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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.051312-170732
455
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2017
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 179 al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 296, 308 al. 1 let. b, 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], intimé,
contre le prononcé rendu le 18 avril 2017 par la Vice-Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec B., à [...], requérante, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 avril 2017, la Vice-Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’A.S.________ contribuerait à
l’entretien des enfants B.S., né le [...] 2010, et C.S., née le
[...] 2014, par le régulier versement d’une pension de 500 fr. par enfant,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois sur le compte de B., dès et y
compris le 1
er
septembre 2015 (I), a renvoyé la décision sur l’indemnité
d’office du conseil de B. à une décision ultérieure (II), a rendu la
décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a constaté que les revenus
d’A.S.________ étaient plus élevés de 36% que ceux retenus dans la
convention du 10 mars 2016, de sorte qu’il se justifiait d’actualiser les
contributions d’entretien. Le premier juge a réduit les frais de leasing de
l’intéressé, trop onéreux compte tenu de la situation financière serrée des
parties, ainsi que les frais de déplacements disproportionnés invoqués. Il a
en outre relevé qu’A.S.________ n’avait produit aucune décision ou
convention ratifiée rendant vraisemblable une obligation légale envers
d’autres enfants mineurs que les enfants communs du couple, ni le
paiement effectif de contributions d’entretien en leur faveur, de sorte qu’il
ne pouvait en être tenu compte. Le premier juge a ainsi calculé qu’une
contribution d’entretien arrondie à 1'000 fr., soit 500 fr. par enfant,
permettrait à A.S.________ de garder un disponible du même ordre que
celui qui résultait de l’accord du 10 mars 2016.
Le premier juge a ensuite calculé les charges des enfants et
réduit les frais allégués afférant à une jeune fille au pair, à défaut de
document rendant vraisemblable le nombre d’heures effectuées. Il a
arrêté les charges incompressibles des enfants à 3'093 fr. 65. Compte
tenu des revenus et des charges de B.________, il a constaté que son
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disponible lui permettait de couvrir le déficit des enfants (3'093 fr. 65 –
1'000 fr. de contribution d’entretien).
Enfin, le premier juge a considéré qu’A.S.________ avait caché le
réel montant de ses revenus lors de la signature de la convention du 10
mars 2016 et adopté ainsi un comportement contraire à la bonne foi. Il a
dès lors estimé justifié de faire démarrer rétroactivement les nouvelles
contributions, un an avant le dépôt de la requête en modification, soit le
1
er
septembre 2015.
B.Par acte du 1
er
mai 2017, accompagné d’un bordereau de
pièces, A.S.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle instruction et, subsidiairement, à la réforme du
prononcé de première instance en ce sens qu’il contribue à l’entretien de
ses enfants B.S.________ et C.S.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 200 fr., éventuelles allocations familiales et dues en
sus, dès et y compris le 1
er
septembre 2016.
Le 9 mai 2017, l’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire,
sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de
l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Alain-Valéry Poitry,
le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer
une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 1
er
juin 2017, également accompagnée d’un
bordereau de pièces, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de l’appel.
Une audience d'appel a eu lieu le 22 août 2017, à laquelle a
comparu B., assistée de son conseil. A.S. n’a pas comparu
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mais a été représenté par son conseil d’office, Me Alain-Valéry Poitry.
Celui-ci a expliqué que son client l’avait informé la veille au soir qu’il serait
« de piquet » et ne pourrait se présenter à l’audience. Il a produit un
bordereau de pièces. Me Michellod a requis que sa cliente soit mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 1
er
septembre 2017, B., par le biais de son conseil,
a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire. Par courrier du
4 septembre 2017, elle a requis de payer une franchise de 50 fr. par mois,
compte tenu du fait qu’elle acquitte déjà deux fois 100 fr. pour la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et pour la
procédure de divorce.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B., née [...] le [...] 1982, et A.S., né le [...]
1980, se sont mariés le [...] 2008.
Deux enfants sont issus de cette union, B.S., né le [...]
2010, et C.S., née le [...] 2014.
2.Le 30 septembre 2014, sur requête de mesures protectrices de
l’union conjugale de B., par le biais de son conseil, une audience
s’est tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte (ci-après : la présidente). Les parties ont signé une convention,
ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux s’autorisent à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à
B., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
III.La garde sur les enfants B.S., né le [...] 2010, et
C.S., née le [...] 2014, est attribuée à B. chez
qui leur domicile est fixé.
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5 -
IV.A.S.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit
de visite, à exercer d’entente avec la mère.
V.La jouissance du véhicule Honda Civic est attribuée à
B., à charge pour elle d’en assumer les charges
afférentes.
VI.Dès lors que l’intimé n’a pas de revenus actuellement,
B. renonce à toute contribution d’entretien pour elle-
même et les enfants.
A.S.________ s’engage à informer B.________ sur l’évolution de sa
situation financière, en particulier sur l’aboutissement de ses
recherches d’emploi.
VII. A.S.________ s’engage à remettre à B.________ d’ici au dimanche
12 octobre 2014 les clés de la voiture et celles du domicile
conjugal.
VIII. A.S.________ pourra venir chercher au domicile conjugal, dans le
délai qui figure au chiffre VII ci-dessus et moyennant préavis de
24 heures, l’armoire et le canapé qu’il avait acquis avant le
mariage ainsi que ses effets personnels.
IX.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
X.Parties requièrent de la présidente de céans la ratification de la
convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale. »
3.Le 26 novembre 2015, B.________ a déposé une requête en
modification des mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce
qu’A.S.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension fixée à dire de justice, mais qui ne soit pas inférieure à
1'500 fr. par mois.
La présidente a ordonné la production par A.S.________ de ses
décomptes de salaire des mois d’octobre 2014 à décembre 2015 auprès
de L.SA et des pompiers, ainsi que de toute autre pièce relative à
tout autre revenu depuis octobre 2014 et sa déclaration d’impôts.
Lors de l’audience du 14 janvier 2016, les parties ont comparu
personnellement, B. assistée de son conseil. La présidente a
suspendu l’audience pour permettre la production de toutes les pièces
utiles à établir le budget de chacune des parties. Le procès-verbal
d’audience précisait qu’à la reprise d’audience, A.S.________ pourrait
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6 -
produire l’intégralité de ses fiches de salaire, y compris les éventuelles
indemnités 2015 pour son activité de pompier, ainsi que les documents
justifiant de ses charges. B.________ devrait également produire ses fiches
de salaires et les pièces relatives à ses charges et à celles des enfants.
Les parties ont produit différents documents avant l’audience
du 10 mars 2016, à laquelle ont à nouveau comparu B.________
personnellement, assistée de son avocate, et A.S.________
personnellement. Les époux ont convenu de compléter le chiffre IV et de
modifier le chiffre VI de la convention du 30 septembre 2014. Ils ont signé
la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale :
« VI. A.S.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 200 fr. (deux
cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises
et dues en sus, payable d’avance sur le compte CCP de
B.________ (...) dès le 1
er
mars 2016, soit en réalité le quinze de
chaque mois. Ce montant est fixé pour tenir compte d’un
salaire moyen de 3'570 fr. et des charges de 3'000 francs.
A.S.________ s’engage à informer B.________ de toute
modification de sa situation salariale en cours de cette année.
IV.A.S.________ s’engage à voir ses enfants plus régulièrement,
soit au minimum une à deux heures par semaine. »
4.Le 1
er
septembre 2016, B.________ a déposé une nouvelle
requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale.
Elle a conclu à ce qu’A.S.________ contribue à l’entretien des siens par le
régulier versement, le premier de chaque mois à compter du 1
er
août
2015, d’un montant qui sera fixé à dire de justice mais au minimum à
1'500 fr., allocation familiales non comprises et dues en sus.
Le 6 septembre 2016, la présidente a ordonné la production en
mains du Service de défense contre l'incendie et de secours de [...] (ci-
après SDIS) des décomptes de salaires d’A.S.________ d’octobre 2014 à
août 2016. Le SDIS a donné suite à cette réquisition par courrier du 16
septembre 2016.
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Le 6 septembre 2016, la présidente a également ordonné à
A.S.________ de produire ses décomptes de salaire de L.SA de
février à août 2016, ainsi que toute autre pièce relative à tout autre
revenu, notamment ses relevés de comptes bancaires depuis août 2015 et
sa déclaration fiscale 2015. Cette requête a été répétée par courrier du 22
septembre 2016, avec un délai au 7 octobre 2016 pour la production des
pièces requises.
A.S. s’est déterminé par écriture du 5 octobre 2016,
accompagnée de pièces qui ne répondaient que partiellement à la requête
de production du 6 septembre 2016. A.S.________ a fait valoir qu’il était le
père de trois enfants nés hors mariage, soit Q.T., dont la
reconnaissance était en cours, F.S. et G.S., nés au
Cameroun, dont il produirait les actes de naissance lors de l’audience
appointée au 1
er
décembre 2016.
Par courrier du 22 novembre 2016, A.S. a informé la
présidente du fait qu’il ne pourrait être présent à l’audience du 1
er
décembre 2016, étant absent de Suisse durant deux semaines. Il a
expliqué qu’il se rendait au Cameroun afin d’effectuer les démarches
concernant les actes de naissance de ses enfants. Il a également précisé
qu’il avait entrepris les démarches concernant les formalités de
reconnaissance de sa fille Q.T.________ et que l’acte de naissance lui avait
été délivré le 16 novembre 2016. Il a produit à l’appui de son écriture le
courrier du 28 octobre 2016, par lequel l’Etat civil de La Côte l’avait
convoqué le 16 novembre 2016 en vue de la signature de l’acte de
reconnaissance.
L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été
reportée au 19 janvier 2017. Ont comparu B.________ personnellement,
assistée de son conseil, ainsi qu’A.S.________ personnellement. Les parties
ont convenu de modifier le droit de visite d’A.S.________ sur ses enfants en
ce sens qu’il les prendrait deux fois deux heures par semaine selon un
planning qu’il fournirait à B.________ au minimum 15 jours à l’avance. Cette
convention a été ratifiée par la présidente pour valoir prononcé partiel de
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mesures protectrices de l’union conjugale. Pour le surplus, B.________ a
modifié sa conclusion en ce sens qu’A.S.________ contribue à l’entretien de
chacun de ses enfants par le versement, le premier de chaque mois, de
750 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, dès et y compris le
1
er
août 2015. Elle a également requis qu’un avis aux débiteurs auprès de
L.SA soit prononcé sur la pension fixée.
Par courrier du 23 janvier 2017, Me Alain-Valéry Poitry a
informé la présidente qu’il était le conseil d’A.S.. Il a produit un
bordereau de pièces et requis la fixation d’une nouvelle audience
d’instruction.
Par courrier du 9 février 2017, la présidente a informé
A.S.________ qu’elle ne fixerait pas de nouvelle audience d’instruction, celle
du 19 janvier 2017 étant complète et lui permettant de rendre une
décision.
5.1A.S.________ travaille pour la société L.SA depuis avril
2015. Il a réalisé un salaire mensuel net moyen pour les mois de
septembre à décembre 2015 de 4'150 fr. 90. Il a en outre perçu pour les
mois de janvier et de mars à septembre 2016 un salaire mensuel net
moyen de 3'631 fr. 70 (3'713 fr. 90 en janvier, 4'993 fr. 20 en mars, 3'771
fr. 20 en avril, 4'103 fr. 60 en mai, 3'973 fr. 25 en juin, 3'122 fr. 60 en
juillet, 2'995 fr. 10 en août et 2'380 fr. 75 en septembre 2016).
En janvier et février 2017, A.S. a reçu un salaire net de
3'342 fr. 80 et 3'455 fr. 40.
A.S.________ exerce également une activité de pompier pour la
Ville de [...]. Il a perçu des indemnités de 3'770 fr. pour les mois d’octobre
à décembre 2014 (1'256 fr. par mois) et de 17'887 fr. en 2015 (1'490 fr.
par mois), ces montants ne tenant pas compte des charges sociales. Selon
les feuilles de solde individuelle intermédiaire, A.S.________ a perçu en
2016 des indemnités de 473 fr. 30 en janvier, 410 fr. en février, 585 fr. 70
-
9 -
en mars, 1'138 fr. 65 en avril, 899 fr. 65 en mai, 2’057 fr. 05 en juin, 2'633
fr. 85 en juillet et 2'435 fr. 20 en août, étant précisé que ce dernier mois
comptait 89 heures pour le Paleo festival, 829 fr. 40 en septembre et
803 fr. 30 en octobre. Ces indemnités tenaient compte de retenues
provisoires pour charges sociales. Les revenus mensuels nets moyens
résultant de cette activité sont ainsi de 1'226 fr. 60 en 2016.
De janvier à juin 2017, A.S.________ a reçu des indemnités pour
son activité de pompier, après retenue provisoire pour les charges
sociales, de 550 fr. 60, 248 fr. 35, 445 fr. 15, 578 fr. 70, 538 fr. 85 et 402
fr. 95.
5.2Le loyer mensuel d’A.S.________ est de 1'040 fr., montant
auquel il convient d’ajouter 150 fr. pour la location d’une place de parc.
A.S.________ a conclu le 18 juillet 2016 un contrat de leasing
portant sur un véhicule « Land Rover Pure 2.2 TD4 » dont les mensualités
sont de 643 fr. 15. Sa prime d’assurance responsabilité civile et casco
complète s’élève à 2'239 fr. 67, soit 187 fr. par mois.
Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 295 fr. 30, y
compris un subside cantonal.
5.3A.S.________ serait le père de Q.T., née le [...] 2010 à
[...], dont la mère est R.T..
A.S.________ soutient également être le père d’G.S., né
le [...] 2003 au Cameroun, dont la mère se nommerait V.. Il a
également à une reprise indiqué être le père de F.S., également au
Cameroun.
Les 28 février et 28 mars 2017, A.S. a envoyé à
C.________, au Cameroun, les sommes de 50 fr. et 87 francs.
-
10 -
Par courriel du 12 juillet 2017, [...], responsable de mandats de
protection a indiqué au conseil d’A.S.________ que celui-ci s’était déclaré
d’accord par téléphone pour qu’une convention soit préparée au plus vite
concernant une contribution d’entretien en faveur de Q.T.________.
6.1B.________ travaillait auprès de H.SA. Depuis octobre
2016, elle travaille pour l’entreprise [...], qui a racheté le département qui
l’emploie.
Elle perçoit un revenu mensuel net, treizième salaire compris,
de 6'361 fr. 85 et des allocations familiales par 600 francs.
6.2Le loyer de B. est de 1'700 fr. et sa prime d’assurance-
maladie de 494 fr. 90, montant dont il convient de déduire la participation
de l’employeur à hauteur de 221 fr. 50, soit en définitive 273 fr. 40.
Les charges mensuelles incompressibles de B.________ sont les
suivantes :
-
minimum vital1'350 fr. 00
-
loyer (70%)1'197 fr. 00
-
assurance maladie273 fr. 40
-
frais de déplacements professionnels 800 fr. 00
Total3'620 fr. 40
7.Les enfants B.S.________ et C.S.________ étant âgés de moins de
10 ans, leur base mensuelle est de 400 fr. chacun.
Une jeune fille au pair s’occupe des enfants, pour laquelle
B.________ paie notamment une prime d’assurance-accident obligatoire de
24 fr. 70 et des frais d’écolage et administratifs par 95 francs. En
admettant que la jeune fille travaille 25 heures par semaine, elle perçoit –
selon le tarif des filles au pair – 990 fr. de salaire en nature (logement,
nourriture, entretien du linge) et 300 fr. de salaire en espèce. Dès lors que
le logement est déjà pris en compte dans les budgets des enfants et de
-
11 -
B.________, il se justifie de réduire le salaire en nature de moitié, à 495
francs. Ainsi, les frais de la jeune fille au pair s’élèvent à 914 fr. 70 (495 fr.
- 300 fr. + 24 fr. 70 + 95 fr.).
Depuis le 1
er
mars 2016, les frais de la garderie [...] s’élèvent à
675 fr. 75 pour C.S.________ et 412 fr. 75 pour B.S.. Des frais de
transport sont en outre assumés pour ce dernier par le biais de Taxi [...]
pour un montant de 95 fr. 85 par mois.
Les primes d’assurance-maladie 2016 de B.S. et de
C.S.________ sont de 140 fr. 80 chacun.
Les charges mensuelles des enfants sont ainsi les suivantes :
- minimum vital ([2 x 400 fr.] – 600 fr. alloc.)200 fr. 00
- participation aux frais de loyer513 fr. 00
- assurance maladie281 fr. 60
- frais de garde C.S.________ (Le Carrousel)675 fr. 75
- frais de garde B.S.________ (Le Carrousel)412 fr. 75
- frais jeune fille au pair914 fr. 70
- déplacements B.S.________ (Taxi Enfant Tip-Top) 95 fr. 85
Total3'093 fr. 65
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
- 12 -
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Lorsque sont litigieuses des questions
relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art.
296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées).
2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.)
lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance
des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les
faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid.
-
13 -
2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015
du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de
vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier
ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ;
TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
2.3
2.3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138).
S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se
sont produits après le jugement de première instance - ou plus
précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al.
1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre
réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce
qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient
déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les
invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et
les réf. citées).
La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de
questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ne
dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des
moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas
arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans
le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_117/2016 du 9
juin 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4 ;
TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; cf. également ATF 143 III
-
14 -
42 consid. 4.1 où le Tribunal fédéral applique l’art. 317 CPC à la production
d’éléments nouveaux alors que la maxime inquisitoire illimitée est
applicable). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de
preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première
instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie
expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène
tous les éléments propres à établir les faits jugés importants
(TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ
2013 I 311). L'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre
la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à
fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences
(TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24
mars 2014 consid. 2.3).
2.3.2En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son appel un
bordereau comprenant des pièces figurant au dossier de première
instance (n
os
8 et 9) et des pièces nouvelles. Les pièces n
os
4 à 7, 12a et
12b sont postérieures à l’audience du 19 janvier 2017 et, partant
recevables. Elles ont dès lors été prises en compte dans la mesure de leur
utilité. En revanche, les pièces n
os
10, 11, 12c à 12h et 13 sont antérieures
à l’audience et l’appelant n’explique pas pour quelle raison il n’aurait pu
les produire avant l’audience en faisant preuve de la diligence requise, ce
d’autant plus que plusieurs occasions lui avaient été données pour le faire.
Elles sont dès lors irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas
pertinentes pour la connaissance de la cause (cf. infra consid. 5.3 et
6.3.2). Pour le surplus, il est relevé que les pièces n
os
1 à 3 sont des
échanges d’écriture qui ont eu lieu entre l’appelant et le premier juge
postérieurement à l’audience, de sorte qu’elles sont recevables.
Le conseil de l’appelant a produit lors de l’audience du 22 août
2017 des pièces nouvelles n
os
14 à 17. S’agissant de la pièce n° 14, il
s’agit d’un procès-verbal d’interpellation rédigé sur requête téléphonique
de l’appelant. La personne qui a rédigé et signé ce procès-verbal aurait
entendu V.________ et rendu compte de son témoignage. Les moyens de
preuve énumérés à l’art. 168 CPC sont exhaustifs et le témoignage écrit
-
15 -
n’est en principe pas admis comme moyen de preuve au sens de cette
disposition (TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ; CREC 13 octobre
2016/416), d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, il a été rédigé à la
demande de l’appelant, en vue de la procédure et contre paiement. La
force probante de ce document doit donc être relativisée. Les autres
pièces ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité, de même
que les feuilles de solde individuelle établies par le SDIS pour les mois de
mars à juin 2017, produites en audience.
Quant aux pièces produites par l’intimée à l’appui de sa
réponse, elles figurent déjà au dossier de première instance.
3.1Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de
son droit d’être entendu, sous l’angle de l’égalité des armes. Il fait valoir
que l’intimée était assistée lors de l’audience du 19 janvier 2017 alors qu’il
ne l’était pas, qu’il était ignorant de la procédure et qu’il n’avait pu dès
lors apporter tous les éléments de preuve nécessaire à la compréhension
du cas. Il reproche en outre au premier juge d’avoir refusé de refixer une
nouvelle audience d’instruction.
3.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
prévue par l'art. 29 al. 2 Cst., qui permet à toute personne qui est partie à
une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit
prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs
aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives
dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il
assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves,
d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se
-
16 -
faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de
l’autorité compétente (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.1 ; ATF
136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).
Le principe de l’égalité des armes est une composante du droit
d’être entendu et trouve aussi application dans le procès civil pour lequel
il signifie notamment que chaque partie doit se voir offrir une possibilité
adéquate de présenter son cas et de fournir des preuves pertinentes dans
des conditions qui n’entraînent pas de désavantages importants face à la
partie adverse (ATF 133 I 1 consid. 5.2 et 5.3.1, JdT 2008 I 239).
A noter qu’à teneur de l’art. 69 al. 1 CPC, si une partie est
manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter
à commettre un représentant. Cependant, le juge évaluant la capacité de
procéder et la nécessité d’une injonction au sens de l’art. 69 CPC devra
appliquer cette disposition de manière restrictive dès lors que l’absence
d’obligation de procéder par l’entremise d’un avocat est un principe bien
établi en Suisse (Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 69 CPC p. 228).
3.3En l’espèce, les parties sont opposées depuis 2014 déjà dans
le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimée a toujours
été assistée d’un mandataire professionnel et c’est manifestement le
choix de l’appelant de ne pas l’avoir été avant le 23 janvier 2017. Il était
d’autant plus conscient de son choix que plusieurs audiences avaient déjà
eu lieu, soit les 30 septembre 2014, 14 janvier et 10 mars 2016. Il en
ressort également que l’appelant n’était à l’évidence pas incapable de
procéder par lui-même, s’agissant au demeurant d’une cause ne
présentant pas de difficultés factuelles ou juridiques particulières.
Quant à la production des éléments utiles à la connaissance de
la cause, il convient de relever que la preuve de ses revenus et charges
avaient été réclamée à plusieurs reprises à l’appelant. Celui-ci avait
produit différentes pièces par écriture du 5 octobre 2016. Il avait en outre
annoncé à cette occasion qu’il produirait les actes de naissance de ses
enfants nés au Cameroun lors de l’audience. L’appelant ne l’a toutefois
-
17 -
pas fait en temps utile, soit au plus tard à l’audience du 19 janvier 2017. Il
est dès lors mal fondé d’invoquer son droit d’être entendu pour pallier ses
manquements et produire ces pièces après l’audience.
Dans ces circonstances, ni le droit d’être entendu, notamment
dans sa composante du droit à l’égalité des armes, ni l’art. 69 CPC
n’imposait au premier juge de nommer un conseil d’office à l’appelant
et/ou de refixer une audience pour donner à l’appelant l’occasion, une fois
qu’il s’était décidé à consulter un avocat, de produire des pièces.
Le moyen est dès lors mal fondé.
4.1L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas instruit
complètement sur ses revenus et sur ses obligations d’entretien à l’égard
de ses autres enfants mineurs que ceux nés de son union avec l’intimée.
4.2En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire
s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans
les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir
d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui
soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni
par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve
invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les
moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans
limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il
leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_874/2016 du 26 avril
2017 consid. 4.1 et les réf. citées); de surcroît, le juge des mesures
provisionnelles – comme celui des mesures protectrices – statue sur la
- 18 -
base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_565/2016 du 16
février 2017 consid. 4.1.2 et les références).
4.3En l’espèce, on doit relever que l’appelant savait qu’il devait
produire tous documents propres à établir ses revenus et charges. Dans le
cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union
conjugale initiée par requête de l’intimée du 26 novembre 2015, il avait
été requis de produire les pièces nécessaires. L’audience du 14 janvier
2016 avait ensuite été suspendue pour permettre la production de toutes
les pièces utiles à établir le budget de chacune des parties.
Lors du dépôt de la deuxième requête de modification des
mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant a à nouveau été
appelé à produire les documents concernant ses revenus et charges. Par
ailleurs, il a lui-même annoncé qu’il produirait à l’audience les documents
concernant ses autres enfants mineurs, au Cameroun et en Suisse. Il n’a
toutefois produit en temps utile aucun document confirmant sa paternité
sur d’autres enfants que B.S.________ et C.S.________ et surtout sa
participation effective à leur entretien.
Cela étant, l’appelant n’a pas satisfait à son devoir de
collaborer, d’exposer les faits de manière soigneuse et complète et
d’amener tous les éléments propres à établir ses allégations. Il
n’appartenait dès lors pas au premier juge de pallier les manquements de
l’appelant, qui avait annoncé vouloir produire des pièces et ne l’a pas fait,
sans pour autant demander à l’audience un nouveau délai pour le faire. Le
premier juge était ainsi légitimé à clôturer la procédure sans plus
d’instruction et à établir sa décision sur la base des justificatifs
immédiatement disponibles, ce d’autant plus que l’appelant s’était vu
accorder du temps pour les produire.
-
19 -
5.1L’appelant invoque une violation de l’art. 179 al. 1 CC. Il se
fonde sur ses revenus réalisés en janvier et février 2017 pour faire valoir
que ses revenus n’auraient pas augmenté.
5.2Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont
été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art.
179 CC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces
mesures ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont
la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures protectrices s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012
consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.
3.2 et les réf. citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer,
pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules
les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012
consid. 4.2.1).
5.3En l’espèce, la convention signée par les parties le 10 mars
2016, selon laquelle l’appelant devait contribuer à l’entretien de ses
enfants par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr., a été fixée
sur la base d’un salaire moyen de l’appelant de 3'570 fr. et de charges de
3'000 francs.
-
20 -
Sur la base des pièces produites en première instance, c’est à
juste titre que le premier juge a considéré que les revenus de l’appelant
avaient augmenté et qu’il se justifiait de réexaminer la situation au regard
de l’art. 179 CC. En effet, l’appelant a réalisé auprès de L.________SA un
salaire moyen de 3'631 fr. 70 sur les mois de janvier et février à
septembre 2016. A noter que l’on ignore pourquoi aucun certificat de
salaire n’a été produit pour le mois de février et si l’appelant perçoit un
treizième salaire ou d’autres avantages (commission). L’intéressé a en
outre perçu des indemnités mensuelles moyennes de 1'226 fr. 60 de
janvier à août 2016 en tant que pompier. Ses revenus se sont ainsi élevés
à tout le moins à 4'858 fr. 30 durant la période concernée, ce qui est
largement supérieur aux 3'570 fr. retenus par la convention de mars 2016.
L’appelant fait valoir qu’il a désormais un emploi fixe auprès
de L.________SA et qu’il ne peut plus travailler autant auprès du SDIS. Il ne
prouve toutefois pas que ces deux activités seraient incompatibles, dès
lors qu’il n’a produit ni son contrat de travail ni aucun élément attestant
de ses horaires de travail. Il se fonde par ailleurs sur des pièces produites
tardivement et irrecevables en appel (cf. consid. 2.3.2). Au demeurant,
même si elles étaient recevables, ces pièces n’apporteraient aucun
élément à l’appui de la thèse de l’appelant, au contraire. D’une part, le
courrier de L.________SA du 10 janvier 2017 fait référence à « un nouveau
contrat de travail qui représente une évolution significative dans [son]
activité professionnelle ». L’appelant ne l’a toutefois pas produit. On ne
voit au reste pas pour quelle raison l’appelant aurait accepté un contrat
qui le placerait dans une situation financière plus difficile ni pour quelle
raison l’employeur parlerait d’« évolution significative » si ce contrat
péjorait la situation de l’appelant. D’autre part, selon la « feuille de
rétribution individuelle » du 1
er
janvier 2017 – également irrecevable –, le
salaire annuel projeté de l’appelant serait de 51'128 fr., soit 4'206 fr. 65
par mois ou 3'933 fr. sur 13 mois. Ainsi, même si elles étaient recevables,
ces pièces ne permettraient pas de conclure à une réduction des revenus
de l’appelant au 1
er
janvier 2017, au contraire.
-
21 -
Quant aux pièces nouvelles produites de manière recevable en
appel concernant ses revenus, elles ne permettent pas de modifier
l’appréciation que le premier juge a faite de la situation. En effet, les
revenus réalisés par l’appelant en janvier et février 2017, soit 3'893 fr. 40
(3'342 fr. 80 + 550 fr. 60) et 3'703 fr. 75 (3'455 fr. 40 + 248 fr. 35), ne
sont pas propres à démontrer que la situation de l’appelant s’est modifiée
de manière durable et significative par rapport à la période plus longue
prise en compte de janvier à octobre 2016. Ils ne tiennent au demeurant
pas compte d’un éventuel treizième salaire. Il est par ailleurs piquant de
relever que l’appelant n’a pas produit en appel les certificats de salaire de
L.________SA de mars à juillet 2017 alors qu’il a produit les feuilles de solde
du SDIS de mars à juin 2017. Si on doit admettre que ces indemnités sont
basses sur la période de janvier à mai 2017, on doit toutefois constater sur
la base des feuilles de solde de l’année précédente que les mois les mieux
payés sont ceux qui suivent le mois de juin compte tenu des
manifestations dans la région de Nyon. Au demeurant, si une diminution
devait réellement être admise, la situation n’est en l’état pas
suffisamment claire pour exclure que cette diminution soit compensée par
une augmentation du salaire perçu auprès de L.________SA. Partant, les
pièces produites ne sont pas suffisamment pertinentes pour contredire les
montants retenus par le premier juge.
Enfin, on notera également qu’il n'est pas arbitraire d’imputer
au débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il sait qu'il
lui incombe d'assumer des obligations d'entretien le revenu qu'il gagnait
précédemment (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non
publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid.
2.1). Si une diminution des revenus était avérée, il n’est dès lors pas exclu
qu’il faille imputer à l’appelant un revenu hypothétique.
Au vu de ce qui précède, les revenus de l’appelant retenus par
le premier juge, à hauteur de 4'858 fr. 30, peuvent être confirmés.
-
22 -
6.1L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu
l’entier de ses frais de leasing et de transport dans ses charges. Cela
étant, le premier juge aurait porté atteinte à son minimum vital. Enfin,
l’appelant fait valoir que tous les enfants mineurs d’un débirentier doivent
être traités de manière égale dans le cadre de la fixation d’une
contribution d’entretien et que le premier juge aurait dès lors dû instruire
la situation de ses autres enfants.
6.2
6.2.1Lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence du droit des
poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si
celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à
l'exercice de la profession (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ;
TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Les frais de déplacement qui
peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs
d'entretien et d'utilisation uniquement (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012
consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, sont pris en compte les coûts fixes et
variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour
l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016
consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence
antérieure excluait l’amortissement, en considérant qu’il ne servait pas à
l’entretien, mais à la constitution du patrimoine : TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 4.2.3).
Une dette ne peut en principe être prise en considération dans
le calcul du minimum vital du droit de la famille que si elle a été assumée
avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux,
mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux, à moins
que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb
et les réf. citées; TF 5A_1029/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 3.3.1.3 ;
TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). En outre, les dettes
-
23 -
contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en
compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le
leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession
ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (ATF 140 III 337 consid.
5.2, JdT 2015 II 227 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122 ; Juge délégué
CACI 26 octobre 2011/316).
6.2.2En l’espèce, le leasing a été contracté par l’appelant
postérieurement à la séparation et porte sur des mensualités de 643 fr.
- Comme l’a constaté à juste titre le premier juge, compte tenu de la
situation financière serrée des parties, ce leasing d’un véhicule onéreux ne
constitue à l’évidence pas un leasing raisonnable nécessaire à l’exercice
de la profession. Le montant de 400 fr. auquel l’a réduit le premier juge
peut dès lors être confirmé.
Quant aux frais de transports, seuls peuvent être admis ceux
qui sont nécessaires à l’obtention du revenu, soit les frais de déplacement
jusqu’au lieu de travail. L’appelant a établi qu’il avait une prime
d’assurance de 187 fr. par mois. Pour le surplus, il n’a pas prouvé les
autres frais allégués à hauteur de 639 fr. par mois. Il ne saurait dès lors en
être tenu compte et le montant de 450 fr. retenu par le premier juge
apparaît également raisonnable à défaut de tout autre élément de preuve.
6.3
6.3.1Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants
ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l'égalité de
traitement doit être respecté. L’enfant né d'un nouveau lit doit être
financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au
bénéfice de contributions d'entretien. Selon ce principe, les enfants d'un
même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable,
proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants
différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification
particulière (TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_829/2012
du 7 mai 2013 consid. 6.1).
-
24 -
6.3.2En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que, dans
son écriture du 5 octobre 2016, l’appelant invoquait l’existence de trois
enfants nés hors mariage, soit Q.T., née en Suisse et dont la
reconnaissance était en cours, F.S. et G.S., nés au
Cameroun et dont il produirait les actes de naissance. Or, dans son appel,
l’appelant n’invoque plus que l’existence de deux enfants, soit
Q.T. et G.S..
Cela étant, selon les éléments recevables figurant au dossier,
l’appelant n’a prouvé ni sa paternité sur ces enfants, ni qu’il est leur
débiteur d’un quelconque montant, ni enfin qu’il verse effectivement quoi
que ce soit en leur faveur. L’égalité de traitement qui doit être assurée est
celle qui concerne les enfants au bénéfice de contributions d’entretiens.
Aucun élément du dossier n’atteste que d’autres enfants que ceux des
parties seraient au bénéfice de telles contributions, ni même que
l’appelant s’en acquitterait. Vu l’éloignement géographique, les paiements
invoqués en faveur d’G.S. auraient dû laisser des traces. Or,
l’appelant a produit uniquement deux pièces recevables, lesquelles font
état de paiements en faveur de C., au Cameroun ; ce nom ne
correspond toutefois ni à l’enfant, ni à sa mère V.. Les montants
versés sont en outre de 87 fr. et 50 francs.
Par surabondance, il convient de noter que si les autres pièces
produites postérieurement à l’audience de première instance étaient
recevables, elles n’apporteraient aucun élément pertinent. En effet, deux
documents attestent de paiements en faveur d’V., à hauteur de
100 fr. et de 87 francs. Les quatre autres concernent C. et deux
autres personnes et varient de 87 fr. à 120 francs. On ignore ainsi le
fondement de ces versements et ils ne permettent en aucune manière
d’admettre que l’appelant verse régulièrement de l’argent en faveur de
son prétendu fils au Cameroun. Quant aux autres pièces produites
tardivement, elles n’attestent nullement de la paternité de l’appelant sur
un enfant nommé G.S.________. Le procès-verbal d’interpellation produit
(n° 14) doit en outre être apprécié avec réserve (cf. supra consid. 2.3.2).
Au reste, il n’atteste pas que des versements ont été effectués en faveur
-
25 -
de cet enfant : en effet, deux des extraits bancaires qui y sont joints ont
été photocopiés en partie seulement et le troisième atteste d’un
versement en faveur de [...]. Quant à Q.T.________, il n’est pas non plus
établi que l’appelant a une obligation d’entretien en sa faveur, ni qu’il
s’acquitte de quoi que ce soit à cet égard.
Il est au demeurant rappelé que, nonobstant l'application de la
maxime inquisitoire, l’appelant n'était pas dispensé de collaborer
activement à la procédure et d'étayer ses propres thèses. Dans la mesure
où seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement,
doivent être prises en compte (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014
consid. 4.1 ; TF 5A_465/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1) et où
l’appelant n'a pas démontré le paiement effectif de contributions en
faveur d’autres enfants, c'est sans arbitraire que le premier a refusé de
prendre en compte de telles charges.
Les charges mensuelles de l’appelant sont ainsi celles arrêtées
par le premier juge, calculées comme il suit :
-
minimum vital1'200 fr. 00
-
loyer + place de parc1'190 fr. 00
-
assurance maladie, y. c. subsides295 fr. 30
-
leasing400 fr. 00
-
frais de déplacements professionnels 450 fr. 00
Total3'535 fr. 30
6.4Pour le surplus, l’appelant n’a pas contesté les revenus et
charges mensuelles de l’intimée (6'361 fr. 85 de revenus et 3'620 fr. 40 de
charges), ni les charges des enfants (3'093 fr. 65) telles que déterminés
par le premier juge. Il n’a pas non plus critiqué la méthode de calcul
appliquée pour déterminer la contribution due, à juste titre.
En effet, compte tenu de revenus de 4'858 fr. 30 et de charges
de 3'535 fr. 30, l’appelant a en définitive un excédent de 1'323 francs. Une
contribution d’entretien de 500 fr. par enfant lui laisse un montant
disponible de 323 fr., similaire au montant qui lui revenait selon la
-
26 -
convention signée le 10 mars 2016 (3'570 fr. – 3'000 fr. charges – 200 fr.
contribution = 370 fr.). Quant à l’intimée, ses revenus et la contribution
d’entretien précitée lui permettent de couvrir ses charges et celles des
enfants et de bénéficier d’un disponible de 647 fr. 80 ([6'361 fr. 85 +
1'000 fr.] – [3'620 fr. 40 + 3'093 fr. 65]). L’excédent du couple est ainsi
réparti à raison d’un tiers pour l’appelant et de deux tiers pour l’intimée
qui a la garde des enfants, ce qui est adéquat. Le montant de la
contribution arrêtée par le premier juge peut dès lors être confirmé.
7.1 Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir que le premier juge
a fait preuve d’arbitraire en fixant la date de départ de la modification des
mesures protectrices de l’union conjugale à la date du 1
er
septembre
2015. Il soutient que l’on ignore comment les revenus et charges indiqués
dans la convention du 10 mars 2016 ont été fixés et qu’on ne peut dès lors
lui reprocher d’avoir agi de mauvaise foi et d’avoir caché ses revenus.
Cette convention devrait dès lors être considérée comme définitive.
7.2Les époux sont libres de convenir entre eux de la contribution
d’entretien due pendant la vie séparée. Une telle convention peut être
expresse ou tacite, et dure aussi longtemps que les parties sont d’accord.
Jusqu’à sa révocation, les époux doivent pouvoir se fier à ce qui a été
décidé en commun dans la mesure où l’objet de leur entente ne s’avère
pas manifestement inapproprié. Il est dès lors en règle générale exclu de
requérir du juge qu’il fixe rétroactivement de nouvelles contributions
d’entretien (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013,
n. 1.13 ad art. 176 CPC).
Le Tribunal fédéral a estimé que la décision de modification
des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets
que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à
l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de
contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus
tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi
d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls
- 27 -
des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une
plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi
d'une partie (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 et les réf.
citées).
7.3En l’espèce, le grief de l’appelant, selon lequel on ne saurait lui
reprocher d’avoir menti au motif qu’on ignore comment ses revenus
indiqués dans la convention ont été arrêtés, frise la témérité. Les revenus
de l’appelant constituaient à l’évidence un élément essentiel pour fixer la
contribution d’entretien en faveur des enfants. La convention indiquait
expressément que la contribution de 200 fr. était fixée pour tenir compte
d’un salaire moyen de 3'570 fr. et de charges de 3'000 francs. Si ces
chiffres étaient erronés, il appartenait à l’appelant de le dire. La
convention signée par les parties était ainsi inappropriée compte tenu des
revenus réels que l’appelant réalisait et qu’il cachait manifestement à
l’intimée. Dès lors que les revenus de l’appelant étaient en définitive plus
élevés déjà en septembre 2015 et au moment de la signature de la
convention et qu’il avait caché ce fait, il n’était pas contraire au droit de la
part du premier juge d’en avoir tenu compte et d’avoir accordé un large
effet rétroactif à la modification de la contribution d’entretien.
Le grief doit donc également être rejeté.
8.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe et
laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice
de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
8.2L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
- 28 -
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit
ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder
l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 mai 2017
(art. 118 al. 2 CPC), Me Patricia Michellod étant désignée conseil d’office et
l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à
titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1
er
octobre
Me Michellod a ainsi droit à une rémunération équitable pour
ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a
CPC). Elle n’a toutefois pas produit de liste des opérations, malgré son
interpellation. On peut admettre qu’elle a consacré 6 heures à la rédaction
de la réponse et à l’audience du 22 août 2017. Son indemnité peut dès
lors être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à
1’080 fr. pour ses honoraires, plus 86 fr. 40 de TVA au taux de 8%, et un
montant de 129 fr. 60, TVA comprise, pour son forfait de vacation, soit une
indemnité totale de 1'296 francs.
Me Poitry a également droit à une rémunération équitable. Il a
produit le 22 août 2017 une liste selon laquelle il aurait consacré 10
heures à la rédaction de l’appel, à la préparation de l’audience et à
l’audience, temps qui apparaît toutefois excessif et peut être ramené à 8
heures au vu de la relative simplicité de la cause. Son indemnité doit ainsi
être arrêtée à 1’440 fr. pour ses honoraires, plus 115 fr. 20 de TVA au taux
de 8%, et un montant de 129 fr. 60, TVA comprise, pour ses frais de
vacation, soit une indemnité totale de 1’684 fr. 80.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
29 -
8.3L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant et laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l’intimée B.________ est
admise, Me Patricia Michellod étant désignée comme son
conseil d'office pour la procédure d'appel et la bénéficiaire
étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50
fr. dès le 1
er
octobre 2017.
V. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil d’office
de l’appelant, est arrêtée à 1’684 fr. 80 (mille six cent
huitante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil d’office
de l’intimée, est arrêtée à 1'296 fr. (mille deux cent nonante-
six francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
-
30 -
VIII. L’appelant A.S.________ doit verser à l’intimée B.________ la
somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour A.S.),
-Me Patricia Michellod (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
-
31 -
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :