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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.053251-162059
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 170 CC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à Chailly-sur-
Montreux, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 novembre 2016
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause divisant l’appelante d’avec S., à Vevey, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande déposée le 3
décembre 2015 par S.________ contre N.________ (I), a astreint N.________ à
fournir dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement les
documents attestant de la propriété de la grange dont il est fait état dans
la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 7 juillet 2009
(II), ainsi que tous documents attestant de la réalisation de la vente de la
maison dont il est fait état dans la convention précitée (III), tous
documents attestant du prix obtenu pour la vente de ladite maison (IV) et
tous documents attestant des éventuelles déductions sur le prix de ladite
vente (V) et a dit qu’à défaut de se conformer aux chiffres II à V ci-dessus,
N.________ s’exposait à l’application de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.00) (VI), a mis les frais judiciaires, arrêtés à
1’200 fr., à la charge de N., les laissant provisoirement à la charge
de l'Etat (VII), a dit que N. devait immédiat paiement à S.________
de 2’500 fr. à titre de dépens (VIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de
N., Hüsnü Yilmaz, à 2'876 fr. 50, débours, vacation et TVA inclus,
et a ordonné le paiement immédiat de cette indemnité par le Service
juridique et législatif (IX), a dit que N., bénéficiaire de l’assistance
judiciaire, était, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à
l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office ainsi que les frais
judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat (X) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, le premier juge a en substance retenu que, quand
bien même les parties étaient divorcées depuis le mois d’octobre 2009,
l’art. 170 al. 1 CC s’appliquait dans le cas présent et que le devoir de
renseigner subsistait au-delà du divorce, étant donné que l’un des effets
accessoires du divorce – à savoir la question du partage du bénéfice de la
vente de la maison de [...] subordonnée à la condition prévue par l’art. 2
al. 2 de la convention ratifiée par le jugement de divorce − n’était toujours
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pas réglé à ce jour. S'agissant ensuite de la vente de la maison, le premier
juge a considéré que les allégations de la défenderesse qui prétendait ne
disposer d'aucune information à ce sujet semblaient peu plausibles et ne
pouvaient être suivies. Il a ainsi admis la demande afin que le demandeur
puisse être fixé sur le montant auquel il avait droit à titre de liquidation du
régime matrimonial, tel que prévu dans la convention de divorce.
B.Par acte du 1
er
décembre 2016, N.________ a interjeté appel
contre ce jugement, concluant à la réforme des ch. I à VI de son dispositif
en ce sens qu’elle ne doive fournir aucun renseignement à S.________ et
que les frais soient mis à la charge de S.. Elle a également requis
le bénéfice de l’assistance judiciaire.
S. a déposé une réponse le 26 janvier 2017, dans
laquelle il a conclu au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.N.________ et N.________ se sont mariés le [...] 1994 devant
l’Officier de l’Etat civil de Vevey.
2.Le 26 février 2009, N.________ a ouvert action en divorce
contre S.. Lors de l’audience de conciliation du 7 juillet 2009, les
parties ont conclu un accord portant sur les effets accessoires de leur
divorce, que le président du tribunal a ratifié dans le jugement de divorce
du 8 octobre 2009. La convention prévoit notamment ce qui suit :
« II. Chaque partie est reconnue propriétaire des meubles et objets
en sa possession.
Le bénéfice de la vente de la maison de [...] sera partagé par moitié
entre les époux à la condition que N. soit reconnue seule
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propriétaire de la grange héritée de son père, sise dans la même
localité.
A ces conditions, parties considèrent leur régime matrimonial
comme dissous et liquidé. »
Le jugement de divorce est définitif et exécutoire depuis le 21
octobre 2009.
3.La maison de [...] évoquée dans la convention de divorce a fait
l’objet d’un contrat de « promesse achat et vente » du 8 mai 2007 entre
les parties d’une part, et [...] d’autre part. Aux termes de l’art. 2 du
contrat, il était question d’un prix de vente de 170'000 euros. La vente a
eu lieu peu avant que le jugement de divorce entre en force. En effet, une
déclaration de la [...] du 28 novembre 2008 indique que les prêts
hypothécaires grevant ladite villa ont été remboursés le 6 août 2007, soit
trois mois après la conclusion du contrat de « promesse achat et vente ».
S’agissant de la grange mentionnée dans la convention
précitée, la défenderesse a hérité, au décès de son père en 2005, d’une
part de 25% avec ses frères. Sa mère a hérité de la part restante de 75%.
4.Par demande du 3 décembre 2015, S.________ a ouvert action
contre N.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I. Condamner Madame N.________ à fournir dans les dix jours
suivant l’entrée en force de la décision les documents attestant de la
propriété de la grange dont il est fait état dans la convention.
II. Condamner Madame N.________ à fournir dans les dix jours suivant
l’entrée en force de la décision tous documents attestant de la
réalisation de la vente de la villa dont il est question dans la
convention.
III. Condamner Madame N.________ à fournir dans les dix jours
suivant l’entrée en force de la décision tous documents attestant du
prix obtenu par Madame N.________ pour la vente de dite villa.
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IV. Condamner Madame N.________ à fournir dans les dix jours
suivant l’entrée en force de la décision tous documents attestant
des éventuelles déductions sur le prix de ladite vente.
V. Dire que faute d’exécution à la date mentionnée aux chiffres I à IV
précédents, Madame N.________ sera condamnée, sur requête de
Monsieur S., à une amende d’ordre de 500 fr. pour chaque
jour d’inexécution.
VI. Dire que faute d’exécution à la date mentionnée aux chiffres I à
IV précédents, Madame N. sera en outre condamnée, sur
requête de Monsieur S.________, à une amende d’ordre de 10'000
francs.
VII. Subsidiairement aux chiffres V et VI précédents, assortir les
chiffres I à IV précédents de la commination de l’art. 292 CP, lequel
prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni
d’une amende. »
Par réponse du 7 avril 2016, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance et les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales,
l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins.
Si la décision a été rendue en procédure sommaire, comme
c'est le cas en l'espèce, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt
de la réponse est de dix jours (art. 314 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr. (sur le caractère patrimonial de l'action en
reddition de comptes, cf. not. ATF 126 III 445 consid. 3b ; TF 4A_38/2011
du 6 avril 2011 consid. 1), l’appel est recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen
de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle
librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première
instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si
celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p.
46).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars
2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC
2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III
43).
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Une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou
moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est
qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a
saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF
4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246).
En l'espèce, l'appelante a produit la traduction de la pièce 51.
La question de savoir si la traduction d'une pièce déjà produite en
première instance est recevable peut être laissée ouverte (cf. infra consid.
4.3).
4.1L'appelante fait valoir que l'art. 170 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) ne trouverait pas application, et que la condition
prévue dans la convention ne serait pas réalisée. Par ailleurs, elle fait
valoir qu'elle n'aurait hérité que de 25% de la grange et que celle-ci aurait
été vendue aux enchères à la suite d'une procédure fiscale. L'appelante
n'étant ainsi jamais devenue seule propriétaire de la grange, elle n'aurait
aucune obligation de remettre la moitié du bénéfice de la vente à l'intimé.
4.2Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son
conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1).
Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les
renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).
Le droit aux renseignements selon cette disposition prend
naissance à la conclusion du mariage et s'éteint à la dissolution du
mariage, notamment par divorce (Audrey Leuba, Commentaire romand, n.
3 ad art. 170 CC). Exceptionnellement, le droit subsiste au-delà du divorce
lorsque la liquidation du régime matrimonial est renvoyée à une procédure
séparée (Leuba, op. ci t., n. 3 ad art. 170 CC et les réf. cit. sous note
infrapaginale 13).
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Le Tribunal fédéral a en outre jugé que l'art. 170 al. 1 CC, bien
que figurant parmi les dispositions sur les effets généraux du mariage (art.
159 à 179 CC), s'applique non seulement dans les procédures de divorce,
mais aussi de modification du jugement de divorce (TF 5A_562/2011 du 21
février 2012 consid. 7.4.1, dans un cas où l’affaire tendait à la modification
de la pension).
L'idée à la base de la jurisprudence et de la doctrine citée ci-
dessous paraît ainsi être que le devoir de renseigner des époux selon l'art.
170 CC subsiste après le divorce dans tous les cas où il s'agit de modifier
ou même seulement d'exécuter une prestation découlant des devoirs
entre époux, que ce soit le paiement d'un montant dû à titre de liquidation
du régime matrimonial ou d'une contribution d'entretien.
4.3En l’espèce, on ne se trouve pas dans un cas où la liquidation
du régime matrimonial aurait été renvoyée à une procédure séparée, ni en
présence d'une action en modification, en complètement ou en révision
de jugement de divorce, par laquelle il faudrait corriger respectivement
compléter le règlement des effets accessoires du divorce, dès lors que
ces effets accessoires, y compris la liquidation du régime matrimonial, ont
été entièrement réglés par le jugement de divorce du 8 octobre 2009.
Il s'agit dans le cas présent de la mise en œuvre de la clause
selon laquelle le bénéfice de la vente de la maison de [...] doit être
partagé par moitié entre les parties à la condition suspensive que l'ex-
épouse soit reconnue seule propriétaire de la grange héritée de son père.
Cette exécution présupposerait que l'on sache si la condition s'est
réalisée et, le cas échéant, quel est le montant du bénéfice à partager par
moitié. On doit dès lors admettre que l’appelante a un devoir de
renseigner son ex-époux sur ces questions en application de la
jurisprudence relative à l’art. 170 CC (cf. supra, consid. 4.2). Cela étant, il
n’y a pas lieu d’examiner dans le cadre de la présente procédure si cette
condition s’est réalisée, l'action en renseignements tendant uniquement à
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permettre à l’ex-époux de disposer des éléments relatifs à la réalisation de
la condition et au paiement du prix de vente.
5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’appel.
5.1L'appel n'ayant pas été considéré comme manifestement
infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC et la condition de l'indigence
devant, en l'état, être admise vu l'état les ressources financières de
l’appelante, il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance, ce dès le 15 décembre 2016. S'agissant
de la franchise mensuelle, l’appelante sera astreinte au versement d'une
franchise de 50 fr., dès et y compris le 1
er
mai 2017.
5.2En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Hüsnü
Yilmaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit,
en date du 14 février 2017, une liste des opérations pour le travail
consacré à la procédure de deuxième instance. Il indique y avoir consacré
8 heures et 15 minutes. Il se prévaut également de 50 fr. de « frais
forfaitaire dossier » et de 28 fr. 80 de frais de photocopies (96 x 30 cts). Il
y a lieu d’y faire droit, à l’exception des frais de photocopies. En effet, ces
derniers entrent dans les frais généraux et seul le montant forfaitaire
prévu par le RAJ (CREC 21 mai 2012/181) sera pris en compte. Ainsi, une
indemnité correspondant à 8h15 de travail d'avocat, au tarif horaire de
180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît suffisante et
adéquate au regard des opérations effectuées. Son indemnité d’office doit
ainsi être arrêtée à 1’485 fr. (180 fr. x 8h15) pour ses honoraires, plus 118
fr. 80 de TVA au taux de 8 %, ainsi que 50 fr. de débours, plus 4 fr. de TVA,
soit une indemnité totale de 1'657 fr. 80.
N.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) pour l’appelante, seront provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
5.4Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’assistance judiciaire est accordée à N.________ avec effet au
15 décembre 2016 dans la procédure l’appel et Me Hüsnü
Yilmaz lui est désigné comme conseil d’office.
IV. N.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1
er
mai 2017, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale,
1014 Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante, sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Hüsnü Yilmaz, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'657 fr. 80 (mille six cent cinquante-
sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
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VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 132 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’appelante doit verser à l’intimé la somme de 600 fr. (six
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Hüsnü Yilmaz pour N.,
-Me Aurélie Cornamusaz pour S.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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12 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :