1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.051612-161060
451
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M.Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à Nyon,
requérante, contre le prononcé rendu le 9 juin 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.D., à Nyon, intimé, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 juin 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a dit que B.D.________
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
de 4'400 fr., d'avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
décembre
2015, la moitié des allocations familiales étant non comprise et due en sus
(I), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures
protectrices de l’union conjugales d’A.D., a considéré, s’agissant
de la question litigieuse de la contribution d’entretien due par
B.D., que le revenu mensuel net de l’épouse s’élevait à 3'155 fr.,
treizième salaire et allocations familiales comprises, tandis que ses
charges mensuelles se chiffraient à 6'162 fr. 50, laissant apparaître un
manco de 3007 fr. 50. Quant à B.D., son revenu net s’élevait à
11'501 fr., soit 421 fr. de revenu net de la fortune et un salaire
hypothétique de 11'080 fr., correspondant au salaire net réalisé en 2014
avant qu’il réduise son taux d’occupation de 100 % à 80 %. Les charges de
B.D., comprenant notamment des frais d’entretien de son domicile
à hauteur de 890 fr. 45 et des frais d’essence de 65 fr., s’élevaient à un
montant total de 5'625 fr. 10. Ainsi B.D.________ disposait d’un excédent
de 5'875 fr. 90. Le premier juge n’a pas tenu compte de la charge fiscale
des parties, estimant les pièces produites dénuées de pertinence. Après
couverture du manco de l’épouse, il restait aux époux un disponible de
2'868 fr. 40, à répartir par moitié entre les époux compte tenu de la garde
alternée convenue. Dès lors, la contribution d’entretien due par
B.D.________ s’élevait à 4'441 fr. 70 (3'007 fr. 50 + 1'434 fr. 20), montant
qui pouvait être arrondi à 4'400 fr., dès et y compris le 1
er
décembre 2015,
la moitié des allocations familiales étant non comprise et due en sus.
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3 -
B.Par acte du 20 août 2016, A.D.________ a formé appel contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la contribution d’entretien due par B.D.________ soit arrêtée
à 5'332 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1
er
décembre
2015, le prononcé étant maintenu pour le surplus. Elle a produit un
bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 4 août 2016, B.D.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à la
réforme du prononcé entrepris en ce sens que la contribution d’entretien
soit portée à 4'376 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2015, sous déduction
des allocations familiales par 160 fr. et des montants déjà versés à ce titre
(I), la décision étant maintenue pour le surplus (II). Il a lui aussi produit un
bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 9 septembre 2012, A.D.________ a
confirmé les conclusions prises au pied de son appel.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.D., née [...] le [...] 1974, et B.D., né le [...]
1969, se sont mariés le 26 juin 2004 à Nyon. Deux enfants sont issus de
cette union : K., née le [...] 2003, et G., née le [...] 2005.
Par contrat de mariage du 1
er
avril 2004, les parties ont adopté le régime
matrimonial de la séparation de biens.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
27 novembre 2015, A.D.________ a notamment conclu à ce que les époux
soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la
garde sur les deux filles lui soit attribuée et à ce que B.D.________
contribue à l’entretien des siens dès le 1
er
décembre 2015 par le
versement d’une pension mensuelle de 6'784 fr., allocations familiales en
sus.
-
4 -
Dans sa réponse du 5 janvier 2016, B.D.________ a notamment
conclu à ce que la garde alternée soit prononcée sur les deux filles et à ce
qu’il doive contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle de 1'825 fr. 25, allocations familiales en sus, dès le 1
er
janvier 2015, la pension du mois de décembre 2015 étant fixée à 3'414 fr.
35, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
A l’audience du 6 janvier 2016, les parties ont signé une
convention, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle ils
convenaient notamment d'instituer une garde alternée sur leurs deux
filles.
3.La situation personnelle et financière d’A.D.________ est la
suivante :
A.D.________ travaille en tant que secrétaire auprès du [...] à un
taux de 50 % depuis le 1
er
janvier 2016. Son salaire mensuel net s'élève à
2'656 fr., treizième salaire inclus, et elle perçoit en sus 460 fr. d'allocations
familiales.
Il n’est pas contesté qu’A.D.________ assume les charges
suivantes :
Base mensuelle famille monoparentalefr.1'350.00
½ base enfants (2 x 300)fr.300.00
Loyer, charges et garage comprisfr.2'740.00
Assurance maladie obligatoire et complémentaire
pour elle-même et les enfantsfr.726.60
Frais médicaux non couverts et franchisesfr.154.90
Frais de repas extérieurs 2 fois par semainefr.100.00
Cantine G.fr.40.00
Frais de véhiculefr.249.95
Loisirs K. et G.________fr.201.05
-
5 -
Selon la détermination des acomptes établie le par le fisc le 13
juin 2016, la charge fiscale d’A.D.________ s’élève à 627 fr. 40 par mois.
Les modalités de la prise en compte des allocations familiales
perçues par A.D., de même que sa charge fiscale, questions
litigieuses en appel, seront examinées dans la partie en droit.
4.La situation personnelle et financière de B.D. est la
suivante :
B.D.________ travaille auprès de [...] en qualité de « Customer
Service Manager ». Son salaire mensuel net, treizième salaire compris,
s’est élevé à 10’632 fr. 08 en 2013, à 11’220 fr. 41 en 2014 et à 11'716 fr.
75 en 2015. Il perçoit 140 fr. d'allocations familiales en sus. Les revenus
mensuels nets de sa fortune s’élèvent à 421 fr. 98, étant entendu qu’il a
déclaré des titres et autres placements à hauteur de 1'551'295 fr. en 2014
et à hauteur de 1'576'852 fr. en 2015, auxquels s’ajoute un immeuble
privé d’une valeur de 560'000 fr., dont à déduire 600'000 fr. d’intérêts et
de dettes.
Il n’est pas contesté que B.D.________ assume les charges
suivantes :
Base mensuelle famille monoparentalefr.1'350.00
½ base enfants (2 x 300)fr.300.00
Assurance maladie obligatoire et complémentairefr.
542.65
Frais médicaux non couverts et franchisefr.61.30
Frais de repas mardi midi enfantsfr.100.00
Frais d’acquisition du revenu (repas et transport) fr.373.65
Selon la détermination des acomptes établie le par le fisc le 27
juin 2016, la charge fiscale de B.D.________ s’élève à 1'955 fr. par mois.
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6 -
Les coûts liés à la jouissance du logement dont B.D.________
est propriétaire s’élèvent au total à 1'824 fr. 05 par mois, soit 1'475 fr.
d’intérêts hypothécaires, 113 fr. 05 de chauffage et 236 fr. de d’entretien,
non inclus les frais de remplacement de la chaudière et de la rénovation
de la salle de bains (représentant une charge mensualisée de 654 fr.).
En lien avec l’usage privé de son véhicule, B.D.________
assume mensuellement des coûts de 56 fr. pour l’assurance de
responsabilité civile et de 130 fr. pour l’essence.
Les modalités de la prise en compte des allocations familiales
perçues par B.D.________, ses frais de logement, ses frais de véhicule ainsi
que sa charge fiscale, questions litigieuses en appel, seront examinées
dans la partie en droit.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément aux art. 248 let. d et 271 CPC, le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En procédure sommaire,
l’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Il n’en va pas de même des conclusions reconventionnelles
prises par l’intimé, qui sont irrecevables, compte tenu de la prohibition de
l’appel joint en procédure sommaire.
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7 -
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3
CPC).
S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3
CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et
conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions
d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au
mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4
e
éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l'ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer
plus que demandé ou moins qu'admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296
CPC). La maxime d'office applicable à l'entretien de l'enfant mineur
échappe ainsi à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 Ill 417
consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115).
3.En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris
en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
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8 -
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). La jurisprudence vaudoise (JdT
2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère
qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les
causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 138 ; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral
a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid.
4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas
encore été tranchée ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2, qui
relève que la doctrine est favorable à une large prise en compte des novas
dans les procédures matrimoniales soumises à la maxime inquisitoire,
sans toutefois trancher).
En l’espèce, la pièce produite par l’appelante, à savoir la
détermination des acomptes d'impôts datée du 13 juin 2016, est
postérieure au prononcé du 9 juin 2016 et a été produite sans retard, de
sorte qu’elle est recevable. S’agissant des pièces produites par l’intimé, le
courrier du 24 juin 2016 (pièce 255) de même que la détermination des
acomptes d’impôts du 27 juin 2016 (pièce 258), postérieures au 9 juin
2016 et produites sans retard, sont recevables. Il n’en va pas de même du
certificat de salaire 2015 de l’intimé (pièce 256), daté du 12 janvier 2016,
qui aurait pu être produit en première instance déjà, ainsi que de
l’attestation de l’employeur de l’intimé du 27 juin 2016 laquelle se réfère à
des faits – soit le changement de poste ayant pris effet le 1
er
avril 2015 –
qui auraient pu être allégués en première instance.
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9 -
4.1Seule est litigieuse en appel la question de la contribution
d’entretien due par l’intimé. A cet égard, sont contestés le calcul du
revenu de l’appelante, la répartition des allocations familiales entre les
parties, la prise en compte de la charge fiscale des parties, le calcul du
revenu de l’intimé, ainsi que les frais de logement et de véhicule de ce
dernier.
4.2L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas déduit de
son revenu les allocations familiales perçues à hauteur de 460 fr., alors
qu’il aurait déduit à ce titre un montant de 140 fr. du revenu de l’intimé.
L’intimé reconnaît cette erreur de calcul, mais soutient que l’appelante
percevrait 160 fr. par mois d’allocations familiales en trop, au vu de la
garde alternée impliquant une répartition de celles-ci à raison de la moitié
pour chaque partie.
En l’espèce, le premier juge, en arrêtant le salaire mensuel net
de l’appelante à 3'155 fr., a effectivement omis de déduire de celui-ci les
allocations familiales perçues à hauteur de 460 fr., ce que l’intimé
reconnaît. Il s’ensuit que le salaire mensuel net de l’appelante, treizième
salaire inclus, s’élève à 2'656 fr., hors allocations familiales.
Reste à fixer le sort des allocations familiales. Selon la
jurisprudence, les allocations familiales ne doivent en principe pas être
retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent
gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires. Il faut en
tenir compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur
(TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4, RMA 2010 p. 451),
en ce sens qu'elles doivent être retranchées du coût d'entretien de
l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors
de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour
l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1. et
réf. ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
-
10 -
En l’espèce, le montant des allocations familiales perçues par
les deux parties totalise 600 fr., soit 460 fr. pour l’appelante et 140 fr.
pour l’intimé. L'intimé en revendique la moitié au titre de la garde
alternée. La décision attaquée, tant dans ses considérants qu’au chiffre I
de son dispositif, a manifestement tenu compte d’une telle répartition, qui
n’est pas explicitement contestée en appel. Il convient dès lors de répartir
les allocations familiales par moitié entre les parties, ce qui se justifie au
surplus compte tenu de la prise en charge alternée des enfants et de la
répartition du coût de leur entretien qui en résulte. Pour ce faire, il
conviendra de déduire du poste « base mensuelle enfants » de chaque
partie le montant des allocations familiales perçues. La différence de 160
fr. ((460-140)/2) entre les deux époux se répercutera ainsi sur les charges
de chacun d’entre eux (celles de l’appelante étant réduites et celles de
l’intimé étant augmentées dans cette mesure), permettant une
compensation au moment du calcul de la pension.
4.3L’appelante estime que le premier juge aurait dû tenir compte
de sa charge fiscale, qui s’élèverait à 627 fr. 40 selon la détermination des
acomptes produite. L’intimé adhère à ce grief, tout en faisant valoir, pièce
à l’appui, que sa propre charge fiscale s’élèverait à 1'955 fr. par mois.
La prise en compte des impôts courants à titre de charge est
fonction de l’aisance financière des époux. Lorsque la contribution est
calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont
favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF
5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1 ; TF 5P.407/1998 du 5 janvier
1999 consid. 3c). En d'autres termes, il n'est en principe pas tenu compte
de la charge fiscale en présence de moyens limités par rapport au
minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58
ad art. 176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre
époux, la charge fiscale entre en considération (de Weck-Immelé, in
Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 113 ad art.
176 CC).
-
11 -
En l’espèce, la comparaison des revenus et des charges des
parties, telle qu’elle a été déterminée par le premier juge, laisse
apparaître un excédent à partager entre les époux, de sorte qu’il se
justifie de prendre en considération la charge fiscale. A cet égard, les
chiffres avancés par chacune des parties, qui se fondent sur des pièces
déclarées recevables (cf. consid. 3 supra), peuvent être repris. Il convient
donc de retenir une charge fiscale de 627 fr. 40 pour l’appelante et de
1'955 fr. pour l’intimé.
4.4L'intimé fait valoir que son revenu total, soit celui résultant de
la moyenne de ses revenus de salariés et du revenu de sa fortune pour les
années 2013 à 2015, s'établirait à 11'611 fr. 35 en tenant compte du
certificat de salaire 2015 – supposé avoir été délivré dans l'intervalle alors
qu'il est daté du 1
er
janvier 2016 – plutôt qu'à 11'501 fr., tel que retenu
par la décision attaquée. Dans la mesure où le calcul effectué par l'intimé
est correct et que sa prise en compte se justifie en vue de fixer la
contribution d’entretien due en présence d’enfants mineurs, c'est le
montant de 11'611 fr. 35 qui sera retenu à titre de revenu mensuel net
total.
4.5L’appelante critique la prise en compte, parmi les frais de
logement de l’intimé, de certaines factures liées au remplacement de la
chaudière et de la salle de bain, pour un total de 654 fr. par mois. L’intimé
déclare renoncer à bien plaire à inclure ces frais parmi ses charges de
logement (entretien de l’immeuble). Il revendique par contre, en se
prévalant de la garde alternée ordonnée, la prise en compte de frais de
véhicule équivalents à ceux retenus en faveur de son épouse, soit 130 fr.
par mois au lieu des 65 fr. retenus par le premier juge, montant qui
équivaudrait par ailleurs aux frais d'essence liés à la prise en charge des
enfants, et il relève que la décision attaquée ne motive pas expressément
cette appréciation différenciée.
En l’espèce, l’intimé ayant déclaré renoncer aux frais de
remplacement de la chaudière et de la salle de bain critiqués par
l’appelante à hauteur de 654 fr., à juste titre, s’agissant de frais de
-
12 -
rénovation extraordinaires (cf. TF 5A_318/2009 du 19 octobre 2009 consid.
3.3) la charge de logement de l'intimé, y compris les frais d'entretien
d'immeuble, s'établit à 1'475 fr. d’intérêts hypothécaires, 113 fr. 05 de
chauffage et 236 fr. de frais d'entretien, soit à un montant total de 1'824
fr. 05.
S’agissant des frais de véhicule de l’intimé, la décision
attaquée retient un montant de 173 fr. 65 à titre de charges de transport
de l'intimé, ainsi que des montants distincts de 65 fr. pour l'essence et de
54 fr. pour l’assurance responsabilité civile du véhicule, tandis qu'elle
retient un montant total de frais de transports mensuels de 249 fr. 95 pour
l'appelante, comprenant la prime responsabilité civile automobile par 70
fr. 90, l'immatriculation par 49 fr. 05, ainsi que 130 fr. d'essence. Il ressort
des écritures des parties au dossier ainsi que de la décision attaquée que
les frais liés à l'usage d'un véhicule ne sont pas des frais d'acquisition du
revenu au sens strict – l'appelante travaille au lieu de son domicile et
n'encourt donc pas de frais d'acquisition du revenu en lien avec des
déplacements professionnels –, mais des coûts liés au maintien du train de
vie antérieur. Dans cette mesure, outre les frais d'acquisition du revenu au
sens strict, correspondant aux frais de transport de l'intimé pour se rendre
à son lieu de travail à Genève, il se justifie de tenir compte d'un montant
équivalant pour chacun des époux au titre des frais d'essence, vu la
charge équivalente des enfants résultant de la garde alternée. C'est donc
un montant de 130 fr. pour les frais d'essence qui sera retenu pour
chacune des parties, outre les autres frais liés à l'usage du véhicule, non
contestés. Ainsi, en plus des frais de transport par 173 fr. 65, des frais de
véhicule de 185 fr. (130 fr. d’essence et 56 fr. d’assurance responsabilité
civile) seront retenus parmi les charges de l’intimé.
4.6A la lumière des considérations qui précèdent, les revenus et
les charges des parties sont les suivants :
L’appelante réalise un revenu mensuel net, treizième salaire
compris, hors allocations familiales, de 2'656 francs. Ses charges
mensuelles sont les suivantes :
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Base mensuelle famille monoparentalefr.1'350.00
½ base enfants (2 x 300) – allocs fam. (460)fr.140.00
Loyer, charges et garage comprisfr.2’740.00
Assurance maladie obligatoire et complémentaire
pour elle-même et les enfantsfr.726.60
Frais médicaux non couverts et franchisesfr.154.90
Frais d’acquisition du revenu (2 repas/sem)fr.100.00
Cantine G.fr.40.00
Frais de véhicule (usage privé)fr.249.95
Loisirs K. et G.________fr.201.05
Charge fiscalefr.627.40
Totalfr.6'329.90
Le budget de l’appelante affiche un découvert de 3'673 fr. 90.
L’intimé réalise un revenu mensuel net, revenu du travail et de
la fortune compris, de 11'611 fr. 35. Ses charges mensuelles sont les
suivantes :
Base mensuelle famille monoparentalefr.1'350.00
½ base enfants (2 x 300) - allocs fam. (140)fr.460.00
Frais de logementfr.1’824.05
Assurance maladie obligatoire et complémentairefr.
542.65
Frais médicaux non couverts et franchisefr.61.30
Frais de repas mardi midi enfantsfr.100.00
Frais d’acquisition du revenu (repas et transport) fr.373.65
Frais de véhicule (usage privé)fr.184.00
Charge fiscalefr.1'954.80
Totalfr.6’850.45
Le budget de l’intimé affiche un excédent de 4'760 fr. 90.
Après couverture du manco de l’appelante par 3'673 fr. 90, il reste un
disponible de 1086 fr., à partager à raison d’une moitié, soit 543 fr. 50, par
époux. La contribution d’entretien due par l’intimé pour l’entretien des
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14 -
siens s’élève donc à 4'217 fr. 40, montant qui peut être arrondi à 4'220
francs.
Certes, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas
applicable en l'espèce (cf. consid. 2 supra), la contribution d'entretien,
mais également le disponible dont jouit le débirentier qui assume les
enfants à charge égale, devant servir en premier lieu l'intérêt de ces
derniers. Il s'ensuit qu'à la rigueur de l'examen qui précède, la contribution
d'entretien pourrait être revue à la baisse en défaveur de l'appelante et
fixée à un montant allant même en-deçà de ce que l'intimé se déclare prêt
à payer.
Cela étant, il faut rappeler que la contribution d'entretien fixée
ci-dessus se comprend hors allocations familiales, lesquelles restent en
mains des parties à hauteur de ce que chacune d'elles perçoit, et que
l'intimé, dans ses conclusions reconventionnelles – au demeurant
irrecevables –, revendiquait une contribution d'entretien fixée à 4'376 fr.
sous déduction de 160 fr. à titre d'allocations familiales perçues en trop
par l'appelante, soit en définitive une contribution d'entretien « nette » de
4'216 fr., qui peut être arrondie à 4'220 francs. La différence entre le
montant calculé de 4'220 fr. et le montant arrêté par la décision attaquée
de 4'470 fr. (4'400 + ½ allocs fam. de 140) représente 250 fr., soit 5,6 %
de la contribution définie par le premier juge. Compte tenu de la situation
relativement confortable des parties, une aussi faible différence ne justifie
pas de modifier la contribution d'entretien, ni à la hausse comme requis
par l'appelante, ni à la baisse – comme requis de façon irrecevable par
l'intimé.
5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé. Aucune partie n’obtenant gain de cause, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis
par moitié entre elles et les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
-
15 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.D.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de
l'intimé B.D.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. L’intimé B.D.________ versera à l'appelante A.D.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution
partielle de l'avance des frais judiciaires de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Nicolas Perret (pour A.D.),
-Me Laurence Weber (pour B.D.),
-
16 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :