Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Pully, intimé,
contre le prononcé rendu le 2 septembre 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec E., à Penthalaz, requérante, la Juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Les époux L.________ et E.________ sont parties à une procédure
de mesures protectrices de l’union conjugale.
Bien que régulièrement cité, L.________ n’a pas comparu à la
première audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20
avril 2016, suspendue notamment en raison du défaut de l’intéressé, ni à
celle du 6 juillet 2016.
Par prononcé du 2 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux à vivre
séparés, la séparation effective étant intervenue le 1
er
avril 2016 (I),
constaté que le domicile conjugal de Pully a été mis aux enchères le 13
janvier 2016 (II), dit que L.________ contribuera à l’entretien d’E.________
par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 2'930 fr.,
payable d’avance le 1
er
de chaque mois, dès le 1
er
avril 2016 (III), ordonné
la séparation de biens des époux (IV) et rendu le prononcé sans frais (V).
2.Par acte du 22 septembre 2016, déposé par porteur, L.________
a formé appel contre le prononcé précité. Il a exposé ne pas pouvoir
déposer de mémoire d’appel ce jour-là, n’ayant pas pu trouver de
mandataire dans le délai imparti. Il a justifié son absence à l’audience du 6
juillet 2016 par le fait qu’il serait convenu avec son épouse de demander
la suspension de la procédure jusqu’à la clôture de sa faillite, celle-ci
n’ayant cependant pas tenu son engagement. Il a en outre expliqué que
souffrant de problèmes cardiaques, il n’aurait de toute façon pas été en
mesure de supporter une confrontation avec son épouse.
3.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions
portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues
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en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). A
l’inverse des délais fixés judiciairement, les délais légaux ne peuvent pas
être prolongés (art. 144 al. 1 et 2 CPC).
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer
précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF
4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). De plus, la jurisprudence a
déduit de l’exigence de motivation et de la nature essentiellement
réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre
des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas
d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif
(ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15
février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid.
3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En particulier, en matière pécuniaire, l'appel doit
contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III
617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015
consid. 2.3).
4.En l’espèce, le prononcé entrepris a été notifié à l’appelant le
12 septembre 2016, de sorte que son acte d’appel du 22 septembre 2016,
dernier jour du délai d’appel légal de dix jours, est intervenu en temps
utile. Cependant, dans son mémoire d’appel, l’appelant n’a pas pris de
conclusions et n’a pas non plus exposé en quoi l’appréciation du premier
juge serait erronée, se contentant d’indiquer ne pas pouvoir déposer de
mémoire dans les délais et de justifier son absence à l’audience de
première instance. Le défaut de conclusion et de motivation constitue un
vice irréparable, qui doit conduire à l’irrecevabilité de l’appel.
Au surplus, s’agissant des empêchements de l’appelant, outre
que celui-ci, bien que dûment cité à comparaître, avait déjà fait défaut à la
première audience de première instance, qui avait été notamment
suspendue en raison de son défaut, il n’établit de toute manière pas les
causes de son empêchement à la deuxième audience, qu’il aurait dû, du
reste, exposer au premier juge.
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5.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais (art.
11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-L.,
-E.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
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5 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :