Stralcio dell’impugnazione in seguito a transazione nella procedura di protezione dell’unione coniugale

CACI js16-005333-361/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili23 giu 2016Diritto di famigliaParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’appellante ha impugnato una decisione di protezione dell’unione coniugale, ma all’udienza d’appello le parti hanno concluso e firmato una transazione. Il giudice d’appello ha ratificato la transazione, modificato il calendario dei contatti con i figli e la data d’inizio del nuovo regime di visita, e stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha quindi fissato le spese giudiziarie di seconda istanza, le ha lasciate provvisoriamente a carico dello Stato e ha stabilito l’indennità dovuta ai due patrocinatori d’ufficio nell’ambito del patrocinio gratuito. Non sono state attribuite ripetibili e le parti sono state informate del loro obbligo di restituzione secondo le norme sul patrocinio gratuito.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; transazione nella procedura di impugnazione in materia familiare; una transazione firmata dalle parti e verbalizzata produce gli effetti di una decisione finale e comporta lo stralcio della causa dal ruolo. Il giudice d’appello ripartisce quindi le spese conformemente alla transazione e alla tariffa applicabile, può ridurre le pretese eccessive relative al tempo impiegato dal patrocinatore nel determinare l’indennità del patrocinatore d’ufficio e può lasciare provvisoriamente le spese giudiziarie a carico dello Stato, fatto salvo l’obbligo di restituzione dei beneficiari del patrocinio gratuito previsto dall’Art. 123 CPC. La rinuncia alle ripetibili ne esclude l’attribuzione (consid. 2-5).

Testo completo

1113 TRIBUNAL CANTONAL 16.005333-160808 361 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 juin 2016


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M.Fragnière


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F., à Villars-Bramard, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mai 2016 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à Henniez, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 19 mai 2016, F., appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 2 juin 2016, H., intimée, a déposé une réponse. Par prononcés des 26 mai et 14 juin 2016, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 mai 2016 pour l’appelant et au 2 juin 2016 pour l’intimée. Lors de l'audience d'appel du 20 juin 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.Le chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mai 2016 est modifié en ce sens que F.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, à fixer d’entente avec H.________, droit de visite, transport à sa charge, qui s’exercera à défaut de meilleure entente :

  • un week-end sur deux, selon l’alternance actuellement en vigueur, du vendredi après l’école jusqu’au lundi à 19 heures ;

  • l’autre lundi après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 19 heures ;

  • un mercredi sur deux de la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école ; -durant la moitié des vacances scolaires ; -alternativement à Noël ou à Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

  • 3 - II.Le chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mai 2016 est modifié en ce sens que les modalités de l’exercice du droit de visite sous chiffre I de la présente convention prendront effet dès la rentrée scolaire le lundi 22 août 2016. III.L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV.La ratification de la présente convention est requise par les parties. V.Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelant et laissés – provisoirement (cf. infra, consid. 5) – à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 5 minutes au dossier, sans compter la durée de l’audience et les opérations subséquentes. Il a indiqué à titre de frais et débours un montant de 150 francs. Le temps indiqué sous les rubriques « Tlf de client + rédigé et déposé appel + projet de négociations à conseil

  • 4 - adverse » (5.35), « Tlf de client » (0.35), « Etude procédé adverse + ltr à client » (0.35), « Conférence avec client » (0.75), « Tlf à client + ltr à Tribunal » (0.25), « Préparé audience + conférence avec client au tribunal » (2.5), soit au total 9.55, est manifestement exagéré. Il convient de le réduire à 5 heures (5.0), compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et de la relative simplicité des questions à traiter, étant relevé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CACI 18 avril 2016/117 consid. 5 ; CACI 11 décembre 2015/664 consid. 6b ; CREC 9 juin 2011/80 consid. 3b). Les autres rubriques « Ltr à client » (3 * 0.2), soit 36 minutes, peuvent être maintenues. De plus, on doit ajouter le temps consacré à l’audience, à raison d’1 heure et 2 minutes. En définitive, on retiendra au total 6 heures et 38 minutes d’activité d’avocat, si bien qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Lionel Zeiter doit être fixée à 1’194 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 150 fr. et la TVA sur le tout par 107 fr. 50, soit 1’451 fr. 50 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 6 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les développements qui précèdent, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yves Hofstetter doit être fixée à 1'110 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 98 fr. 40, soit 1’328 fr. 40 au total. 5.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil de l'appelant F., est arrêtée à 1'451 fr. 50 (mille quatre cent cinquante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Yves Hofstetter, conseil de l’intimée H., est arrêtée à 1’328 fr. 40 (mille trois cent vingt- huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

  • 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Zeiter (pour F.), -Me Yves Hofstetter (pour H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

marital protectionappeal settlementvisitation rightscourt costslegal aidappointed counselstrike from docketdépens

The recorded settlement was ratified and has the effect of a final decision; the case is removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement signed by the parties and recorded in the minutes has the effect of an enforceable judgment, so the cause must be struck from the docket.

Second-instance judicial costs were fixed at CHF 400 and provisionally left to the State; no party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

Costs are allocated according to the settlement under Art. 109 CPC; the tariff reduction applied and legal aid beneficiaries remain subject to reimbursement under Art. 123 CPC.

The fees of the appellant's and respondent's court-appointed counsel were fixed at CHF 1,451.50 and CHF 1,328.40 respectively, including VAT and disbursements.

The reported hours were reviewed and reduced where excessive; the court then calculated compensation at the hourly tariff with disbursements and VAT added.

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