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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.042875-160250
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 février 2016
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Huser
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...], intimé,
contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
19 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T., à [...],
requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 19 janvier 2016, adressé pour notification aux
parties le même jour et reçu par l’intimé le 21 janvier 2016, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que A.T.________
contribuera à l’entretien de B.T., par le régulier versement
d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.T., d’une
pension mensuelle de 350 fr. par mois, payable dès et y compris le 1
er
février 2016 (I) et rendu la présente décision sans frais, ni dépens (II).
2.Par écriture du 24 janvier 2016, adressé au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal), A.T.________ a
contesté le prononcé précité.
3.Par courrier du 29 janvier 2016, le Tribunal a imparti un délai
au 8 février 2016 à A.T.________ pour indiquer si le courrier du 24 janvier
2016 devait être considéré comme un appel.
4.Par courrier du 5 février 2016, A.T.________ a indiqué au
Tribunal que son courrier du 24 janvier 2016 devait effectivement être
considéré comme un appel.
5.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle.
b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Vu la
nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des
conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour
qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles
dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF
4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre
2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
En matière pécuniaire, même lorsque la maxime d'office est
applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine
d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un
délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou
par une interpellation du tribunal au sens de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012
du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
Selon la jurisprudence – applicable notamment en matière de
mesures protectrices de l’union conjugale –, il doit toutefois
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_855/2012 du
13 février 2013 consid. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257; TF 5A_713/2012 du 15
février 2013 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que l'appel
est irrecevable lorsqu’il ne contient aucune conclusion chiffrée et que
l'appelant se contente d’indiquer qu'il veut obtenir une réduction de la
contribution d'entretien mise à sa charge, mais non sa suppression
complète (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p.
257).
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6.En l’espèce, l’objet du prononcé attaqué porte sur la fixation
d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Or, l’écriture de
l’appelant du 24 janvier 2016 ne contient aucune conclusion à cet égard.
Comme rappelé par la jurisprudence précitée, le vice découlant du défaut
de conclusions (chiffrées) ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à
forme de l’art. 132 al. 1 CPC et entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, à lire l’écriture précitée, il apparaît que celle-ci
tend au prononcé d’un divorce, ce qui n’est pas l’objet de la décision
querellée, l’appelant ne pouvant pas conclure au divorce pour la première
fois en appel.
7.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. A.T.,
-Mme B.T.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :