leur total sera réduit à
2'471 fr. 30. Le grief de l’appelant sur ce point doit être partiellement
admis.
6.1Dans un quatrième et dernier moyen, l’appelant conteste les
frais d’essence retenus à sa charge par le jugement entrepris. Il fait valoir
que du fait de sa nouvelle activité, il supporterait des frais d’essence
mensuels de 320 francs.
L’intimée soutient quant à elle que l’appelant ne supporterait
pas de frais d’essence, ceux-ci lui étant remboursés par son employeur.
Les frais de transport de l’appelant ont été retenus par la
décision attaquée à hauteur de 1'013 fr. 90 par mois au total, soit 610 fr.
60 de leasing, 168 fr. 90 d’assurance, 34 fr. 40 de taxes et un montant
estimé à 200 fr. pour l’essence.
6.2Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital), les frais de logement, les coûts de la santé et
les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la
- 17 -
profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).
S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un
certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de
ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de
déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire
(Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).
6.3En l’espèce, le fait que l’appelant ait dû, par le passé supporter
des frais d’acquisition du revenu sous forme de frais d’essence a été
retenu par le premier juge et le contraire n’est pas établi par l’intimée.
S’agissant du nouvel emploi de l’appelant, la situation quant au
remboursement de ses frais de déplacement est ignorée dans la mesure
où il n’en est fait aucune mention dans son contrat de travail. Ainsi, au
stade de la vraisemblance, la Juge déléguée de céans considère qu’il n’est
pas établi que la nouvelle fonction de l’appelant l’exposerait à des frais
d’essence considérables d’autant que le lieu d’activité ( [...]) n’a pas varié,
ni que son nouvel employeur lui rembourserait de tels frais ; l’on peut dès
lors raisonnablement admettre que l’appelant acquitte lui-même ses frais
d’essence et de s’en tenir aux montants retenus par le premier juge. Le
grief doit être rejeté.
7.1Au vu de ce qui précède, la situation financière de l’appelant
n’est pas modifiée en appel, celui-ci bénéficiant toujours d’un montant
disponible de 3'239 fr. 40 après couverture de ses charges. Quant à la
situation de l’intimée, elle présentera dès le séparation effective à
intervenir un déficit de 2'916 fr. 50, qui sera réduit à 2'416 fr. 50 dès le 1
er
décembre 2016 compte tenu de la location de la chambre du logement
conjugal qui peut être exigée dès cette date.
Dès lors, après couverture du déficit de l’intimée par le
disponible de l’appelant, le disponible à répartir entre les deux époux
-
18 -
s’élèvera à 322 fr. 90 en cas de séparation effective avant le 30 novembre
2016 et à 822 fr. 90 si la séparation intervient au-delà.
7.2Ce solde doit en principe être réparti par moitié entre les
époux afin que chacun d’eux participe dans la même mesure au maintien
du train de vie antérieur (cf. sur ce principe, TF 5A_748/2012 du 15 mai
2013 consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 n. 46 p. 759 ; ATF 137 III 59 consid.
4.2, JdT 2011 II 359 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
Le premier juge a renoncé au partage du disponible au motif
que l’appelant contribuait seul à l’entretien des enfants majeurs du couple
encore à charge. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point
dans la mesure où l’intimée ne saurait prétendre que l’entier du disponible
des parties était, durant la vie de couple, affecté à la couverture du seul
train de vie des époux alors qu’ils devaient encore supporter l’entretien de
deux enfants majeurs à charge. Il est dès lors établi que le train de vie de
chacun des époux au sein de l’union conjugale était et est restreint du fait
de l’entretien des deux enfants à charge, bien que majeurs. Partant, dans
la mesure où le minimum vital de l’intimée est couvert, celui-ci prévalant
l’entretien des enfants majeurs, il ne se justifie pas de lui attribuer en sus
une part du disponible, sous peine de lui permettre de mener un niveau de
vie supérieur à celui qui a prévalu du temps de la communauté conjugale.
8.Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée à son chiffre IV de son dispositif en ce
sens que U.________ contribuera à l’entretien de son épouse I.________, par
le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 2'920 fr. dès la séparation effective si celle-ci intervient
avant le 1
er
décembre 2016, au prorata si elle intervient en cours de mois ;
le montant de la contribution d’entretien qui précède sera réduit à 2'420
fr. si la séparation effective des parties intervient au-delà du 1
er
décembre
2016, au prorata si elle intervient en cours de mois.
-
19 -
9.Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de deux
tiers à charge de l’appelant, soit par 400 fr. qui seront provisoirement
laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance
judiciaire et à raison d’un tiers pour l’intimée, soit par 200 fr. (art. 106 al. 2
CPC).
La charge des dépens étant évaluée à 1'000 fr. pour chaque
partie, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et
les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à
raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers, l’appelant versera
en définitive à l’intimée la somme de 333 fr. 35 à titre de dépens de
deuxième instance. L’assistance judiciaire ne dispense en effet pas du
versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
10.En sa qualité de conseil d’office d’U.________, Me Cécile Maud
Tirelli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours
dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Compte tenu de la
liste d’opérations produite le 25 juillet 2016 et de la nature du litige, le
temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Cécile
Maud Tirelli sera arrêtée sur la base de trois heures et trente-six minutes
d’activité, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]), soit des honoraires de 648 fr., auxquels s'ajoutent des
débours estimés à 32 fr. 40 et la TVA sur le tout par 54 fr. 45, soit 734 fr.
85 au total, arrondi à 735 francs.
11.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
20 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV.Dit que U.________ contribuera à l’entretien de son
épouse I., par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de
2'920 fr. (deux mille neuf cent vingt francs) dès la séparation
effective si celle-ci intervient avant le 1
er
décembre 2016, au
prorata si elle intervient en cours de mois ; le montant de la
contribution d’entretien qui précède sera réduit à 2'420 fr.
(deux mille quatre cent vingt francs) si la séparation effective
des parties intervient au-delà du 1
er
décembre 2016, au
prorata si elle intervient en cours de mois.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat
par 400 fr. (quatre cents francs), et mis à la charge de
l’intimée, par 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’appelant U. doit verser à l’intimée I.________, la
somme de 333 fr. 35 (trois cent trente-trois francs et trente-
cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
-
21 -
V. L’indemnité d’office de Me Cécile Maud Tirelli, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 735 fr. (sept cent trente-cinq francs),
TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Maud Tirelli (pour U.),
-Me Mireille Loroch (pour I.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
22 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :