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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.043612-160912
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : Mme K Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 58 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.R., intimé, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mai 2016 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelant d’avec B.R., à Lausanne, requérante, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2016, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné à la
Caisse nationale en cas d'accident (ci-après : la SUVA) de prélever chaque
mois sur la rente d'A.R.________ (référence [...]) le montant des pensions
courantes, actuellement 2'000 fr. dû pour l'entretien de son épouse
B.R.________ et de le verser directement sur le compte ouvert au nom
d'B.R.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise, IBAN [...] (I), mis
les frais, par 400 fr., à la charge d'A.R.________ (II) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).
En droit, le premier juge a retenu qu'A.R.________ était le
débiteur de son épouse B.R.________ de la somme mensuelle de 2'000 fr.
en vertu de deux conventions signées en mars 2005 et mars 2012,
ratifiées pour valoir prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale. Dès lors qu'A.R.________ ne s'acquittait plus de ce montant
depuis mars 2012 et que son épouse ne percevait qu'un revenu mensuel
de 1'944 fr., il se justifiait d'ordonner un avis aux débiteurs.
B.Par acte du 20 mai 2016, assorti d'une requête d'assistance
judiciaire, A.R.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucun avis aux
débiteurs ne soit ordonné, subsidiairement à son annulation, le dossier
étant renvoyé au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants et les frais de première instance étant partagés par moitié
entre les parties.
Le 3 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé
A.R.________ qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision
définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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1.Par convention du 22 mars 2005, ratifiée pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux R.________ sont
notamment convenus qu'A.R.________ contribuerait à l'entretien de sa
famille par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 2'000
fr., allocations familiales comprises, payable le premier jour de chaque
mois en mains de son épouse dès la séparation effective.
2.Le 10 février 2012, la SUVA a confirmé à A.R.________ qu'elle
modifiait les modalités du versement de ses prestations conformément à
leur entretien téléphonique, à savoir qu'à partir du 1
er
mars 2012, elle ne
verserait plus le montant de 2'000 fr. sur le compte de son épouse, mais le
montant total de 3'098 fr. 90 directement sur son compte à lui.
3.Par convention du 7 mars 2012, ratifiée pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux R.________ sont
notamment convenus qu'A.R.________ contribuerait à l'entretien de son
épouse par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 2'000
fr., payable le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de
celle-ci.
4.Le 7 mai 2014, la Caisse suisse de compensation, à Genève, a
certifié qu'elle versait à B.R.________ la somme mensuelle de 548 fr. depuis
le 1
er
janvier 2013, à titre de rente complémentaire AVS de l'époux séparé.
5.Par décision du 12 janvier 2015, l'Agence d'assurances
sociales, à Lausanne, a alloué à B.R.________ des prestations
complémentaires d'un montant mensuel de 944 fr. dès le 1
er
février 2015,
à la suite de la diminution de son loyer.
6.Par requête du 12 octobre 2015 adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, B.R.________ a conclu à ce
qu'ordre soit donné à la SUVA de verser entre ses mains la somme de
2'000 fr. mensuellement, à compter de la notification de la décision du
Tribunal (I), et à ce qu'ordre soit donné à la SUVA de verser entre ses
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mains le montant rétroactif correspondant aux arriérés de pensions dues à
compter du dépôt de la requête (II).
7.Au cours de l'audience de conciliation du 17 mars 2016,
B.R.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu'ordre soit donné à la
SUVA de verser sur son compte BCV la pension provisionnelle de 2'000
francs. A.R.________ a conclu au rejet des conclusions de son épouse et à
ce qu'ordre soit donné à la SUVA de verser sa rente selon les modalités
suivantes : 2'000 fr. sur le compte de B.R.________ et le solde sur un
compte qu'il communiquerait ultérieurement.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.1L'appelant soutient que la contribution d'entretien doit être
diminuée de 2'000 fr. à 1'452 fr., car l'intimée perçoit des prestations
complémentaires à hauteur de 548 fr. par mois depuis 2013. En outre,
dans la mesure où il a réglé plusieurs factures relatives au véhicule de son
épouse, il considère que celle-ci ne mérite pas la protection de l'art. 177
CC et que les conditions d'un avis aux débiteurs ne sont pas réalisées. A
titre subsidiaire, l'appelant relève que le premier juge n'a pas examiné la
question de l'atteinte à son minimum vital, de sorte que l'ordonnance doit
être annulée et le dossier renvoyé au premier juge pour nouvelle décision
au vu de l'impossibilité de produire des pièces nouvelles en deuxième
instance.
3.2Selon l'art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son
devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à
une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce
qui est reconnu par la partie adverse. Ainsi, le tribunal est lié par les
conclusions, dans leur objet et leur quotité, en particulier lorsque le
plaideur qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions mêmes (TF
4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293, notes
Bohnet et Droese). Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers
postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié
que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de
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cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le
demandeur –, allouer davantage pour un des éléments du dommage et
moins pour un autre (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2, RSPC
2014 p. 419 ; ATF 119 II 396 consid. 2).
3.3En l'espèce, au cours de l'audience de conciliation du 17 mars
2016, l'intimée a conclu à ce qu'ordre soit donné à la SUVA de verser la
pension provisionnelle courante de 2'000 fr. sur son compte à la BCV. Pour
sa part, l'appelant a conclu à ce qu'ordre soit donné à la SUVA de verser
sa rente à raison de 2'000 fr. sur le compte de l'intimée et le solde sur un
compte qu'il communiquerait ultérieurement. L'appelant a donc non
seulement conclu à ce qu'un avis aux débiteurs soit ordonné, mais
également que le montant de 2'000 fr. soit versé sur le compte de son
épouse, correspondant à la somme exacte que celle-ci réclamait. La Juge
déléguée de la Cour de céans étant liée par les conclusions de l'appelant
formulées en première instance, celui-ci ne peut donc plus faire valoir en
deuxième instance que les conditions de l'art. 177 CC ne seraient pas
réalisées ni que son minimum vital serait entamé ou qu'il aurait payé des
factures pour son épouse, justifiant une réduction de la quotité mensuelle
de la contribution d'entretien.
4.Il s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise
confirmée.
Dès lors que la cause de l'appelant paraissait d'emblée dénuée
de toute chance de succès, celui-ci n'a pas droit à l'assistance judiciaire
(art. 117 al. 1 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance puisque
l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.R..
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Eric Muster (pour A.R.)
-Me François Chanson (pour B.R.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
-SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern, M. Ray-Gilles Maury
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La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :