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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.053401-160469
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2, 317 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C., née [...], à
Lucens, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 7 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.C., à Lucens, requérant, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 7 mars 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le
même jour et reçue par eux le lendemain, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux
B.C.________ et A.C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée
(I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à B.C.________
qui en payera les charges (II), fixé à A.C.________ un délai au 30 avril 2016
pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels ainsi
que quelques objets ou meubles pour se reloger sommairement (III),
astreint B.C.________ à contribuer à l’entretien de A.C.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois, la première fois le premier du mois qui suivra le
départ de A.C.________ du domicile conjugal (IV), rendu l’ordonnance sans
frais ni dépens (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant appel (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de l’attribution du
logement conjugal, que les parties, âgées de 73 ans pour l’épouse et 84
ans pour le mari, étaient toutes deux très attachées à la villa familiale, que
l’épouse semblait toutefois moins attachée que le mari au village de [...],
qu’il ne serait pas raisonnable, vu l’état de santé et l’âge du mari de lui
imposer un déménagement, qu’elle était manifestement plus en forme
physiquement que son mari et donc plus à même de déménager, si bien
que la jouissance du logement conjugal devait être attribuée au mari. En
ce qui concerne la fixation de la contribution d’entretien, le premier juge,
faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, a retenu que les charges incompressibles de l’épouse se
montaient à 3'713 fr. par mois, de sorte qu’après déduction de sa rente
AVS à hauteur de 1'608 fr. par mois, elle supportait un déficit mensuel de
2'105 francs. Quant au mari, ses revenus mensuels nets s’élevaient au
total à 5'540 fr. 60, ses charges incompressibles se montant à 3'056 fr. par
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mois. Le disponible du mari (5'540.60 – 3'056 = 2'484.60) devait dès lors
être dédié à la couverture du manco de l’épouse, le solde du disponible
(2'484.60 – 2'105 = 379.60) devant être partagé par moitié entre les
époux, de sorte que la contribution mensuelle d’entretien de l’épouse
devait être arrêtée au montant arrondi de 2'300 fr. (2'105 + [380 :2]).
B.a) Par acte du 21 mars 2016 adressé à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, A.C.________ a fait appel de cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV
de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée et que la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêtée à
4'812 fr. 60 par mois, payable la première fois le premier du mois qui
suivra le départ de B.C.________ du domicile conjugal. Subsidiairement, elle
a conclu à ce que la contribution due pour son entretien soit arrêtée à
6’105 fr. 65, payable la première fois le premier du mois qui suivra le
départ de A.C.________ du domicile conjugal.
Le 22 mars 2016, B.C.________ a déposé des déterminations
sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, en concluant à son
rejet. Il a produit un onglet de six pièces sous bordereau.
Par prononcé du 23 mars 2016, le Juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif ainsi que la réquisition de l’appelante tendant à
la production, en mains de [...], de tout document établi par le personnel
de cet hôpital à la suite de l’hospitalisation de B.C.________ le 15 mars
Le 31 mars 2016, l’appelante a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 600 francs.
Dans sa réponse du 4 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet des
conclusions prises au pied de l’acte d’appel, sous suite de frais et dépens.
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b) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l’audience d’appel du 18 avril 2016.
L’appelante a renouvelé sa requête d’effet suspensif ainsi que
sa requête de production de pièces, lesquelles ont été rejetées en l’état.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les
déclarations des parties à l’audience du 18 avril 2016 :
- B.C., né le [...] 1931, et A.C., née [...] le [...]
1942, se sont mariés le [...] 1962 à [...] (VD).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, ont été adoptés par les
époux :
- [...], née le [...] 1971 ;
- [...], né le [...] 1973.
- Le 13 octobre 2005, les époux ont signé une convention de
mesures protectrices de l’union conjugale prévoyant notamment une
séparation temporaire jusqu’au 31 août 2006, la jouissance du domicile
conjugal à l’épouse et une contribution d’entretien de 1'600 fr. à verser à
A.C.________ par son mari, ce dernier s’engageant à continuer à assurer le
paiement des charges relatives à l’entretien de la villa conjugale, les
assurances du couple, les frais dentaires, les assurances relatives aux
véhicules ainsi que les impôts du couple.
Après quelques semaines, le mari a réintégré le domicile
conjugal, le couple souhaitant se donner une seconde chance. Leur
relation, après une brève amélioration, s’est à nouveau dégradée.
- a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 16 décembre 2015, B.C.________ a conclu à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que le
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domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribué, à charge pour lui d’en
assumer les frais éventuels (II), à ce que le mobilier de ménage soit réparti
entre les parties selon accord à intervenir entre eux, faute de quoi
l’autorité tranchera (III) et à ce que la question d’une éventuelle
contribution pécuniaire à verser le cas échéant par l’une des parties à
l’autre, et de son montant, soit réglée d’entente entre les parties, faute de
quoi l’autorité tranchera (IV).
b) Par procédé écrit du 16 février 2016, A.C.________ a conclu à
ce que la conclusion I prise au pied de cette requête soit admise (I), et à
ce que les conclusions II à IV soient rejetées (II). Reconventionnellement,
elle a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée
(I), à ce que le mobilier garnissant le domicile conjugal soit réparti entre
les parties selon des précisions à fournir en cours d’instance (II), à ce que
son mari contribue à son entretien par le régulier versement, le premier de
chaque mois en ses mains, d’un montant de 1'600 fr. (III) et à ce qu’il
continue à assumer le paiement de toutes les charges relatives à
l’entretien du domicile conjugal, l’assurance-maladie des parties, leurs
éventuels frais dentaires, les assurances relatives aux véhicules ainsi que
les impôts (IV).
c) Dans ses déterminations du 19 février 2016, B.C.________ a
maintenu les conclusions de sa requête du 16 décembre 2015 et a conclu
au rejet de l’intégralité des conclusions prises par son épouse au pied de
son procédé écrit du 16 février 2016.
d) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 19 février 2016, B.C.________ a conclu à ce que l’éventuelle contribution
d’entretien accordée à son épouse ne dépasse pas 1'800 francs.
- a) Les époux allèguent tous deux d’importantes difficultés
conjugales, notamment des violences tant physiques que verbales.
Ensuite d’une dispute qui a dégénéré, la police est intervenue au domicile
des parties le 28 septembre 2015. Dans le cadre de cette intervention,
l’épouse a été placée à l’hôpital de [...] en division psycho-gériatrie. Ne
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constatant pas de troubles psychiatriques durant son séjour, notamment
des troubles du comportement ou une symptomatologie anxieuse ou
délirante nécessitant une prise en charge psychiatrique contre sa volonté,
elle a pu regagner son domicile après quelques jours d’hospitalisation. La
police est à nouveau intervenue au domicile des parties le 20 février 2016.
b) A la suite du signalement du Procureur du Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois en charge de l’enquête ouverte
contre l’épouse pour voies de fait qualifiées, la Justice de paix du district
de la Broye-Vully a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en
placement à des fins d’assistance et a ordonné dans ce cadre une
expertise psychiatrique de A.C.________ qu’elle a confiée au Centre de
psychiatrie du Nord vaudois.
Considérant que A.C.________ s’établirait prochainement chez
sa cousine germaine, [...], domiciliée [...], à [...] et y resterait jusqu’à ce
qu’elle se constitue un nouveau domicile en tant que de besoin, la Juge de
paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2016,
renoncé à instituer une curatelle provisoire et dit que l’enquête suivait son
cours.
c) Entendu à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale, le témoin [...], médecin de A.C.________, a déclaré connaître sa
patiente depuis plus de vingt ans. Il a expliqué en substance qu’elle était
en bonne santé sur le plan physique, ne souffrait pas de psychose et ne
nécessitait pas de prise en charge psychiatrique spécialisée.
- B.C.________ souffre de problèmes respiratoires. Il allègue
souffrir d’une bronchite chronique et d’une forme de mucoviscidose
nécessitant des drainages quotidiens.
- La situation matérielle des parties est la suivante :
a) B.C.________, qui a exercé en qualité de médecin-dentiste à
[...], est retraité. Il bénéficie d’une rente AVS de 1'784 fr. par mois, ainsi
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7 -
que d’un montant de 687 fr. 55 provenant de sa rente 3
e
pilier et de ses
assurances-vies. Il perçoit également 471 fr. 65 par mois provenant de
revenus de titres, ainsi que des revenus locatifs s’élevant à 2'597 fr. 40
par mois, après déduction des frais d’entretien. Son revenu mensuel net
s’élève ainsi à 5'540 fr. 60.
A.C.________ est également retraitée ; elle perçoit une rente
AVS de 1'608 fr. par mois.
b) B.C.________ est propriétaire de plusieurs immeubles, à
savoir la villa conjugale sise à [...], un appartement de 2.5 pièces sis [...] à
[...], des vignes à [...] ainsi qu’un chalet à [...]. Il détient également en
hoirie, à raison d’un quart, une maison à [...], dans laquelle habitait sa
sœur récemment décédée, et qui sera prochainement vendue.
Le couple dispose également d’avoirs sur des comptes
bancaires ou postaux et de portefeuilles de titres. Les parties sont
d’accord pour considérer que la fortune hors immeubles déclarée par le
couple à l’autorité fiscale à hauteur de 503'180 fr. en 2014, doit se
comprendre comme environ 380'000 fr. en ce qui concerne B.C.________ et
120'000 fr. en ce qui concerne A.C..
c) Les charges de la villa conjugale, franche d’hypothèques, se
montent à 1'143 fr. par mois, soit 40 fr. 20 de taxe concernant
l’évacuation et le traitement des eaux, 9 fr. 90 de service hivernal, 46 fr.
30 de prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, 251 fr.
35 de mazout, 14 fr. 70 de ramonage, 520 fr. 40 de réparations et divers
entretiens (révision de la citerne, prime relative au contrat de service de la
citerne et réparations sanitaires, nettoyage, réparations diverses et
jardinier notamment), ainsi que 260 fr. de frais de ménage.
d) La prime semestrielle d’assurance-maladie de B.C.
se monte à 6'466 fr. 20, soit 1'077 fr. 70 par mois. Il supporte des frais
médicaux à hauteur de 250 fr. par mois.
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Le mari a en outre des frais de transport (assurance-véhicule
[2'484.60 : 12 = 207.05], taxe automobile [372 : 12 = 31], frais de garage
[234 : 12 = 19.50], frais divers - essence, vignette, TCS, pneus, etc
[3'000 : 12 = 250) que l’on retiendra à hauteur d’un montant arrondi de
500 fr. par mois.
e) La prime semestrielle d’assurance-maladie de A.C.________
se monte à 6'698 fr. 40, soit 1'116 fr. 40 par mois. On retiendra également
en ce qui la concerne des frais médicaux de 250 fr. par mois.
Comme son mari, elle dispose d’un véhicule dont les frais
seront pris en compte à hauteur de 500 fr. par mois.
f) Pour l’année 2014, la charge fiscale du couple s’est montée
à 25'316 fr. 30, soit une charge mensuelle de l’ordre de 2'100 francs.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121),
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
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10 -
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
En l’espèce, l’intimé a produit dans le cadre de ses
déterminations sur la requête d’effet suspensif un onglet de six pièces
sous bordereau. Les pièces n
os
1 et 2 figurent déjà au dossier de première
instance. Quant aux pièces nouvelles n
os
3 à 6, elles sont toutes
postérieures à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
20 février 2016. Elles sont dès lors recevables.
2.3
2.3.1La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise
que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les
conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou
des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC
commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
Il y a lieu de distinguer la précision de conclusion – sans autre
admissible – de la modification de conclusion, admissible seulement aux
conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque
sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions
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11 -
ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20
mars 2013 consid. 4.3.2 : ici précision de conclusions).
2.3.2L’appelante conclut notamment à ce que la contribution due
pour son entretien soit fixée à 4'812 fr. 60 par mois, subsidiairement 6'105
fr. 65 si la jouissance du logement conjugal ne devait pas lui être
attribuée. En première instance, elle avait conclu à ce que son époux
contribue à son entretien par le versement d’un montant de 1'600 fr., ainsi
que par le paiement de toutes les charges relatives à l’entretien du
domicile conjugal, des assurances-maladie des parties, de leurs éventuels
frais dentaires, des assurances relatives aux véhicules ainsi que des
impôts.
Il ressort du budget d’entretien allégué par l’épouse en
première instance (cf. pp. 16-17 du procédé écrit du 16 février 2016) et
repris dans la procédure d’appel (cf. p. 16 de l’appel du 21 mars 2016),
que ses charges mensuelles se montent à 6'420 fr. 60, dont 1'116 fr. 40
pour ses primes d’assurance-maladie (463.20 + 653.20), 482 fr. 30 pour
ses frais de véhicule (177.80 + 54.50 + 250),1'054 fr. 85 pour ses impôts
et 1'207 fr. 05 pour les frais relatifs à la villa conjugale (6.65 + 40.20 +
9.95 + 46.45 +106 + 37.50 + 90.00 + 130.80 + 45.45 + 335.15 + 14.70
- 20.65 + 128.25 + 92.00 + 103.30). Les frais dont la prise en charge est
réclamée par l’épouse en sus de la contribution d’entretien de 1'600 fr. se
montent ainsi au total à 3'860 fr. 60 (1116.40 + 482.30 + 1'054.85 +
1'207.05). Après déduction de la rente mensuelle AVS de l’épouse à
hauteur de 1'608 fr., c’est donc l’équivalent d’une contribution d’entretien
de 3'852 fr. 60 ([1'600 + 3'860.60] – 1'608) qui était réclamée en
première instance.
On entrera ainsi en matière sur les conclusions de l’appel
relatives à la fixation de la contribution d’entretien à hauteur de 3'852 fr.
60, ces conclusions s’avérant pour le surplus irrecevables.
- 12 -
3.1Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge
d’avoir attribué la jouissance de la villa conjugale à son mari, en se
fondant uniquement sur le critère de savoir à quel époux il paraissait le
plus raisonnable d’imposer un déménagement. Le premier juge aurait
ainsi éludé l’analyse du critère principal, à savoir celui consistant à
examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Or, l’analyse
de ce critère aurait dû le conduire à attribuer le domicile conjugal à
l’épouse, dès lors que le bénéfice qu’elle en retirerait serait sans
commune mesure avec celui que le mari, âgé de 84 ans et souffrant de
problèmes respiratoires, serait en mesure de justifier.
3.2Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), à la requête de l’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce
qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement
conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation
et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou
le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de
façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances
concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier ; l'intérêt professionnel d'un époux,
qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore
l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit
fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à
un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015
consid. 4.4).
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Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf.,
FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ;
TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13
septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 I 159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février
2009 consid. 3, JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c).
3.3En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas
s’être fondé sur le critère de l’utilité pour attribuer le logement conjugal,
dès lors que l’application de ce critère ne peut en l’occurrence aboutir à
un résultat exempt d’équivoque. En effet, chacun des époux est fortement
attaché à ce logement, où le couple a emménagé en octobre 1973. Leurs
enfants, qui y ont grandi, ont désormais constitué leur propre domicile,
leur fille à [...] et leur fils à [...]. Les époux sont retraités et ne déploient
plus d’activité professionnelle. On ne saurait dès lors retenir que le
logement conjugal présenterait une plus grande utilité pour l’un ou l’autre
des époux, chacun faisant valoir un fort attachement affectif et des motifs
de convenance personnelle qu’on ne saurait assimiler à l’utilité que
-
14 -
présente le logement notamment au regard de l’intérêt de l’enfant confié
à la garde du parent qui réclame le logement ou de l’intérêt professionnel
d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble. En particulier, on ne saurait
retenir, vu l’âge des parties, que l’épouse tirerait un plus grand bénéfice
de la jouissance de la villa familiale, celle-ci ne répondant désormais pas
plus aux besoins du mari que de l’épouse et chacun d’eux pouvant
légitimement aspirer à la jouissance du jardin, quel que soit leur état de
santé. Quant au fait qu’elle serait mieux à même de maintenir le logement
en bon état d’entretien, il s’agit de circonstances qu’il n’y a pas lieu, au vu
des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, de prendre en compte au
stade de l’examen du critère de l’utilité.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a implicitement
considéré que le critère de l’utilité ne donnait pas de résultat clair en
l’occurrence et qu’il y avait donc lieu d’examiner à quel époux l’on pouvait
le plus raisonnablement imposer de déménager. A cet égard, il n’est pas
contesté que l’épouse jouit d’une bien meilleure santé que son mari, qui
est plus âgé et souffre de problèmes respiratoires. De plus, elle dispose
désormais d’une solution immédiate de relogement puisqu’elle a expliqué
à l’audience d’appel qu’elle allait provisoirement emménager dans une
maison sise à [...], que sa cousine germaine lui avait mise à disposition de
manière indéterminée. Tel n’est pas le cas du mari qui a indiqué que
l’immeuble occupé par sa défunte soeur à [...], dont il détenait une part de
propriété en hoirie, allait être vendu prochainement. Quant à
l’appartement de [...], il était actuellement loué.
Vu l’état de santé du mari et son âge avancé, il y a lieu de
confirmer l’attribution de la jouissance de l’immeuble conjugal à celui-ci,
l’épouse étant – comme l’a retenu le premier juge – manifestement plus
en forme physiquement que son mari et donc plus à même de
déménager. Au demeurant, les parties s’avèrent toutes deux conscientes
que la séparation doit intervenir rapidement, compte tenu de l’importance
du conflit qui les divise, l’épouse disposant à cet égard d’un logement
immédiatement disponible.
-
15 -
L’appel sera ainsi être rejeté sur ce point.
4.1L’appelante conteste ensuite la contribution fixée pour son
entretien. Elle fait valoir que le loyer hypothétique de 1'800 fr. retenu par
l’autorité de première instance aurait été sous-évalué et lui reproche
d’avoir appliqué à tort la méthode du minimum vital d’entretien pour
calculer cette contribution, la fortune des parties devant en tout état de
cause être mise à contribution afin de maintenir le train de vie qui était le
leur durant la vie commune.
4.2En cas de suspension de la vie commune selon l'art. 175 CC –
comme d'ailleurs selon l'art. 137 CC (mesures provisoires durant la
procédure de divorce) – c'est-à-dire tant que perdure le mariage, mari et
femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de
la famille (art. 163 al. 1 CC). Chacun des époux a le droit de participer de
façon identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le
montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des conjoints. Le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette
fin. En cas de très bonnes situations économiques, dans lesquelles les frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être
couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée
de façon telle que son train de vie antérieur soit maintenu. La
comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il
faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie
(TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, FamPra.ch 2002 p. 333).
Il incombe au créancier de la contribution de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II
424 c. 2). En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se
fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie
antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121
I 97 consid. 3b ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 894).
-
16 -
Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent
à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en
considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_507/2011 du 31
janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce
que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les
biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la
fortune sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; ATF 134 III 581
consid. 3.3 et les références citées), que ce soit en mesures
provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_372/2015 du 29
septembre 2015 consid. 2.1.2, Fam. Pra.ch 2016 p. 258).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du
débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit
être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment
d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut
éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée
pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_372/2015
du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF
5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 ; 5A_706/2007 du 14 mars 2008
consid. 4.4 ; 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la
jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas
d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de
couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour
assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III
289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26
avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374 ; TF
5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p.
258). De même, s'agissant d'époux ayant atteint l'âge de la retraite, il
peut être exigé – comme en matière de prestations complémentaires
d'AVS/AI – d'utiliser 1/10 de la fortune nette dépassant une certaine
franchise par année (TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2 ; TF
5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2, FamPra.ch. 2015 p. 687). En outre,
pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger
d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire
-
17 -
autant, à moins qu'il en soit dépourvu (TF 5A_827/2010 du 13 octobre
2011 consid. 5.2, rés. RMA 2012 p. 109 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2011
consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2,
FamPra.ch 2016 p. 258). Lorsque l’un des époux bénéficie d’une fortune
notablement supérieure à son conjoint (ici 5'000'000 fr. pour l’un ou
quelques centaines de milliers de francs pour l’autre), il n’est pas contraire
au principe d'égalité de traitement des conjoints d'exiger du conjoint
titulaire du patrimoine le plus important qu'il entame sa fortune dans une
plus large mesure que son conjoint pendant la durée, limitée, des mesures
protectrices de l'union conjugale (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015
consid. 2.3.2, FamPra.ch 2016 p. 258).
4.3L’appelante a raison lorsqu’elle soutient que la contribution
d’entretien ne saurait en l’occurrence être fixée en fonction de la méthode
du minimum vital avec répartition de l’excédent, sur la base des seuls
revenus perçus par le couple. Il apparaît en effet que ces derniers,
totalisant 7'148 fr. 60 par mois (5'540 fr. 60 pour le mari, 1'608 fr. pour
l’épouse), ne permettaient pas à eux seuls de financer le train de vie des
parties, se montant à tout le moins à quelque 8'900 fr. par mois selon le
détail suivant :
-
base mensuelle d’entretien pour couplefr.1'700.00
-
frais de logementfr.1'143.00
-
primes d’assurance-maladie du marifr.1'077.70
-
primes d’assurance-maladie de l’épousefr.1'116.40
-
frais médicaux non remboursés du marifr. 250.00
-
frais médicaux non remboursés de l’épousefr. 250.00
-
frais de véhicule du marifr. 500.00
-
frais de véhicule de l’épouse fr. 500.00
-
impôtsfr. 2'100.00
-
femme de ménage fr. 250.00
Totalfr.8'887.10
Les parties n’alléguant pas de dettes, c’est donc
vraisemblablement par prélèvement – sur leur fortune – d’un montant
-
18 -
arrondi de l’ordre de 1'750 fr. par mois (8'887 fr. 10 – 7'148 fr. 60) qu’elles
complétaient leurs revenus et finançaient leur train de vie du temps de la
vie commune. La contribution d’entretien de l’épouse ne pouvait dès lors
être fixée en fonction de seuls revenus du couple, leur fortune étant
également mise à contribution. Le grief de l’appelante doit ainsi être
admis sur ce point.
Cela étant, on peut estimer les dépenses nécessaires à
l’entretien de l’épouse, sur la base du train de vie choisi par le couple
durant la vie commune, comme suit :
-
base mensuelle d’entretien pour une personne seulefr.
1'200.00
-
loyer hypothétiquefr.1'800.00
-
primes d’assurance-maladiefr.1'116.40
-
frais médicaux non remboursésfr. 250.00
-
frais de transportfr. 500.00
-
femme de ménagefr. 250.00
-
impôt (estimation)fr. 500.00
Totalfr.5'616.40
La prise en compte d’un loyer supérieur à 1'800 fr. par mois ne
se justifie pas, l’appelante ne supportant en l’état aucun frais effectif de
logement et ayant déclaré à l’audience d’appel qu’aucun loyer n’avait
encore été convenu avec sa cousine pour la mise à disposition de la
maison de [...]. L’appelante n’ayant pas renseigné plus avant la cour de
céans sur les spécificités du logement mis à disposition, il y a lieu de
retenir que le montant de 1'800 fr. retenu par le premier juge suffit à
couvrir la contrepartie financière qu’elle a annoncé vouloir verser à sa
cousine. Au demeurant, l’appelante ne rend pas vraisemblable que le loyer
de 1'800 fr. ne lui permettrait pas de trouver dans la région de [...] un
logement correspondant à ses besoins.
Quant aux impôts de l’appelante, on peut estimer, sur la base
de la charge fiscale moyenne grevant le budget du couple à hauteur de
-
19 -
2'100 fr. par mois et des revenus et fortune de chacune des parties qu’elle
devrait se monter pour l’épouse à approximativement un quart de cette
charge, soit un montant arrondi de 500 fr. par mois, le solde incombant au
mari.
Les autres frais allégués par l’appelante selon décompte
mensuel de charges figurant dans son procédé écrit du 16 février 2016
(allégué 104, pp. 16-17) et repris dans son écriture d’appel ne seront pour
le surplus pas pris en compte, l’appelante ne rendant notamment pas
vraisemblable le poste de 600 fr. concernant les frais pour les chiens, celui
de 300 fr. concernant les frais de coiffeur ou celui de 200 fr. pour les repas
pris au restaurant. Cela étant, dès lors qu’aucune réduction des rentes
AVS n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage
commun suite à une décision judiciaire (art. 35 al. 2 LAVS [loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), les
parties auront désormais droit à une rente non réduite, leur procurant à
chacun un complément de revenus.
Les dépenses nécessaires à l’entretien de l’épouse étant
arrêtées à un montant arrondi de 5'600 fr. par mois et ses revenus se
montant à 1'608 fr., elle supporte un déficit de l’ordre de 4’000 fr. par
mois. Dès lors que les époux puisaient dans leur fortune un montant
d’environ 1'750 fr. pour financer leur train de vie et que la fortune de
l’épouse (120'000 fr.) se monte approximativement au quart des avoirs
hors immeubles du couple (120’000 x 100 : [120’000 + 380’000], elle
devra continuer à mettre à contribution sa fortune dans la même
proportion (1'750 : 4 = 437.50), de sorte que la contribution mensuelle
due pour son entretien sera arrêtée à 3'550 fr. arrondis (4’000 – 437.50).
L’appel sera ainsi partiellement admis sur ce point, le chiffre IV
de l’ordonnance attaquée étant réformé en conséquence.
-
20 -
5.1En conclusion, l’appel sera partiellement admis en ce sens que
le mari contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une
pension mensuelle de 3'500 fr., payable d’avance le premier de chaque
mois, la première fois le premier du mois qui suivra le départ de
A.C.________ du domicile conjugal. L’ordonnance attaquée sera confirmée
pour le surplus.
5.2Vu l’issue et la nature du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis
par moitié entre les parties (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b
CPC), les dépens de deuxième instance étant en outre compensés (art. 95
al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). L’intimé versera à l’appelante un montant de
300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires fournie
par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif
comme il suit :
IV. astreint B.C.________ à contribuer à l’entretien de
A.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de
3'550 fr. (trois mille cinq cents cinquante francs), payable
d’avance le 1
er
de chaque mois, la première fois le 1
er
du mois
qui suivra le départ de A.C.________ du domicile conjugal ;
Elle est confirmée pour le surplus.
-
21 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), seront mis à la charge de l’appelante
A.C., par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de
l’intimé B.C., par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’intimé B.C.________ versera à l’appelante A.C.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Mireille Loroch (pour A.C.),
-Me Simon Perroud (pour B.C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
-
22 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :