1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.003645-160696
360
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :M.Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à Renens, intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 22 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à
Chavannes-près-Renens, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 22 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le Président) a dit que D.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de F.,
d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
janvier 2016,
d’une pension de 1'140 fr., allocations familiales en sus (I), statué sans
frais (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur la contribution
d’entretien due à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, a
considéré que le revenu de D. s’élevait à 4'781 fr. 30 et son
minimum vital à 2'898 fr. 30, tandis que le revenu de F.________ s’élevait à
5'381 fr. 65 et son minimum vital à 5'443 fr. 20, ce dernier montant
incluant les frais de garderie de l’enfant X.________ à hauteur de 1'460
francs. Le déficit de F.________ par 61 fr. 95 devait être pris en charge par
son époux et le disponible des époux par 1'821 fr. 15 devait être réparti à
raison de 60 % en faveur de l’épouse titulaire de la garde de l’enfant et à
raison de 40 % en faveur de l’époux, de sorte qu’au final, la contribution
d’entretien due par D.________ devait être fixée à un montant arrondi de
1'140 fr., allocations familiales en sus, payable dès et y compris le 1
er
janvier 2016.
B.Par acte du 29 avril 2016, D.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien des siens par
le régulier versement, en mains de F.________, d’avance le premier de
chaque mois, dès et y compris le 15 janvier 2016, d’une pension de 700
fr., allocations familiales en sus. Il a produit un bordereau de pièces et a
requis l’assistance judiciaire ainsi que l’effet suspensif.
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3 -
Le 9 mai 2016, la juge déléguée de céans a rejeté la requête
d’effet suspensif. Le 19 mai 2016, elle a dispensé en l’état D.________ de
l’avance de frais, tout en réservant sa décision définitive sur l’assistance
judiciaire.
Dans sa réponse du 16 juin 2016, F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis
l’octroi de l’assistance judiciaire.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.F., née le [...] 1978, et D., né le [...] 1976, se
sont mariés le [...] 2010 à Pully. Un enfant est issu de cette union :
X., née le [...] 2014. F. a un fils issu d’une précédente
union : Y., né le [...] 2004.
2.Les parties vivent séparées depuis le 15 janvier 2016.
F. a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 22 janvier 2016 et D.________ le 25 janvier 2016. A
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
avril 2016,
F.________ a précisé ses conclusions en ce sens que, notamment,
D.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une
pension d’au moins 1'170 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois, dès et y compris le mois de janvier 2016. D.________ a conclu,
s’agissant de l’entretien, à ce qu’il verse une pension mensuelle de 500
fr., allocation familiales en sus, à compter du 1
er
avril 2016.
Lors de la même audience, les époux ont signé une
convention, ratifiée sur le siège par le Président pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de
laquelle ils s’autorisaient à vivre séparés pour une durée indéterminée, la
séparation effective étant intervenue le 15 janvier 2016 (I), le domicile de
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4 -
l’enfant X.________ était fixé au domicile de sa mère, cette dernière
exerçant la garde de fait (II), le père se voyait attribuer un droit de visite
tous les samedis de 10h à 17h par l’intermédiaire de Point Rencontre (III)
et la jouissance du domicile conjugal sis à Chavannes-près-Renens était
attribué à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges
(IV).
3.La situation financière de F.________ est la suivante :
F.________ travaille à 80 % comme assistance administrative
auprès de [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 5'381 fr. 65, 13
e
salaire et allocations familiales en sus.
Ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant :
Base mensuelle famille monoparentalefr.1'350.00
Base mensuelle enfant (– allocations familiales)fr.
370.00
Loyerfr.1'468.00
Assurance-maladiefr.375.80
Assurance-maladie enfantsfr.228.40
Frais de garderiefr.1'460.00
Frais de repasfr.191.00
Totalfr.5'443.20
4.La situation financière de D.________ est la suivante :
D.________ travaille à 100 % comme aide-monteur auprès de la
société [...] à Meyrin. Il perçoit un salaire mensuel net moyen de 4'781 fr.
30, 13
e
salaire et allocations familiales en sus.
Ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant :
Base mensuelle personne seulefr.1'200.00
Frais de droit de visitefr.150.00
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5 -
Loyerfr.735.00
Assurance-maladiefr.244.60
Frais de repasfr.238.70
Frais de transportfr.330.00
Totalfr.2'898.30
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E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions
portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues
en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.1A l’appui de son appel, l’appelant a produit quatre pièces, à
savoir les factures de garderie de l’enfant X.________ pour les mois de
décembre 2015, janvier 2016, février 2016 et mars 2016. Selon lui, ces
factures laisseraient apparaître que les frais de garderie, retenus à
hauteur de 1'460 fr. par le premier juge, s’élèveraient en réalité à 655 fr.
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7 -
par mois, ce qui justifierait une réduction de la contribution d’entretien à
700 fr. par mois.
3.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à
l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF
5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid.
4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas
encore été tranchée).
-
8 -
3.3En l’espèce, les factures de décembre 2015, janvier 2016 et
février 2016, datées respectivement du 21 décembre 2015, 11 février
2016 et 10 mars 2016, sont antérieures à l’audience de première instance
du 1
er
avril 2016, contrairement à la facture de mars 2016, datée du 11
avril 2016, qui est postérieure à l’audience.
S’agissant des trois premières factures, antérieures à
l’audience de première instance, il incombe à l’appelant de prouver qu’il
ne pouvait les produire devant la première instance, bien qu’il ait fait
preuve de la diligence requise. A cet égard, l’appelant expose dans son
mémoire que « les factures en question sont certes adressées à
l’appelant, mais elles sont parvenues à [...] [ndr : appartement conjugal]
et l’intimée s’est bien gardée de les montrer à son mari. C’est après avoir
pris connaissance de l’ordonnance de mesures protectrices que l’appelant
s’est rendu à la garderie et a pu obtenir une copie des factures en
question ». Cette explication ne convainc pas. D’une part, la facture du 21
décembre 2015 est antérieure à la séparation des époux, puisqu’il est
établi que l’appelant a quitté le domicile conjugal le 15 janvier 2016.
L’appelant devait donc en avoir connaissance. De plus, l’appelant
n’explique pas pourquoi il ne s’est enquis auprès de la garderie de toutes
les factures en question qu’après avoir pris connaissance de l’ordonnance
entreprise. L’appelant savait que sa fille allait à la garderie et que cela
engendrait des frais. Les factures étaient adressées à son nom. Il lui
incombait de faire le nécessaire pour obtenir toute pièce pertinente ou à
tout le moins solliciter des explications à la partie adverse avant
l’audience de première instance. Il n’a ainsi pas fait preuve de la diligence
requise.
Quant à la facture du 11 avril 2016, elle est certes postérieure
à l’audience de première instance du 1
er
avril 2016. Elle concerne
toutefois un élément de fait, à savoir le montant des frais de garderie, qui
existait déjà antérieurement à cette audience et qui ressort déjà des trois
pièces susmentionnées, antérieures à l’audience de première instance, et
dont il a été retenu qu’elles ont été produites tardivement. En faisant
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preuve de la diligence requise, l’appelant aurait pu alléguer et établir les
frais de garderie en première instance déjà.
Partant, les quatre pièces produites en deuxième instance
doivent être déclarées irrecevables, l’appelant n’ayant pas démontré avoir
satisfait aux exigences de l’art. 317 al. 1 CPC. Au vu de ce qui précède, le
grief de l’appelant tiré du calcul erroné des frais de garderie, qui repose
sur des pièces qui ne peuvent pas être prises en compte, se révèle mal
fondé.
4.1L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir déclaré la
contribution d’entretien exigible à compter du 1
er
janvier 2016, alors que
la séparation effective des parties ne daterait que du 15 janvier 2016.
4.2Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure
de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour
l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173
al. 3 CC, applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon
l’art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre
2014 consid. 4.1.2). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se
précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir
d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a ; TF 5A_897/2012 du 6
février 2013 consid. 5.4.4.3). Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas
été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être
(TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
4.3En l’espèce, l’ordonnance déclare la contribution d’entretien
due à compter du 1
er
janvier 2016. La requête de mesures protectrices de
l’union conjugale de l’intimée date du 22 janvier 2016 et à l’audience du
1
er
avril 2016, celle-ci a précisé ses conclusions notamment en ce sens
que la contribution était requise « dès et y compris le mois de janvier
2016 ». La séparation effective est intervenue le 15 janvier 2016. Il
convient donc de déterminer si l’entretien a été assumé pour la première
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quinzaine de janvier 2016. A l’appui de son appel, l’appelant se contente
d’exposer que la séparation est effective depuis le 15 janvier 2016, sans
alléguer ni établir que l’entretien aurait été assumé du 1
er
au 15 janvier
- Or, il découle de l’état de fait et des pièces au dossier que ce ne
serait pas le cas, puisque l’appelant a lui-même indiqué ne pas avoir été
au courant des factures, notamment de garderie. Dans de telles
circonstances, il est justifié de faire partir la contribution d’entretien le
premier du mois où intervient la séparation, sans prendre en compte la
date exacte de la séparation. Ce grief est mal fondé.
5.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’appel n’était pas dépourvu de toute chance de succès
(art. 117 let. b CPC) et la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) est
réalisée. Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant
doit être admise et Me Jean Lob désigné en qualité de conseil d’office. La
requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit également être admise et
Me Isabelle Jaques désignée en qualité de conseil d’office. L’assistance
judiciaire pouvant être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al.
2 CPC), il est possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure
de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de
procès. En l’espèce, au vu de leur situation financière respective, tant
l’appelant que l’intimée seront astreints à payer un montant de 50 fr. à
titre de franchise mensuelle dès le 1
er
août 2016.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat
(art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
Le 13 juillet 2016, le conseil d’office de l’appelant a déposé
une liste des opérations pour la période du 18 avril 2016 au 13 juillet
2016, dans laquelle il a énuméré la date et la nature des différentes
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11 -
opérations entreprises, sans détailler le temps consacré à chacune d’entre
elles, et a estimé le temps total consacré à la procédure d’appel à sept
heures de travail et les débours à 20 francs. Au vu de la faible complexité
du litige, qui se limitait principalement à la question des frais de garderie,
et étant entendu que le mémoire d’appel ne comprenait que quatre pages,
page de garde et conclusions comprises, le temps allégué paraît
surévalué. Il n’y a en outre pas lieu de prendre en compte le poste
"établissement d’une liste des opérations", lequel constitue une opération
de clôture du dossier qui n'a pas à figurer dans une liste d'assistance
judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312 et réf.). Partant, il convient de
réduire le temps de travail allégué à cinq heures. Il s’ensuit qu’au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité s’élève à 900 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 20
fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Jean
Lob à 993 fr. 60.
Le 13 juillet 2016, le conseil d’office de l’intimée a déposé une
liste d’opérations pour la période du 2 mai 2016 au 12 juillet 2016,
laquelle fait état d’un total de 3.67 heures de travail, en détaillant le
temps consacré à chaque opération, et de débours à hauteur d’un franc.
Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît
approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 660 fr. 60, montant auquel
s’ajoutent les débours par 1 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte
l’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques à 714 fr. 55.
L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée la somme de
800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC et
7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]). Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office de
l’intimée ne percevra l’indemnité d’office que dans la mesure où les
dépens ne peuvent être obtenus de l’appelant.
-
12 -
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est admise et
Me Jean Lob est désigné en qualité de conseil d’office,
D.________ étant astreint à payer un montant de 50 fr. à titre
de franchise mensuelle dès et y compris le 1
er
août 2016, à
verser auprès du Service juridique et législatif.
IV. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est admise et
Me Isabelle Jaques est désignée en qualité de conseil d’office,
F.________ étant astreinte à payer un montant de 50 fr. à titre
de franchise mensuelle dès et y compris le 1
er
août 2016, à
verser auprès du Service juridique et législatif.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil de l’appelant
D.________, est arrêtée à 993 fr. 60 (neuf cent nonante-trois
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
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13 -
VII. L’appelant D.________ doit verser à l’intimée F.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, conseil de l’intimée
F., est arrêtée à 714 fr. 55 (sept cent quatorze francs
et cinquante-cinq centimes) TVA et débours compris.
IX. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
X. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean Lob (pour D.),
-Me Isabelle Jaques (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
-
14 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :